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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.10.2017 ARMC.2017.62 (INT.2017.603)

31. Oktober 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,075 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Sort des frais et dépens en cas de requête devenue sans objet. Droit d'être entendu.

Volltext

A.                            a) X. et Y. se sont mariés en 1995. Suite à leur séparation, les parties ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce, le 12 mai 2015. Ladite convention stipulait, à son article 5, que Y. s’engageait à amortir la dette hypothécaire de 380'000 francs relative à l’immeuble propriété de X. et qu’il contracterait une assurance-vie risque pur d’un montant total de 380'000 francs jusqu’au remboursement total de la dette. Une clause pénale de 38'000 francs était due en cas de violation de la convention.

b) Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 10 juin 2015 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui ratifiait la convention sur les effets accessoires du divorce du 12 mai 2015. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 23 juin 2015.

c) Le 5 janvier 2016, X. a mis en demeure Y. de contracter l’assurance-vie prévue dans la convention.

d) En l’absence de réponse, X. a déposé une réquisition de poursuite le 13 avril 2016. Un commandement de payer, dans la poursuite no [a], a été notifié à Y., le 25 avril 2016 pour un montant de 38'000 francs. Le poursuivi a fait opposition totale.

e) Dans le cadre de la procédure de mainlevée d’opposition, une audience s’est tenue, le 10 mai 2017, devant le tribunal civil. A cette occasion, le poursuivi a déposé des pièces littérales, dont deux polices d’assurance-vie, l’une prévoyant comme bénéficiaire la poursuivante et l’autre la Caisse d'Epargne B. SA.

f) Le 15 juin 2017, X. a écrit au tribunal civil afin de demander le classement de la procédure de mainlevée. Elle indiquait que, dans la mesure où le poursuivi avait conclu l’assurance-vie prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce et s’acquittait des primes y relatives, la requête de mainlevée n’avait plus lieu d’être et le dossier pouvait être classé. Elle relevait que la procédure aurait pu être évitée si le poursuivi l’avait informée de la conclusion de l’assurance-vie, en février 2016. Elle demandait, par conséquent, que les frais de procédure soient mis à la charge du requis et que des dépens lui soient octroyés en application des articles 107 et 108 CPC.

g) Dans ses observations du 5 juillet 2017, le poursuivi prenait acte du fait que le dossier pouvait être classé. Il indiquait que cela équivalait à un désistement d’action, respectivement à un retrait de la requête. Il s’opposait à ce que les frais soient mis à sa charge, dans la mesure où, selon lui, les informations utiles avaient été communiquées à la poursuivante avant même le dépôt de la requête. Pour le surplus, il contestait le montant de la note d’honoraires produite par la poursuivante et renonçait, pour sa part, à une indemnité de dépens.

h) Les observations du poursuivi, qui mentionnaient en bas de page qu’une copie était adressée à l’adverse partie, ne sont, semble-t-il, pas parvenues à la poursuivante. Elles n’ont pas été transmises à celle-ci par le tribunal de première instance.

B.                            Par décision du 12 juillet 2017, le tribunal civil a pris acte du désistement d’action, arrêté les frais à 400 francs et les a mis les frais à la charge de la poursuivante, statué sans dépens et ordonné le classement du dossier.

C.                            Le 24 août 2017, X. recourt contre cette décision, en concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 12 juillet 2017 et à la condamnation de Y. à payer les frais de procédure de première instance, pour 400 francs, et des dépens en sa faveur, à raison de 1'427.45 francs, avec suite de frais judiciaires et dépens pour la procédure de recours. Elle allègue tout d’abord une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où le tribunal de première instance ne lui a pas transmis les observations de l’intimé du 5 juillet 2017. La recourante a été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments concernant le désistement, allégué par le mandataire de l’intimé, et le montant de sa note d’honoraires. Elle soutient que la requête de mainlevée définitive est devenue sans objet en raison de la conclusion, par l’intimé, de l’assurance-vie prévue dans la convention de divorce. La recourante avait, par conséquent, écrit au tribunal de première instance en indiquant que la procédure n’avait « plus lieu d’être ». Ces termes ne pouvaient raisonnablement être compris comme un désistement d’action et devaient être analysés au regard de la suite du courrier dans lequel ils figuraient. Dans celui-ci, la recourante réclamait une indemnité de dépens et que les frais soient mis à la charge de l’intimé sur la base des articles 107 et 108 CPC. L'intimé a attendu l’audience du 11 mai 2017 pour informer la recourante de la conclusion de l’assurance-vie, soit plus d’un an. Si le requis avait fait preuve de diligence, la procédure de mainlevée et les frais y afférents auraient pu être évités. Concernant le montant de la note d’honoraires, les cinq heures relatives à la rédaction de la requête de mainlevée incluent la prise de connaissance du volumineux dossier de divorce des parties. La durée de préparation de l’audience, de deux heures, apparaît raisonnable pour une stagiaire dont il s’agit de la première procédure en la matière. Il en va de même de la durée de l’entretien avec la recourante de vingt minutes, destiné à faire le point sur la procédure et le déroulement de l’audience. Dans ces circonstances, la quotité des honoraires ne prête pas le flanc à la critique.

D.                            Dans ses observations du 8 septembre 2017, l’intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La recourante a renoncé à poursuivre la procédure puisqu’elle disait, par le biais de son courrier du 15 juin 2017, expressément que la requête de mainlevée n’avait plus lieu d’être. Il s’agit d’un cas de désistement d’action. Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu de la recourante. Indépendamment du fait qu’une copie des observations de l’intimé a été envoyée à la recourante, il n’y avait aucune obligation d’ordonner un nouvel échange d’écritures. La requête étant devenue sans objet, il n’y a avait pas lieu de se prononcer sur la question d’une prise en charge, par l’intimé, d’une partie des frais. Le désistement implique, pour la personne qui se désiste, de supporter les frais et dépens.

E.                            Dans sa réplique du 19 septembre 2017, la recourante allègue que les observations de l’intimé du 5 juillet 2017 auraient dû lui être transmises. Même si le tribunal de première instance n’avait pas ordonné de second échange d’écritures, la recourante aurait pu utiliser son droit de réplique inconditionnel pour se déterminer. La recourante n’a pas souhaité poursuivre la procédure de mainlevée qui se serait soldée par un rejet de sa requête, raison pour laquelle elle a demandé au tribunal de classer le dossier. Si l’intimé a, finalement, respecté son engagement de conclure une assurance-vie, il a omis d’en informer la recourante. Il n’a pas donné cette information, même lorsque le commandement de payer lui a été notifié en avril 2016, date à laquelle l’assurance-vie avait pourtant déjà été conclue. Elle confirme les conclusions de son recours.

F.                            Le 2 octobre 2017, l’intimé a dupliqué et confirmé ses précédentes observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) La recourante invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendue dans la mesure où elle n’a pas reçu de copie des observations de l’intimé du 5 juillet 2017 avant le classement de la procédure.

                        b) Le droit d’être entendu, garanti par l'article 53 al. 1 CPC, comprend comme noyau celui d'être informé, à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité concernée (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 53), et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (idem, op. cit., n. 4 ad art. 53). Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause est devenue sans objet, en application de l’article 242 CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 242). L'audition des parties – oralement ou par écrit – à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; cf. aussi arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2).

                        c) Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 53 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2). Une réparation du vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité : l’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 cons. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 cons. 2.2).

d) En l’espèce, la recourante n’a pas été mise en mesure de se déterminer sur les observations de l’intimé déposées le 5 juillet 2017. Son droit d’être entendue, en tant qu’il consiste à recevoir les prises de position exprimées par une autre partie dans la procédure, n’a ainsi pas été respecté. Bien que l’ARMC ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, la violation du droit d’être entendu de la recourante n’implique pas, dans le cas d’espèce, l’annulation de la décision. La recourante a, en effet, été en mesure de contester valablement la répartition des frais et l’octroi des dépens, en exposant de manière recevable en procédure de recours les circonstances qui, selon elle, justifient que les frais soient mis à la charge de l’intimé et la quotité des dépens réclamés pour la procédure de mainlevée. Une annulation de la décision et un renvoi en première instance entraîneraient une prolongation inutile de la procédure, au sens de la jurisprudence. La recourante admet d’ailleurs elle-même que le vice peut être réparé en deuxième instance.

4.                       a) La recourante se prévaut d’une violation du droit en ce sens que le premier juge aurait, au moment de la répartition des frais, par erreur fait application de l’art. 106 al. 1 CPC, alors qu’il convenait en réalité d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. e CPC, la requête de mainlevée étant devenue sans objet. 

b) Le tribunal statue sur les frais, en général, dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés à l’article 107 al. 1 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107). A cet égard, le titre marginal de l’article 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet. Dans ces trois cas, les articles 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 CPC consacrent des règles particulières. L’article 107 al. 1 let. e CPC ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107). Cette disposition s’applique en revanche lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison.

                        c) Le désistement d’action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 241). Comme l’acquiescement, le désistement d’action requiert la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC). Par ailleurs, une exécution spontanée des prétentions du demandeur peut amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, n. 23 ad art. 241). Une cause peut en effet devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, n. 4 ad art. 242, qui se réfère à ATF 136 III 497).  Lorsque la cause est rayée du rôle, conformément à l’article 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’article 241 CPC (Tappy, , op. cit., n. 23 ad art. 241), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en vertu de l’article 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision rendue après avoir entendu les parties et statuant sur les frais (idem, op. cit., n. 5 ad art. 242).

                        d) En l’espèce, c’est à tort que le premier juge, dans sa décision, évoque tout d’abord l’article 242 CPC, puis considère que la recourante s’est désistée de l’action, avant de répartir les frais en vertu de l’article 106 CPC. Il faut constater que la cause est devenue sans objet compte tenu du fait que l’intimé a produit les documents démontrant qu’il avait contracté les assurances-vie stipulées dans la convention sur les effets accessoires du divorce et s’acquittait des primes y relatives. La recourante, qui était requérante dans la procédure de mainlevée définitive, a retiré sa requête en constatant que l’intimé s’était exécuté. Il ressort du dossier que l’intimé n’a pas répondu en temps utile au courrier que la recourante lui avait adressé le 5 janvier 2016. On doit considérer qu’il avait délibérément choisi de ne pas se déterminer envers la recourante. L’intimé, dans la procédure de recours, prétend avoir toujours été transparent et avoir informé la recourante qu’il avait contracté l’assurance-vie. Or il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la recourante aurait été informée de la conclusion de ladite assurance avant que les pièces ne soit déposées par l’intimé lors de l’audience de mainlevée du 10 mai 2017. En résumé c’est donc l’intimé qui, en refusant de fournir les polices d’assurance-vie, a amené la recourante à agir judiciairement pour préserver ses intérêts. Dans ces conditions, il est conforme à la loi de mettre à charge de l’intimé, qui a accompli, postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée, un acte matériel faisant droit aux prétentions de la recourante et rendu la cause sans objet, les frais judiciaires et les dépens, dans leur intégralité.  

                        e) Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être partiellement annulée, en ce qui concerne les chiffres 1-3 de son dispositif, et le recours doit être admis dans cette mesure. Les frais de procédure de première instance doivent être mis à la charge de l’intimé. Les dépens alloués à la recourante, pour la procédure de première instance, s’élèvent à 771.30 francs frais, débours et TVA compris. Ils correspondent au mémoire d’honoraires déposé par son mandataire, sous réserve des cinq heures alléguées pour la rédaction de la requête de mainlevée (de quatre pages) et des deux heures alléguées pour la préparation de l’audience qui sont excessives - même compte tenu de fait qu’elles sont effectuées par une stagiaire à un tarif réduit - et qui seront donc réduites à deux heures pour la requête et à 30 minutes pour la préparation d’audience. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l’intimé, qui versera en outre, pour cette procédure, une indemnité de dépens à la recourante de 630 francs, conformément au mémoire déposé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 12 juillet 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Constate que la procédure de mainlevée est devenue sans objet.

4.    Met à la charge de l'intimé les frais de première instance, par 400 francs (avancés par la recourante) et de la procédure de recours par 600 francs (également avancés par la recourante).

5.    Condamne l’intimé à verser à la recourante des indemnité de dépens de 771.30 francs pour la procédure de première instance et de 630 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 31 octobre 2017

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

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