A. A la requête de Y. SA, X. Sàrl a reçu la notification, le 4 janvier 2017, dans la poursuite no 2016[…], d'une commination de faillite portant sur la somme de 3'868.55 francs, plus intérêts à 5 % dès le 23 juin 2016, ainsi que 146.60 francs de frais de commandement et commination de faillite et 60 francs de frais de notification. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 29 mars 2017.
B. Les parties ont été citées par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) à une audience fixée au 6 juillet 2017. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 4'435.55 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
C. A l’audience, seul l’associé gérant de X. Sàrl a comparu. Il a expliqué que des discussions étaient en cours avec la poursuivante en vue d’un arrangement, car il n’avait pas les moyens de régler le montant total dû. Le tribunal civil a pris acte de ces discussions et a fixé à la débitrice un délai au 12 juillet 2017, à 14h00 pour les concrétiser. Si à cette date Y. SA confirmait qu’un arrangement avait été trouvé, le dossier pourrait être classé. A défaut, la faillite serait prononcée.
D. Le tribunal civil n’a pas reçu de communication dans le délai fixé. La faillite de la poursuivie a été prononcée par jugement du 13 juillet 2017 et le tribunal en a fixé l'ouverture au même jour à 10h30.
E. Le 18 juillet 2017, X. Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, subsidiairement à l’ajournement de la faillite jusqu’au 31 août 2017, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, qu’un arrangement avait été trouvé avec la Y. SA le 10 juillet 2017, avec un sursis au paiement de la dette moyennant le paiement d’un acompte à mi-août et du solde à fin août 2017. Cet arrangement avait été passé par téléphone et il y avait eu un malentendu sur la question de savoir qui allait aviser le tribunal. Y. SA a confirmé que l’arrangement restait valable. Le 14 juillet 2017, la poursuivie a reçu sur son compte bancaire une somme totale de 7'645 francs qu’elle attendait, mais elle n’a pas pu en disposer, le compte ayant été bloqué suite au prononcé de la faillite. Le blocage correspond à une sorte de consignation auprès de l’Office des faillites. L’octroi de l’effet suspensif permettrait d’effectuer le paiement. La débitrice peut compter sur des rentrées rapides de 20'000 francs environ, ce qui va lui permettre de mettre à jour sa situation. Elle est ainsi solvable. Elle a traversé une passe difficile, en raison de la crise, mais les affaires reprennent. Avec son mémoire de recours, elle dépose notamment un courriel de Y. SA à son mandataire, confirmant qu’un sursis avait été accordé le 10 juillet 2017, un avis de paiement démontrant l’arrivée sur son compte de 7'645 francs le 14 juillet 2017, une liasse de factures adressées à des clients et des copies de commandes reçues.
F. Par ordonnance du 19 juillet 2017, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite.
G. Invitée à présenter des observations sur le recours, la créancière intimée n’a pas réagi.
H. a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites, lequel faisait état au 21 juillet 2017 de 24 poursuites enregistrées, pour un montant total de 14'763.70 francs, dont certaines avaient été payées, d’autres avaient fait l’objet d’actes de défaut de biens et d’autres étaient en cours. Parmi les poursuites en cours, il y en avait sept au stade la commination de faillite, dont celle de la Y. SA qui avait entraîné la faillite, quatre de la A. Assurances SA (total : environ 2'600 francs), une de B. (1'828.15 francs) et une du Garage C. SA (1'500 francs).
b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, dont il résulte des actifs d’une valeur assez limitée : 9'970 francs pour l’inventaire du local commercial (avec un droit de rétention), 8'418.77 francs sur le compte-courant, 2'000 francs d’avance de frais du créancier et, pour mémoire, des débiteurs à encaisser.
c) Ces pièces ont été transmises en copie à la recourante, pour observations.
I. Dans sa détermination du 2 août 2017, la recourante indique qu’elle s’est acquittée de sa dette envers Y. SA (ce qu’elle prouve par une quittance de l’Office des poursuites du 28 juillet 2017, pour 4'369 francs versés au titre de paiement final dans la poursuite correspondante). Elle a ainsi respecté l’accord de sursis. Par ailleurs, elle va rapidement s’acquitter des différents montants en poursuite, grâce à de l’argent qu’elle va recevoir dans des délais très courts. Les factures qu’elle a produites montrent qu’elle va être en mesure de mettre à jour sa situation financière.
J. Le 23 août 2017, la recourante a encore déposé des quittances de l’Office des poursuites, attestant de paiements finaux effectués en faveur de A. Assurances SA, pour les quatre poursuites qui se trouvaient au stade de la commination de faillite (paiements de respectivement 636 francs, 1'015.60 francs, 516.80 francs et 1'232.75 francs).
K. Le premier juge n’a pas présenté d’observations.
CONSIDERANT
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête. En particulier, la débitrice n’avait pas justifié par titre que la créancière lui avait accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal civil n’a donc pas mal apprécié les faits : il ne pouvait pas tenir compte d’une circonstance, soit un arrangement intervenu entre les parties le 10 juillet 2017, dont personne ne l’avait informé et qui n’était donc pas justifié par titre.
3. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
4. En l'espèce, la dernière condition est remplie, même si elle n’a pu l’être que quelques jours après l’expiration du délai de recours, en raison du blocage des comptes de la faillie. En effet, la recourante a versé le 28 juillet 2017 la somme de 4'369 francs à l’Office des poursuites, paiement final dans la poursuite no 2016[…] faisant l’objet de la présente procédure, au bénéfice de Y. SA. La dette a ainsi été éteinte.
5. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 LP ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier. Seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
b) En l'espèce, la recourante s’est acquittée de certaines des poursuites qui se trouvaient au stade de la commination de faillite, mais pas de toutes : il subsiste, en commination de faillite, les poursuites de B. (1'828.15 francs) et du Garage C. SA (1'500 francs). A part cela, les poursuites restantes ne représentent que des montants assez modestes, si on fait abstraction de celles qui ont abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens pour des créances de droit public. La recourante n’a pas produit de comptes, soit de bilan et/ou de comptes de pertes et profits, ce qui ne permet pas d’évaluer de façon précise sa situation financière actuelle. On ne sait rien des frais généraux et d’exploitation qu’elle doit assumer, ni de l’évolution de ses recettes (sinon une remarque, dans le mémoire de recours, selon laquelle elle a traversé une passe difficile et le travail est en train de reprendre). Elle a déposé une liasse de factures adressées à des clients, apparemment pour un montant total d’environ 20'000 francs, ainsi que des commandes passées par des entreprises. Elle paraît donc avoir une certaine activité, qui doit lui permettre de se procurer des revenus à relativement court terme. La faillite paraît ainsi avoir été causée par un manque de liquidités qui n’était pas que très passager, vu les poursuites enregistrées contre la recourante, mais qui ne semble pas chronique non plus. En fonction aussi du fait que la faillite n’aurait pas été prononcée si la recourante ou l’intimée avait pris la peine d’informer le tribunal civil de l’accord passé le 10 juillet 2017, l’ARMC estime qu’on peut considérer qu’examinée avec bienveillance, la situation de la faillie peut permettre d’admettre – à l’extrême limite – que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, respectivement que l’entreprise pourrait être viable. Le recours sera ainsi admis. La recourante doit cependant savoir qu’un nouveau recours contre un jugement de faillite qui pourrait être rendu devrait être bien plus solidement étayé si elle voulait espérer un nouvel arrêt favorable.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure par sa négligence, en rapport avec l’absence de communication au tribunal civil de l’accord intervenu avec la créancière (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à la recourante, qui n’a pas procédé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs également, à la charge de la recourante.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
Art. 1741 LP
Recours
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272