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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.05.2017 ARMC.2017.7 (INT.2017.187)

2. Mai 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,806 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Indemnité d’avocat d’office.

Volltext

A.                            Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) a accordé l’assistance judiciaire à A. pour la procédure en divorce l’opposant à B. Il a désigné Me X. en qualité de conseil d’office.

B.                            Le 22 avril 2016, la procédure touchant à son terme, Me X. a déposé un mémoire faisant état d’honoraires pour 11'910 francs, représentant une activité de 66h10, de frais pour 1'071.90 francs et de 1'038.55 francs pour la TVA, soit au total 14'020.45 francs. Le mandataire de l’adverse partie a quant à lui déposé deux mémoires d’honoraires et frais, totalisant 5'541.05 francs (mémoires du 15 juin 2015 pour 3'385.15 francs, et du 17 janvier 2017 pour 2'155.90 francs, l’activité mentionnée dans un mémoire 24 mai 2016 a été comptée dans celui du 17 janvier 2017).

C.                            Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal civil a prononcé le divorce, maintenu en commun l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants du couple, attribué à la mère la garde de fait sur ses enfants, fixé un droit de visite pour le père, attribué à la mère les bonifications AVS pour tâches éducatives, fixé les contributions d’entretien dues par le père en faveur des enfants et de la mère, condamné le mari à verser à l’épouse une somme de 50'000 francs, moyennant quoi le régime matrimonial serait considéré comme liquidé, réglé le partage des avoirs LPP et rejeté les autres conclusions. Enfin, le tribunal civil a réparti les frais de justice et les dépens.

D.                            Le 10 janvier 2017, B. a appelé de ce jugement, en relation avec la contribution d’entretien en faveur de A. et la liquidation du régime matrimonial. Le 10 février 2017, A. a conclu au rejet de l’appel.

E.                            Par ordonnance du 31 janvier 2017, le tribunal civil a fixé à 10'264.30 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocate d’office due à Me X. pour la procédure de première instance, sous déduction d’éventuels acomptes versés. En résumé, il a considéré que l’activité alléguée était excessive, rabattant les heures facturées pour le mémoire de réponse (1h30 au lieu de 7h10 ; l’adverse partie ne faisait état que de 1h20 pour sa demande), le bordereau de preuves (0h15 au lieu de 1h30), le tri de documents remis (0h15 au lieu de 1h40), la duplique (1h30 au lieu de 5h00), une lecture du dossier (1h00 au lieu de 2h15) et les conclusions en cause (2h15 au lieu de 6h40 ; par comparaison avec le temps consacré par la partie adverse). Le tribunal a retenu « en arrondi » une activité totale de 48h00, soit 17h30 de moins que le temps annoncé. Il a fixé les honoraires, au tarif de 180 francs de l’heure, à 8'640 francs et les frais, sur la base d’un forfait de 10 %, à 864 francs. La TVA a été ajoutée.

F.                            Le 13 février 2017, Me X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que l’indemnité due par l’Etat soit fixée à 14'020.45 francs, frais, débours et TVA compris, sous suite de frais. En résumé, elle expose que le temps qu’elle a consacré au mémoire de réponse, soit 7h10, n’était pas excessif, aussi en comparaison avec le temps consacré par l’adverse partie au mémoire de demande : ce dernier comportait 12 allégués et se fondait sur un nombre de preuves réduit, alors que le mémoire de réponse comportait 29 allégués et s’appuyait sur 27 preuves littérales. Il était en outre arbitraire de ne compter que 15 minutes pour la préparation d’un bordereau de preuves comportant ces 27 preuves littérales, dans la mesure où la mandataire avait d’abord dû prendre connaissance des pièces et en faire un tri. Il était aussi arbitraire de ne compter que 1h30 pour le mémoire de duplique, même si celui-ci était bref, car pour le rédiger, il avait fallu prendre connaissance du dossier constitué suite aux réquisitions de preuves. En considérant qu’il ne fallait qu’une heure pour la consultation du dossier le 9 juin 2015, le premier juge a omis que la procédure de divorce était restée en suspens pendant presque une année avant cette date, la rédaction de la duplique remontant à août 2014. Quant aux conclusions en cause, les mémoires des deux parties étaient bien différents, celui du mari comportant 7 pages et une partie juridique sur 6 paragraphes sans aucune référence, alors que celui de l’épouse comportait 14 pages et une partie juridique de 3 pages, avec un nombre conséquent de références doctrinales et jurisprudentielles.

G.                           Le premier juge n’a pas présenté d’observations et A. n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L’ordonnance entreprise est une décision fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, le conseil juridique disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 122). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC).

2.                            Selon l’article 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne sera donc pas tenu compte des pièces déposées par la recourante avec son mémoire de recours.

3.                            a) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. Il doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée à 180 francs de l’heure, TVA non comprise, ou 110 francs de l’heure si le mandat est assumé par un avocat-stagiaire (art. 55 al. 1 et 2 TFrais), les frais de ports, de copies et de téléphones étant calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération (art. 57 TFrais).

                        d) La jurisprudence rappelle en outre (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire. Le pouvoir de cognition de l’Autorité de recours en matière civile de recours, saisie d’un recours au sens des articles 319 ss CPC correspond, en la matière, à celui du Tribunal fédéral : la détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’autorité de recours ne revoit qu’en cas de constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC ; arrêt de l’ARMC du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).

4.                            a) En l’espèce, le droit de la recourante à une indemnité versée par le canton n’est pas litigieux. Il est d’ailleurs évident que quand l’adverse partie bénéficie elle aussi de l’assistance judiciaire, le paiement de dépens ne peut en principe pas être obtenu.

                        b) La recourante conteste le montant de l’indemnité fixée par le tribunal civil, par référence aux postes pour lesquels celui-ci a estimé que l’activité alléguée était exagérée.

                        c) En présence de mémoires totalisant, tout compris, 14'020.45 francs pour la recourante et 5'541.05 francs pour le mandataire de l’adverse partie, le premier juge avait de bonnes raisons de penser que l’activité de la recourante était globalement exagérée, en ce sens qu’elle excédait le temps qu’un mandataire diligent aurait consacré à la cause. L’examen du dossier n’amène en effet pas au constat que la défense des intérêts de l’une des parties aurait présenté plus de difficultés que celle des intérêts de l’autre. Par ailleurs, la procédure n’était pas véritablement complexe. Il n’y avait pas de litige sur l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur les enfants, ni sur le principe de contributions d’entretien en leur faveur, ni sur l’étendue du droit de visite du père. La liquidation du régime matrimonial ne posait que des problèmes très limités, en ce sens qu’il s’agissait essentiellement d’examiner l’attribution d’un piano et de 100'000 francs qui s’étaient trouvés sur un compte bancaire en Suisse, avant que le demandeur les transfère au Mexique. Un accord partiel a été trouvé à l’audience du 9 décembre 2014, au sujet du piano, l’épouse renonçant à sa prétention à ce sujet, et des contributions en faveur des enfants durant la procédure. Les questions en litige étaient donc assez limitées et la défense des intérêts de la cliente de la recourante ne présentait pas de difficultés particulières.

                        d) S’agissant de l’activité alléguée par la recourante, on peut certes discuter des déductions opérées par le tribunal civil sur un certain nombre de postes. Par exemple, pour la préparation du mémoire de réponse du 6 mars 2014, le premier juge a retenu 1h30 au lieu de 7h10, en relevant que le mandataire de l’adverse partie n’avait fait état que de 1h20 d’activité pour la rédaction de sa demande. En fait, si ce mandataire a pu rédiger en 1h20, y compris 20 minutes de recherches juridiques, la demande en divorce du 9 décembre 2013, comportant 10 pages, c’est sans doute parce qu’il a pu reprendre, en partie mot pour mot, le texte de la requête unilatérale en divorce qu’il avait déposée le 25 octobre 2013, qui comptait déjà 9 pages. Le mémoire de réponse comprend 12 pages et il est peu vraisemblable qu’un travail de 1h30 aurait suffi à le rédiger. Cependant, une activité totale de 10h20 (7h10 de rédaction, 1h40 pour le tri de pièces et 1h30 pour la préparation des bordereaux de preuves) pour la préparation – au sens large – d’une réponse telle que celle qui a été déposée ne peut pas être entièrement indemnisée dans le cadre de l’assistance judiciaire. Les 5 heures alléguées pour la préparation de la duplique paraissent également excessives, mais tout de même pas dans la mesure retenue par le premier juge (qui comptait 1h30, ce qui est quand même un peu chiche). La recourante indique qu’elle a dû faire une lecture complète du dossier, mais ce dossier n’était alors pas particulièrement épais et elle en connaissait déjà bien une bonne partie des pièces, soit notamment la demande, la réponse et les pièces qui y étaient annexées.

                        Il est peu soutenable de considérer, comme l’a fait le premier juge, qu’il aurait suffi à la recourante de 2h15 – plutôt que les 6h40 allégués – pour rédiger ses conclusions en cause du 22 avril 2016, car elles comportent 14 pages, avec diverses références à la jurisprudence et à la doctrine alors que celles du mandataire de l’adverse partie, comptées effectivement pour 2h15, sont plus sommaires.

                        Pour l’ensemble de la procédure, la recourante allègue 420 minutes, soit 7h00, d’activité pour des entretiens avec sa cliente. S’y ajoutent de nombreux courriels et correspondances à la même, pour au total 900 minutes, soit 15h00. Par exemple, pour la période allant de décembre 2015 à avril 2016, soit alors qu’il ne s’agissait plus que de préparer des conclusions en cause, ce qu’un avocat doit faire essentiellement sur la base du dossier, la recourante fait état de 195 minutes, soit 3h15, pour des courriels à sa cliente. Si on peut imaginer que cette dernière a mis à contribution sa mandataire dans une mesure assez importante, une activité de 22 heures pour des contacts avec elle, dans une procédure relativement simple, ne peut pas être entièrement prise en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire. Une dizaine d’heures pour ces contacts sont admissibles.

                        Dans le mémoire d’honoraires, on constate qu’à diverses reprises, la recourante retient une activité – entre 10 et 25 minutes selon les cas – pour une correspondance au mandataire adverse quand elle adresse le même jour un courrier au tribunal civil, ce qui permet de penser qu’il s’agissait simplement, en tout cas dans une bonne partie de ces circonstances, de remettre à son confrère une copie du courrier envoyé au tribunal, ce qui relève d’un travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé en soi. Ces activités totalisent 160 minutes, soit 2h40, selon le mémoire. Il faut réduire le mémoire d’au moins deux heures à ce sujet.

                        On renoncera à examiner encore d’autres postes du mémoire de la recourante (cf. ci-dessous).

                        e) Dès lors, certaines des réductions opérées par le tribunal civil sont effectivement discutables, comme le soutient la recourante. Cependant, l’activité alléguée pour certains postes ne peut pas être entièrement retenue dans le cadre de l’assistance judiciaire. C’est le cas en particulier pour 12 heures de contacts avec la cliente, de 2 heures au moins pour des correspondances au mandataire adverse et d’une partie de l’activité pour la préparation de la réponse et de la réplique. Dans une appréciation globale, une réduction de 17h30, comme celle opérée par le premier juge, ne conduit pas à un résultat arbitraire. Bien plutôt cette réduction est justifiée, même si c’est pour des motifs partiellement différents de ceux qui ont conduit le tribunal civil à sa conclusion. L’indemnité globale de 10'264.30 francs accordée à la requérante ne prête pas le flanc à la critique. On peut d’ailleurs relever qu’elle se monte encore à près du double de celle demandée par le mandataire de l’adverse partie. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas ici de dire que la recourante aurait allégué une activité qu’elle n’aurait en fait pas déployée, mais de constater qu’une partie de l’activité mentionnée dans son mémoire ne peut pas être prise en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de Me X.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 2 mai 2017

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

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