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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.06.2017 ARMC.2017.29 (INT.2017.245)

7. Juni 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,829 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée provisoire de l’opposition. Acte de défaut de biens.

Volltext

A.                            Sur réquisition de Y. SA, un commandement de payer no [1111] a été notifié le 7 janvier 2017 à X. pour la somme de 2'570.55 francs et 73.30 francs pour les frais de poursuite, soit d’établissement du commandement de payer, la cause de l’obligation mentionnée par le créancier étant « Dû sur compte privé [333] acte de défaut de biens no [2222] du 12.11.2008 OP Neuchâtel ». Le poursuivi a fait opposition totale le même 7 janvier 2017.

B.                            Le 4 avril 2017, Y. SA a requis la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Elle a joint à sa requête des copies du commandement de payer, de l’acte de défaut de biens (établi le 12 novembre 2008 en faveur de la créancière A. AG), d’un acte de cession et d’autres documents au sujet de la titularité de la créance. Après interpellation par le tribunal civil, elle a encore déposé l’original du commandement de payer.

C.                            Dans ses observations du 2 mai 2017, X. a confirmé son opposition, en contestant la nature personnelle de la créance et en demandant le « changement de compétence selon la procédure de poursuite et faillite commerciale ». Il alléguait notamment que la créance initiale portait sur un compte de gestion d’un commerce, ouvert en 2005, mais qu’il avait été contraint de cesser toute activité en août 2005 déjà, la gestion ultérieure du commerce ne résultant pas de sa responsabilité depuis lors. Il était au surplus en situation de défaut de biens, attestée par le service d’aide sociale. Il a déposé quelques pièces.

D.                            Par décision du 9 mai 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, mis les frais, avancés par la requérante, à la charge de X. et statué sans dépens. En bref, il a considéré qu’un acte de défaut de biens avait été délivré à A. AG au terme d’une procédure de poursuite par voie de saisie, que la conformité à l’original de la copie de l’acte de défaut de biens n’était pas discutée, que les droits et obligations de A. AG avaient passé à la requérante, que celle-ci paraissait donc être au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire, qu’il était sans pertinence que le requis conteste la nature personnelle de la créance et que la situation économique du requis n’était pas relevante à ce stade.

E.                            Le 19 mai 2017, X. recourt contre cette décision. Il reprend les arguments de ses observations au tribunal civil et présente une « requête en annulation de la décision de mainlevée provisoire de l’opposition » et une « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP », en relevant en particulier que le tribunal n’a pas répondu à la question de la nature personnelle de la dette. Il dépose quelques documents, dont certains avaient déjà été soumis au tribunal civil.

F.                            Après qu’une avance de frais lui avait été demandée, X. a présenté une demande d’assistance judiciaire, le 26 mai 2017.

G.                           Ni l’intimée, ni la première juge n’ont présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les nouvelles pièces produites avec le recours ne peuvent donc pas être prises en considération.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). D’après l’article 149 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP.

                        b) L’acte de défaut de biens définitif après saisie vaut titre de mainlevée provisoire et le poursuivi qui conteste l’existence de la créance doit ouvrir action en libération de dette (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e édition, no 1400 p. 334). Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 cons. 2). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

5.                            a) Comme l’a retenu à juste titre le tribunal civil, la créance constatée par l’acte de défaut de biens produit par l’intimée a été cédée à cette dernière, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La titularité de la créance constatée par cet acte de défaut de biens revient donc à l’intimée.

                        b) Le recourant ne conteste pas l’authenticité de l’acte de défaut de biens produit à l’appui de la demande de mainlevée, dont il a d’ailleurs produit une copie identique. Par ailleurs, il ne prouve par titre aucun moyen libératoire. En particulier, il n’établit pas que la dette aurait été payée, ni qu’elle serait prescrite.

                        c) Les objections du recourant ne sont pas pertinentes dans la présente procédure : l’acte de défaut de biens définitif après saisie vaut titre de mainlevée provisoire et si le recourant entend contester la créance sur le fond, il ne peut le faire que par une action en libération de dette, pas dans la procédure de mainlevée. Le fait qu’il soit actuellement assisté par les services sociaux n’a en outre aucune influence sur le sort de la requête de mainlevée.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

7.                            Comme le recourant, dans son mémoire de recours, a également mentionné qu’il déposait une « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP », une copie du recours et du présent arrêt sera transmise au tribunal civil, compétent pour statuer sur la recevabilité d’une action en libération de dette introduite de cette manière et, le cas échéant, suivre à cette action.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

5.    Transmet une copie du recours et du présent arrêt au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, afin qu’il soit statué sur la suite à donner à la « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP » contenue dans le mémoire de recours.

Neuchâtel, le 7 juin 2017

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149 LP

Acte de défaut de biens

Délivrance et effets

1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.1

1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2

2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.

4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5 …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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