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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.31 (INT.2017.358)

10. Juli 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,563 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Classement du dossier. Décision sur frais et dépens. Droit d'être entendu.

Volltext

A.                            Le 24 mars 2017, A. a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) une requête en cas clair contre X. SA. En résumé, elle exposait qu’elle avait été engagée par la requise, en qualité d’assistante de direction, le 1er juin 2012, que son contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par courrier du 26 septembre 2016, qu’elle contestait cette résiliation et qu’elle avait entamé des démarches judiciaires à ce sujet. Le 13 mars 2017, la requise lui avait adressé une attestation de travail, plutôt que le certificat de travail complet qu’elle lui avait demandé. Au jour du dépôt de la requête, le certificat de travail ne lui avait pas encore été délivré. La requérante concluait à ce que la requise soit condamnée à lui remettre un certificat de travail complet, conforme à l’article 330a al. 1 CO, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, ainsi qu’à une amende d’ordre de 1'000 francs par jour d’inexécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, avec suite de dépens.

B.                            Le 8 mai 2017, la requérante a écrit au tribunal civil qu’elle n’avait toujours pas reçu son certificat de travail complet. Elle lui demandait de fixer une audience ou de transmettre la requête à la requise pour détermination.

C.                            Par courrier du 16 mai 2017, la requérante a transmis au tribunal civil une copie du certificat de travail qui lui avait été adressé le jour précédent. Elle relevait que le contenu du certificat ne la satisfaisait pas et qu’elle agirait en rectification dans le cadre de la procédure au fond relative à la demande en paiement qu’elle avait récemment déposée. Elle invoquait que la requête du 24 mars 2017 était devenue sans objet et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que la requise soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 610.20 francs pour la procédure.

D.                            Par décision du 17 mai 2017, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier (ch. 1 du dispositif), condamné X. SA à verser à A. une indemnité de dépens de 610 francs (ch. 2) et statué sans frais (ch. 3). En résumé, il a retenu que la procédure était devenue sans objet, que la requise avait acquiescé aux conclusions de la demande et qu’elle devait donc une indemnité de dépens à la requérante. Il a fait application des articles 104 ss, 106 al. 1, 114 let. c et 241 CPC.

E.                            Le 1er juin 2017, X. SA dépose un recours contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise, principalement à ce qu’il soit statué au fond et que le classement du dossier soit ordonné sans frais ni dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle précise cependant, dans ses développements, qu’elle ne demande l’annulation de la décision qu’en tant qu’elle la condamne à payer des dépens à l’intimée. Elle expose, en bref, qu’elle ne pouvait pas acquiescer tacitement à une requête qui ne lui avait pas été adressée, puisqu’elle n’avait reçu copie de cette requête qu’avec la notification de la décision du 17 mai 2017. Par ailleurs, son droit d’être entendue a été violé, car elle n’a pas été mise en mesure de se prononcer oralement ou par écrit sur la question de la répartition des frais. Si elle avait été entendue, elle aurait pu expliquer les raisons légitimes qu’elle avait de ne pas établir un certificat de travail plus tôt, notamment en fonction de pourparlers entre mandataires au sujet du contenu de ce certificat. Elle ne peut pas faire valoir ses arguments en procédure de recours, du fait de l’article 326 CPC. La recourante dépose des pièces en relation avec la notification de la décision entreprise, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites concernant l’intimée et une copie d’une lettre que le mandataire de cette dernière lui a adressée le 22 mai 2017.

F.                            Par ordonnance du 7 juin 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                           Dans ses observations du 13 juin 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle soutient qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée en procédure de recours, dans la mesure où la recourante se plaint exclusivement d’une violation du droit, l’ARMC disposant d’un plein pouvoir de cognition dans ce cadre, et pas d’une constatation inexacte des faits. En outre, la recourante a, en délivrant le certificat de travail le 15 mai 2017 (seulement), acquiescé à la conclusion principale de la requête, alors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours, même si elle n’avait pas reçu copie de la requête. Cette requête était dès lors bien fondée et vu le sort prévisible du procès et la responsabilité de la requise pour la procédure, des dépens devaient être mis à la charge de celle-ci. Le montant des dépens alloués est raisonnable. L’intimée dépose deux pièces.

H.                            La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

3.                     Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne peut dès lors pas être tenu compte des pièces déposées par les parties avec le recours et les observations, à l’exception des documents en relation avec la notification de la décision entreprise. Les allégués nouveaux des parties, fondés ou non sur les pièces irrecevables, ne peuvent pas non plus être pris en considération.

4.                     a) Le tribunal civil a considéré que la requise avait acquiescé à la requête et s’est référé à l’article 241 CPC. La recourante le conteste et invoque une violation du droit d’être entendu.

                        b) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CPC commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). En cas d’acquiescement tacite, respectivement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, soit parce que la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, et non sur la base de l’art. 241 CPC (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242).

                        c) En cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de I’article 106 al. 1 CPC (arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107).

                        d) Le droit d’être entendu, garanti par l'article 53 al. 1 CPC, comprend comme noyau celui d'être informé, à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité concernée (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 53), et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (idem, op. cit., n. 4 ad art. 53). Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause est devenue sans objet, en application de l’article 242 CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). L'audition des parties – oralement ou par écrit – à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; cf. aussi arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2).

                        e) Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 53 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2). Une réparation du vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité : l’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 cons. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 cons. 2.2).

                        f) En l’espèce, le tribunal civil ne pouvait pas retenir que la recourante avait acquiescé à la requête, au sens de l’article 241 CPC, ceci faute d’acquiescement formel au sens rappelé plus haut. Le classement devait être prononcé en application de l’article 242 CPC, la délivrance du certificat de travail réclamé rendant la procédure sans objet. La recourante n’a pas été mise en mesure de se déterminer sur la répartition des dépens, avant que le tribunal statue sur la base du courrier que l’intimée lui avait adressé le 16 mai 2017. Son droit d’être entendue n’a ainsi pas été respecté. Comme il s’agit de statuer sur les dépens selon une libre appréciation, sur la base de l’article 107 al. 1 let. e CPC, il faut prendre en compte des circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107). Comme on l’a rappelé plus haut, l’ARMC ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, en rapport avec les faits. La violation du droit d’être entendu était en outre de nature à influer sur la décision, dans la mesure où la recourante a été privée de la possibilité d’indiquer au tribunal civil, par exemple, les raisons pour lesquelles le certificat de travail litigieux n’avait pas été remis rapidement à l’intimée. Ces circonstances ne pouvaient d’ailleurs pas non plus être exposées de manière recevable par la recourante en procédure de recours (art. 326 CPC).

                        g) Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être partiellement annulée, en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif, et le recours doit être admis dans cette mesure.

5.                     Quand elle admet un recours, l'ARMC peut renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). La cause n'est pas ici en état d'être jugée. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au tribunal civil, afin que celui-ci rende une nouvelle décision sur les dépens, ceci après avoir donné aux parties, de manière adéquate, la possibilité de se déterminer sur cette question.

6.                     Il sera statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Une indemnité de dépens sera allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’intimée qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Cette indemnité sera fixée à 400 francs, montant certes relativement modeste, mais qui tient notamment compte du fait que le recours a été rédigé par un avocat-stagiaire.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le ch. 2 du dispositif de la décision rendue le 17 mai 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoie la cause à ce tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante l’avance de frais de 600 francs qu’elle a versée.

5.    Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 10 juillet 2017

Art. 53 CPC

Droit d'être entendu

1 Les parties ont le droit d'être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Art. 104 CPC

Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 241 CPC

Transaction, acquiescement et désistement d'action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

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