A. A.X. et B.X. se sont mariés en 1992. Deux enfants sont issus de cette union. Les époux se sont séparés en mars 2012.
B. a) Une procédure de divorce a été introduite, par requête commune datée des 20 novembre et 2 décembre 2015. Elle a été déposée le 4 décembre 2015, avec en annexe une « Convention sur les effets accessoires du divorce » signée par les parties le 28 juillet 2015. Chacune des parties était représentée par un avocat pour cette procédure.
b) La convention déposée stipulait, à son article 8 :
« Compte tenu des pensions dues ci-dessus, des frais et justice et des dépens qui ont été mis à sa charge dans le cadre des procédures en mainlevée et pour l’inscription du transfert de propriété du bien-fonds No [aaa] intentées à son encontre et de la liquidation du régime matrimonial, A.X. reconnaît devoir et être tenu de payer à B.X., qui accepte, la somme de Fr. 100'000.00 (cent mille francs) en capital et intérêts à ce jour.
La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP.
Cette somme s’établit comme suit :
· Poursuite No 2014038464 Fr 65'250.00
· Pensions C. juin 2014 – janvier 2015 Fr 8'000.00
· Prêt Fr 20'000.00
· Frais de justice et dépens (arrondis) Fr 6'750.00
Total Fr 100'000.00
Cette somme sera immédiatement acquittée par A.X. dans l’éventualité où il exerce, jusqu’au 9 février 2016, son droit de réméré sur le bien-fonds No [aaa] du cadastre de Z. ou sinon au plus tard le 31 décembre 2016, sans autre mise en demeure, A.X. pouvant acquitter cette somme jusqu’à cette date limite par tranche(s) s’il le souhaite ; la somme totale de Fr. 100'000.00 plus intérêts devant être remboursée au plus tard le 31 décembre 2016. Un intérêt moratoire de 2.9% sur la somme ouverte sera dû depuis le 10 février 2016.
La somme de Fr. 100'000.00 sera également immédiatement acquittée par A.X. dans l’éventualité où il vend, avant le 9 février 2016, le bien-fonds No [bbb] du cadastre de Z. ou 50% ou plus du capital-actions de l’une ou l’autre de ses sociétés. »
C. Le 20 août 2015, A.X. et B.X. et D. ont conclu une autre convention, qui indiquait que les époux avaient signé « ce jour (sic) une convention sur les effets accessoires du divorce comme préalable nécessaire à la signature de la présente convention ». Les parties ont alors notamment convenu « en complément de la convention matrimoniale et afin de régler les rapports juridiques avec D. » que A.X. reconnaissait devoir 20'000 francs à B.X. et 30'000 francs à C., « en sus de la reconnaissance comprise dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée ce jour également (CHF 100'000 pour B.X.) » (ch. 1 de la convention). Les sommes en question, soit 150'000 francs au total, seraient garanties par une cédule hypothécaire « à instrumenter au plus vite », devant grever le bien-fonds no [bbb] du cadastre de Z. (ch. 2). La convention stipulait encore que B.X. et D. s’engageaient « irrévocablement à n’exiger le remboursement de la dette complète précitée (CHF 150'000.-), que dans l’hypothèse où . A.X., après avoir pu acquérir l’immeuble garant de la cédule, vende ledit immeuble à un ou des tiers, ou dans l’hypothèse où A.X. vend 50 % ou plus du capital-actions de l’une de ses sociétés » (ch. 3). En contrepartie des reconnaissances de dettes et de la constitution de la cédule hypothécaire de 150'000 francs, C. et B.X. s’engageaient à retirer toutes les poursuites engagées contre A.X. (ch. 6).
D. A l’audience du 15 mars 2016 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), dans le cadre de la procédure de divorce, A.X. et B.X. ont tous deux confirmé leur intention de divorcer et leur « accord avec la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 28 juillet 2015 ». Ils étaient tous deux assistés par un avocat à cette audience.
E. Dans la procédure de divorce, il n’a pas été fait mention de la convention du 20 août 2015, qui n’a pas été déposée, ni évoquée d’une autre manière devant le tribunal.
F. Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.X. et B.X. et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015. Le jugement retenait notamment que cette convention réglait les effets accessoires du divorce conformément aux dispositions légales, qu’à l’audience du 15 mars 2016, les parties avaient « déclaré que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu’elles avaient déposé leur requête et conclu une convention susceptible d’être ratifiée », que A.X. s’était engagé à payer des contributions d’entretien pour son fils majeur (lequel avait donné son accord à l’arrangement passé par ses parents), que les parties avaient convenu de renoncer au partage de leurs avoirs de prévoyance (ce qui paraissait équitable, en fonction des circonstances) et que, « pour le reste, la convention du 28 juillet 2015 [n’était] pas contraire à la loi et l’accord des parties à son sujet [paraissait] mûrement et librement déclaré ».
G. A la requête de B.X., un commandement de payer no 2017**** a été notifié le 24 janvier 2017 à A.X., pour un montant de 100'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017. La cause de l’obligation mentionnée sur le commandement de payer était : « Solde liquidation du régime matrimonial selon convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015 ratifiée par jugement du Tribunal civil du 5 avril 2016 ».
H. Le poursuivi a formé opposition totale.
I. Le 24 mars 2017, la poursuivante a déposé une requête en mainlevée définitive de l’opposition devant le tribunal civil. Elle rappelait le jugement de divorce et la convention sur les effets accessoires du 28 juillet 2015 et alléguait que le poursuivi n’avait pas versé, au 31 décembre 2016, les 100'000 francs qu’il devait selon cette convention. La requête précisait que le poursuivi « ne saurait, pour échapper à ses obligations, se référer, comme il le fera sans doute, à la convention conclue le 20 août 2015 entre les parties sachant que cette convention n’a pas été ratifiée par le Tribunal civil dans son jugement du 5 avril 2016 et que la convention du 20 août 2015 est intervenue avant le jugement du Tribunal civil du 5 avril 2016 ». La requérante estimait ainsi que le requis ne pouvait prétendre avoir obtenu un sursis, par cette convention. Elle joignait à sa requête des copies du jugement, de la convention du 28 juillet 2015 et du commandement de payer.
J. Dans sa réponse du 7 juin 2017, le poursuivi a invoqué la convention du 20 août 2015, en rappelant qu’elle n’avait pas été signée que par A.X. et B.X. Il a notamment soutenu qu’en la signant, les créanciers, soit D. et B.X., avaient accordé au débiteur une suspension de l’exigibilité de leur créance, lui accordant ainsi un sursis. Pour le requis, la convention du 20 août 2015 constituait un accord autonome par rapport au divorce des parties, dans la mesure où elle impliquait aussi un tiers, et le jugement de divorce ne pouvait avoir une influence quelconque sur sa validité, qui était indépendante des arrangements du divorce, ce que démontrait le fait qu’elle n’avait pas été soumise au juge du divorce. Le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens, et déposé une copie de la convention du 20 août 2015.
K. A l’audience du 13 juin 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions. La juge a informé les parties que le dossier de la procédure de divorce avait « été joint à la présente procédure ». Les parties n’ont pas soulevé d’objection à ce sujet.
L. Par décision du 14 juin 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 100’000 francs plus intérêts, et mis les frais et dépens à la charge du poursuivi. Il a retenu, en résumé, que le jugement de divorce était un titre exécutoire engendrant le prononcé de la mainlevée définitive, au sens de l’article 80 LP. La dette était exigible à compter du 1er janvier 2017, ainsi que le prévoyait l’article 8 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015. La convention passée le 20 août 2015 était connue des parties avant même le dépôt de la requête commune en divorce, intervenu le 7 décembre 2015 (date de réception de la requête par le tribunal). Elles auraient pu, avant le prononcé du divorce, modifier la convention du 28 juillet 2015 ou requérir de la juge qu’elle prenne acte des modifications à celle-ci, mais lors de leur interrogatoire, elles ont confirmé sans réserve leur accord avec la convention du 28 juillet 2015, sans informer la juge de celle du 20 août 2015. Le poursuivi prétendait qu’il avait cru, à l’audience de divorce, qu’il était fait référence à la convention du 20 août 2015, mais n’avait pas réagi à réception du jugement de divorce, auquel était annexée la convention du 28 juillet 2015. Pour qu’elle déploie un effet juridique, la convention du 20 août 2015 aurait dû être ratifiée par le tribunal, dans la mesure où elle concernait les parties (à l’exclusion des éléments concernant le tiers) et précisait expressément qu’elle complétait la convention matrimoniale. Il aurait pu être considéré qu’un sursis avait été accordé au requis si la seconde convention avait été conclue après le prononcé du jugement de divorce. Tel n’était cependant pas le cas, à tel point qu’on pouvait se demander si, ultérieurement à la convention du 20 août 2015, les parties n’avaient pas simplement renoncé à son contenu en tant qu’il concernait la dette envers la poursuivante. En renonçant à déposer la seconde convention ou à informer la juge de sa teneur, les parties avaient implicitement renoncé à lui donner les effets juridiques de la première, à tout le moins s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. La requête de mainlevée devait dès lors être admise.
M. Le 26 juin 2017, A.X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente, avec exigence de nouvelle composition, sous suite de frais et dépens. Il demande l’octroi de l’effet suspensif. En substance, il fait valoir que la première juge a violé la maxime des débats en joignant d’office le dossier matrimonial concernant les parties, alors que ce dossier ne faisait pas partie des moyens de preuve déposés ou requis par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée. Sur le fond, le recourant soutient que la convention signée par les parties le 20 août 2015 ne doit pas être considérée comme la convention de divorce, prévalant entre les parties, mais comme une convention autonome (portant sur un montant de 120'000 francs en faveur de l’intimée) que le jugement de divorce ne peut pas remplacer ou supplanter. Le tribunal civil devait ainsi arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas identité de la créance entre le titre de mainlevée et le montant réclamé (ce dernier ayant en fait connu une novation, au sens des articles 116 ss CO). La convention du 20 août 2015 soumet l’exigibilité de la créance à la réalisation de l’une des deux conditions mentionnées en son chiffre 3. Aucune de ces deux conditions ne s’est réalisée. Le recourant dépose un lot de pièces, dont certaines ne figurent pas dans le dossier de première instance, ni dans celui de la procédure de divorce.
N. Dans sa réponse du 12 juillet 2017, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de la plupart des pièces déposées par le recourant, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. Elle allègue que le recourant devait prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité, ce qu’il n’a pas fait. S’agissant de la recevabilité des pièces déposées par le recourant, l’intimée relève que les pièces 4 (jugement de divorce), 6 (acte notarié relatif au bien-fonds no [bbb]), 11 (extrait du registre du commerce concernant la société E. SA), 12 et 13 (plans), 14 et 15 (avis bancaires), 16 et 17 (comptes de la société E. SA, à Z. et S., 18 et 19 (correspondances) et 20 (calcul de minimum vital) sont irrecevables, puisqu’il s’agit de nouvelles pièces qui pouvaient être déposées en première instance. Quant aux pièces 3 à 5 et 7 à 10, elles figuraient déjà au dossier du tribunal civil, de sorte que leur dépôt était inutile. S’agissant des faits ressortant de la procédure matrimoniale opposant les parties, il s’agit de faits notoires, connus du tribunal, dont la première juge pouvait tenir compte sans allégation, ni réquisition idoine de l’intimée, et sans violer la maxime des débats. Le droit d’être entendu des parties a été respecté, compte tenu du fait qu’elles ont été informées en audience de la production du dossier matrimonial et ont donc pu se déterminer à ce sujet. En tous les cas, même s’il fallait retenir une violation des règles de procédure, celle-ci n’aurait pas d’incidence sur le fond. En effet, en vérifiant sur la base du dossier matrimonial que la convention sur les effets accessoires du divorce avait été librement consentie, la première juge a, en fait, examiné le bien-fondé du jugement de divorce qui la ratifiait, ce qu’elle n’avait pas à faire. Même à considérer qu’il y avait eu violation des règles de procédure et que celle-ci ait eu une incidence sur le fond, l’impératif de célérité propre aux procédures de mainlevée et l’économie de procédure commandent que l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) tranche la cause au fond. Le recourant ne conteste pas le caractère exécutoire du jugement de divorce du 5 avril 2016 et de la convention sur les effets accessoires du 28 juillet 2015 qu’il incorpore. Il ne conteste pas non plus que l’intimée, poursuivante, est bien la créancière et que lui-même, poursuivi, est bien le débiteur désignés dans le jugement. Il conteste par contre l’identité de la prétention déduite en poursuite avec la créance reconnue dans le jugement. Prétendre que la dette née de la convention du 20 août 2015 emporte novation d’une dette qui n’a pu prendre naissance que postérieurement, le 5 avril 2016, date de la ratification par le juge de la convention sur les effets accessoires, n’est pas soutenable. La première juge a donc, à bon droit, retenu l’identité de la créance en poursuite avec celle du jugement et rejeté l’exception de novation.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. a) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC ; aucune des parties ne soutient qu’une disposition spéciale s’appliquerait en l’espèce). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267).
b) En l’espèce, le recourant a déposé vingt pièces à l’appui de son recours. Les pièces 1 et 2 sont admises (art. 68 al. 3 et 321 al. 3 CPC). Les pièces 3 à 5 et 7 à 10 figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces 11 à 20 sont déposées à l’appui de la requête d’effet suspensif. L’effet suspensif a été accordé par ordonnance du 3 juillet 2017. Les pièces ne peuvent pas être prises en considération dans l’examen au fond. La pièce 6 est nouvelle et donc irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Les allégués du recourant correspondant aux pièces nouvelles sont eux aussi irrecevables.
3. a) L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, faute de conclusions au fond.
b) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité du recours, prendre des conclusions au fond (soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 221), de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b sont réunies ; il ne peut se borner à conclure à l’annulation de la décision attaquée (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4 et les références citées). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours ([ARMC.2015.35] non publié; ATF 137 III 617 cons. 6.2; arrêt du TF du 13.02.2013 [5A_855/2012] cons. 3.3.2).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions au fond, se bornant à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au tribunal civil. De la motivation du recours, on comprend cependant assez clairement que le recourant reproche au tribunal civil de ne pas être parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas identité de la créance entre le titre de mainlevée et le montant réclamé et qu’il estime que la requête de mainlevée devait dès lors être rejetée, la dette n’étant pas exigible. On peut ainsi admettre que le recourant conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée. Le recours paraît dès lors recevable à ce sujet, mais il n’est pas nécessaire de trancher la question, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra plus loin.
4. a) Le recourant soutient, en substance, que le tribunal civil a violé les articles 55 et 255 CPC en joignant d’office le dossier de la procédure matrimoniale ayant opposé les parties et que cette violation a eu une incidence sur la motivation de la décision dont est recours.
b) Selon l’article 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Comme le retient la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 03.05.2017 [5A_610/2016] cons. 3.1, rendu dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive), les faits qui sont immédiatement connus du tribunal (« gerichtsnotorische Tatsachen »), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux.
c) Le tribunal civil pouvait dès lors, sans violer la loi, prendre en considération le dossier de la procédure matrimoniale opposant les mêmes parties, ceci même en l’absence de réquisition en ce sens de l’intimée dans sa requête de mainlevée. Il n’a pas violé les règles de procédure à cet égard.
5. a) Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84). Les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir – par titres (art. 81 al. 1 LP) – que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même, concernant la compétence, la chose jugée ou le défaut de qualité pour agir du poursuivant (Gilliéron, op. cit., nos 760-762), ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis ou que la dette serait prescrite (idem, no 764).
c) Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La transaction passée entre époux pour régler les effets accessoires du divorce ne constitue un titre propre à entraîner la mainlevée définitive que si elle a été ratifiée par le juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104 ch. 28 p. 252).
6. A juste titre, le recourant ne soutient pas qu’il aurait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, au sens de l’article 81 al. 1 LP.
7. La convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juillet 2015 a été ratifiée par le tribunal civil dans son jugement du 5 avril 2016, devenu définitif et exécutoire le 10 mai 2016. Elle est claire quant à l’obligation, pour le recourant, de verser une somme de 100'000 francs en faveur de l’intimée, ceci au plus tard le 31 décembre 2016. Au sens de cette convention, la dette est ainsi exigible. La convention vaut donc a priori titre de mainlevée définitive en faveur du poursuivant, à hauteur du montant réclamé.
8. a) Le recourant soutient que la convention du 20 août 2015 entraînait novation (art. 116 CO) et qu’il n’y a dès lors pas identité entre le titre de mainlevée et le montant réclamé.
b) La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle. Elle ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). Elle suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (arrêts du TF du 21.07.2015 [5A_949/2014] cons. 3.4.2 et du 27.05.2009 [5A_190/2009] ; ATF 126 III 375 cons. 2e/bb). De simples transformations du contenu de l'obligation primitive, qui n'affectent aucunement sa nature mais en modifient le montant, l'échéance, le taux des intérêts ou les sûretés constituées en faveur du créancier, n'emportent pas d'effet novatoire (ATF 131 III 586 cons. 4.2.3.3).
c) En l’espèce, la convention du 20 août 2015 n’emportait pas novation, au sens de l’article 116 CO, dans la mesure où elle n’était pas destinée à modifier la nature de la dette reconnue envers l’intimée par la convention du 28 juillet 2015, mais seulement son montant (120'000 francs au lieu de 100'000 francs) et son échéance (conditions différentes). L’identité entre le titre de mainlevée, soit le jugement de divorce ratifiant la convention du 28 juillet 2015, et le montant réclamé est dès lors incontestable.
9. a) Selon le recourant, la convention du 20 août 2015 était « autonome » et le jugement de divorce du 5 avril 2016 n’avait pas le pouvoir de la rendre caduque et donc pas le pouvoir de rendre exigible la dette de 150'000 francs, encore moins celle de 100'000 francs. Alternativement, il faudrait considérer que la convention du 20 août 2015 constitue un « complément » à celle du 28 juillet 2015 et dès lors, les conventions présentant des clauses contradictoires quant aux conditions d’exigibilité, elles demanderaient à être interprétées, ce qui sortirait de la compétence du juge de la mainlevée et devrait mener au rejet de la requête.
b) La requête commune de divorce avec accord complet requiert notamment le dépôt d’une convention complète sur les effets du divorce (art. 285 let. c CPC). Le règlement des effets du divorce concerne en particulier les modalités relatives à la liquidation du régime matrimonial, au sens de l’article 120 CC (Dietschy-Martenet, in : Droit matrimonial, Commentaire pratique, n. 10 ad art. 285 CPC). Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (art. 288 al. 1 CPC). L’application de l’article 288 al. 1 CPC est subordonnée à deux conditions cumulatives, soit un accord commun sur le principe du divorce et sur l’ensemble des effets de ceux-ci (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 2 ad art. 288 CPC). L’accord complet sur les effets du divorce peut résulter de la convention produite à l’appui de la requête commune ou d’une transaction ultérieure passée hors ou en audience ; il est par exemple envisageable que les parties ne confirment pas l’un ou l’autre point convenu initialement et s’entendent au cours des débats sur une modification de la convention (idem, op. cit., n. 3 ad art. 288 CPC). Dans sa décision sur le divorce, le tribunal en règle également les effets, par une décision unique qui prononce le divorce et ratifie la convention sur les effets accessoires de celui-ci, la convention devant figurer dans le dispositif (cf. art. 283 CPC et idem, op. cit., n. 9 ad art. 288 CPC). Les effets accessoires du divorce sont ensuite régis par la convention ratifiée par le juge, sous réserve d’accords ultérieurs.
c) En l’espèce, le jugement de divorce a ratifié la convention sur les effets accessoires du 28 juillet 2015, déposée par les parties en annexe à leur requête commune et au sujet de laquelle chacune des parties avait confirmé son accord à l’audience du 15 mars 2016. Les parties avaient donc expressément demandé au tribunal civil de ratifier leur convention du 28 juillet 2015, manifestant ainsi leur volonté que cette convention règle les effets accessoires de leur divorce. Cette manifestation de volonté, exprimée sans aucune réserve, ne pouvait signifier qu’une chose, soit précisément la volonté des parties que les effets accessoires soient réglés par la convention soumise à ratification, ceci quels qu’ait pu être le résultat de discussions antérieures à ce sujet. Le tribunal a pris acte de cette manifestation de volonté, constaté que la convention du 28 juillet 2015 ne contenait aucune clause contraire au droit et ratifié celle-ci. Dès lors, les effets accessoires du divorce ne pouvaient être régis que par cette convention ratifiée, sous réserve d’un accord ultérieur que les parties pourraient passer. En d’autres termes, la manifestation de volonté des parties, confirmée à l’audience du 15 mars 2016, était indépendante de tout autre accord qu’elles auraient pu passer antérieurement – de manière « autonome » – au sujet des effets accessoires et primait, le cas échéant, sur ceux-ci. Le jugement de divorce a rendu exigibles les obligations prévues par la convention du 28 juillet 2015, aux conditions prévues par cette dernière (soit, en ce qui concerne les 100'000 francs, avec une échéance au 31 décembre 2016 au plus tard).
d) La convention du 20 août 2015 n’avait pas été soumise au tribunal du divorce, ni évoquée devant lui. Elle n’a donc évidemment pas fait l’objet de la ratification par le jugement de divorce et ne peut donc pas être considérée comme un « complément » à la ratification par le juge de la convention du 28 juillet 2015, construction juridique qui serait d’ailleurs assez curieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la première juge a retenu que la convention sur les effets accessoires du 28 juillet 2015, ratifiée par le jugement du 5 avril 2016, constituait un titre de mainlevée définitive, au sens de l’article 80 LP, que le poursuivi n’avait pas prouvé par titre sa libération, au sens de l’article 81 al. 1 LP et que la mainlevée définitive devait dès lors être prononcée.
11. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant devra verser à l’intimée une indemnité de dépens, qui peut être fixée à 1'000 francs, la réponse au recours ayant été rédigée par un avocat-stagiaire.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs et avancés par le recourant, à la charge de ce dernier.
3. Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
Art. 116 CO
Novation
En général
1 La novation ne se présume point.
2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
Art. 117 CO
Novation
Compte courant
1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3 Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
Art. 151 CPC
Faits notoires
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Art. 801LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1.les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5 …
4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).