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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.07.2017 ARMC.2017.25 (INT.2017.352)

20. Juli 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,235 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP). Décision de taxation fiscale en tant que titre de mainlevée.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.10.2017 [5D_165/2017]

A.                    Par décision de taxation d’office du 17 février 2009, le Service cantonal des contributions a fixé à 835.90 francs l’impôt cantonal et communal dû par la société X. SA pour la période fiscale du 20 juin au 31 décembre 2007. Par décision rectificative du 8 décembre 2009, il a ensuite arrêté cet impôt à 3'352.70 francs. Ces décisions ont été notifiées régulièrement et sont devenues définitives. Le 4 décembre 2015, le Tribunal fédéral a par ailleurs rejeté un recours de la société contre le refus, par les autorités cantonales, d’une demande de remise d’impôts portant notamment sur les montants dus pour l’année 2007.

B.                            Le 3 septembre 2016, deux commandements de payer ont été notifiés à X. SA, à la requête de l’Office de recouvrement, pour l’impôt cantonal et communal dû pour l’année 2007. Le premier, no [aaa], portait sur la somme de 835.90 francs, plus intérêts et frais, soit la « 1ère partie de la taxation ». Le second, no [bbb], requérait paiement de 2'516.80 francs, plus intérêts et frais, pour la « 2ème partie, taxation à la hausse ». Le total des montants en capital fait 3'352.70 francs, soit l’impôt dû selon la taxation rectificative.

C.                            La poursuivie a fait opposition aux deux commandements de payer, le 13 septembre 2016.

D.                            Le 10 février 2017, l’Office du recouvrement a requis du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) qu’il prononce la mainlevée des oppositions aux deux commandements de payer ; il a déposé les pièces pertinentes, en particulier les décisions de taxation mentionnées plus haut.

E.                            Le 16 février 2017, le tribunal civil a transmis la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai de dix jours pour déposer une réponse écrite, pièces à l’appui. Ce courrier a pu être notifié le 22 mars 2017.

F.                            La poursuivie a ensuite adressé plusieurs courriers au tribunal civil, accompagnés de pièces.

G.                           Par décision du 26 avril 2017, le tribunal civil a prononcé, à hauteur de 835.90 francs, plus intérêts à 3 % l’an dès le 1er janvier 2015, de 480.15 francs et de 45 francs, la mainlevée définitive de l’opposition faite à la poursuite no [aaa], ainsi qu’à hauteur de 2'516.80 francs, plus intérêts à 3 % l’an dès le 1er janvier 2015, de 1'334.85 francs et de 45 francs, dont à déduire 126.70 francs, la mainlevée définitive de l’opposition faite à la poursuite no [bbb] ; il a mis les frais à la charge de la poursuivie. Il a retenu que les décisions de taxation, dont le Tribunal cantonal avait eu l’occasion de constater qu’elles avaient été notifiées, étaient attestées exécutoires, que les requérants semblaient donc disposer d’un titre de mainlevée définitive pour chacune des poursuites en cause et que la poursuivie n’avait pas justifié de sa libération, même partielle.

H.                            Le 15 mai 2017, X. SA, agissant par son administrateur A., recourt contre cette décision (le courrier était adressé à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, ASSLP, qui la transmis sans formalités à l’Autorité de recours en matière civile – ci-après : ARMC – comme objet de sa compétence). Dans un exposé dont la clarté n’est pas la qualité principale, elle invoque l’arbitraire et la violation du principe de la bonne foi, « entre autres ». Elle indique que le montant original d’impôt 2007 n’est pas contesté, mais soutient que le Service des contributions a commis des erreurs dans la prise en compte « de [ses] paiements », un « abus de [lui] faire subir des frais de poursuites » et de « multiples erreurs de calcul ». Selon elle, le tribunal civil aurait par arbitraire ignoré ces erreurs. Elle se réfère à ses « multiples lettres », « pour souci de brièveté ». Elle considère comme essentiel le fait que l’expulsion de ses locaux, survenue en 2009, était illicite et résultait d’un « possible complot », les effets de cette expulsion ayant d’ailleurs été annulés selon une décision du Tribunal cantonal. Selon la recourante, le « fond de l’affaire » se trouve dans le fait que la société a été fondée en juin 2007 et que sa première année d’activité relevait de la déclaration fiscale 2008, des tranches d’impôts ayant alors été payées. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise « en ce qui concerne tout autre montant que la somme originale d’impôt, à la déduction des montants déjà payés, à être établi par une déclaration du décompte du service » et « reprends (sic) les conclusions des demandes au juge régional ». Dans son mémoire, la recourante demande par ailleurs que l’autorité tienne compte de la jurisprudence ou autres éléments de droit qui seraient en sa faveur, même s’ils ne sont pas invoqués, dès lors que son représentant n’est pas un juriste.

I.                             Le 18 mai 2017, le président de l’ARMC a adressé à la recourante une demande d’avance de frais.

J.                            Le même jour, la partie intimée a été invitée à déposer ses observations éventuelles. Elle n’a pas répondu.

K.                            Par courrier du 15 juin 2017, la recourante a demandé que l’ARMC annule la demande d’avance de frais ou qu’elle la réduise au maximum. A l’appui de sa demande, la recourante faisait valoir sa situation financière difficile.

L.                            Par ordonnance du 20 juin 2017, le président de l’ARMC a constaté que l’avance de frais n’avait pas été acquittée et a fixé à la recourante un délai péremptoire de cinq jours pour procéder au paiement.

M.                           Le 22 juin 2017, la recourante a encore déposé copie d’un courrier qu’elle adressait le même jour au Service des contributions. Dans sa lettre de transmission à l’ARMC, elle rappelait que c’était le calcul des montants déjà payés qui était contesté. Copie a été transmise au Service des contributions, pour information.

N.                            L’avance de frais réclamée a été payée le 4 juillet 2017, soit encore en temps utile en fonction de la date de notification de l’ordonnance du 20 juin 2017.

O.                           Enfin, le 11 juillet 2017, la recourante a déposé un acte intitulé « recours contre la décision du 26 avril 2016 », auquel elle a joint un extrait de son rapport de révision pour l’année 2009 et dans lequel elle exprimait divers reproches envers le Service des contributions et le tribunal civil.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est notamment pas recevable dans les affaires de mainlevée (art. 308 let. b ch. 3 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 321 CPC). Il est donc recevable en rapport avec ces questions.

2.                            L'article 326 al. 1 CPC déclare irrecevables, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles. Les pièces nouvelles déposées en annexe aux courriers de la recourante des 15 juin et 11 juillet 2017 sont donc irrecevables.

3.                            a) Selon l’article 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant, à l’instar de ce qui prévaut pour l’appelant, doit indiquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée (Jeandin, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 311). Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l’exigence de motivation et le recours ne doit être introduit que par le biais d’une seule et unique écriture (idem, op. cit. n. 7 ad art. 321 et n. 9 ad art. 311 CPC, par analogie). En outre, un mémoire de recours ne saurait être complété ou corrigé ultérieurement, même s’il émane d’une personne sans formation juridique (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 321).

                        b) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recourant doit par ailleurs, sous peine d’irrecevabilité du recours, prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b sont réunies ; il ne peut se borner à conclure à l’annulation de la décision attaquée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4 et les références citées).

                        c) Si l’autorité de seconde instance peut, dans certains cas, impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme, tel n’est pas le cas en présence d’un défaut de motivation ou de conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311, par analogie).

                        d) En l’espèce, les courriers de la recourante des 15 juin et 11 juillet 2017 ne peuvent pas être pris en considération, en tant qu’ils constituent des compléments au recours déposés après l’expiration du délai dans lequel celui-ci devait être déposé. L’intimée n’ayant pas procédé, il ne peut pas être question d’un droit de réplique, qui aurait autorisé la recourante à faire part d’arguments supplémentaires.

                        c) Par ailleurs, les conclusions de la recourante ne sont pas clairement chiffrées. La recourante invoque certes un paiement partiel de la somme due, mais ne fournit pas d’éléments concrets qui permettraient de déterminer le montant de sa prétendue libération. Même si son représentant n’a pas de formation juridique, on doit retenir que ses conclusions ne sont pas formulées de manière suffisante pour que le recours soit recevable.

                        d) L’ARMC n’arrive pas à distinguer, dans le mémoire de recours et dans les courriers – prolixes et vindicatifs, comme l’a relevé le premier juge – adressés par la recourante au tribunal civil (pour autant que la recourante soit admise à s’y référer, plus ou moins en bloc) une motivation qui pourrait être suffisante. Si on pense comprendre que la recourante reproche au tribunal civil de ne pas avoir tenu compte de paiements effectués en faveur du Service des contributions, le dossier ne contient pas d’indications suffisamment claires quant aux circonstances dans lesquelles ces paiements seraient intervenus, ni quant à leur montant, et les indications données en rapport avec les intérêts et frais réclamés sont trop imprécises pour constituer une motivation idoine. La recourante semble faire une confusion entre les montants d’impôts dus pour l’année 2007 et ceux qu’elle devait pour les années ultérieures et invoque en bonne partie des circonstances étrangères à la cause. Sa motivation est insuffisante pour qu’elle puisse être considérée comme recevable.

                        e) Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.

4.                            a) Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses, notamment les bordereaux de taxation fiscale (Stoffel, in : Basler Kommentar : Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n. 21 ad art. 272 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, no 754 ss ; arrêt du TF du 20.11.2014 [5D_85/2014] cons. 4.4).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84). Les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir – par titres (art. 81 al. 1 LP) – que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même, concernant la compétence, la chose jugée ou le défaut de qualité pour agir du poursuivant (Gilliéron, op. cit., nos 760-762), ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis ou que la dette serait prescrite (idem, no 764).

                        c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions de taxation constituent des jugements exécutoires au sens de l’article 80 LP. Il est vrai que la première décision de taxation a été annulée par la taxation rectificative, mais il relèverait d’un formalisme excessif de rejeter partiellement la demande de mainlevée pour ce motif, dans la mesure où la mainlevée a été prononcée par une seule et même décision, où le montant total réclamé correspond au centime près à celui déterminé dans la taxation rectificative et où, comme l’a expliqué l’intimée dans sa requête de mainlevée, il existait des raisons objectives au traitement de deux dossiers, plutôt que d’un seul, par le Service des contributions.

                        d) La recourante ne soulève pas d’exception relative à l’instance de mainlevée et ne soutient pas que les décisions de taxation ne seraient pas exécutoires, ni qu’elle aurait obtenu un sursis ou que les créances seraient prescrites.

                        e) L'extinction partielle de la dette – moyen de défense invoqué ici par la recourante – peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte. En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'ensemble de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 ss, JT 1999 II 136 ss, en particulier cons.3 a et b et les références citées).

                        f) En l’espèce, la recourante se contente d’indiquer que des paiements ont déjà été effectués, mais n’ont pas été pris en compte, sans indiquer de montant précis qui aurait été payé, ni la date d’éventuels paiements. Elle ne prouve pas, par titres, que les montants dus au sens des décisions de taxation auraient été payés, en tout ou en partie, se contentant de renvoyer à ce sujet à un décompte à établir par le Service des contributions. Dès lors, elle n’établit pas sa libération.

                        g) Si on comprend bien, la recourante invoque en outre que les frais de poursuites et les intérêts ne sont, en sus d’être abusifs, pas reconnus dans un titre de mainlevée et qu’ils sont, à tout le moins, mal calculés et dépourvus de base légale.

                        h) S’agissant des frais de poursuite, l’article 68 LP prévoit qu’ils sont à la charge du débiteur. Ces frais sont recouvrés dans le cadre de la poursuite en cours (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 80 LP ; Ruedin, in : Commentaire romand de la LP, n. 28 ad art. 68). La mainlevée définitive doit en outre être accordée pour les intérêts de retard et les frais de sommation et d’introduction de la poursuite relatifs à une créance d’impôts cantonaux en force, même en l’absence d’un prononcé de l’autorité sur ceux-ci, les dispositions légales sur ces points étant suffisamment précises (Staehelin, in : Basler Kommentar : Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 49 ad art. 80 LP ; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30.03.2015 [ML/2015/73] ; RVJ 2000 p. 188).

                        h) En l’espèce, les décisions de taxation et les bordereaux correspondants sont définitifs au moins depuis l’arrêt du Tribunal fédéral, du 4 décembre 2015, clôturant la procédure en remise d’impôt. Ils indiquent par ailleurs que des intérêts courent dès le lendemain de leur échéance, ainsi que les taux d’intérêts applicables. L’ARMC ne voit en outre pas ce qui, dans les frais de poursuites, aurait été mal calculé, les allégués de la recourante à ce sujet manquant pour le moins de précision.

                        i) Au vu de ce qui précède, les conditions d’une mainlevée définitive sont réalisées et la décision entreprise est conforme au droit.

5.                            Le recours est dès lors irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la recourante. L’intimée n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 20 juillet 2017

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.      les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41

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