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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.12.2017 ARMC.2017.95 (INT.2018.78)

21. Dezember 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,977 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Indemnité d'avocat d'office.

Volltext

A.                            Le 9 juin 2016, la compagnie d'assurances A.________SA, bailleresse, a résilié le bail qui la liait depuis 1977 à X.________, locataire, pour un appartement de quatre pièces et demie à la rue (...), à Z._________. La locataire a contesté la résiliation. Une tentative de conciliation n’a pas permis d’aboutir à une solution amiable.

B.                            a) Le 8 décembre 2016, Me B.________, agissant au nom et par mandat de X.________, a déposé devant le tribunal civil une demande contre la compagnie d'assurances A.________SA, en concluant principalement à l’annulation du congé, subsidiairement à une première prolongation de bail pour une durée de quatre ans, en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire et à sa désignation comme avocate d’office, sous suite de dépens. La demande comportait 20 pages et était accompagnée de 33 preuves littérales. L’audition de 7 témoins était demandée, ainsi que l’interrogatoire des parties. Il était précisé qu’une formule de requête d’assistance judiciaire serait déposée ultérieurement.

                        b) La bailleresse a déposé sa réponse le 24 février 2016, en concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Le mémoire de réponse comportait 23 pages et 35 preuves littérales étaient déposées en annexe. La défenderesse demandait en outre l’audition de 7 témoins et l’interrogatoire de la demanderesse.

                        c) La demanderesse a répliqué le 16 juin 2016, par un mémoire de 17 pages, le nombre de preuves littérales ayant en outre passé à 45. Le 11 juillet 2017, la défenderesse a déposé une duplique de 14 pages, invoquant 44 preuves littérales. Un délai au 25 août 2017 a été imparti à la demanderesse pour se déterminer sur cette duplique.

C.                            Le 12 juin 2017, Me B.________ avait adressé au tribunal civil la formule de requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs nécessaires. Par ordonnance du 20 juin 2017, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à la demanderesse et désigné Me B.________ en qualité d’avocate d’office.

D.                            a) Par lettre du 17 août 2017, Me B.________ a écrit au tribunal civil qu’elle se voyait dans l’obligation de l’informer qu’un conflit d’intérêts venait de survenir, mais qu’il ne lui était pas possible de donner plus de précisions, ceci en raison du secret professionnel. Si nécessaire, elle pouvait demander à l’Autorité de surveillance des avocats de la délier du secret, afin qu’elle puisse donner plus d’informations au sujet du conflit d’intérêts, mais cela prendrait du temps et retarderait la procédure. Elle demandait à être relevée de son mandat d’office et qu’un autre avocat soit désigné, au choix de X.________.

                        b) Le 21 août 2017, le tribunal civil a imparti à la demanderesse un délai au 15 septembre 2017 pour choisir un autre mandataire. Le 28 août 2017, la demanderesse a écrit au tribunal civil qu’elle n’acceptait pas le motif invoqué par son avocate d’office pour être relevée de son mandat et qu’elle allait s’adresser à l’Autorité de surveillance des avocats pour lui demander d’examiner si la résiliation était justifiée. Par courrier du 11 septembre 2017, Me C.________ a cependant fait savoir au tribunal civil qu’il avait été consulté par X.________, dont il déposait une procuration signée le 7 du même mois ; il demandait à être désigné en qualité d’avocat d’office de l’intéressée.

                        c) Le 22 septembre 2017, le tribunal civil a rendu une ordonnance relevant Me B.________ de son mandat d’office et désignant Me C.________ en qualité d’avocat d’office de la demanderesse. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

E.                            a) Le 25 septembre 2017, Me B.________ a fait parvenir au tribunal civil un mémoire de frais et honoraires se montant à 6'359.65 francs, TVA comprise. Le mémoire faisait état d’une activité de 29h20 pour elle-même, soit 5'280 francs au tarif horaire de 180 francs, ainsi que de 40 francs pour l’activité d’une stagiaire et des frais divers pour 508.35 francs, à quoi s’ajoutait la TVA.

                        b) Invitée le 26 septembre 2017 à se déterminer sur le mémoire, X.________ a répondu le 13 octobre 2017. Elle contestait le montant des honoraires demandés par Me B.________. Selon elle, cette dernière avait refusé de lui remettre son dossier complet. Il n’y avait en fait pas de conflit d’intérêts pour sa mandataire. Le changement d’avocat d’office était de nature à entraîner une augmentation des coûts de la procédure pour elle, le nouveau mandataire devant copier le dossier et en recommencer l’étude à zéro. Le nombre d’heures avancé par Me B.________ ne tenait pas compte du fait que le fils de la demanderesse avait examiné les arguments et documents déposés par la compagnie d'assurances A.________SA, ainsi que préparé par écrit les éléments nécessaires pour la défense (des preuves seraient à disposition). La demande avait en fait été rédigée par la stagiaire de Me B.________. X.________ concluait à ce qu’il soit constaté que la résiliation du mandat par Me B.________ était injustifiée, ce qui avait pour conséquence une énorme augmentation injustifiée du montant des honoraires, et que l’indemnité soit réduite de la part injustifiée. Elle concluait aussi, principalement, à ce que la fixation de l’indemnité soit suspendue jusqu’au moment où Me C.________ présenterait ses honoraires, subsidiairement à ce que les honoraires de Me B.________ soient déterminés. En annexe à sa réponse, elle déposait 17 pièces littérales, dont il ressortait notamment ceci : le 8 août 2017, le fils de la recourante avait adressé un courriel à Me B.________, lui disant qu’il préparait « une brève observation à la réplique de la compagnie d'assurances A.________SA »  ; le conflit d’intérêts invoqué par l’avocate d’office tenait à la contestation, par un fils de X.________, des honoraires de Me D.________ – avocat dans la même étude que Me B.________ – dans une autre procédure, qui faisait que l’avocate ne « serai[t] plus en mesure, ni surtout en droit, de représenter [la famille de X.________] » (courriel du 8 août 2017 de Me B.________ à un fils de sa cliente) ; X.________ avait contesté le conflit d’intérêts (lettre de sa part à l’avocate) ; l’avocate avait maintenu sa position, en demandant si elle était autorisée à indiquer au tribunal civil le motif concret du conflit d’intérêts (courriel de Me B.________), ce que la cliente et son fils avaient refusé (lettres des intéressés) ; X.________ avait interdit à Me B.________ d’entrer en contact avec son nouvel avocat (lettre) ; elle avait saisi le 13 octobre 2017 l’Autorité de surveillance des avocats, lui demandant notamment de constater l’absence de conflit d’intérêts.

                        c) Le 8 novembre 2017, X.________ a encore déposé une copie d’une décision rendue le 16 octobre 2017 par la Cour de droit public, qui fixait l’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la défense des intérêts de Y.________, fils de l’intéressée, dans une autre procédure; la décision retenait notamment que l’activité de Me D.________ s’était limitée à la lecture, puis la reprise de projets d’actes rédigés par le frère et une connaissance du demandeur, ce qui devait être pris en compte ; l’activité alléguée par le mandataire avait donc été réduite.

                        d) Me B.________ a présenté des observations le 10 novembre 2017. Selon elle, il y avait lieu de constater que X.________ avait sollicité un nouveau mandataire, suite à l’invitation qui lui avait été faite, et n’avait pas recouru contre la décision de changement d’avocat d’office. Me B.________ indiquait que X.________ avait saisi l’Autorité de surveillance des avocats et qu’elle ne savait pas s’il fallait suspendre la demande jusqu’à ce que celle-ci ait statué.

F.                            Par ordonnance du 20 novembre 2017, le tribunal civil a fixé à 6'294.60 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocate d’office due à Me B.________. Il a considéré qu’en tant qu’elles portaient sur le fait que la mandataire d’office avait été relevée de ses fonctions, les conclusions de X.________ étaient sans objet, l’intéressée ayant admis cette décision en n’interjetant pas de recours à son encontre. Cela étant, l’activité décrite, de 29h20 au total, semblait en proportion aussi bien de la nature et de la complexité de la cause que de son enjeu, cette activité étant d’ailleurs parfaitement comparable à celle déployée par la mandataire de la partie adverse. Aucun élément du dossier ne permettait de retrancher du temps sur l’activité alléguée par Me B.________. Le successeur de celle-ci pourrait utiliser le travail déjà effectué, en se fondant sur les mémoires déjà déposés, de sorte qu’il n’y aurait pas de perte significative, sous réserve de la prise de connaissance du dossier par le nouveau mandataire.

G.                           Le 2 décembre 2017, X.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit statué sur les honoraires de Me B.________. En résumé, elle soutient que le montant des honoraires demandés par cette dernière n’est pas fondé. Dans ses observations du 10 novembre 2017, Me B.________ n’a pas contesté que la demande a été rédigée par sa stagiaire, ni que le fils de la recourante avait préparé par écrit tous les éléments de la défense. Elle connaissait le dossier avant le dépôt de la demande, du fait de son intervention dans la procédure de conciliation. En mettant fin au mandat de manière injustifiée, Me B.________ a porté atteinte aux intérêts de la recourante. Le nouveau mandataire ne peut pas reprendre mécaniquement le travail déjà effectué par l’avocate d’office précédente. Il a dû prendre connaissance d’un dossier comprenant plusieurs centaines de pages, dont de nombreuses pièces déposées par l’adverse partie, certaines de ces pièces étant d’ailleurs irrelevantes. Me B.________ a refusé sans motif valable de remettre le dossier complet au nouveau mandataire, celui-ci devant donc copier encore une fois les pièces, avec les frais que cela suppose. Si la recourante n’a pas déposé de recours contre la communication du 21 août 2017, qui l’invitait à constituer un nouveau mandataire, c’est parce qu’il n’y avait aucun moyen de contraindre Me B.________ à faire quelque chose qu’elle ne voulait pas. L’avocate n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, elle ne peut pas prétendre au paiement total de ses honoraires. Le tribunal civil aurait dû attendre, avant de statuer, jusqu’à ce que l’Autorité de surveillance des avocats ait statué sur la question de la résiliation du mandat. En annexe à son mémoire de recours, la recourante dépose 26 preuves littérales.

H.                            Par lettre du 5 décembre 2017, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours, une avance de frais de 600 francs pour la procédure de recours.

I.                             Le 6 décembre 2017, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler sur le recours et a rendu l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) attentive au fait qu’une audience était fixée au 23 janvier 2017 dans la procédure civile en cours.

J.                            Par courrier du 18 décembre 2017, Me B.________ a informé l’ARMC qu’elle n’était pas en mesure de déposer des observations, l’Autorité de surveillance des avocats ne l’ayant pas encore déliée du secret, et suggéré que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à ce que dite autorité se soit prononcée sur la question de la levée du secret professionnel.

K.                      Le 19 décembre 2017, la recourante a déposé un courrier au greffe du Tribunal cantonal, dans lequel elle demandait à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et donc d’être exemptée de l’avance de frais. En bref, elle indiquait qu’elle avait obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal civil, qu’âgée de 77 ans, elle recevait une retraite de 2'708 francs par mois, prestations complémentaires comprises, et que sa situation s’était encore péjorée en octobre 2017, avec une hausse de son loyer.

L.                      Il a été renoncé à l’avance de frais, à attendre que l’Autorité de surveillance des avocats se soit prononcée sur l’éventuelle levée du secret professionnel de Me B.________ et, vu le sort de la cause (cf. ci-après), à inviter celle-ci à déposer des observations.

CONSIDÉRANT

1.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

2.                            a) L’ordonnance entreprise est une décision fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision susceptible de recours, par une personne ayant qualité pour recourir. Il a été déposé par écrit et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable en rapport avec les exigences rappelées ci-dessus.

                        b) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Cela comprend l’obligation, pour le recourant, de prendre des conclusions et s’il est vrai que le recours des articles 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). A cet égard, la recevabilité du recours est douteuse. En effet, la recourante ne prend pas de conclusions quant aux conséquences d’une éventuelle annulation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne, à titre subsidiaire, la détermination par l’ARMC de l’indemnité de son ancienne mandataire d’office ; aucune conclusion chiffrée n’est prise au sujet du montant auquel cette indemnité devrait être fixée. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité à ce sujet, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

3.                            Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (al. 2). Il n’existe pas de dispositions spéciales qui permettraient de formuler des allégués nouveaux et de produire des pièces nouvelles avec un recours contre une décision fixant une indemnité d’avocat d’office (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 ; Bohnet, CPC annoté, n. 2 et 3 ad art. 326). En conséquence, il ne peut pas être tenu compte des nouvelles pièces déposées avec le recours et il doit être statué sur la base du dossier tel qu’il existait au moment où la décision entreprise a été rendue. Concrètement, l’irrecevabilité concerne les pièces littérales 19 et 20 (textes rédigés par le fils de la recourante), 21 (mémoire d’honoraires pour la procédure de conciliation) et 25 (réponse à la requête de conciliation). L’irrecevabilité s’étend aux allégués fondés sur les pièces susmentionnés.

4.                            a) La défense d’office ne se caractérise pas comme un mandat donné par le justiciable, mais comme une mission conférée par l’Etat ; bien que cette mission crée entre l’assisté et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations contractuelles, elle n’en constitue pas moins une relation de droit public ; il en résulte qu’une fois l’avocat d’office désigné, l’assisté ne peut en résilier le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité saisie de la cause d’y mettre fin (RJN 2003, p. 255, 256).

                        b) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC). Quand l’indemnité doit être fixée en cours de procédure, suite à un changement de mandataire d’office, elle est toujours primairement à la charge du canton, mais le tribunal devra en tenir compte, à fin de cause, pour la fixation d’éventuels dépens.

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. Il doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        d) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée à 180 francs de l’heure, TVA non comprise, ou 110 francs de l’heure si le mandat est assumé par un avocat-stagiaire (art. 55 al. 1 et 2 TFrais, RSN 164.1). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération (art. 57 TFrais). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.

                        e) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        f) Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il lui appartient de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.

                        g) La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du 13.11.2017 [ARMC.2017.75] cons. 2e et du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).

5.                            a) En l’espèce, Me B.________ a été désignée en qualité d’avocate d’office le 20 juin 2017, implicitement avec effet rétroactif à la date de la demande, et elle a été relevée de ce mandat d’office par l’ordonnance du 22 septembre 2017. Elle a donc droit, sur le principe, à une indemnité à la charge du canton pour l’ensemble de la procédure en cause.

                        b) La recourante soutient que les 29h20 d’activité allégués par Me B.________ sont injustifiés, d’une part parce que la demande aurait été rédigée par une stagiaire et, d’autre part, parce que son fils aurait préparé par écrit tous les éléments de sa défense. Ces deux circonstances ne sont pas établies par le dossier soumis à la première juge. S’agissant du premier, le mémoire d’activité de l’avocate d’office mentionne expressément que la demande a été rédigée par elle-même et l’activité – très réduite – de sa stagiaire en rapport avec la procédure est comptée séparément. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut donc pas retenir que la mandataire admettrait que la demande a été rédigée par sa stagiaire et aucun élément du dossier n’appuie les allégués de la recourante à ce sujet. En tout cas, il n’est pas démontré que serait arbitraire la constatation de fait de la première juge au sujet de l’activité respective de l’avocate et de sa stagiaire. En ce qui concerne le travail de préparation que le fils de la recourante aurait effectué, le dossier de première instance ne contient que certaines affirmations de la recourante elle-même, sans valeur probante, ainsi qu’un courriel du 8 août 2017 de son fils à l’avocate, lui disant qu’il préparait « une brève observation à la réplique de la compagnie d'assurances A.________SA » (au courrier du 13 octobre 2017 de la recourante au tribunal civil). Que la Cour de droit public ait retenu que le fils de la recourante et un tiers avaient, dans une autre procédure, accompli un certain travail pour un autre mandataire ne peut pas établir que, dans la procédure ici en cause, le même fils aurait fourni à Me B.________ des éléments qui la dispensaient d’une partie de l’activité qu’elle devait elle-même déployer, et encore moins que la mandataire n’aurait pas elle-même dû consacrer 29h20 à l’exécution du mandat d’office. La recourante ne démontre donc pas que le tribunal civil serait tombé dans l’arbitraire en ne retenant pas que l’activité alléguée par l’avocate d’office devrait être réduite pour ce motif. Les griefs de la recourante sont infondés.

                        c) La recourante soutient ensuite que l’indemnité allouée à son avocate d’office devrait être réduite du fait d’une résiliation de mandat survenue en temps inopportun, au sens de l’article 404 CO, et du surcroît d’honoraires que celle-ci entraînerait. Elle perd de vue que, comme on l’a rappelé plus haut, le mandat d’office institue entre l’assisté et l’avocat d’office un rapport de droit public, l’article 404 CO ne pouvant pas trouver d’application dans un tel cadre. Il appartient au juge, et à lui seul, de décider s’il peut ou non être mis fin à un mandat d’office. En l’espèce, le tribunal civil a estimé qu’il existait des motifs suffisants pour relever Me B.________ de son mandat et a rendu une ordonnance en ce sens, le 22 septembre 2017. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation, aucun recours n’ayant été déposé contre cette ordonnance. Cela se justifierait d’autant moins que la recourante avait elle-même sollicité un autre mandataire dans l’intervalle et que cet avocat avait demandé à être désigné en qualité de nouvel avocat d’office, en produisant une procuration signée en sa faveur par la recourante. Les considérations de cette dernière au sujet des circonstances du changement d’avocat d’office sont donc sans pertinence et il n’y a pas lieu d’envisager que l’indemnité à allouer à Me B.________ doive être diminuée de ce fait. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’attendre un éventuel prononcé de l’Autorité de surveillance des avocats sur cette question, avant de statuer sur l’indemnité.

                        d) Cela étant, rien ne permet de retenir que l’activité alléguée par Me B.________ dépasserait celle qui peut être prise en considération au titre de l’assistance judiciaire, au sens des principes rappelés plus haut. La procédure devant le tribunal civil est complexe, comme la recourante l’a elle-même relevé. La mandataire a dû prendre connaissance de nombreux documents : les pièces littérales déposées en annexe aux mémoires des parties sont au nombre de 45 pour la demanderesse et 44 pour la défenderesse, et la recourante indique elle-même que certains des documents produits par cette dernière sont particulièrement volumineux, soit 125 pages pour sa pièce littérale no 15 et autant pour sa pièce littérale no 42. Que certaines pièces produites par la défenderesse soient considérées comme irrelevantes par la recourante n’y change rien, tant il est vrai qu’un avocat diligent doit de toute manière étudier toutes les pièces produites par l’adverse partie. Pour les besoins de la procédure, l’avocate d’office a rédigé d’épais mémoires, de 20 pages pour la demande et 17 pour la réplique. La recourante ne soutient pas que ces mémoires seraient disproportionnés et leur examen n’amène pas à la conclusion que l’avocate d’office aurait fait du travail inutile. Ils correspondent d’ailleurs, dans leur ampleur, à ceux de l’adverse partie, qui comprennent 23 pages pour la réponse et 14 pour la duplique, que l’avocate d’office a évidemment dû examiner. La qualité du travail effectué par la mandataire, en particulier celle des mémoires qu’elle a produits, n’est pas mise en cause. L’enjeu de la procédure était important pour la recourante, puisqu’il en allait de son maintien dans un appartement qu’elle occupait depuis plus de quarante ans. Dans ces conditions, l’activité de la mandataire, telle que retenue par la première juge, n’a rien d’arbitraire. On peut même dire qu’elle ne prête le flanc à aucune critique.

                        e) La recourante ne formule pas de griefs envers le tarif horaire appliqué, de 180 francs, ni au sujet de la somme de 40 francs retenue pour l’activité de la stagiaire de Me B.________. Elle ne conteste pas non plus spécifiquement les frais allégués dans le mémoire, ses remarques en rapport avec les frais de copies se référant au fait que le nouveau mandataire devrait lui-même photocopier les pièces. Au sujet de cette dernière circonstance, on peut comprendre que la mandataire ait jugé nécessaire de garder des copies des pièces, en fonction des griefs que lui faisait la recourante. Il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité pour ce motif.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Vu le sort de la cause, il était inutile de donner à Me B.________ la possibilité de présenter des observations après un éventuel prononcé de l’Autorité de surveillance des avocats.

7.                            L’assistance judiciaire a été requise par la recourante pour la procédure de recours. Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’indigence de l’intéressée est suffisamment établie, en particulier par les pièces produites dans la procédure de première instance. Un examen sommaire des chances de succès du recours n’amenait pas forcément à la conclusion que les conditions posées par la jurisprudence fédérale à cet égard ne seraient pas réunies (cf. arrêt du TF du 30.03.2017 [4A_8/2017] cons. 3.1). L’assistance judiciaire sera donc accordée à la recourante pour la procédure de recours. Elle entraîne la dispense de l’avance de frais et l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). L’exonération des frais judiciaires n’est cependant pas définitive, en ce sens que la partie sera tenue de les rembourser dès qu’elle sera en mesure de le faire, la créance de l’Etat se prescrivant toutefois par dix ans à cet égard (art. 123 CPC ; cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 118).

8.                            Les quelques lignes déposées par Me B.________ le 19 décembre 2017 ne justifient pas l’octroi de dépens, que cette avocate ne réclame d’ailleurs pas.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Accorde l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours.

2.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 francs, remboursables par la recourante à l’Etat aux conditions de l’article 123 CPC.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 21 décembre 2017

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

ARMC.2017.95 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.12.2017 ARMC.2017.95 (INT.2018.78) — Swissrulings