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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.15 (INT.2017.216)

19. Mai 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,222 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Dépens. Fixation et répartition.

Volltext

A.                    Le 3 mai 2016, X. a ouvert action, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil), contre Y. en paiement de 4'027 francs, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Y. a conclu au rejet de la demande. Le litige concernait un contrat de location sur une voiture, les causes et conséquences d’une panne à cette voiture pendant la durée de la location et une faute concomitante éventuelle du demandeur en relation avec cette panne.

B.                    Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal civil a condamné Y. à verser à X. la somme de 3'027 francs, plus intérêts, arrêté les frais judiciaires à 780 francs, mis ceux-ci pour ¼ à la charge du demandeur et pour ¾ à la charge du défendeur et condamné le défendeur à payer au demandeur une indemnité de dépens de 900 francs. Au sujet des dépens, le premier juge a retenu que le demandeur avait déposé un mémoire d’honoraires ascendant à 4'015.30 francs, que, selon le tarif des frais entre plaideurs, les dépens étaient fixés jusqu’à 2'500 francs pour une valeur litigieuse inférieure à 8'000 francs et que les dépens pouvaient être fixés à 900 francs en fonction des difficultés assez modestes de la cause, en fait et en droit, de la responsabilité à l’avenant encourue par le représentant et du fait que le demandeur succombait partiellement.

C.                    Le 6 avril 2017, X. recourt contre ce jugement. Il conclut à l’annulation du ch. 3 du dispositif, relatif aux dépens, et principalement à ce que les dépens en sa faveur soient fixés à 2'500 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge, ceci sous suite de frais. En bref, il invoque une fausse application des articles 61 et 63 TFrais, en ce sens qu’il n’a succombé que sur un seul point, que l’activité de son mandataire totalisait 14h30, que les difficultés de la cause n’étaient pas modestes puisque le jugement comprenait quatorze pages, que le montant fixé est arbitrairement bas et que son droit d’être entendu a été violé, puisque le premier juge n’a pas indiqué quels postes du mémoire du mandataire ne devaient pas être pris en considération.

D.                    Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intim.n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                     a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours.

                        b) Le recourant s'en prend uniquement aux dépens fixés par le tribunal de première instance. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2.                     Saisie d’un recours, l’Autorité de recours en matière civile ne revoit les faits que sous l’angle d’une constatation manifestement inexacte, soit de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320). Elle revoit par contre librement les questions de droit (art. 320 let. a CPC). La détermination des honoraires justifiés est une question qui relève essentiellement du fait, comme la détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement d’un mandat d’avocat d’office est considérée comme une question de fait (arrêt de l’ARMC du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).

3.                     a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) et cette disposition leur permet de plafonner le montant des dépens dans les causes à très faible valeur litigieuse, dans un souci d’accessibilité à la justice (idem, op. cit., n. 29 ad art. 95 et 6 ad art. 96). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais), l’article 61 TFrais prévoyant des honoraires jusqu’à 2'500 francs pour une valeur litigieuse inférieure à 8'000 francs. Une majoration des honoraires est cependant possible si la cause a nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait et de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assistait plusieurs parties ou que son client était opposé à plusieurs parties (art. 63 al. 3 TFrais).

                        b) Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens - sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC. La règle est qu’ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions (idem, n. 33-34 ad art. 106). Les règles sont les mêmes pour les frais judiciaires et les dépens (idem, n. 6 ad art. 106).

4.                     a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la répartition des frais judiciaires opérée par le tribunal civil, soit une répartition à raison de ¼ pour le demandeur et de ¾ pour le défendeur. Cette répartition se justifiait effectivement en application de l’article 106 al. 2 CPC, le demandeur ayant obtenu, à quelques francs près, les ¾ de ce qu’il réclamait, alors que le défendeur concluait au rejet de la demande.

                        b) Les dépens doivent être répartis selon la même clé que les frais judiciaires, puis compensés le cas échéant. En effet, il convient de déterminer dans quelle mesure chaque partie a succombé, sur la base des conclusions prises, puis de compenser les quotités de dépens à la charge de chaque partie, et enfin de multiplier le résultat obtenu par le montant des dépens alloués (Corboz, in : Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68). Cette méthode doit s’appliquer même dans le cas où l’une des parties n’a pas réclamé de dépens ou n’y a pas droit car elle ne s’est pas fait représenter par un mandataire professionnel ou n’a pas eu à engager de débours. En l’espèce, les dépens doivent donc être mis pour ¼ à la charge de la recourante et ¾ à la charge de l’intimé. Après compensation, selon la méthode décrite ci-dessus, cela signifie que l’intimé doit verser au recourant une indemnité correspondant à la moitié du montant à fixer pour les dépens (ce que le recourant semble avoir omis de prendre en considération). Le recourant ne soutient pas que ces dépens devraient être fixés plus haut que le maximum prévu par l’article 61 TFrais, ce qui est raisonnable, dans la mesure où rien ne permet de penser que les conditions d’application de l’article 63 TFrais seraient réalisées ici. Les dépens globaux maximaux sont dès lors de 2'500 francs, ce qui, après compensation, donnerait une indemnité de 1'250 francs – la moitié de 2'500 francs - au plus en faveur du recourant. Le montant de 900 francs retenu semble montrer que le premier juge est implicitement parti d’honoraires globaux de 1'800 francs. La différence est assez minime et ne permet pas de considérer que le premier juge serait tombé dans l’arbitraire. En matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) en effet que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office et qu’il y a arbitraire lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence ; le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche ; il ne suffit en outre pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire. Ces principes sont applicables mutatis mutandis à la fixation des dépens. En l’espèce, le tribunal civil a considéré, pour ne pas s’arrêter au maximum prévu par le tarif, que la cause ne présentait que des difficultés modestes, en fait et en droit. Cette appréciation n’a rien d’arbitraire, car les questions à examiner étaient peu nombreuses et portaient sur des notions juridiques somme toute sans difficulté particulière. Que le premier juge ait consacré quatorze pages à son jugement ne veut pas dire que ces questions étaient spécialement compliquées. En outre, la procédure s’est limitée au dépôt d’une demande assez simple, accompagnée de quelques pièces, et d’une réponse plutôt sommaire, rédigée par le défendeur sans l’assistance d’un mandataire, puis à l’audition d’un témoin proposé par le défendeur et à l’interrogatoire des deux parties, suivi des plaidoiries, le tout à l’occasion d’une seule audience. Même pour une procédure avec une valeur litigieuse de moins de 8'000 francs, c’était relativement peu. L’importance de la cause pour les parties était plutôt modeste, puisqu’il ne s’agissait que d’une question d’argent, sans autres implications personnelles pour les intéressés, ni pour le futur. La responsabilité du mandataire du demandeur était limitée à relativement peu de choses, vu le montant qui était en jeu. Le temps nécessaire à la cause n’était que l’un des éléments à prendre en considération, parmi d’autres, pour l’application de l’article 61 TFrais. Dès lors, il n’était en tout cas pas arbitraire, ni même erroné, de retenir, pour le calcul des dépens, une base de 1'800 francs plutôt que le maximum prévu par le tarif, soit 2'500 francs. Dans ces conditions, l’indemnité de 900 francs fixée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. La solution serait d’ailleurs la même si l’on ne retenait pas le principe de la compensation des quotités de dépens, mais considérait que les dépens maximaux se montaient à 1'250 francs, car la valeur litigieuse équivalait à la moitié de 8'000 francs (valeur justifiant un maximum de 2'500 francs de dépens), le premier juge ayant à juste titre estimé que ce n’était pas ce montant maximum qui devait être alloué, en fonction des modestes ampleur, difficulté et importance de la cause et de la relativement faible responsabilité encourue par le mandataire.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par le recourant, seront dès lors mis à la charge de celui-ci. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de X., qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 19 mai 2017

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

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