A. Selon les faits retenus par le tribunal civil, X.________Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le gérant est A.________. Dans l’après-midi du 17 avril 2015, Y.________ a pris contact par téléphone avec X.________Sàrl, pour obtenir des conseils juridiques à caractère urgent au sujet d’une servitude. Un rendez-vous a été convenu pour le lundi suivant, soit le 20 avril 2015, à 13h30, dans les locaux de la société, rue de (....), à B.________ (X.________Sàrl a allégué qu’une rémunération forfaitaire de 190 francs, payable en début de consultation, avait été convenue lors de l’entretien téléphonique, mais le tribunal civil a considéré que ce fait, contesté, n’avait pas été établi). Y.________ s’est présenté au rendez-vous le 20 avril 2015 et il a été reçu par A.________. Ce dernier a demandé le paiement immédiat de 190 francs, avant toute entrée en matière sur les questions que Y.________ entendait lui soumettre. L’intéressé n’a pas accepté de payer cette somme. Apparemment, il a donné à A.________ des renseignements personnels (adresse, date de naissance, profession, état-civil et nationalité). Une discussion a suivi, au cours de laquelle Y.________ a demandé à son interlocuteur des précisions sur ses qualités professionnelles. X.________Sàrl admet que Y.________ a mis en cause celles-ci et critiqué les locaux dans lesquels il était reçu, a refusé de payer le montant demandé et a quitté les lieux après une quinzaine de minutes.
B. Le même 20 avril 2015, X.________Sàrl a adressé à Y.________ un courrier dans lequel elle exposait sa version des faits et réclamait le paiement de 240 francs, soit 190 francs pour le forfait de consultation et 50 francs de frais administratifs. La lettre était accompagnée d’une facture. Y.________ a répondu par une lettre du 29 avril 2015, dans laquelle il disait ne pas vouloir perdre de temps sur ce qu’il qualifiait d’affabulations et contestait la facture ; il expliquait qu’il avait effectivement voulu avoir un conseil pour un client, mais que quand il avait vu l’état de son interlocuteur et du bureau de celui-ci, il lui avait paru incontestable que les capacités de la personne qu’il avait en face de lui ne pouvaient pas répondre à ses attentes ; il était donc exclu qu’il verse une avance ; le fait que l’expéditeur de la facture n’ait pas mis son nom sur celle-ci pour rester anonyme prouvait, selon lui, que X.________Sàrl avait « sûrement beaucoup de choses à cacher » Y.________ joignait à sa lettre une facture de 696 francs pour ses frais de déplacement en relation avec un rendez-vous inutile.
C. Suite à une réquisition de X.________Sàrl, un commandement de payer pour 190 francs, plus intérêts et deux fois 50 francs a été notifié le 15 mai 2015 à Y.________, qui a fait opposition totale le 20 du même mois.
D. Le 12 mai 2016, X.________Sàrl a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande contre Y.________, en paiement de 290 francs, plus intérêts et 33 francs de frais de commandement de payer. La conciliation n’a pas abouti, le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant pas accepté une proposition de jugement faite par le juge à la demande de X.________Sàrl, et une autorisation de procéder a été délivrée le 18 novembre 2016.
E. Le 20 février 2017, X.________Sàrl a adressé une demande en procédure simplifiée au tribunal civil, en concluant à ce que Y.________ soit condamné à lui payer 290 francs plus intérêts, au prononcé de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer 33 francs pour les frais de poursuite, 200 francs pour ceux de la procédure de conciliation et 1'341 francs pour les frais, débours et indemnité en relation avec la procédure de conciliation, le tout sous suite de frais et dépens. Il exposait notamment qu’il avait été convenu, lors de l’entretien téléphonique du 17 avril 2015, d’un paiement en liquide de 190 francs au début de la consultation. X.________Sàrl avait modifié son plan de travail et l’ordre des rendez-vous pour le lundi 20 avril 2015, afin de pouvoir recevoir le client en urgence, comme celui-ci le demandait. Le jour convenu, une fiche de consultation personnelle avait été remplie et le juriste avait demandé le paiement des 190 francs convenus. Le défendeur avait alors exigé que le juriste se présente, ce qui avait été fait. Le juriste avait insisté pour obtenir le règlement de la question administrative, soit le paiement du forfait, mais le défendeur avait refusé « catégoriquement et absolument » de procéder au paiement et critiqué les locaux de la demanderesse, puis s’était brusquement levé, après environ quinze minutes, et avait quitté les locaux. En droit, la demanderesse soutenait que le défendeur avait tenté d’obtenir des conseils juridiques sans bourse délier, mais que le juriste s’en était tenu « aux règles internes du Cabinet juridique et n’[était] pas entré en matière ». Le défendeur était un professionnel de l’immobilier, du commerce et de la finance et ne pouvait pas ignorer les obligations liées à un contrat parfaitement conclu. Pour la demanderesse, un contrat de mandat avait été valablement conclu, mais elle n’avait pas pu fournir l’entier de la prestation, ceci par la faute exclusive du défendeur. Des preuves littérales ont été déposées avec la demande et la demanderesse a requis l’audition des parties, ainsi que la production du dossier de la procédure de conciliation.
F. Invité par le tribunal civil à déposer une réponse écrite, le défendeur a, par courrier du 2 avril 2017, indiqué qu’il contestait « les allégations du personnage A.________ disant qu’il était convenu de payer 190.- au début de la consultation ». Quand il avait vu l’état du bureau et celui du « prétendu avocat », il avait compris qu’il avait « affaire à un faux juriste » et était parti immédiatement. Il contestait les prétentions de la demanderesse.
G. Par ordonnance de preuves du 21 juin 2017, le tribunal civil (juge C.________) a admis les pièces déposées et l’interrogatoire des parties, mais refusé la production du dossier de la procédure de conciliation, sauf en ce qui concerne la proposition de jugement faite par le juge. Une audience a été fixée au 16 octobre 2017. La demanderesse a ensuite déposé la proposition de jugement.
H. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience du 16 octobre 2017, présidée par la juge D.________ (dont on sait qu’elle avait dans l’intervalle remplacé la juge précédente, partie sur un autre site judiciaire). Interrogé à cette audience, A.________ a confirmé les termes de la demande et rappelé certains des faits déjà exposés dans celle-ci. La juge lui a posé des questions sur sa qualité de membre de l’ « ordre des juristes neuchâtelois » et de l’ « association des juristes de Suisse francophone », qualité mentionnée sur le papier à lettres de la demanderesse. Il a refusé de répondre, en indiquant que le défendeur n’avait pas connaissance des indications figurant sur le papier à en-tête lorsque le contrat avait été conclu, par téléphone, le 17 avril 2015. La juge lui a fait remarquer qu’elle n’avait pas trouvé trace de ces deux associations sur internet et qu’à sa connaissance, elles n’existaient pas, remarques dont A.________ a exigé qu’elles figurent au procès-verbal. Le gérant de la demanderesse a refusé de répondre à la question de savoir qui travaillait pour la société, car, pour lui, la question était hors sujet. Il a enfin contesté « l’interrogatoire de la juge par des questions sans pertinence avec l’objet du litige mais pour satisfaire la curiosité au sujet de la demanderesse et de ses organes ». A.________ a déposé une copie de la licence en droit qu’il avait obtenue le 19 octobre 2006 et du diplôme de master en droit qui lui avait été décerné le 14 septembre 2007. Il a refusé de signer le procès-verbal de son interrogatoire. La juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves et le représentant de la demanderesse a plaidé. Les débats ont ensuite été clôturés et la juge a indiqué qu’elle rendrait le jugement ultérieurement.
I. Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal civil a rejeté la requête de la demanderesse, mis les frais judiciaires à la charge de cette dernière et laissé à la charge de la même les frais judiciaires de la procédure de conciliation. En se fondant sur les faits déjà rappelés plus haut, le tribunal civil a considéré qu’il n’avait pas été prouvé que les parties se seraient mises d’accord sur la rémunération et qu’il n’y avait pas eu non plus d’accord sur l’objet du service, le défendeur n’ayant pas pu s’exprimer sur sa problématique juridique. Aucun contrat n’avait été valablement conclu, que ce soit lors de l’entretien téléphonique du 17 avril 2015 ou lors du rendez-vous du 20 du même mois. Dans la mesure où les parties en étaient restées à des pourparlers en vue de conclure un contrat de mandat, aucune rémunération n’était due. La demanderesse n’avait pas invoqué avoir subi un dommage précontractuel et il n’y avait dès lors pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre. Même s’il fallait admettre l’existence d’un contrat, celui-ci aurait été résilié quelques minutes après l’arrivée du défendeur dans les locaux de la demanderesse, les parties ne se mettant pas d’accord sur le paiement en avance de 190 francs. La demanderesse n’avait nullement effectué le service qui lui avait été confié. Aucune rémunération ne pouvait lui être due. Elle n’avait pas prouvé avoir subi un dommage qui aurait pu être causé par une résiliation survenue en temps inopportun. Le défendeur avait suffisamment de raisons de ne pas accorder à la demanderesse la confiance nécessaire à la poursuite du contrat, en fonction notamment des indications sans fondement sur l’existence des associations dont elle prétendait être membre et du fait qu’elle se présentait sur internet (site « moneyhouse.ch ») comme étant un « conseil juridique/cabinet d’avocats/cabinet de notaires » qu’elle n’était pas.
J. Le 8 janvier 2018, X.________Sàrl recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à ce que l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) rende une nouvelle décision selon les conclusions de la demande du 20 février 2017 « et conclusions additionnelles du recours », subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’instance précédente, sous suite de frais et dépens. Dans un mémoire de 36 pages, il reprend sa version des faits de la cause, déjà présentée en substance en première instance. Il expose aussi les différentes étapes de la procédure. S’agissant de l’audience du 16 octobre 2016, il reproche à la première juge d’avoir ignoré sa demande d’obtenir les coordonnées de résidence du défendeur et de lui avoir posé des questions sans relation avec la cause (organisation interne et personnel de la recourante, appartenance à des associations), auxquelles il a refusé de répondre. La juge se serait alors transformée en « super défenseur ou avocat de l’intimé », en prétendant que les associations mentionnées sur le papier à en-tête de la recourante n’existaient pas. Elle aurait accusé la recourante d’induire les clients en erreur par les mentions figurant sur le site « moneyhouse.ch » et il lui aurait été expliqué que la recourante n’était pas à l’origine des mentions figurant sur ce site. La dictée du procès-verbal au greffier aurait été arbitraire. C’est alors que le représentant de la recourante aurait demandé à la juge de lui indiquer son nom, ce qui lui aurait permis de découvrir qu’il n’avait pas affaire à la juge C.________, « reconnue par sa réputation de parfaite honnêteté, de loyauté, d’équité et de probité », mais à la juge D.________, qui avait remplacé sa collègue travaillant désormais sur un autre site. La recourante se serait alors plainte de n’avoir pas pu exercer ses droits de récusation, n’ayant pas été avertie à l’avance du changement de juge. Dans la partie « En droit », la recourante expose en préambule qu’elle ne représente pas une menace économique pour les avocats neuchâtelois, de sorte qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’une justice impartiale, malgré la proximité entre les juges et les avocats. Pour la recourante, une société de conseils juridiques doit pouvoir être indemnisée – comme les médecins, les dentistes, les coiffeurs et les salons de massage – quand le client se comporte de mauvaise foi et viole ses obligations en ne se présentant pas à un rendez-vous fixé ou en quittant prématurément la consultation en cours de soins. En matière médicale et dentaire, le rendez-vous manqué est facturé au client. La recourante a fait le « constat durable d’attitudes de certains magistrats de l’ordre judiciaire » envers elle, dans cette affaire et dans d’autres. En l’espèce, il faut s’interroger sur la pertinence et la légitimité pour la juge de « surfer sur internet à la pêche aux renseignements sur une partie en procédure », tombant dans le piège des « fake news ». La recourante expose ensuite que les éléments essentiels du contrat étaient, dans le cas d’espèce, premièrement la prestation caractéristique d’une consultation juridique forfaitaire urgente, deuxièmement la contre-prestation du prix de 190 francs payable en espèces, troisièmement le lieu de l’exécution, au cabinet juridique de la recourante et finalement le moment de l’exécution, soit « le lundi 20 avril 2015 à 13h30 (prestation de services) et pour l’intimé le début de la consultation juridique par le paiement du forfait défini et accepté ». Ces éléments avaient été détaillés et précisés. L’intimé aurait pu obtenir préalablement, s’il l’avait demandé en temps utile, des précisions sur les qualifications professionnels du juriste de la recourante et les locaux de celle-ci. Les conditions dans lesquelles il a été reçu étaient convenables. La recourante a voulu fournir sa prestation, mais l’intimé a refusé « par son comportement fautif l’ordre prévu de l’échange des prestations ». La fiche de consultation a été complétée, mais l’intimé a refusé d’exécuter sa prestation. Le paiement préalable était un élément essentiel pour la recourante. Si elle demande usuellement un paiement en espèces, c’est pour lutter contre les frais administratifs. Au moment du rendez-vous, l’intimé ne pouvait pas connaître le papier à en-tête de la recourante, mentionnant sa qualité de membre d’associations, qui n’a donc pas pu influencer sa décision de la consulter. Le consentement de l’intimé n’a dès lors pas pu être vicié. Le contrat de mandat a été valablement conclu, pour une consultation juridique forfaitaire. L’intimé ayant résilié le contrat en quittant le bureau, respectivement en refusant de payer le forfait demandé, ceci alors que la recourante offrait d’exécuter sa prestation, sa faute est exclusive et il doit réparer le dommage causé du fait de l’inexécution de son obligation. Le temps prévu pour la consultation avec l’intimé n’a pas pu être remplacé par une autre consultation, avec un autre client, et doit être considéré comme une perte. La recourante avait déplacé un rendez-vous avec un autre client pour libérer la plage qu’il était prévu de consacrer à l’intimé. La recourante expose ensuite les motifs pour lesquels, selon elle, elle a droit à diverses indemnités. Elle s’élève contre le fait que le jugement comprend des motivations alternatives. Elle reproche à la première juge d’avoir procédé à des recherches sur internet à son sujet, recherches irrelevantes car l’intimé n’avait pas été influencé par les publications sur des sites, notamment celui de « moneyhouse.ch ». La recourante n’avait pas été informée du remplacement de la juge et n’avait dès lors pas pu user de son droit de récusation avant l’audience. La juge ne s’était en outre pas récusée d’elle-même, malgré ses préjugés et « son arbitraire manifeste ». La recourante avait, à l’audience, contesté la recevabilité de la réponse déposée par l’intimé le 2 avril 2017, mais la juge n’en avait tenu aucun compte. Cette réponse n’était pas conforme, ni recevable, vu l’absence de désignation des parties, de conclusions, de description de l’objet du litige et de propositions de preuves. Elle aurait dû être écartée du dossier et le défaut du défendeur aurait dû être constaté. Le tribunal civil n’avait pas à établir les faits d’office et devait se limiter au dossier, sans la prétendue réponse du 2 avril 2017. Il a statué ultra petita, car le défendeur n’avait rien demandé. Sur divers faits, le jugement s’écarte de la « vérité factuelle ». Le silence du jugement sur les compétences particulières de la recourante, notamment de son gérant, constitue une constatation manifestement inexacte des faits, de même que le résultat des recherches effectuées par la juge sur internet. Au surplus, l’intimé a varié dans ses déclarations. Enfin, des dépens auraient dû être accordés à la recourante.
K. Dans des observations du 17 janvier 2018, la première juge indique que la composition du tribunal a été donnée oralement au début de l’audience du 16 octobre 2017, même si cette précision ne figure pas au procès-verbal. Elle n’avait pas eu l’occasion d’annoncer préalablement qu’elle reprenait le dossier en raison du départ de sa collègue pour un autre site.
L. Le 23 janvier 2018, l’intimé observe ne pas comprendre le contenu du mémoire de recours, mais conteste en bloc les prétentions de la partie adverse.
M. Les observations susmentionnées ont été transmises à la recourante, respectivement le 18 et le 25 janvier 2018. Elle n’a pas déposé de réplique.
CONSIDERANT
1. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b) Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance, qui tranche le sort de la demande. Le litige est manifestement de nature patrimoniale, car les conclusions portent sur le paiement de sommes d’argent (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 91). La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Les prétentions de la recourante n’atteignant pas 10'000 francs, l’appel n’est pas recevable. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est dès lors recevable.
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) Au chapitre « La récusation du juge », la recourante soutient que le tribunal civil a violé le droit en ne l’avisant pas du changement de juge avant l’audience du 16 octobre 2017, ce qui ne lui aurait pas permis d’exercer son droit de récusation. Elle estime en outre que la juge aurait dû elle-même se récuser, en évoquant un « trop manifeste arbitraire » et une « inédite audience totalement surréaliste ».
b) Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que dans les cas expressément prévus à l’alinéa 1 let. a à e du même article, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 24.08.2017 [5A_482/2017] cons. 6.2.1, et du 29.11.2016 [5A_801/2016] cons. 5.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'article 47 CPC explicite en procédure civile – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives. Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.
c) L'article 49 al. 1 CPC prévoit que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et qu’elle doit alors rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. La jurisprudence précise que la partie qui a connaissance d’un motif de récusation et ne l’invoque pas aussitôt est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (arrêt du TF du 29.11.2016 [5A_801/2016] cons. 5.1 ; ATF 139 III 120 cons. 3.2.1). L’article 49 al. 1 CPC ne fixe pas de délai précis pour demander la récusation. Le terme « aussitôt » implique cependant que la récusation doit être requise avant la levée de l’audience, sous peine de péremption, lorsqu’une cause de récusation est découverte pendant des débats, par exemple si c’est seulement en comparant qu’une partie apprend la composition effective du tribunal ou si l’éventuelle récusation repose sur des propos tenus pendant la séance ; une telle solution est en particulier justifiée quand une partie est assistée (Tappy, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 49, qui se réfère au Message du Conseil fédéral).
d) En l’espèce, le fait que la composition du tribunal civil a changé entre l’ordonnance de preuves et l’audience du 16 octobre 2017, en raison du déplacement de la première juge d’un site judiciaire à un autre, n’a pas été communiqué préalablement aux parties. La recourante ne pouvait donc pas savoir, avant l’audience, que la juge qui avait traité le dossier en premier lieu ne serait pas celle qui conduirait la procédure depuis l’audience. Elle ne fait cependant état d’aucune circonstance qui aurait pu fonder une demande de récusation avant cette audience. Si elle paraît tenir la première juge en haute estime, elle n’indique en aucune manière ce qui, a priori, aurait pu justifier une telle demande envers la seconde. Rien ne permet d’ailleurs de penser qu’une requête de récusation aurait pu avoir un fondement quelconque avant l’audience. S’agissant des circonstances apparues durant cette audience, l’ARMC n’estime pas qu’elles devaient conduire à la récusation de la juge. L’audience n’a apparemment pas été de tout repos, mais cela ne suffit pas pour fonder une apparence de partialité de la juge. Il est certes apparu que cette dernière s’était préalablement renseignée sur internet au sujet de la recourante, s’agissant de la manière dont celle-ci y était présentée et des associations dont elle se prétendait membre d’après son papier à en-tête. La juge a cependant fait état ouvertement de ces recherches envers le gérant de la recourante au cours de l’audience. Si elle avait fait une erreur de procédure en procédant à ces recherches dans une cause soumise à la maxime des débats, cette erreur serait de peu de gravité et ne justifierait pas une récusation. Une éventuelle erreur de procédure en relation avec l’objection de la recourante au sujet de la recevabilité de la réponse ne pourrait pas non plus fonder une demande de récusation. Que le gérant de la recourante ait ressenti, subjectivement, une absence d’impartialité de la juge est certes possible, mais cela ne suffit pas. Son comportement, soit en particulier le refus de répondre à des questions au sujet de sa société et de sa qualité de membre d’associations, pouvait peut-être provoquer une certaine irritation chez la juge, mais la recourante exagère quand elle soutient que celle-ci se serait soudain muée en avocate de l’adverse partie. Visiblement, le gérant a été énervé par les questions posées, mais cela n’implique pas que la juge aurait démontré sa partialité en les posant. Envisagée globalement, l’attitude de la juge durant l’audience ne pouvait pas justifier sa récusation.
e) Quoi qu’il en soit de ce qui précède, la demande de récusation – pour autant que le mémoire de recours puisse être considéré comme une telle demande – est largement tardive. Elle aurait dû être formulée à l’audience. Le gérant de la recourante, titulaire d’une licence et d’un master en droit, qui fait métier d’offrir des conseils juridiques et qui se targue d’une large clientèle dans ce domaine, était parfaitement à même de reconnaître, à l’audience, les circonstances justifiant une éventuelle demande de récusation et de formuler une telle demande aussitôt. Il ne soutient pas qu’il serait intervenu en ce sens. La recourante n’a même pas agi après l’audience, mais encore avant que le jugement soit rendu (il l’a été le 10 novembre 2017, soit plus de trois semaines après l’audience du 16 octobre 2017). Dans ces conditions, elle était déchue de son droit éventuel de demander la récusation de la juge et le grief formulé dans le mémoire de recours seulement est irrecevable.
4. a) La recourante conteste la recevabilité de la réponse déposée le 2 avril 2017 par l’intimé devant le tribunal civil, vu l’absence de désignation des parties, de conclusions, de description de l’objet du litige et de propositions de preuves.
b) Quand le demandeur a déposé une demande motivée en procédure simplifiée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Il ne s’agit pas d’une réponse au sens de l’article 222 CPC, mais de déterminations écrites dont les exigences de forme et de contenu ne devraient pas être plus amples que celles prescrites au demandeur par l’article 244 CPC ; le défendeur n’est donc pas tenu de fournir des allégations ou des offres de preuves détaillées, ni d’ailleurs de se déterminer de manière conforme à l’article 222 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 245). D’après l’article 244 al. 1 et 2 CPC, la demande en procédure simplifiée doit contenir la désignation des parties, les conclusions, la description de l’objet du litige, si nécessaire l’indication de la valeur litigieuse, ainsi qu’une signature, une motivation n’étant par contre pas exigée.
c) En l’espèce, la détermination que le défendeur a adressée au tribunal civil remplit les conditions posées par l’article 245 CPC. Elle permet en effet de déterminer qui sont les parties, dans la mesure où elle se réfère à l’invitation à déposer une réponse écrite envoyée au défendeur le 28 mars 2017 par la juge, de sorte qu’il ne pouvait y avoir aucune confusion, pour le tribunal, quant à la procédure concernée. Elle dit clairement que le défenseur « conteste toutes les prétentions dont [il fait] l’objet », ce qui est suffisant en termes de conclusions dans un tel cadre. Le défendeur n’avait pas à décrire l’objet du litige, puisque celui-ci était déjà défini par la demande, et la valeur litigieuse était fixée en fonction des prétentions de la demanderesse. La réponse est dûment signée. Le défendeur conteste expressément qu’il ait été convenu qu’il paie 190 francs au début de la consultation et explique pourquoi il est parti immédiatement après avoir vu l’état du bureau et de celui qu’il qualifie de « prétendu avocat ». Contrairement à ce que soutient la recourante, l’absence de propositions de preuves n’est pas un motif d’irrecevabilité : rien n’oblige le défendeur à proposer d’autres preuves que celles déjà requises par l’adverse partie (cf. art. 244 al. 1 CPC a contrario).
d) Dès lors, le grief de la recourante est infondé et le tribunal civil pouvait admettre – même implicitement – la recevabilité de la réponse du 2 avril 2017 et procéder, vu l’absence du défendeur à l’audience du 16 octobre 2017, conformément à l’article 234 CPC, en statuant sur la base des actes accomplis, y compris cette réponse.
5. Au chapitre « La constatation manifestement inexacte de faits » la recourante reproche au tribunal civil d’avoir passé sous silence « les compétences particulières de la recourante, par son représentant (Gérant) notamment ». Ce grief tombe à faux, puisque le tribunal a précisément retenu que ledit gérant était titulaire d’une licence et d’un master en droit. La recourante s’en prend ensuite aux constatations faites par la première juge en rapport avec des éléments trouvés – ou pas trouvés – sur internet. Il est vrai que le tribunal civil a commis une erreur en retenant que les renseignements se trouvant sur le site « monyehouse.ch » étaient des faits notoires, les innombrables informations que l’on trouve sur internet ne pouvant pas être considérées comme notoires, au sens de l’article 151 CPC (Bohnet, CPC annoté, n. 9 ad art. 151, avec des références). Il est vrai aussi qu’on ne peut pas retenir que l’intimé avait connaissance, au moment où il s’est rendu dans les locaux de la recourante, de l’apparente inexistence des associations dont celle-ci se prétendait membre, ni d’ailleurs du papier à en-tête de la recourante mentionnant cette qualité de membre. Cependant, ces circonstances de fait ne sont pas décisives, comme on le verra plus loin. Pour le surplus, la recourante indique que « constituent encore des constatations manifestement inexactes des faits une multitude de faits totalement erronés, faux ou de mauvaise foi qui ont une incidence sur l’arbitraire de la juge et sur le jugement du tribunal du 10 novembre 2017, mais dont le détail est ici supprimé afin de ne pas rendre le présent recours prolixe ». La recourante ne tente donc même pas de démontrer en quoi le tribunal civil serait tombé dans l’arbitraire en relation avec la constatation d’autres faits. Si, dans d’autres parties de son mémoire de recours, elle mentionne ici et là que des faits ont été constatés de manière manifestement inexacte, elle le fait au terme d’exposés où elle se contente d’opposer sa propre version des faits à l’exposé du tribunal civil, critique de caractère appellatoire et qui n’est dès lors pas recevable en procédure de recours. En particulier, la recourante n’expose pas en quoi serait arbitraire la constatation de fait selon laquelle elle n’a pas fait la preuve qu’au cours de l’entretien téléphonique du 17 avril 2015, un paiement de 190 francs au début du rendez-vous du 20 du même mois aurait été convenu. Vu ce qui précède, on retiendra les faits tels qu’ils ont été établis par le tribunal civil et rappelés plus haut, sous les réserves – sans influence sur le sort de la cause – mentionnées ci-dessus.
6. a) La recourante soutient qu’un contrat aurait été conclu entre elle et l’intimé, le 17 avril 2015 ou, si on la comprend bien, au moins le 20 avril 2015.
b) Il n’est pas contesté que le contrat envisagé entre les parties était un contrat de mandat, au sens des articles 394 ss CO. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO) et une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 2 CO).
c) Selon l’article 1er CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1) et cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Les manifestations concordantes de volonté doivent porter sur les éléments essentiels du contrat (art. 2 al. 1 CO).
d) En l’espèce, la recourante a établi, car l’intimé ne l’a pas contesté, que, lors d’un entretien téléphonique du 17 avril 2015, les parties ont convenu d’un rendez-vous pour le 20 avril 2015, dans les locaux de la recourante, en vue d’une consultation juridique. Comme on l’a vu, la recourante n’a par contre pas établi que des conditions déterminées auraient été convenues, lors de l’entretien téléphonique, quant à sa rémunération pour ses services, soit selon elle un paiement de 190 francs en liquide avant toute discussion sur l’objet de la consultation : l’intimé le conteste et la recourante n’a produit aucune preuve de ses allégués à ce sujet. Cela dit, en fonction des circonstances, on doit considérer que les parties avaient en vue un mandat qui n’était pas gratuit. Le mode de rémunération du mandataire, élément que la recourante qualifie elle-même d’élément essentiel du contrat, n’a pas fait l’objet d’un accord le 17 avril 2015, ce qui n’a rien d’extraordinaire : la fixation des honoraires d’un mandataire dépend souvent de l’ampleur des tâches confiées, de sorte qu’elle ne peut pas toujours intervenir avant que les parties aient pu délimiter la portée du mandat. Dès lors, il faut considérer qu’aucun contrat n’a été valablement conclu lors de l’entretien téléphonique du 17 avril 2015 et que l’éventuelle conclusion ne pouvait, le cas échéant, intervenir que lors du rendez-vous du 20 du même mois. A cet égard, il ressort assez clairement du dossier que lorsqu’elles se sont rencontrées, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur les honoraires à percevoir par la recourante. Comme cette dernière l’expose elle-même, son gérant a alors demandé à l’intimé de verser immédiatement la somme de 190 francs en liquide, ce qu’il n’a pas accepté de faire. Il n’a pas été allégué que l’intimé aurait accepté le principe d’un versement de 190 francs pour la consultation, mais voulu différer le paiement. Les parties s’accordent sur le fait qu’avant d’aller de l’avant, l’intimé a souhaité obtenir des renseignements sur les capacités professionnelles de son interlocuteur. S’agissant d’un mandat dont l’exécution nécessitait des connaissances spéciales, la demande de l’intimé n’avait rien d’insolite, ni d’exagéré, compte aussi tenu du fait qu’il ne se trouvait pas dans une étude d’avocat, dont l’occupant est présumé disposer de compétences juridiques particulières. L’évidence est que l’intimé n’a pas été convaincu par les qualités du représentant de la recourante, puisqu’il a quitté les lieux après une brève discussion à ce sujet. Il faut donc retenir que le gérant de la recourante a fait une offre, par laquelle il proposait de fournir une consultation juridique moyennant le paiement préalable de 190 francs en liquide, et que cette offre n’a pas été acceptée par l’intimé. Dès lors, aucun contrat de mandat n’a été conclu entre les parties et la recourante n’est pas fondée à réclamer un paiement à l’intimé de ce chef.
7. Les parties en sont restées au stade de pourparlers. A l’appui de ses prétentions, la recourante n’a pas invoqué une éventuelle culpa in contrahendo, qui pourrait résulter d’une violation, par l’intimé, d’un devoir précontractuel consistant à négocier sérieusement ou à ne pas rompre tardivement des pourparlers, ce qui aurait causé un dommage (cf. Morin, in : CR CO I, 2ème éd., n. 136 et 137 ad art. 1er). On relèvera cependant que les conditions de cette responsabilité ne sont pas réunies en l’espèce, où l’intimé n’a pas délibérément fait traîner les pourparlers (comme la recourante l’indique, il a quitté les lieux assez rapidement) et où, de toute manière, la recourante n’a établi aucun dommage (elle n’a, par exemple, pas produit d’agenda ou d’autre document qui aurait pu démontrer qu’elle avait, comme elle l’a allégué, dû renoncer à recevoir d’autres clients pour garder du temps pour le rendez-vous avec l’intimé). Plus généralement, il convient d’admettre que celui qui se rend chez un juriste en vue de lui confier un mandat ne doit rien à ce dernier si la discussion préalable n’aboutit pas à un accord, par exemple parce que le client n’est pas convaincu par la personne du mandataire ou n’accepte pas les conditions de la rémunération sollicitée. La situation se distingue de celle des autres corps de métier mentionnés par la recourante – médecins, dentistes, coiffeurs – en ce sens qu’il n’existe pas, pour les juristes, de règles professionnelles prévoyant une indemnisation pour rendez-vous manqué ; en tout cas, la recourante n’a pas soutenu et encore moins établi le contraire.
8. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut faire valoir aucune prétention envers l’intimé. Le jugement entrepris, qui rejette la demande et met les frais à la charge de la demanderesse, est donc conforme au droit
9. Le recours doit être rejeté. La recourante supportera les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé ayant pu se contenter de très brèves observations et n’ayant pas réclamé d’indemnisation de ce chef.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 5 mars 2018
Art. 1 CO
Conclusion du contrat
Accord des parties
Conditions générales
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Art. 394 CO
Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
Art. 47 CPC
Motifs de récusation
1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés1 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;
d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;
e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
a. l'octroi de l'assistance judiciaire;
b. la conciliation;
c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP2;
d. le prononcé de mesures provisionnelles;
e. la protection de l'union conjugale.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 2 RS 281.1
Art. 49 CPC
Demande de récusation
1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.
Art. 245 CPC
Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse
1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats.
2 Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.