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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.05.2018 ARMC.2018.27 (INT.2018.273)

15. Mai 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,275 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée définitive de l’opposition. Sursis accordé au débiteur.

Volltext

A.                            En 2008, Y.________ a fait construire une villa familiale à X.________, Rue [...].

B.                            Par décision du 11 novembre 2014, la Commune de X.________ a établi à 6'622.25 francs la somme due par Y.________ pour le raccordement de la villa à l’eau, à l’électricité et au téléréseau ; cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les 30 jours. Elle rectifiait une décision précédente, qui avait retenu un taux de TVA erroné. Il n’y a pas eu de recours.

C.                            Le 10 novembre 2014, la Commune de X.________ avait écrit à Y.________ qu’elle allait lui envoyer la nouvelle décision. Elle lui faisait en outre part de certaines dispositions prises, ceci dans les termes suivants : « l’arrangement du paiement par acompte (sic) est confirmé ; - les acomptes mensuels s’élèveront à CHF 250.00 et un intérêt de 5 % sera facturé pour cet arrangement financier ; - il a été pris acte également que le remboursement total du solde de la facture ouverte pourrait intervenir au moment de la vente de la maison familiale ».

D.                            Jusqu’à fin 2016, Y.________ n’a pas versé les acomptes demandés, ni procédé à d’autres paiements pour éteindre sa dette (ce n’est pas contesté). La Commune de X.________ a allégué qu’elle avait envoyé trois rappels, avant une « décision administrative » prise le 27 février 2017, fixant un dernier délai de trente jours pour le paiement de la somme due ; Y.________ ne l’a pas contesté. La maison n’a pas été vendue.

E.                            A la requête de la Commune de X.________, un commandement de payer no [aa] a été notifié le 16 mai 2017 à Y.________, pour un montant de 6'662.25 (sic) francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2015, plus 73.30 francs pour « Etablissement commandement de payer ». La cause de l’obligation mentionnée était « Facture 2014[...], raccordement habitation 11.11.2014 ». Y.________ a fait opposition totale au commandement de payer, le même 16 mai 2017, en indiquant : « Situation déjà expliquée à la commune ».

F.                            La Commune de X.________ a déposé une première requête de mainlevée de l’opposition (non contesté). Un entretien a ensuite eu lieu entre la créancière et le débiteur, à l’issue duquel le second a adressé à la première une lettre du 11 septembre 2017 qui proposait, pour le règlement final de la dette, de verser la somme de 7'200 francs pour solde de tout compte, ceci grâce à la « vente toute prochaine » de la maison et au plus tard à fin novembre 2017 ; le débiteur demandait l’annulation de la procédure en cours. Le 15 septembre 2017, la créancière lui a fait remarquer que le solde de la dette, calculé au 30 novembre 2017, s’élevait à 7'604.55 francs. Le 27 septembre 2017, la même a écrit au débiteur que le Conseil communal avait « pris la décision de [lui] accorder un délai de paiement jusqu’au 30 novembre [2017] » et qu’elle avait annulé la requête de mainlevée qu’elle avait déposée ; elle précisait que la poursuite serait radiée lorsque le paiement aurait été effectué. La requête de mainlevée a effectivement été retirée (non contesté).

G.                           Par une nouvelle requête, adressée au tribunal civil le 13 décembre 2017, la Commune de X.________ a demandé la mainlevée de l’opposition. Elle expliquait qu’elle n’avait pas reçu de paiement dans le délai fixé et déposait le commandement de payer, ainsi que la décision du 11 novembre 2014 et les écrits des 10 novembre 2014 et 11 septembre 2017 mentionnés plus haut.

H.                            Dans sa réponse du 8 février 2018, Y.________ a expliqué qu’il n’avait pas de nouvelles pièces à déposer, qu’il avait eu plusieurs séances avec l’administration, qu’il avait indiqué ne pas pouvoir payer en raison de sa situation difficile (divorce houleux et perte d’emploi), qu’il n’avait pas encore pu vendre sa maison et qu’il demandait le respect des engagements pris à l’époque, soit le paiement de la facture au moment de la vente de la villa.

I.                             En réplique, le 16 février 2018, la Commune de X.________ a rappelé la chronologie des faits.

J.                            Invité par le tribunal civil à présenter d’éventuelles dernières observations, le poursuivi n’a pas réagi.

K.                            Par décision du 26 mars 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, frais à la charge de la poursuivante. En résumé, il a retenu qu’il ressortait de l’échange de correspondances entre les parties que la poursuivante avait accepté de reporter l’exigibilité de la facture du 11 novembre 2014 « au moment de la vente de la maison familiale » de l’intimé, puis, sur la proposition de l’intimé, au 30 novembre 2017. Dès lors, on ne pouvait pas considérer que la créance aurait été exigible au moment de la notification de la poursuite au débiteur, soit au 16 mai 2017.

L.                            Le 6 avril 2018, la Commune de X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et principalement au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 6’622.25 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2015, subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence du même montant, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, que l’état de fait retenu par le premier juge est manifestement inexact, en ce sens que l’arrangement conclu en novembre 2014 prévoyait un versement du montant dû par acomptes de 250 francs, le remboursement du solde pouvant intervenir au moment de la vente de la maison familiale. Cela signifiait que le débiteur devait verser dès ce moment-là des acomptes de 250 francs par mois. Il n’avait rien payé. Au jour de la poursuite, 29 mois après l’arrangement pris, un montant cumulé de 7'250 francs (29 x 250) était exigible, soit la dette en capital et les intérêts moratoires. La créance invoquée en poursuite était donc bien exigible à ce moment-là.  Elle l’était aussi au jour de la requête de mainlevée : si l’ultime chance accordée le 27 septembre 2017 à l’administré d’éviter des frais supplémentaires devait être qualifiée de sursis au paiement, ce sursis était échu au jour de la requête de mainlevée, le délai de paiement étant venu à échéance le 30 novembre 2017. Si on retenait que l’octroi d’un nouveau délai de paiement entre le commandement de payer et la requête de mainlevée faisait obstacle au prononcé de celle-ci, cela reviendrait à décourager les créanciers d’octroyer aux débiteurs une ultime chance d’éviter une procédure de mainlevée. En adoptant l’article 81 al. 1 LP, le législateur a simplement voulu suspendre la possibilité d’obtenir la mainlevée pendant la période durant laquelle le débiteur est au bénéfice d’un sursis.

M.                           Invité le 10 avril 2018 à présenter des observations dans un délai de dix jours, l’intimé n’a pas procédé.

N.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                     a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764).

                        c) Le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l’exigibilité de la créance, soit en particulier qu’il aurait obtenu un sursis, doit en rapporter la preuve par titre (art. 81 al. 1 LP), à moins que les faits sur lesquels le poursuivi fonde sa libération soient reconnus par le poursuivant ou qu’il s’agisse de faits notoires ; la preuve doit être considérée comme rapportée lorsque le juge de la mainlevée est, d’un point de vue objectif, convaincu de l’existence du fait allégué par un degré de vraisemblance si haut qu’il ne peut plus compter avec la possibilité contraire ou lorsque tout doute important ou sérieux est exclu ; il faut donc une preuve manifeste (Giliéron, Commentaire LP, n. 56 et 58 ad art. 81).

                        d) La mainlevée définitive de l’opposition ne peut pas être prononcée quand le créancier a accordé un sursis préalablement à la notification du commandement de payer ; en pareil cas, une nouvelle poursuite doit être introduite après l’expiration de la durée du sursis ; par contre, quand un sursis a été accordé après la notification du commandement de payer, la requête de mainlevée doit être rejetée si elle est déposée pendant que dure ce sursis, mais elle peut ensuite être renouvelée à l’expiration du délai de sursis, sans que le créancier doive introduire une nouvelle poursuite, ceci pour autant que le délai pour requérir la continuation de la poursuite ne soit alors pas encore échu (Staehelin, in : SchKG I, Art. 1-87, Staehelin/Bauer/Staehelin éd., n. 19 ad art. 81 ; dans le même sens, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 4ème éd., n. 8 ad art. 81). De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a en effet pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (ATF 140 III 456 cons. 2.5).

4.                     a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 11 novembre 2014 constitue une décision d’une autorité administrative suisse, assimilable à un jugement exécutoire, et donc un titre de mainlevée définitive. L’intimé ne conteste en outre pas la possibilité, pour le créancier, de requérir une seconde fois la mainlevée de l’opposition dans la même poursuite, après avoir retiré une première requête.

                        b) L’intimé n’a pas prouvé par titre que la recourante lui aurait accordé un sursis avant la notification du commandement de payer. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal civil, qui a omis de prendre en compte l’entier des clauses de l’arrangement confirmé par la lettre du 10 novembre 2014, cette lettre n’accordait pas au débiteur un sursis jusqu’à la vente de sa maison pour le paiement de sa dette, puisqu’elle mentionnait expressément que des acomptes mensuels de 250 francs devaient être payés pour l’extinction de celle-ci, tout en précisant que « le remboursement total du solde de la facture ouverte pourrait intervenir au moment de la vente de la maison familiale ». Cela signifiait – et le débiteur pouvait difficilement avoir des doutes à ce sujet - que la créancière acceptait d’accorder des facilités de paiement, en admettant un paiement par des acomptes dont le montant était fixé et contre le versement d’intérêts, tout en prévoyant que le solde de la dette devrait être payé au moment de la vente de la villa (s’il restait un solde à ce moment-là). Un autre motif de ne pas considérer que l’arrangement du 10 novembre 2014 permettait au débiteur de ne rien payer jusqu’à la vente de la villa tient au fait qu’on ne voit pas comment la Commune de X.________ aurait pu accepter le risque que sa créance ne soit jamais recouvrée, en fonction de l’hypothèse où le débiteur déciderait ultérieurement de ne pas vendre sa maison. Par ailleurs, on ne peut pas retenir que la créancière aurait tacitement accordé un sursis pour le paiement des acomptes. Elle n’a certes pas adressé de rappels au débiteur avant, apparemment, le début de l’année 2017, mais cela ne signifiait pas qu’elle aurait renoncé à tout paiement dans l’intervalle. Qu’un créancier se montre patient envers un débiteur ne veut pas dire que, formellement, il lui accorderait un sursis au sens de l’article 81 al. 1 LP.

                        c) Au jour de la notification du commandement de payer, soit au 16 mai 2017, il s’était écoulé au moins 29 mois depuis l’arrangement pour un paiement par acomptes, ce qui fait que la dette était exigible (capital de 6'622.25 francs, les intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2015 s’élevaient à 524.40 francs au 16 mai 2018 ; le total ne dépasse pas 7'250 francs, représentant 29 acomptes de 250 francs qui auraient dû avoir été versés). La mainlevée pouvait dès lors être requise pour le montant en poursuite.

                        d) Après la notification du commandement de payer, la recourante a accordé à l’intimé un sursis jusqu’au 30 novembre 2017, ceci par courrier du 27 septembre 2017. Elle a en conséquence retiré la première requête de mainlevée qu’elle avait déposée. Après l’expiration du délai de sursis, elle pouvait requérir derechef la mainlevée, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

                        e) Le fait que la recourante avait tardé à facturer les frais de raccordement à l’intimé, ne rendant sa décision qu’en 2014 alors que la construction avait eu lieu plusieurs années auparavant, ne peut pas faire obstacle au prononcé de la mainlevée. Ce retard est certes regrettable, mais il ne peut avoir aucun effet, à ce stade, sur l’existence du titre exécutoire et l’exigibilité de la créance.

                        f) Faute pour le recourant d’avoir prouvé sa libération, au sens de l’article 81 LP, la mainlevée définitive devait dès lors être prononcée, à concurrence du montant en poursuite.

7.                     Le recours doit être admis. L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même, en prononçant la mainlevée (art. 327 CPC). Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à la recourante, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). La recourante n’a pas produit de mémoire d’honoraires et les dépens seront ainsi fixés au vu du dossier, en équité, à 700 francs (art. 61 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 26 mars 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même

3.    Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite par Y.________ dans la poursuite no [aa], à concurrence de 6'622.25 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2015.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 300 francs et avancés par la Commune de X.________, à la charge de Y.________.

5.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de Y.________.

6.    Condamne Y.________ à verser à la Commune de X.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 15 mai 2018

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.      les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 811 LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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