A. X. bénéficie d’une curatelle de portée générale. Son curateur est A., assistant social à l’Office de protection de l’adulte (OPA), à Neuchâtel.
B. Le 3 avril 2017, Y. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) une requête en expulsion de X. des locaux qu’elle occupait rue B., à Z.. A l’audience du 24 avril 2017 devant le tribunal civil, la requérante a confirmé la requête ; X. et son curateur se sont également exprimés.
C. Par décision d’expulsion du 24 avril 2017, le tribunal civil a condamné X. à quitter les locaux, dans un délai échéant au 24 mai 2017, prononcé d’ores et déjà l’exécution forcée de la décision en cas de non-respect de cette injonction et mis les frais et dépens à la charge de X. ; la décision a été notifiée à la représentante de la requérante et au curateur A.
D. Le 5 mai 2017, X. a adressé au tribunal civil, avec copie à divers membres d’autorités, un courrier difficilement compréhensible. Le 8 mai 2017, elle a ensuite écrit au tribunal civil pour demander la motivation écrite de la décision précitée ; elle soutenait qu’elle considérait que le logement, en tant que lieu de vie, relevait des droits strictement personnels (art. 19c CC) et qu’elle avait donc la possibilité d’agir seule, malgré la curatelle de portée générale dont elle faisait l’objet, en précisant qu’elle avait demandé la levée de cette curatelle.
E. Par décision du 10 mai 2017, le tribunal civil a rejeté la demande de motivation. Il a retenu que la curatelle de portée générale instaurée à l’égard de X. la privait de la capacité d’ester en justice, que la procédure d’expulsion était une action de nature patrimoniale qui n’entrait pas dans le cercle des actions judiciaires contre laquelle la personne privée de l’exercice des droits civils pouvait se défendre seule et que les droits que le locataire tirait de son contrat de bail ne constituaient pas des droits strictement personnels.
F. Le 22 mai 2017, X. recourt contre la décision du 10 mai 2017, en concluant essentiellement à l’annulation de cette décision et à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle admet qu’elle bénéficie d’une curatelle de portée générale et indique qu’elle se contente de contester la question préjudicielle de savoir si elle peut ester en justice dans une cause concernant son expulsion du logement qu’elle occupe. Elle considère que l’expulsion constitue une atteinte à sa personnalité et qu’une personne privée de l’exercice des droits civils, mais capable de discernement, peut agir seule s’agissant des droits strictement personnels touchés par une telle atteinte. Le logement d’une personne constitue son lieu de vie, soit fait partie de ses sphères intime et privée protégées par l’article 28 CC. Elle estime que l’action en expulsion est une action patrimoniale uniquement du point du vue du bailleur, mais que cela n’exclut pas qu’une telle action puisse toucher les droits strictement personnels du locataire. Elle est victime d’une atteinte à sa personnalité découlant de l’expulsion et compte tenu du fait qu’aucun fait justificatif ne lève l’illicéité de cette atteinte, la possibilité doit lui être donnée de se défendre seule.
G. Le 23 mai 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile a adressé à X. une demande d’avance de frais.
H. Dans ses observations du 26 mai 2017, l’intimée rappelle qu’une résiliation du bail a été adressée à la recourante le 8 août 2016, que les parties ont convenu le 29 novembre 2016, devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, que le bail prendrait fin le 31 mars 2017 et que la recourante a continué à occuper les locaux après la fin du bail et n’a pas vidé les lieux jusqu’au 24 mai 2017, malgré la décision d’expulsion. L’intimée précise qu’elle entend solliciter immédiatement le tribunal civil pour procéder à l’exécution forcée de l’expulsion. Dès le début du bail, en septembre 2016, elle a adressé ses courriers au curateur, avec copie à la recourante. Les relations entre cette dernière et son curateur semblent s’être détériorées après l’audience de conciliation, de sorte qu’il n’a pas été possible de trouver une solution pour la reprise du logement. Selon l’intimée, elle se retrouve, contre sa volonté, impliquée dans une affaire qui ne la regarde pas, mais dont elle doit assumer les conséquences. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, au besoin à la confirmation de la décision d’expulsion et/ou de la résiliation du bail à loyer et à l’octroi d’une indemnité de dépens.
I. Par un courrier non signé du 6 juin 2017, X. sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle indique qu’elle dépend de l’aide sociale, ses ressources ne lui permettant pas de couvrir des frais judiciaires. En cas de refus de l’assistance judiciaire, elle sollicite la possibilité de verser l’avance de frais au moyen de 24 acomptes.
J. Il a été renoncé à statuer préalablement sur cette requête et à exiger le paiement de l’avance de frais avant qu’il soit statué.
CONSIDÉRANT
1. Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est ouvert contre une décision refusant de motiver un jugement (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., p. 1740, n. 32 ad art. 239 ; Steck, in BSK-ZPO, 2ème éd., p. 1310-1311, n. 25 in fine ad art. 239). Il a été déposé en temps utile. Il est recevable à cet égard.
2. a) D’après l’article 398 al. 3 CC, lorsqu’une curatelle de portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. L’article 407 CC dispose cependant que la personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. Quant à l’article 19c CC, il prévoit que les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome.
3. a) La recourante prétend que l’expulsion de son logement constitue une atteinte à sa personnalité – liberté de mouvement et vie privée et que cela justifie qu’elle puisse agir seule pour sauvegarder ses droits strictement personnels à cet égard.
b) Les droits strictement personnels sont ceux qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, p.73ss). Ils sont donc intimement liés à une personne et à sa personnalité, ainsi qu’à sa vie affective et émotionnelle (Bigler-Eggenberger/Fankhauser, in BSK-ZGB, p. 229, n. 2 ad art. 19c). Sont, par exemple, des droits strictement personnels absolus (pour lesquels le représentant légal n’a pas le pouvoir de représenter) : les fiançailles (art. 90 CC), la conclusion d’un partenariat enregistré (art. 3 LPart), le mariage (art. 94 al. 1 CC), la reconnaissance d’un enfant (art. 260 CC), ainsi que les actions relatives au testament et au pacte successoral (art. 467, 468, 509 CC). Les droits strictement personnels relatifs (pour lesquels le représentant légal dispose du pouvoir de représenter) regroupent les actions en protection de la personnalité (art. 28 ss CC), les actions relatives au statut familial (dissolution du mariage exceptée), la requête en changement de nom (art. 30 al.1 CC) et les projets de recherches sur les personnes incapables de discernement (art. 22 al. 3 et 4, 23 al. 2 et 3 et 24 LRH) (pour plus d’exemples, se référer à Meier/De Luze, Droit des personnes – Articles 11-89a CC, p. 86 ss et p. 99 ss).
c) Les droits de la personnalité protégés par la loi sont les droits de la personnalité physique, affective, sociale et économique (Meier/De Luze, Droit des personnes – Articles 11-89a CC, p. 265, no 586). La personnalité physique comprend la vie, l’intégrité corporelle, la liberté de mouvement, l’intégrité et la liberté sexuelle, ainsi que le droit de disposer de son cadavre ; la liberté de mouvement se caractérise par la possibilité, pour une personne, de se rendre dans un endroit, d’y rester et d’en partir lorsqu’elle le souhaite, les principaux exemples d’une restriction de la liberté de mouvement étant le placement à des fins d’assistance et la peine privative de liberté (idem, p. 268, nos 595 ss). La personnalité affective est constituée des liens émotionnels tissés par une personne (idem, p. 271, nos 603 ss). La personnalité sociale consiste en les rapports qu’une personne physique ou morale entretient avec son environnement social (droit au nom, à l’honneur, au respect de la vie privée, protection des données et droit à la liberté économique) (idem, p. 277, nos 616 ss). Dans le domaine du droit à la protection de la vie privée, la théorie des trois sphères permet de classifier les différentes parties de la vie d’une personne afin de déterminer lesquelles sont protégées du regard des autres (Meier/De Luze, op. cit. p. 292ss, n°638ss). La sphère intime est définie ainsi : « tous les éléments de la vie qui sont soustraits à la connaissance d’autres personnes, hormis celles auxquelles ces éléments ont été expressément confiés » (idem, p. 292, n°639). Elle regroupe donc la santé, les conflits familiaux, les comportements sexuels, les secrets financiers, les infirmités physiques non directement perceptibles, les secrets confiés à un avocat, le contenu d’une messagerie électronique privée, le contenu d’un journal intime, etc. Cette sphère bénéficie d’une protection maximale, également sur le plan pénal. La sphère privée consiste en « tous les éléments qui ne sont pas inclus dans la sphère intime, mais qui ne sont connus que par un nombre limité de personnes relativement proches (proches, amis, famille, connaissances), et non par la communauté en général » (idem,p. 293, n°639), soit la conduite au travail, les activités associatives, les conversations tenues lors de réunions amicales, les faits accomplis en public sans volonté d’attirer l’attention, la filiation biologique d’un individu, l’appartenance à une secte, la voix, la correspondance privée, etc. Enfin, la sphère publique comprend « tous les éléments qui ne sont ni dans la sphère intime, ni dans la sphère privée » (idem, p. 294, n°639). Ces éléments sont, à priori, librement accessibles à la connaissance de quiconque.
d) Comme l’a relevé le premier juge, la conclusion d’un bail ne relève pas des droits strictement personnels. Elle doit être accomplie par le représentant légal en cas de curatelle de portée générale ; le représentant légal doit aussi intervenir pour ce qui a trait à la résiliation du bail, ainsi qu’à l’expulsion du logement (Bigler/Eggenberger, BSK ZGB, n. 13 ad art. 18 CC). En outre, et comme le premier juge l’a aussi retenu, la procédure d’expulsion est considérée comme étant de nature patrimoniale (Bohnet, Actions civiles, p. 950, no 12). Contrairement à ce que soutient la recourante, cette nature patrimoniale vaut autant pour le locataire que pour le bailleur.
e) En fonction de ces éléments, il faut constater que la participation à une procédure d’expulsion ne relève pas de l’exercice de droits strictement personnels. Les exemples mentionnés ci-dessus montrent bien que les droits qu’un locataire peut tirer de son bail – y compris après la fin de celui-ci – ne relèvent pas de tels droits. L’expulsion d’un logement entraîne certes des conséquences quant à la possibilité pour l’ex-locataire d’aller dans ce logement et d’y rester, mais n’a pas d’incidence sur ce que la loi a voulu protéger en consacrant la liberté de mouvement. La recourante fait en outre une interprétation erronée de la protection de la vie privée. Le litige ne porte donc pas sur l’exercice de droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC, si bien que la recourante n’a pas qualité pour agir seule dans ce contexte.
4. Sauf en ce qui concerne l’exercice de droits strictement personnels, l’Autorité de recours en matière civile ne peut entrer en matière sur un recours d’une personne sous curatelle de portée générale que si elle est représentée par son curateur. A défaut de consentement du curateur aux démarches entreprises par le recourant (art. 407 CC), le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt du TF du 27.04.2012 [9C_228/2012]). Tel est bien le cas en l’espèce, de sorte qu’il doit être constaté que la recourante n’a pas qualité pour recourir et que son recours est irrecevable pour ce motif, ce qui dispense d’examiner encore la question de sa capacité de discernement.
5. L’assistance judiciaire doit être refusée à la recourante, en raison de l’absence de chances de succès de son recours (art. 117 let. b CPC).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge de la recourante. L’intimée n’a pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et elle a agi sans le concours d’un représentant professionnel (art. 95 al.3 let. b CPC). Une indemnité lui sera cependant allouée pour les démarches effectuées, car cela paraît justifié dans les circonstances du cas d’espèce. Elle sera relativement modeste, la réponse au recours n’ayant pas entraîné un travail particulièrement conséquent (art. 95 al.3 let. c CPC).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
4. Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 20 juin 2017
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.