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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.07.2018 ARMC.2018.42 (INT.2018.435)

25. Juli 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·5,729 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Sûretés en garantie des dépens. Délai pour le dépôt de la requête et montant des sûretés.

Volltext

A.                            a) X.________ et Y.________ ont vécu en union libre de 1998 environ à fin août ou début septembre 2012. Au moment de la séparation, la seconde nommée, artiste-peintre, exploitait une galerie d’art, soit la Galerie Z.________ (son nom d’artiste), à A.________(VS). Jusqu’à la séparation, le couple vivait dans un chalet dans la même localité, chalet appartenant à Y.________ et sur lequel X.________ disposait d’un droit d’habitation.

                        b) Le 28 août 2012, les parties ont signé une « Convention et reconnaissance de dettes ». Cette convention contient un chiffre 1 dans lequel X.________ « reconnaît vouloir et devoir payer en mains de Y.________, sans élever d’exception ni d’objection, la somme de Fr. 430'000.- (quatre cent trente mille francs) pour solde de tout compte », somme exigible de manière immédiate et portant intérêts à 5 % l’an. Le chiffre 1 précisait : « La présente convention vaut reconnaissance de dettes au sens de l’article 82 LP s’agissant de la somme de Fr. 430'000.- ». Dans la convention, entre autres clauses, X.________ reconnaissait en outre ne pas avoir de prétentions à faire valoir sur les meubles et autres effets se trouvant dans le chalet de A.________, sur la galerie d’art située dans la même localité et s’agissant des activités opérées auprès de la galerie et dans le cadre des sociétés Galerie Z.________ SA, B.________ SA et C.________ Sàrl.

                        c) Après avoir été mis en demeure de s’acquitter de la somme susmentionnée par le mandataire de Y.________, le 26 septembre 2012, X.________ a déclaré contester la validité de la reconnaissance de dette du 28 août 2012, selon lui signée sous la contrainte et après avoir subi des pressions de la part de Y.________. Plusieurs courriers ont encore été échangés entre les mandataires respectifs, sans aboutir à un résultat.

                        d) Il n’est pas contesté que X.________ n’a, à ce jour, rien payé sur la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette.

B.                            A la requête de Y.________, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers a, en se fondant sur la reconnaissance de dette du 28 août 2012, ordonné le 5 novembre 2014 le séquestre d’un montant de 20'000 francs admis dans la faillite de B.________ SA, correspondant à une créance de X.________ contre la société en question, pour des salaires impayés.

C.                            a) A la requête de Y.________, un commandement de payer no 2014090*** a été notifié le 15 avril 2015 à X.________ pour la somme de 430'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 28 août 2012, et 481.60 francs de frais du procès-verbal de séquestre, la cause de l’obligation étant la convention et reconnaissance de dettes.

                        b) Le débiteur a fait opposition totale le 20 avril 2015 (idem). Le 25 septembre 2015, Y.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de cette opposition. Par décision du 28 juillet 2016, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, frais et dépens à la charge de X.________. Saisie d’un recours de X.________ du 9 août 2016, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) l’a rejeté, par arrêt du 14 novembre 2016.

D.                            Dans le même temps, une procédure civile a opposé les parties devant le Tribunal civil de Sierre, au sujet du droit d’habitation de X.________ sur le chalet de Y.________ à A.________. Par jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal civil de Sierre a ordonné la radiation du droit d’habitation, frais et dépens à la charge de X.________. Le 9 novembre 2015, X.________ a interjeté appel de ce jugement auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. 

E.                            Suite à la mainlevée provisoire, X.________ a introduit le 6 décembre 2016, auprès du tribunal civil, une action en libération de dette contre Y.________. Il concluait à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas débiteur de Y.________ du montant de 430'000 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2012, ni d’aucun autre montant, faisant l’objet de la poursuite no 2014090***.

F.                            Le 9 décembre 2016, le tribunal civil a invité X.________ à avancer les frais de la procédure, soit 14'070 francs, dans un délai de 20 jours. Après une prolongation, l’avance de frais a été versée le 19 janvier 2017.

G.                           Le 19 janvier 2017, le tribunal civil a transmis la demande à Y.________, lui impartissant un délai de 20 jours afin de déposer une réponse écrite. Sur requête de l’intéressée, ce délai a été prolongé une première fois au 6 mars 2017, puis une seconde fois au 31 du même mois.

H.                            a) Préalablement à une réponse sur le fond, Y.________ a déposé, le 30 mars 2017, une requête de sûretés en vue de garantir le paiement d’éventuels dépens, en concluant à ce que la cause au fond soit suspendue et à ce qu’il soit ordonné à X.________ de fournir des sûretés en garantie des dépens fixées à dire de droit, frais judiciaires et dépens à charge de ce dernier. La requête était motivée par le fait que X.________ n’était actuellement plus domicilié en Suisse et que son faible salaire ainsi que les dettes qu’il avait contractées étaient des circonstances propres à accroître le risque qu’il ne paie jamais les dépens pour le cas où il succomberait dans la procédure d’action en libération de dette qu’il avait engagée.

                        b) Dans sa détermination du 15 mai 2017, X.________ a conclu au rejet de la requête. En substance, il a fait valoir que son domicile se trouvait bel et bien en Suisse, comme en attestait d’ailleurs le for retenu pour la poursuite sur laquelle se fondait la procédure dont il était question, et que les dettes évoquées étaient par ailleurs prescrites pour la plupart. Il n’existait en conséquence aucun motif de le contraindre à fournir des sûretés.

                        c) Par ordonnance du 24 mai 2017, le tribunal civil a rejeté la requête de sûretés de Y.________, frais et dépens à sa charge, et lui a imparti un nouveau délai de 20 jours pour déposer sa réponse au fond. Il a considéré que la question de la domiciliation de X.________ en Suisse ou en France pouvait rester ouverte, dans la mesure où l’article 17 de la convention relative à la procédure civile, conclue à la Haye le 1er mars 1954 (RS 0.274.12), empêchait en l’espèce d’imposer le versement de sûretés au recourant sur la base de l’article 99 al. 1 let. a CPC. Par ailleurs, le motif de l’article 99 al. 1 let. b CPC (insolvabilité du demandeur) n’était pas établi et celui de l’article 99 al. 1 let. d CPC (existence d’autres raisons faisant apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés) n’était pas suffisamment prouvé, les difficultés financières du demandeur ne ressortant que de deux procès-verbaux d’audition de ce dernier et aucun extrait de registres des poursuites n’ayant été déposé. De plus, les pièces littérales déposées n’étayaient pas la situation financière du demandeur, qui avait été en mesure de régler en quelques semaines l’avance de frais qui lui avait été demandée, ce qui ne plaidait pas en faveur d’une situation financière difficile. Enfin, rien n’indiquait que le demandeur soit débiteur des frais d’une procédure antérieure, conformément à l’article 99 al. 1 let. c CPC.

I.                             a) Le 4 juillet 2017, Y.________ a déposé son mémoire de réponse à la demande au fond, accompagné d’un bordereau de pièces, et conclu à ce que l’action en libération de dette intentée par X.________ soit rejetée, frais et dépens à la charge de ce dernier.

                        b) Le 29 septembre 2017, X.________ a déposé une réplique, maintenant les conclusions de sa demande.

                        c) Le 24 octobre 2017, Y.________ a déposé son mémoire de duplique, au terme duquel elle a maintenu les conclusions de sa réponse. Elle portait notamment à la connaissance du tribunal civil qu’un jugement avait été rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant les parties au sujet du droit d’habitation de X.________ sur le chalet de Y.________ (v. supra cons. C). Ce jugement avait rejeté l’appel déposé par X.________ et pris le dispositif suivant : « le conservateur du registre foncier de Sierre procédera, sur requête de Y.________, produisant le présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force formelle de chose jugée, à la radiation du droit d’habitation inscrit en faveur de X.________ sur la parcelle no [111], plan 10, (…), sur commune de D.________ (PJ 22474-07) (ch. 1) ; les frais judiciaires, par 11.700 fr. (frais de première instance : 6'900 fr. ; frais d’appel : 4'800 fr.), sont mis à la charge de X.________ (ch. 2) ; X.________ versera à Y.________ une indemnité de 13'500 fr. à titre de dépens (dépens de première instance : 9'000 fr. ; dépens d’appel : 4'500 fr.) et 6'750 fr. à titre de remboursement d’avances (ch. 3) ». Y.________ a indiqué que X.________ lui devait donc, du fait de ce jugement, un montant supplémentaire de 20'250 francs. Au jour du dépôt de la duplique, aucun recours au Tribunal fédéral n’avait été déposé contre ledit jugement.

                        d) Le 6 novembre 2017, X.________ a déposé des déterminations sur les faits de la duplique, par lesquelles il a maintenu les conclusions de sa demande, sans présenter de nouveaux moyens.

J.                            Le 27 novembre 2017, la juge du tribunal civil a informé les parties qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de preuves et leur a imparti un délai afin de se prononcer sur les preuves requises par la partie adverse. Une audience ayant été sollicitée par Y.________ afin de présenter et motiver les conclusions et de se déterminer sur les offres de preuves formulées par la partie adverse, le tribunal civil a convoqué les parties à une audience de débats d’instruction le 13 mars 2018, audience à laquelle les mandants ont été dispensés de comparaître.

K.                            Le jugement rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal cantonal valaisan est devenu exécutoire le 7 décembre 2017. Les 16 octobre et 11 décembre 2017, Y.________ a mis X.________ en demeure de s’acquitter des montants dus en vertu de ce jugement.

L.                            a) Le 12 mars 2018, Y.________ a déposé une nouvelle requête de sûretés en garantie des dépens, en concluant à ce qu’il soit ordonné à X.________ de fournir des sûretés en garantie des dépens, fixées à dire de droit, frais judiciaires et dépens à la charge de ce dernier. Elle exposait, en résumé, que le demandeur était débiteur des frais d’une procédure antérieure, au sens de l’article 99 al. 1 let. c CPC. Suite au jugement du Tribunal cantonal valaisan du 13 octobre 2017, condamnant le demandeur au versement d’une indemnité de 13'500 francs à titre de dépens et de 6'750 francs à titre de remboursement d’avances, elle avait, le 16 octobre 2017, mis X.________ une première fois en demeure de procéder au paiement de ces montants. Cette correspondance n’avait fait l’objet d’aucune contestation, ni d’aucun paiement de la part du demandeur. Le 11 décembre 2017, elle avait réitéré sa demande de paiement, également sans aucune réaction de la part du demandeur. La créance était exigible, aucun recours n’ayant été interjeté auprès du Tribunal fédéral contre le jugement valaisan, qui avait ainsi acquis force exécutoire.

                        b) Le 3 avril 2018, X.________ a déposé ses déterminations sur la requête de sûretés, en concluant à son rejet. En résumé, il exposait qu’il n’était pas possible de solliciter des sûretés pour des frais déjà engagés au moment du dépôt de la requête. En outre, les sollicitations de la défenderesse étaient manifestement tardives, car celle-ci avait attendu près de six mois après la notification du jugement du Tribunal cantonal valaisan pour déposer sa requête de sûretés. Il lui incombait de déposer dite requête avant le dépôt de sa duplique et l’audience de premières plaidoiries. Par ses démarches, la requérante cherchait en réalité à obtenir l’exécution forcée du jugement cantonal valaisan. Elle ne pouvait pas prétendre qu’il y avait un risque à ce que ses frais (futurs) éventuels de la procédure à Neuchâtel ne soient pas payés, alors qu’elle n’avait entrepris aucune démarche d’exécution de la procédure qui s’était achevée en Valais.

M.                           Par ordonnance du 15 mai 2018, le tribunal civil a admis la requête de sûretés du 12 mars 2018, fixé le montant des sûretés en garantie du paiement des dépens à 15'000 francs, imparti à X.________ un délai de 20 jours dès l’entrée en force de la décision pour s’acquitter en mains du tribunal de ce montant, mis les frais de la procédure, arrêtés à 300 francs, à la charge du même et condamné celui-ci au versement d’une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de Y.________. En résumé, le tribunal civil a retenu que Y.________ avait établi avoir mis en demeure X.________ à deux reprises suite au jugement rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal cantonal valaisan, sans succès ni réaction de la part du débiteur, alors que le jugement était exécutoire. L’article 99 al. 1 let. c CPC trouvait ainsi a priori application. En outre, la requête ne pouvait être considérée comme tardive, car le fait que le demandeur ne paie pas les dépens et ne rembourse pas les avances de frais auxquels le jugement valaisan l’avait condamné constituait une circonstance apparaissant en cours de procédure et justifiant qu’une requête de sûretés soit déposée, quand bien même les conditions n’en étaient auparavant pas remplies. Il n’importait pas à cet égard que les échanges d’écritures aient déjà eu lieu, dans la mesure où les frais de la procédure antérieure leur étaient subséquents. En particulier, la duplique devait bien être déposée le 24 octobre 2017, dans le délai imparti par le tribunal, car l’arrêt valaisan n’était alors pas encore en force. La requête visait dès lors à garantir l’ensemble des dépens, incluant ceux ayant déjà été exposés, hormis ceux relatifs à l’audience du 13 mars 2018 (et les activités y relatives), dont la partie défenderesse aurait pu faire l’économie en agissant quelques semaines plus tôt, soit au moment où elle était en mesure de savoir que le demandeur ne s’acquitterait pas des montants requis par courriers des 16 octobre et 11 décembre 2017. Aucune disposition ne prescrivait par ailleurs d’effectuer des démarches d’exécution forcée en paiement des dépens et d’avances de frais de la procédure antérieure, préalablement à une requête de fourniture de sûretés fondée sur l’article 99 al. 1 let. c CPC.

N.                            Le 28 mai 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant principalement à ce qu’elle soit réformée, en ce sens que la requête de constitution de sûretés soit rejetée, subsidiairement à ce que dite décision soit annulée et le dossier de la cause retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se plaint d’une violation par le tribunal civil des articles 99 et suivants CPC, sans émettre de critique à l’égard de la constatation des faits. Selon le recourant, la requête en constitution de sûretés est tardive, à mesure que la défenderesse n’a pas agi immédiatement à la connaissance du motif dont elle se prévaut pour plaider l’octroi de sûretés, mais a attendu près de six mois après le prononcé du jugement valaisan, ce qui dépassait le cadre d’une dizaine de jours admissible pour considérer que la demande avait été introduite sans retard. Le fait que le jugement valaisan n’était pas encore entré en force au moment du dépôt de la duplique n’est pas déterminant, car le recours en matière de droit privé au Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif de plein droit, en particulier sur les points du dispositif concernant les frais et dépens, ce que la défenderesse n’ignorait d’ailleurs pas puisqu’elle a exigé du demandeur le paiement des frais résultant du jugement valaisan sans en attendre l’entrée en force. En ce qui concerne la quotité des sûretés ordonnées, le recourant critique la prise en compte par le tribunal civil, pour fixer le montant des sûretés, de toutes les opérations exécutées et pas seulement des opérations futures. Il relève qu’au moment du dépôt de la requête de sûretés, les échanges d’écritures étaient achevés, seule l’administration des preuves et l’audience finale étant encore à venir. Ainsi, même si la requête de sûretés ne devait pas être considérée comme tardive, seuls les frais relatifs à ces étapes subséquentes de la procédure pourraient être pris en considération pour le calcul d’office de la quotité des sûretés à fournir.

O.                           Le 31 mai 2018, la juge du tribunal civil a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

P.                            L’intimée n’a pas formulé d’observations.

CONSIDERANT

1.                            a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Cela vaut tant pour la partie demanderesse astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant (arrêt du TF du 20.10.2015 [4A_235/2015] cons. 2.2).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, par une partie ayant qualité pour contester la décision entreprise, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 et suivants CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) D’après l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, en particulier lorsqu'il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c).

                        b) Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à l’institution de la cautio judicatum solvi. Selon la doctrine, elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 99).

                        c) Par procédure antérieure au sens de l’article 99 al. 1 let. c CPC, il faut entendre toute procédure civile, voire administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose, et où des frais mis à la charge du demandeur resteraient impayés. Sont visées autant une procédure antérieure entre les mêmes parties au sujet de la même prétention, qu’un procès différent entre les parties, voire un procès opposant le demandeur à d’autres parties ou à l’Etat (Tappy, op. cit., n. 34, 36 ad art. 99 CPC). Il doit s’agir d’une procédure désormais close (arrêt du TF du 06.02.2017 [5A_506/2016], cons. 2.1.2).

                        d) Les frais impayés peuvent être aussi bien des frais judiciaires que des dépens. Bien que le texte légal ne le précise pas, le demandeur doit être en demeure de payer lesdits frais, ce qui implique qu’ils soient exigibles et restent impayés après l’échéance du délai fixé pour s’en acquitter (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 99 CPC). Ils doivent ainsi résulter d’une décision entrée en force et être exécutoires (Urwyler/Grütter in : ZPO Kommentar, Art. 1-196, 2ème édition, n. 12 ad art. 99 CPC, qui parlent de « rechtskräftig festgesetzte und vollstreckbare Prozesskosten »).

                        e) La loi ne dit pas quand la requête de sûretés doit être déposée.

                        Un auteur estime que cela ne peut pas être avant la procédure au fond, mais qu’en principe, la nature de l’institution nécessite que la requête soit alors formulée le plus vite possible, avant que le défendeur ait déjà exposé des frais en procédant ; c’est donc le plus souvent à réception de la demande et en tout cas dans le délai de réponse qu’elle sera présentée ; le même auteur pense que, cependant, rien n’empêche une requête plus tardive, soit parce que le défendeur n’aurait pas songé auparavant à la présenter, soit parce que son exposition à des frais susceptibles de justifier des dépens importants s’est modifiée, soit encore parce qu’une modification dans la situation du demandeur l’a rendue possible alors qu’elle ne l’était pas auparavant (Tappy, op. cit., n. 13-14 ad art. 99, qui mentionne néanmoins que d’autres auteurs estiment qu’une partie qui dépose une réponse sans demander des sûretés renonce à se prévaloir d’un motif d’assurance du droit existant déjà à ce moment).

                        Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur la situation particulière de sûretés demandées en procédure d’appel (arrêt du TF du 05.09.2013 [4A_26/2013] cons. 2.2 et 2.3). Il a alors considéré que l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant, et que chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées. Les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle, à l'issue de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé que selon un point de vue apparemment majoritaire en doctrine, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs, certains auteurs réservant une exception lorsque le motif de constituer des sûretés surgit en cours de procédure, alors que d’autres estiment que les sûretés couvrent la totalité des dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer, sans égard au moment où la requête a été déposée, et même si le requérant a tardé à agir ; toutefois, la demande de sûretés devant l'autorité d'appel ou de recours ne saurait en aucun cas avoir un effet « rétroactif » pour les dépens de première instance, puisque chaque instance se prononce pour la phase procédurale relevant de sa compétence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a conclu que dans une procédure d'appel soumise au CPC, l'intimé à l'appel ne saurait exiger des sûretés pour couvrir des opérations afférentes à la procédure de première instance et que les sûretés peuvent garantir uniquement les frais de défense que doit (devra) engager la partie intimée dans le cadre de cette instance pour s'opposer aux conclusions de l'appelant. Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral avait retenu, dans le cas d’une partie qui avait requis des sûretés en déposant simultanément sa réponse à un recours, que cette partie n’avait plus d’intérêt à obtenir de telles sûretés, car elle avait déjà exposé tous les frais susceptibles de justifier des dépens ; la demande de sûretés avait ainsi été déclarée sans objet (ATF 118 II 87, JdT 1993 I 316).

                        L’ARMC a elle-même retenu (cf. notamment [ARMC.2017.97]) que la requête de sûretés n’est pas soumise à un délai précis. Elle doit cependant être déposée sans tarder et il ne saurait être question, pour un défendeur, d’attendre les dernières étapes d’une procédure pour formuler une requête tendant à la couverture de l’ensemble des dépens. Il faut toutefois réserver la possibilité que des circonstances apparaissent en cours de procédure, qui justifient une demande de sûretés alors que les conditions n’en étaient préalablement pas réunies, soit le déménagement du demandeur à l’étranger (art. 99 al. 1 let. a CPC), la survenance de l’insolvabilité de celui-ci (art. 99 al. 1 let. b CPC), le défaut de paiement de frais d’une procédure antérieure terminée en cours d’instance (art. 99 al. 1 let. c CPC) ou d’autres circonstances faisant apparaître, également en cours d’instance, un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC). Dans ces cas, la demande de sûretés peut viser à la garantie de l’ensemble des dépens, y compris ceux qui ont déjà été exposés. Dans les autres cas, la demande de sûretés ne peut tendre qu’à la garantie du paiement des dépens qui devront encore être engagés. Quand la procédure prend une ampleur qui ne pouvait pas être envisagée au départ, soit au moment de la notification de la demande au défendeur, rien ne doit en effet empêcher ce dernier de requérir des sûretés relatives aux honoraires pour les opérations à venir, honoraires plus élevés que ce que la demande laissait prévoir. D’autres circonstances pourraient aussi justifier qu’en cours de procédure, le défendeur, sans abuser de son droit, demande des sûretés en garantie des frais de défense qui devront être engagés par la suite.

4.                            a) Le recourant soutient que la requête de sûretés en garantie des dépens est ici tardive, l’intimée ayant attendu, pour la déposer, près de six mois après que le jugement valaisan du 13 octobre 2017 avait été rendu.

                        b) Le jugement du 13 octobre 2017, qui condamne le recourant à verser en tout 20'250 francs à l’intimée, n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral. Sa force exécutoire a été certifiée par le Tribunal cantonal valaisan, ceci le 7 décembre 2017. Le 16 octobre 2017 déjà, l’intimée a mis une première fois le recourant en demeure de s’acquitter du montant des 20'250 francs. Aucun paiement n’ayant suivi ce courrier, l’intimée a réitéré sa mise en demeure un peu moins d’un mois plus tard, soit le 11 décembre 2017. Cette dernière mise en demeure n’impartissait pas de délai de paiement au débiteur, mais on peut considérer qu’un paiement était escompté au moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2018, sachant que le courrier était parti peu avant les fêtes de fin d’année. Le 12 mars 2018, soit environ un mois et demi après l’échéance raisonnable de la mise en demeure du 11 décembre 2017, l’intimée a déposé sa requête de sûretés en garantie des dépens.

                        c) L’élément déterminant est ici la période écoulée entre l’échéance de la dernière mise en demeure et le dépôt de la requête de sûretés, et non entre le prononcé du jugement cantonal et le dépôt de dite requête, comme le soutient le recourant. En effet, il ne pouvait pas être exigé de la défenderesse qu’elle dépose sa requête de sûretés dès le prononcé du jugement cantonal valaisan, soit déjà avant qu’il ne soit entré en force. Il se justifiait ainsi d’attendre en tout cas l’échéance du délai de recours avant de déposer la requête de sûretés, faute de quoi le jugement cantonal valaisan n’aurait pas pu être considéré comme une procédure close au sens de l’article 99 al. 1 let. c CPC et de la jurisprudence développée sur la notion de procédure antérieure (cf. plus haut, cons. 3c). A cet égard, la question de l’effet suspensif d’un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral ne change rien à la situation, car même en l’absence d’effet suspensif, rien n’aurait empêché le Tribunal fédéral de revoir la question des frais et dépens – dans l’hypothèse où le recours aurait remis en question ce point – ce qui légitimait l’intimée à attendre au moins de savoir si un recours serait interjeté.

                        d) Il convient donc de déterminer si, en l’espèce, le temps écoulé entre l’échéance de la dernière mise en demeure et le dépôt de la requête de sûretés est excessif. A ce titre, il faut relever qu’il est usuel pour un créancier de laisser un certain temps à son débiteur pour s’exécuter après une mise en demeure, avant de recourir à des moyens plus incisifs pour recouvrer sa créance. On ne peut exiger de lui qu’il introduise une nouvelle procédure – en l’espèce celle tendant au versement de sûretés en garantie des dépens – aussitôt après l’échéance des délais de paiement impartis (ou escomptés). Partant, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas considérer que le fait pour l’intimée d’avoir laissé un mois et demi s’écouler entre l’échéance présumée de sa dernière mise en demeure et le dépôt de sa requête de sûretés en garantie des dépens la priverait du droit de demander des sûretés. Un tel délai ne paraît ici pas exagéré et ne permet pas de conclure que l’intimée aurait tardé à agir. 

                        e) A cet égard, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il indique qu’à l’instar du régime s’appliquant aux nova, les sûretés en garantie des dépens doivent être demandées dans un délai maximum de dix jours dès la connaissance du fait les justifiant. S’il est vrai qu’un auteur estime effectivement que pour juger de l’admissibilité d’une requête en constitution de sûretés, le juge peut se fonder sur les principes dégagés à l’aune de l’article 229 CPC réglementant les faits et moyens de preuve nouveaux (Urwyler/Grütter, op. cit., n. 5 ad art. 99 ZPO), cela ne veut pas encore dire que la requête de sûretés doit intervenir dans un délai fixe de dix jours. La doctrine précise en effet que la condition d’invocation sans retard des nova n’implique pas de délai fixe, mais laisse une certaine marge d’appréciation au juge (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 229). Les conditions du cas particulier doivent ainsi être prises en compte, en particulier le fait que l’intimée était ici en droit, dans un premier temps, de compter sur le fait que le paiement de sa dette par le recourant finirait par intervenir (cf. supra cons. 4d).

                        f) Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.  

5.                            a) Le recourant critique également la quotité des sûretés prononcées, reprochant la prise en compte par le tribunal civil de l’ensemble des frais de la procédure, y compris ceux déjà engagés par l’intimée. 

                        b) Le tribunal civil a fixé le montant des sûretés en garantie du paiement des dépens à 15'000 francs, montant ayant pour but de garantir l’ensemble des dépens, y compris ceux ayant déjà été exposés, hormis ceux relatifs à l’audience du 13 mars 2018 (et les activités y relatives), dont la partie défenderesse (l’intimée) aurait pu faire l’économie en agissant quelques semaines plus tôt.

                        b) Comme relevé plus haut (cons. 3d), l’ARMC a retenu, dans un arrêt récent, que lorsque le motif justifiant une demande de sûretés apparaît en cours de procédure, les sûretés peuvent viser à garantir l’ensemble des dépens, y compris ceux qui ont déjà été exposés. Le recourant soutient – par une citation tronquée – que le Tribunal fédéral aurait considéré (arrêt du TF du 27.03.2015 [4A_46/2015] cons. 3) que seuls les frais futurs pouvaient faire l’objet de sûretés en procédure cantonale. Force est toutefois de constater que le considérant 3 de l’arrêt invoqué se borne à exposer que dans le cadre d’une procédure fédérale, les sûretés ne peuvent concerner que des frais futurs, mais qu’en ce qui concerne la procédure cantonale, la question n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, bien que la doctrine majoritaire estime que ce principe devrait également trouver application au niveau cantonal ; le Tribunal fédéral conclut en indiquant que cette question ne doit pas être tranchée dans le cas d’espèce, le recours devant être rejeté pour d’autres motifs (« Zum anderen kann in einem bundesgerichtlichen Verfahren nach der Rechtsprechung eine Sicherstellung nur für zukünftig entstehende Parteikosten verlangt werden, mithin für Kosten, die nicht bereits entstanden sind […] ; nach wohl herrschender Lehre gilt dies auch für ein Sicherstellungsbegehren in einem kantonalen Verfahren, das sich auf Art. 99 ZPO stützt, wobei die Frage vom Bundesgericht bisher noch nicht entschieden wurde (vgl. dazu Urteil 4A_26/2013 vom. 5 September 2013 E. 2.2, SJ 2014 I S. 101, mit Literaturhinweisen) und auch vorliegend nicht beantwortet zu werden braucht »). Il en résulte que le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas jugé contraire à l’article 99 CPC l’octroi de sûretés visant à couvrir les frais de l’ensemble de la procédure engagée devant une instance cantonale, lorsque le motif de sûretés surgit en cours de procédure.

                        c) Cela étant, la solution pour laquelle a opté le tribunal civil dans son ordonnance du 15 mai 2018 est conforme à la jurisprudence de l’ARMC et se recoupe avec plusieurs avis doctrinaux. Ainsi, des auteurs estiment que lorsque le motif de sûretés apparaît après coup, il convient de prendre en compte également les coûts déjà engagés (Urwyler/Grütter, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPC ; du même avis : Leuch / Marbach / Kellerhals / Sterchi, in : ZPO/BE, n. 1c ad art. 71 CPC).

                        d) En l’espèce, le motif de sûretés est apparu au cours de la procédure devant le tribunal civil et ce dernier était fondé à accorder des sûretés visant à couvrir les frais judiciaires et dépens de l’ensemble de la procédure. La décision d’exclure les frais de l’audience du 13 mars 2018 n’a pas été contestée par l’intimée. En l’absence de conclusions chiffrées dans la requête déposée par l’intimée (ce qui est admissible en matière de sûretés, cf. notamment ATF 140 III 444, cons. 3.2), le tribunal civil a fixé le montant des sûretés en se basant sur le tarif cantonal, ainsi que sur sa propre appréciation, arrivant à un résultat de 15'000 francs, qui paraît en l’espèce justifié.

                        e) Vu ce qui précède, le grief relatif au montant des sûretés doit également être rejeté.

6.                            Le recours étant mal fondé, les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs et avancés par le recourant, seront dès lors mis à sa charge. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens à l’intimée pour la procédure de recours, dans la mesure où elle n’a pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs et avancés par X.________, à la charge de ce dernier.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 25 juillet 2018

Art. 99 CPC

Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;

b. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;

c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;

d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.

3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;

b. dans la procédure de divorce;

c. dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).

ARMC.2018.42 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.07.2018 ARMC.2018.42 (INT.2018.435) — Swissrulings