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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.07.2018 ARMC.2018.41 (INT.2018.406)

9. Juli 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,293 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Volltext

A.                            A la requête de A.________, X.________ SA a reçu la notification, le 12 février 2018, dans la poursuite no 1111***, d’une commination de faillite portant sur la somme de 43'725.20 francs, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2017, frais de commandement de payer et de commination de faillite en sus. Faute d’avoir reçu un paiement, la créancière a requis la faillite, par courrier du 16 mars 2018 au tribunal civil.

B.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 14 mai 2018. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 45'622.90 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

C.                            Personne n’a comparu à l’audience du 14 mai 2018. Le jour de celle-ci, le greffe du tribunal civil a téléphoné à la créancière, qui a indiqué qu’un versement conséquent était intervenu en mars 2018, mais qu’il restait un solde ouvert de 1'621.35 francs, et que le requête de faillite était maintenue. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la débitrice et en a fixé l’ouverture au même jour, à 14h40. Le lendemain, l’Office des poursuites a confirmé au tribunal civil que la débitrice lui avait versé la somme de 43'725.20 francs le 9 mars 2018, mais que le solde ouvert était effectivement de 1'621.35 francs.

D.                            a) Le 25 mai 2018, X.________ SA recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, qu’elle a, pour la poursuite en cause, versé 43'725.20 francs à l’Office des poursuites le 8 mars 2018, en même temps qu’elle a aussi payé au même office une dette de 5'014.70 francs envers A.________ SA. Elle n’a pas comparu à l’audience du tribunal civil, car elle pensait avoir éteint sa dette et que l’Office des poursuites en aviserait le tribunal. Elle a soldé le 24 mai 2018 les deux poursuites susmentionnées. Sa situation est saine. Parmi les poursuites contre elle, la plus large partie fait l’objet d’oppositions ou de procès en cours. Les dettes en poursuites non contestées s’élèvent à 69'859.70 francs, mais ce montant devra être revu à la baisse, car il repose en partie sur des taxations d’office relatives à la TVA. Elles pourront de toute manière être payées, grâce à la vente de deux machines à une société cliente, pour le prix 200'000 francs, dont 100'000 francs ont déjà été versés à son mandataire, le solde étant dû quand le jugement de faillite aura été annulé. La recourante dépose les pièces nécessaires à établir ses allégués, notamment une quittance de l’Office des poursuites pour le paiement, le 24 mai 2018, de 1'621.65 francs, au titre de « Paiement final » dans la poursuite ayant conduit au prononcé de la faillite.

E.                            Par ordonnance du 29 mai 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

F.                            a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment que la recourante laisse régulièrement des dettes aller en poursuites, mais finit par en régler une bonne partie, la situation étant pour le surplus celle décrite par la recourante dans son mémoire de recours. Les deux seules poursuites qui se trouvaient au stade de la commination de faillite étaient celles de la A.________ et de A.________ SA, dont il a été question plus haut.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui mentionne des biens mobiliers évalués au total à 393'574 francs, dont 200'000 francs pour les deux machines destinées à la vente, et des papiers-valeurs, créances et droits divers pour 19'743.96 francs.

G.                           Le 6 juin 2018, la recourante a déposé la preuve de la réception, par son mandataire, de l’acompte de 100'000 francs versé par l’acquéreur des machines.

H.                            Dans ses observations du 11 juin 2018 en rapport avec l’extrait du registre des poursuites, la recourante constate que l’Office des faillites a lui-même estimé à 200'000 francs la valeur des deux machines qui seront vendues. Elle donne quelques explications au sujet des poursuites en cours et relève que les 100'000 francs déjà reçus permettent de couvrir les dettes exigibles.

I.                             L’intimée a déposé des observations le 14 juin 2018, dans lesquelles elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour elle, la solvabilité de la recourante n’a pas été rendue vraisemblable, car le contrat de vente des machines n’est que conditionnel. Au moment où elle a requis la faillite, le 16 mars 2018, elle n’avait encore pas été informée du paiement intervenu peu avant. Elle confirme que l’Office des poursuites lui a indiqué que le montant de 1'619.25 francs a été payé par la débitrice le 24 mai 2018. Elle se dit prête à retirer sa requête de faillite si la somme de 946.45 francs lui est versée directement par la recourante ou transmise par l’Office des poursuites.

J.                            Invitée à se déterminer sur l’inventaire établi par l’Office des faillites, la recourante a déposé de brèves observations le 22 juin 2018, indiquant qu’elle n’émet pas d’objections au sujet de cet inventaire.

K.                            Dans ses observations du 2 juillet 2018 sur celles de l’intimée, la recourante mentionne qu’elle a encore versé le 28 juin 2018 la somme de 946.45 francs à l’intimée, au sens de la demande de celle-ci, ce qui fait qu’elle a en fait payé ce montant deux fois, puisqu’il était aussi inclus dans le versement fait précédemment à l’Office des poursuites. Elle dépose un justificatif bancaire de ce paiement direct à la poursuivante. Elle précise qu’une autre société s’intéresse à la reprise d’une partie significatives de ses actifs, mais que les négociations à ce sujet seront suspendues pendant les vacances.

L.                            La première juge a renoncé à présenter des observations.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC ; art. 174 LP, applicable du fait du renvoi de l’art. 194 al. 1 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des nova sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces produites par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été durant le délai de recours, puis dans des délais que le président de l’ARMC lui avait fixé pour des observations.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle, s’agissant de la vraisemblance de solvabilité, que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131).

5.                       a) En l’espèce, la recourante a établi qu’elle avait acquitté sa dette envers la poursuivante, par le versement, le 8 ou le 9 mars 2018, de la totalité du montant dû en capital, soit 43'725.20 francs, puis le paiement à l’Office des poursuites, le 24 mai 2018 et donc pendant le délai de recours, du solde dû, par 1'621.65 francs. Elle a eu la prudence d’encore verser directement à l’intimée la somme de 946.45 francs, dont la créancière disait dans ses observations qu’elle suffirait à lui faire retirer la poursuite.

                        b) Au sujet de la vraisemblance de solvabilité, on peut constater que les poursuites contre la recourante ont été assez nombreuses. La plupart ont été réglées. Les poursuites restantes sont en partie frappées d’opposition ou font l’objet de procédures judiciaires, de sorte qu’elles portent sur des dettes non exigibles à ce jour. Les dettes exigibles actuellement en poursuites s’élèvent à un peu moins de 70'000 francs, mais la recourante a prouvé qu’elle disposait de liquidités suffisantes pour les éteindre : elle a déposé un contrat passé avec une société tierce pour la vente de deux machines au prix total de 200'000 francs, avec pour seule condition que le jugement de faillite soit annulé, et 100'000 francs ont d’ores et déjà été payés au mandataire de la recourante. Pour le surplus, la recourante dispose d’actifs ayant une certaine valeur, selon l’inventaire établi par l’Office des faillites. Sa situation n’est pas très brillante au vu des comptes pour 2016 qu’elle a déposés, mais n’amène pas à la conclusion que sa viabilité devrait être déniée d’emblée. Dès lors, il faut considérer que la solvabilité de la recourante est plus vraisemblable que son insolvabilité.

                        c) L’ARMC retient donc que les conditions posées à l’article 174 al. 2 LP pour l’annulation du jugement de faillite sont réunies.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC) : elle a cru à tort que le versement du montant en capital qui lui était réclamé suffirait à entraîner le rejet de la requête de faillite par le tribunal civil, alors que la simple lecture de la citation à comparaître qui lui avait été adressée le 23 mars 2018 devait l’amener à comprendre qu’elle devait encore payer les intérêts et frais pour éviter la faillite ; elle n’a pas jugé utile de se faire représenter à l’audience de faillite, quand sa présence lui aurait aussi permis de constater son erreur et de payer immédiatement le solde dû, afin d’éviter le prononcé de la faillite. La recourante assumera donc les frais judiciaires des deux instances. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, ni à la charge de l’intimée au vu de ce qui précède, ni à celle de la recourante car l’intimée est intervenue en procédure de recours par ses propres collaborateurs, n’a pas allégué que cette intervention lui aurait causé des frais particuliers et aurait aussi pu éviter que la procédure en arrive à un jugement de faillite, si elle avait avisé la recourante, à réception le 16 mars 2018 du versement du montant dû en capital, du paiement qu’elle exigeait encore pour retirer sa requête de faillite.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal civil des Montanges et du Val-de-Ruz.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et  avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge de la recourante.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 9 juillet 2018

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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