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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2017 ARMC.2017.48 (INT.2017.421)

29. August 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,322 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles en procédure de recours. Assistance judiciaire. Frais dans la procédure de recours contre une décision rejetant ou retirant l’assistance judiciaire.

Volltext

A.                            Une procédure de divorce sur requête unilatérale oppose depuis le 31 janvier 2017 A.X., demandeur, à B.X., défenderesse, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). A l’audience de ce tribunal du 25 avril 2017, les parties ont conclu un accord portant sur le principe du divorce, la renonciation à toute pension après le 31 mai 2017, le partage par moitié des prestations de sortie accumulées durant le mariage (valeur au 1er janvier 2017), le constat que le régime matrimonial a déjà été liquidé, les parties n’ayant plus aucune prétention l’une envers l’autre à ce titre, le partage par moitié des frais de justice (sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie le mari) et la compensation des dépens. Il a été convenu que les mandataires s’adresseraient à la centrale du 2ème pilier pour déterminer s’il existait des comptes LPP inactifs, qu’ils obtiendraient ensuite des caisses concernées des certificats relatifs aux prestations de sortie et que le jugement serait rendu sur pièces une fois connus ces éléments. La défenderesse était alors assistée par Me C.

B.                            Le 19 mai 2017, Me D. a écrit au tribunal civil qu’il reprenait le mandat pour la défenderesse et qu’il requérait « immédiatement l’assistance judiciaire dans ce dossier », en précisant qu’il transmettrait ultérieurement le formulaire idoine. Le 30 mai 2017, Me C. a confirmé qu’il ne représentait plus la défenderesse.

C.                            Par courrier du 27 juin 2017 au tribunal civil, la défenderesse a indiqué au tribunal civil qu’elle entendait revenir sur les déclarations faites à l’audience du 25 avril 2017, estimant avoir été manipulée. Le même jour, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de diverses pièces relatives à sa situation financière.

D.                            Par ordonnance du 30 juin 2017, le tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire. En résumé, il a considéré qu’il ressortait des pièces produites par la requérante que celle-ci bénéficiait d’un revenu mensuel moyen de 6'440.35 francs. Le total de ses charges s’élevait à 3'354.05 francs, soit 980 francs pour le loyer (charges comprises), 1'200 francs de minimum vital, 509.05 francs pour l’assurance-maladie, 520 francs de frais d’acquisition du revenu (selon ses allégués), ainsi que 145 francs (soit une saisie de salaire de 945 francs, dont à déduire 800 francs de contribution d’entretien en faveur de son mari, qui n’était plus due selon l’accord à l’audience). La requérante n’alléguait et ne démontrait pas qu’elle s’acquittait régulièrement de charges fiscales et du remboursement de dettes, sous réserve de la saisie de salaire susmentionnée. Le disponible mensuel de 3'086.30 francs était largement suffisant pour permettre à la requérante de faire face à ses frais d’avocat et de procédure dans un délai raisonnable.

E.                            Le 13 juillet 2017, B.X. recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit statué sans frais et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit allouée, « à la charge de l’intimée ». Elle demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En substance, elle soutient qu’au moment de la demande d’assistance judiciaire, elle versait une pension de 800 francs et subissait une saisie de salaire de 950 francs. La situation a changé depuis le 1er juillet 2017, avec une saisie de salaire modifiée. Il reste à traiter, dans la procédure de divorce, la question du partage de la LPP, qui est relativement complexe et nécessite l’aide d’un mandataire. Avec son mémoire de recours, la recourante dépose des copies de pièces figurant déjà au dossier de la procédure de divorce, mais aussi, en annexe à la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, des documents nouveaux en rapport avec des saisies de salaire.

F.                            Dans ses observations du 27 juillet 2017, le tribunal civil relève que la recourante a déposé sa demande d’assistance judiciaire, avec les pièces nécessaires, le 27 juin 2017. Les nouvelles pièces produites en procédure de recours sont irrecevables. A la date du dépôt de la requête complète, le revenu mensuel moyen de la recourante se montait à 6'440.35 francs. Les charges, recalculées par rapport à l’ordonnance entreprise, s’élevaient à 2'954.05 francs, avec les mêmes postes que ceux retenus dans cette ordonnance, mais une correction s’agissant du montant de la saisie (945 francs à retenir, sans déduction de 800 francs), plus un minimum vital élargi, corrigé à 1'560 francs. Le disponible de la recourante se montait dès lors à 1'926.30 francs par mois. Cela suffit pour les frais d’avocat et de procédure. Par ailleurs, on peut se demander si l’assistance d’un avocat est encore nécessaire, car la situation n’est pas litigieuse et tous les aspects du divorce ont été réglés, sauf une attestation LPP qui doit encore être transmise au tribunal par la recourante. Cela ne nécessite pas le concours d’un mandataire. Le tribunal civil conclut au rejet du recours.

G.                           Le 18 août 2017, la recourante indique qu’elle maintenait ses conclusions et qu’elle n’émettrait pas d’observations complémentaires.

H.                            Le demandeur à l’action en divorce n’a pas été invité à procéder.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).

2.                            a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 326). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem, n. 4 ad art. 326 ;  Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 304-305), mais le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que l’irrecevabilité des allégations de fait et des preuves nouvelles s’applique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2).

                        b) Dès lors, il ne sera pas tenu compte, pour l’examen de l’ordonnance entreprise, des nouvelles pièces produites par la recourante, ni de ses allégations dans le mémoire de recours concernant une saisie de salaire depuis le mois de juillet 2017 et des éléments de calcul retenus par l’office des poursuites dans ce contexte, allégations qui sont elles aussi nouvelles. Par contre, il pourra être tenu compte des documents nouveaux, le cas échéant, pour l’examen de la requête d’assistance judiciaire en procédure de recours.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.06.2016 précité).

4.                            a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        b) D’après la jurisprudence (ATF 135 I 221 cons. 5.1, avec des références), une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès. La jurisprudence a aussi retenu que n’est pas indigent celui qui, sans pouvoir en une seule fois fournir les sûretés requises pour le procès, est en mesure de le faire par acomptes (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 12 ad art. 117, avec des références).

                        c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas la plupart des chiffres retenus par le tribunal civil dans son calcul. Elle n’allègue et ne démontre pas qu’elle s’acquitterait régulièrement d’impôts, ni du remboursement de dettes (sous la réserve d’une saisie de salaire). Elle ne soutient pas non plus qu’elle devrait pourvoir à l’entretien d’un enfant majeur. Il convient donc de se référer aux chiffres retenus en première instance, le cas échéant avec les corrections apportées par le tribunal civil dans ses observations. Le revenu mensuel moyen de la recourante s’élève ainsi à 6'440.35 francs. Les charges comprennent déjà 980 francs pour le loyer (charges comprises), 509.05 francs pour l’assurance-maladie, 520 francs de frais d’acquisition du revenu (selon les allégués de la recourante) et une saisie de salaire de 945 francs (selon les fiches de salaire alors produites par la recourante). Cela fait un total de 2'954.05 francs, comme indiqué par la première juge dans ses observations. A cela, il faut ajouter un minimum vital élargi de 1'560 francs (soit 1'200 francs + 30 %), là aussi comme admis dans les observations. Le total des charges se monte alors à 4'514.05 francs et il en résulte un disponible mensuel de 1'926.30 francs. Ce résultat est le même que l’on se place à la date où la recourante a demandé l’assistance judiciaire, soit le 19 mai 2017, ou à celle à laquelle la requête d’assistance judiciaire complète a été déposée, soit le 27 juin 2017. Le disponible est donc largement suffisant pour que la recourante puisse s’acquitter, le cas échéant par acomptes, des frais de procédure (qui ne devraient pas être très élevés, les parties ayant trouvé un accord à peu près complet à la première audience déjà – cf. art. 6 et 17 TFrais, RSN 164.1 – et dont la recourante ne devra assumer que la moitié) et des honoraires de son mandataire (qui devraient l’être encore moins, le mandataire pouvant se contenter d’obtenir les certificats LPP nécessaires et de les déposer, pour attendre ensuite un jugement sur pièces ; on relèvera que, dans son mémoire de recours, la recourante n’a évoqué que cette question de LPP en ce qui concerne l’activité devant être prévue pour son mandataire). Même en se plaçant à la date de la première requête et donc en retenant encore 800 francs pour la contribution d’entretien, qui était due jusqu’au 31 mai 2017 seulement, il resterait à la recourante, chaque mois, un solde disponible mensuel de 1'126.30 francs, soit 13'515.60 francs par année. Cette somme serait elle aussi suffisante pour les frais de procédure et de mandataire, en fonction de ce qui a été rappelé ci-dessus.

                        d) La décision entreprise est ainsi conforme au droit.

5.                            Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si l’assistance d’un mandataire est nécessaire ou pas pour la suite et la fin de la procédure de divorce.

6.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation de la requérante à la date du dépôt du recours (art. 117 let b. CPC). En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de dépens au demandeur à la procédure en cours devant le tribunal civil, dans la mesure où il n’a pas été invité à procéder.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 29 août 2017

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 119 CPC

Requête et procédure

1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Art. 326 CPC

Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles

1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.