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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2017 ARMC.2017.10 (INT.2017.214)

8. Mai 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·6,137 Wörter·~31 min·5

Zusammenfassung

Consortium de construction. Légitimation passive. Bonne foi. Liquidation du consortium.

Volltext

A.                            a) X. SA est une société anonyme qui a pour but l’exécution de travaux dans le domaine de la construction, en particulier la réalisation et la pose de chapes et de carrelages. C. en est l’unique administrateur.

                        b) A.X. SA est une société anonyme dont le but est l’exploitation d’une entreprise de pose de chapes en tous genres ainsi que la location, l’acquisition et la vente d’immeubles. B., le fils de C., en est l’unique administrateur. X. SA et A.X. SA ont leur siège à Z. et partagent les mêmes coordonnées (adresse, téléphone, fax, e-mail).

                        c) Y. exploite une entreprise individuelle de carrelage et de revêtement à V.

B.                            a) En 2007, des travaux de construction d’une nouvelle usine pour l’entreprise D. SA ont débuté à V. Au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, l’architecte E. SA a adjugé les travaux de carrelage et de faïences à A.X. SA et à Y., pour un montant brut de 160'983 francs (adjudication du 9 octobre 2007). Il n’est pas contesté que Y. a reçu du maître d’ouvrage un acompte de 20'000 francs, tandis que X. SA a perçu des acomptes d’un montant total de 135'000 francs.

                        b) Le 9 juillet 2008, Y. a adressé à D. SA une facture d’un montant total de 30'158.85 francs, soit 16'098.30 francs correspondant à 10 % du montant brut de l’adjudication, « selon accord avec X. », et 14’060.55 francs pour les travaux réalisés. Déduction faite de l’acompte de 20'000 francs, le solde réclamé par Y. était ainsi de 10'158.85 francs.

                        c) Le 10 octobre 2008, l’architecte a écrit ce qui suit à Y. et à A.X. SA : « [s]uite à notre séance de discussion de votre facture finale au bureau E. le 18 août 2008 et à l’envoi du récapitulatif des corrections par l’architecte du 5 septembre 2008, nous vous demandons de nous faire parvenir votre facture finale dans les plus brefs délais, au plus tard jusqu’au jeudi 16 octobre 2008, date après laquelle nous procéderons au paiement du solde correctif architecte (ci-joint), à savoir FRS 19'341.40 (selon la répartition suivante : Frs. 8'562.55 à Y. et Frs. 10'778.85 à l’entreprise X.) ».

                        d) Le récapitulatif mentionné dans ce courrier laisse apparaître, pour l’entreprise « X. », une facture admise à hauteur de 147'584.10 francs bruts, et, pour Y., à hauteur de 28'916.25 francs bruts (dont 16'098.30 francs correspondant à 10 % du montant brut de l’adjudication), soit un total de 176'500.35 francs bruts. Moins le rabais de 8,2 % et en ajoutant la TVA par 7,6 %, le montant total admis est de 174'341.40 francs, moins 155'000 francs versés aux deux entrepreneurs à titre d’acomptes. Le solde dû pour les travaux effectués par les deux entreprises est donc de 19'341.40 francs, avec la précision que 8'562.55 francs reviennent à Y.

                        e) Par fax du 13 octobre 2008 à l’attention de « C. et Y. », le bureau d’architecte E. SA a transmis à ces derniers « la correction définitive de [leur] facture finale carrelage et faïences », en leur demandant notamment de signer cette facture, d’indiquer le calcul des deux soldes (X. /Y.) et de lui retourner deux bulletins de versement, « selon décision séance du 18 août 2008 au bureau E. ».

                        f) Le 19 décembre 2008, X. SA s’est plainte auprès du bureau d’architecte du fait que les bons de régies n’avaient pas été pris en compte dans le décompte et qu’un acompte avait été versé directement à Y., alors qu’il était convenu  « qu’un décompte final se ferait entre Y. et [X. SA], et [qu’elle] lui verser[ait] [elle]-même la participation qui lui [revenait] ».

                        g) Le 25 juin 2010, Y. a adressé une facture finale de 8'562.55 francs à D. SA, se référant à l’envoi du récapitulatif des corrections par l’architecte du 5 septembre 2008.

                        h) Par courrier du 23 juin 2011, le mandataire de E. a notamment écrit ce qui suit à B., à l’attention de « X. SA » : « Suite à notre entretien du 22 courant à l’entreprise D. SA, en présence de E., j’ai pris note de votre accord au paiement pour solde de tout compte concernant le chantier de l'entreprise D. SA d’un montant de Fr. 19'341.40 valable aussi bien pour X. SA que pour Y. Nous vous laissons vous arranger à l’interne avec Y., dès lors que vous avez constitué avec lui un consortium dans le cadre de ce chantier. » (…) « Le compte de ce chantier concernant X. SA et Y. est ainsi définitivement soldé et liquidé. ».

                        i) Le 21 novembre 2012, Y. a réclamé à C. le paiement de 8'562.50, en lui écrivant notamment ce qui suit : « Le montant de CHF 19'341.40 comprenant la part Y. et la part X. a été versé à X. SA. (…) Je ne comprends pas pourquoi tu ne m’as pas averti que vous aviez reçu le paiement de la part de l'entreprise D. SA » (…) « [l]ors de notre dernière séance en ta présence au bureau E., tout a été mis à plat et sur papier (voir copie ci-jointe) ; Tout a été recalculé, et aucun versement hormis celui reçu par ton fils le 23.06.2011 n’a depuis été effectué. L’entreprise X. devait recevoir CHF 10'778.85 et l’entreprise Y. CHF 8'562.50. ».

                        j) Par courrier de son mandataire du 12 février 2013, Y. a mis en demeure B. de lui verser la somme de 8'562.55 francs. B. a répondu que cette correspondance ne le concernait pas personnellement et devait être adressée à l’entreprise ayant « œuvré sur ce chantier, à savoir X. SA ».

                        k) Par courrier du 22 février 2013 adressé à A.X. SA, Y. a mis en demeure cette société de lui verser la somme de 8'562.55 francs. Le 6 mars 2013, A.X. SA a répondu que ce courrier ne la concernait pas et qu’elle le transmettait au responsable de l’entreprise X. SA.

                        l) Le 6 mars 2013, X. SA a indiqué qu’elle estimait que la réclamation du montant de 8'562.55 francs n’était pas juste car aucun décompte n’avait été fait entre leurs deux entreprises. Par courrier du 29 mai 2013, X. SA a informé Y. qu’elle était prête à le rencontrer « pour boucler ce consortium », à condition qu’il lui fasse parvenir sa facture détaillée des travaux effectués. Le 24 mai 2013, Y. s’est référé au décompte effectué par l’architecte pour adresser une ultime mise en demeure à X. SA.

                        m) X. SA et A.X. SA ont chacune fait opposition au commandement de payer qui leur a été notifié le 6 novembre 2013, portant sur la somme de 8'562.55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2011.

C.                            a) Le 10 décembre 2014, Y. a déposé une action en reconnaissance de dette contre X. SA, concluant à ce que le tribunal civil constate que X. SA avait agi en consortium avec Y. (ch. 1), à la condamnation de X. SA à lui verser un montant de 8'562.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2011 (ch. 2) et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par X. SA (ch. 3).

                        b) Dans sa réponse du 30 avril 2015, la défenderesse X. SA a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir que sa facture finale du 10 octobre 2008 laissait apparaître un solde de 41'205 francs en sa faveur, qu’après trois ans de discussions, le bureau d’architecte avait accepté de verser 19'341.40 francs à A.X. SA, de sorte qu’un montant de 21'863.60 francs lui restait dû. Aucune partie de ce montant n’était due à Y., qui avait effectué des travaux pour un montant de 7'791.95 francs et qui avait perçu un acompte de 20'000 francs du maître d’ouvrage. La défenderesse a invoqué la compensation pour le trop-perçu de 12'303.35 francs.

                        c) Lors de l’audience du tribunal civil du 21 janvier 2016, E., B., C. et Y. ont été entendus.        

D.                            Dans son jugement du 10 mars 2016, le tribunal civil a retenu que le contrat ne prévoyait pas de pourcentage particulier de répartition entre les deux entrepreneurs auxquels les travaux de carrelage avaient été adjugés. Toutefois, il résultait de l’instruction que, s’agissant du dernier versement effectué par l’intermédiaire du bureau d’architecte, une décision était intervenue entre les protagonistes le 18 août 2008. A la suite de celle-ci, l’architecte avait indiqué aux deux entreprises qu’un montant de 8'562.55 francs revenait à Y., un fax du 13 octobre 2008 réclamant d’ailleurs deux bulletins de versement pour le paiement du solde dû. Même si la facture finale laissait ouverte la question de la répartition entre les deux entrepreneurs, X. SA avait d’abord admis que le montant reçu devait être réparti entre elle-même et Y., avant de contester toute possibilité de répartition quelques mois plus tard. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’il était délicat de remettre en question, huit ans après les faits, l’accord qui paraissait avoir été conclu entre C., Y. et l’architecte E. Si cet accord ne correspondait peut-être pas aux travaux qui avaient été exécutés, il suffisait cependant, en termes de procédure judiciaire, de constater qu’un montant déterminé devait revenir au demandeur et que celui-ci ne l’avait toujours pas reçu. Ainsi, la défenderesse avait encaissé – peut-être pour le compte de A.X. SA, mais le témoin B. avait tout de même déclaré que X. SA s’était en quelque sorte substituée à la première – le montant total du solde des travaux liés au chantier de l'entreprise D. SA, alors qu’une partie devait revenir au demandeur. En conséquence, la défenderesse X. SA devait être condamnée à verser le montant réclamé au demandeur et la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer devait être prononcée à concurrence du même montant, soit 8'562.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mai 2013.

E.                            A l’appui de son recours, X. SA conteste tout d’abord avoir la légitimité passive, dans la mesure où elle n’était pas partie au contrat. Aucun lien contractuel n’existerait ainsi entre elle-même et Y., de sorte que la demande aurait dû être rejetée pour cette raison déjà. Dans l’hypothèse (contestée) où l’existence d’un consortium devait être retenue, la recourante estime que D. SA ne pouvait se libérer valablement qu’en payant les parties ensemble, ou encore en payant un représentant commun. Or le maître d’ouvrage ne s’était acquitté d’aucun montant en faveur des parties au contrat et rien ne permettait d’affirmer que X. SA aurait agi en tant que représentant commun de Y. et de A.X. SA. Ainsi, Y. aurait dû actionner le maître d’ouvrage, et non X. SA, qui ne disposait pas de la qualité pour défendre. La recourante fait au surplus valoir qu’à supposer que l’on considère que le consortium a été dissous, parce que le but social a été atteint, faute d’accord entre les protagonistes, Y. aurait dû demander au juge la liquidation de la société simple, et, par suite, la nomination d’un liquidateur. Ses conclusions, dirigées contre une société non partie au contrat et se limitant à la constatation d’un consortium et en paiement, étaient dès lors irrecevables. La recourante a également requis la restitution de l’effet suspensif, qui lui a été accordée le 13 mars 2017.

F.                            Invité à se déterminer sur le recours, Y. a conclu au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                            a) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Auflage, 2016, N. 12 ad art. 320 ZPO). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec celui d'arbitraire, au sens de l'article 9 Cst., dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits, le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours étant le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 à 6 ad art. 320 CPC).  

3.                            a) La qualité pour défendre, ou légitimation passive, appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse, alors que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit matériel fédéral, doit être examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 cons. 2.1). Comme pour la qualité pour agir, ou légitimation active, le fardeau de la preuve et de l'allégation des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l'article 8 CC (ATF 130 III 417 cons. 3.1). Déterminer qui est le sujet passif d'un droit invoqué en justice dépend du principe de la relativité des conventions, selon lequel le contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties audit contrat (arrêt du TF du 30.11.2011 [4A_417/2011] cons. 2.1). L'examen de cette question relève de l'interprétation du contrat.

                        b) La cession d'un contrat (ou transfert de contrat) n'est pas expressément réglée dans le Code des obligations. Il s'agit d'un contrat sui generis qui ne répond pas à une combinaison de la cession de créance et de la reprise de dette. L'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait accord entre la partie sortante et la partie reprenante, d'une part, et entre celle-ci et la partie restante, d'autre part. Lorsque la validité du rapport contractuel transféré n'est pas soumise à une forme particulière, la cession du contrat ne l'est pas non plus (arrêt du TF du 19.07.2011 [4A_311/2011] cons. 3.1.2).

                        c) Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 cons. 4.1, JT 2006 1126). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 cons. 2.3 ; ATF 107 II 417 cons. 6). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective, selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; arrêt du TF du 31.03.2014 [4A_567/2013] cons. 5 et les références citées).

4.                            a) En l’espèce, comme l’a considéré implicitement le premier juge, plusieurs éléments montrent que X. SA était le véritable partenaire contractuel de Y. et de D. SA pour les travaux objets de l’adjudication du 9 octobre 2007. En dépit du nom figurant sur l’adjudication, toutes les parties, y compris B., l’administrateur unique de A.X. SA, s’accordent en effet à dire que c’est X. SA – et non pas A.X. SA – qui a exécuté le contrat (cf. témoignage de B., de C. et de Y.). C’est aussi le dirigeant de X. SA qui participait aux réunions et qui a pris le « lead » sur le chantier (cf. témoignage de  E.). C. a d’ailleurs reconnu qu’il était ami avec Y. et qu’ils avaient « prévu de travailler ensemble », ajoutant que son fils n’avait fait que lui « donner un coup de main » sur le chantier. Le témoignage de B. tend à confirmer qu’il n’est intervenu qu’à titre personnel, pour aider son père, et non pas au travers de la société qu’il dirige, A.X. SA n’ayant rien facturé à X. SA. On observe également que c’est X. SA qui a perçu tous les versements de la part du maître d’ouvrage, comme l’a confirmé B. (« tous les montants ont été crédités sur les comptes de la société X. SA »), et que les factures qui figurent au dossier ont été établies au nom et sur le papier à en-tête de cette société. Le fait que X. SA était le véritable partenaire contractuel de Y. résulte également des correspondances échangées entre les parties au sujet du règlement de leurs rapports internes, puisque A.X. SA, respectivement son administrateur, B., ont immédiatement renvoyé Y. à s’adresser à X. SA pour obtenir sa part, en lui faisant remarquer que A.X. SA et B. n’étaient aucunement concernés par cette affaire. Au niveau externe également, c’est X. SA qui s’est présentée comme le véritable co-adjudicataire des travaux. C’est en effet X. SA qui s’est adressée au maître d’ouvrage, en décembre 2008, pour se plaindre du fait que certains travaux n’aient pas été pris en considération dans le décompte (« Ces travaux ont été exécutés sur votre demande et doivent donc nous être rémunérés », ou encore : « il était prévu qu’un décompte final se ferait entre Y. et notre entreprise »). A cela s’ajoute que la signature apposée sur le contrat-adjudication du 9 octobre 2007, en dessous du nom de A.X. SA, est celle de C., alors qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce que seul B. avait le pouvoir de signer pour cette société.

                        On peut déduire de tous ces éléments que, nonobstant les termes du contrat, la volonté réelle des parties était bien que X. SA soit le partenaire contractuel de Y. pour la réalisation des travaux de carrelage sur le chantier de l'entreprise D. SA.

                        b) De toute manière, on doit admettre qu’en tous les cas, X. SA a remplacé A.X. SA dans le rapport bilatéral qui aurait initialement été noué entre cette dernière société et Y. pour se voir adjuger les travaux. Les éléments développés ci-dessus (exécution du contrat par X. SA, factures et encaissements au nom de cette société et déclarations des parties) montrent que la partie sortante (A.X. SA) a – de fait – manifesté son accord avec la reprise du contrat par X. SA, d’une part, et que Y. a lui aussi accepté que X. SA prenne la place de A.X. SA dans la communauté de travail qu’ils formaient. Il y a donc eu cession ou transfert de contrat. Par ailleurs, si X. SA nie désormais avoir eu la volonté de s’engager à la place de A.X. SA, d’un point de vue objectif, la manière dont elle s’est comportée était cependant de nature à donner l’impression qu’elle avait repris tant les obligations de A.X. SA que ses créances. La recourante ne saurait ainsi de bonne foi contester s’être substituée à A.X. SA dans le contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage et dans la communauté de travail chargée de l’exécution des travaux, dont on verra qu’elle constituait une société simple (cons. 6 infra). Par ailleurs, dès lors que le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale (il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience [ATF 124 III 363 cons. II/2a]) – le transfert de ce contrat n’est pas non plus soumis à une forme particulière.

                        c) Il s’ensuit que la recourante a bien la légitimation passive, de sorte que le recours se révèle infondé sur ce point.

5.                            a) L’application des principes découlant de la bonne foi conduirait à la même conclusion. Selon l'article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit doit être établie sur la base des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les groupes de cas établis par la doctrine et la jurisprudence. L'exercice d'un droit sans intérêt digne de protection, ou qui conduirait à une disproportion entre des intérêts justifiés, fait partie de ces cas. De même, on peut dire d'une manière générale que l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (arrêt du TF du 29.12.2004 [4C.353/2004] cons. 3 ; ATF 129 III 493 cons. 5.1).

                        b) Il découle par exemple de l’interdiction de l’abus de droit que, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers de relations familiales ou amicales (arrêt du TF du 09.12.2008 [4A_384/2008] cons. 4.1 et les références citées).

                        c) En l’espèce, force est de constater que A.X. SA et X. SA sont détenues par deux membres d’une même famille et entretiennent des rapports très étroits, même si B. a affirmé qu’elles étaient totalement indépendantes sur le plan comptable. Extérieurement, les deux sociétés présentent une unité apparente : outre le caractère très semblable de leur raison sociale inscrite au registre du commerce, elles ont pratiquement le même but, un siège identique et les mêmes coordonnées : adresse, e-mail, fax, téléphone. Leur papier à en-tête est similaire, tant sur le plan graphique que dans les termes utilisés, le mot « chapes » se retrouvant d’ailleurs sur chacun d’eux. La confusion que ces entreprises entretiennent se répercute sur les tiers, comme l’a confirmé E. par rapport au contrat en cause (« C’est l’association Y.-X. qui avait obtenu le mandat concernant le carrelage. Contractuellement, c’était la société A.X. SA qui était partenaire mais je dois dire qu’il existe quand même dans mon esprit une confusion car figurent dans mon dossier des courriers avec l’en-tête de X. SA (…) »). On constate également que dans cette affaire, les partenaires contractuels de A.X. SA et/ou X. SA se sont souvent adressés à l’entreprise « X. » comme à une seule et même entité, représentée par C., qui mentionne la facture de l’entreprise « X. » ; un fax de l’architecte adressé à « C. et Y. » ; courrier de réclamation adressé par Y. à C. ; courrier du 23 juin 2011 de l’architecte adressé à X. SA). On a d’ailleurs vu que c’est la signature de C. qui apparaît sur le contrat d’adjudication conclu au nom de A.X. SA, alors que C. n’avait pas le pouvoir de signer pour cette entreprise. Pris dans leur ensemble, ces éléments donnent l'apparence d'une confusion des deux sociétés. Dans ces circonstances particulières et par analogie avec les considérations exposées ci-dessus (let. b), il paraît abusif que X. SA se prévale d’une dualité formelle entre A.X. SA et X. SA – s’agissant de l’affaire en cause – pour échapper aux éventuelles obligations qui lui incombent à l’égard de Y. Ce d’autant plus que, comme déjà évoqué, B. et A.X. SA ont répondu à Y. que ses prétentions ne les concernaient pas et devaient être adressées à l’entreprise ayant œuvré sur ce chantier, à savoir X. SA.

6.                            Quant à la nature du contrat entre les parties, il faut retenir que les entreprises X. SA et Y. ont œuvré ensemble pour exécuter un ouvrage commun, soit les carrelages sur le chantier de l'entreprise D. SA. Elles ont ainsi formé un consortium de construction dont le but était l’exécution des travaux objets du « contrat – adjudication » du 9 octobre 2007. Les déclarations de C. et de Y. durant la procédure confirment qu’ils étaient alors amis et souhaitaient s’associer pour l’exécution de ces travaux. Dans le courrier du 29 mai 2013 adressé au mandataire de l’intimé, X. SA a d’ailleurs déclaré être prête à rencontrer Y. pour « boucler ce consortium ». Le courrier adressé par E. à X. SA le 23 juin 2011 confirme qu’aux yeux des tiers, Y. et X. SA formaient également un consortium (« […] Nous vous laissons vous arranger à l’interne avec Y., dès lors que vous avez constitué avec lui un consortium dans le cadre de ce chantier. »). Vu ces derniers éléments et les considérants qui précèdent (cons. 4-5), la recourante ne saurait sérieusement prétendre que, dans l’hypothèse où l’existence d’un consortium devrait être retenue, seule A.X. SA en serait partie, à l’exclusion de X. SA.

7.                            a) Les consortiums de construction sont généralement qualifiés de sociétés simples en droit suisse (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 7435 p. 1116 et n. 7489 p. 1123 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 6857 p. 1012 ; Dessemontet, Le consortium de construction et sa fin prématurée en droit suisse, 2006, n. 99 p. 29 ; Chaix, Commentaire romand, n. 20 ad art. 530 CO ; Handschin, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 530 CO ; cf. arrêt du TF du 07.02.2003 [4C.277/2002] cons. 3.1). Le fait, pour différents entrepreneurs, de se charger en commun de travaux de construction constitue la caractéristique fondamentale du consortium d’entrepreneurs, dont le but (art. 530 CO) tient dans l’exécution de ces travaux. Les différents membres du consortium effectuent cette prise en charge en concluant avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction commun, ce qui les distingue des co-entrepreneurs qui passent chacun un contrat d’entreprise indépendant (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 245 p. 79). L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (Tercier/Favre, op. cit., n. 7453 p. 1118). Dans le consortium comme communauté de parts, chaque entrepreneur réalise de façon indépendante sa part et reçoit, conformément au contrat de consortium passé avec les autres associés, une part de la rémunération globale correspondant à son travail ; il participe automatiquement aux bénéfices ou aux pertes du consortium (Gauch, op. cit., n. 255 p. 81 s). Le contrat d’entreprise conclu par les membres du consortium fait en principe d’eux des créanciers communs. Il en résulte que la créance en paiement du prix est une créance commune. Il ne peut être exigé que par tous les associés agissant en commun et le maître ne peut s’en libérer valablement qu’en les payant tous ensemble ou en payant un représentant commun (Gauch, op. cit., n. 249 p. 80).

                        b) Si le but social de la société simple est un objet particulier, elle n’a plus de raison d’être une fois celui-ci atteint ; c’est pourquoi la réalisation du but social a pour conséquence la dissolution de la société selon l’article 545 al. 1 ch. 1 CO (Dessemontet, op. cit., n. 353 p. 107 s). La survenance d’une cause de dissolution a pour conséquence ordinaire la liquidation totale de la société (Dessemontet, op. cit., n. 527 p. 160). La liquidation comprend tant le règlement des relations juridiques avec les tiers (liquidation externe) que la répartition entre les associés (liquidation interne) (arrêt du TF du 08.03.2012 [4A_586/2011] cons. 2 et les références citées). Les règles sur la liquidation ont un caractère dispositif. Les associés d’une société simple restent dès lors libres de choisir le mode par lequel ils entendent procéder à la liquidation (Dessemontet, op. cit., n. 532 p. 162 ; Gabellon/Tedjani, La fin de la société simple [2/2] – la liquidation et quelques aspects de procédure, in : SJ 2016 II p. 251, 253). Selon l’article 550 al. 1 CO, la liquidation d’une société simple est faite en commun par ses membres ; les associés sont donc les liquidateurs légaux de leur société. Chaque associé a aussi la possibilité de requérir la nomination d’un liquidateur par le juge en cas de justes motifs – c’est-à-dire tout fait qui rend la continuation de la liquidation par un certain liquidateur objectivement insupportable (Dessemontet, op. cit., n. 552 p. 167). S’il n’a pu obtenir la protection de ses droits dans la phase de liquidation, l’associé qui n’obtient pas sa part de liquidation (bénéfice et/ou restitution d’apports) peut agir individuellement à l’encontre des associés enrichis. Cette action en justice prendra classiquement la forme d’une demande en paiement (Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 276 s.).

                        c) En l’espèce, le consortium a été dissous par l’atteinte de son but, soit la livraison des travaux de carrelage réalisés par X. SA et Y. Les parties ont ensuite entrepris de liquider la société simple sur le plan externe, en encaissant la créance finale de D. SA, puis sur le plan interne, en se répartissant celle-ci.

                        d) Dès avant les opérations de liquidation, la recourante a tenu le rôle de représentante et d’ « entreprise pilote » sur le chantier (cf. témoignage de  E. : « C’est Y. qui devait en quelque sorte assurer le lead s’agissant de ces travaux mais dans les faits c’est plutôt X. qui a procédé »). Elle s’est aussi présentée comme telle après la réalisation des travaux, lorsqu’elle s’est plainte auprès de E. du versement d’un acompte à Y., alors qu’il était convenu « qu’un décompte final se ferait entre Y. et [X. SA], et [qu’elle] lui verser[ait] [elle]-même la participation qui lui [revenait] ». Dans le prolongement de ces échanges, E. a versé le solde de 19'341.40 francs à X. SA, en sa qualité de représentante commune du consortium. Par la même occasion, il l’a invitée à s’arranger à l’interne avec Y., ajoutant que le compte du chantier était, de son point de vue, « définitivement soldé et liquidé ». La recourante n’a pas indiqué qu’elle se serait opposée à ce versement, en tant qu’il était destiné aux deux entreprises ayant œuvré sur le chantier. Dans ces conditions et contrairement à ce que plaide la recourante, on doit tout d’abord retenir que le maître d’ouvrage s’est valablement libéré en payant le solde dû à l’entreprise qui représentait de fait le consortium de construction.

                        e) Quant à la clé de répartition du solde versé, C. a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’accord de base pour la répartition des honoraires, que chaque entreprise devait facturer ses prestations et qu’il ignorait ainsi pourquoi Y. réclamait un montant d’un peu plus de 8'000 francs à sa société. Cependant, la quasi-totalité des pièces versées au dossier démontrent qu’une répartition du montant total du solde des travaux était bel et bien prévue entre les deux entreprises, ce qui rend l’affirmation de C. d’autant moins crédible. Cette répartition a d’ailleurs fait l’objet d’une discussion entre les parties au consortium le 18 août 2008 en présence de E. B. a lui-même indiqué qu’il n’avait pas « participé aux discussions concernant la répartition entre les honoraires qui devaient revenir à X. SA ou à Y. », confirmant ainsi implicitement qu’une répartition devait avoir lieu. Avec le premier juge, force est ainsi de constater que X. SA a encaissé le montant total du solde des travaux liés au chantier de l'entreprise D. SA, alors qu’une partie devait revenir à l’intimé. Quant au montant dû à Y., ce dernier a allégué que les opérations de liquidation internes avaient abouti à un accord entre les parties, retranscrit par l’architecte E. Selon cet accord, le solde de 19'341.40 francs devait être réparti à hauteur de 8'562.55 francs à l’entreprise Y. et 10'778.85 francs à l’entreprise X. SA. Entendu en qualité de témoin, E. a confirmé que, s’il n’avait certes pas retrouvé au dossier de document écrit selon lequel les intéressés acceptaient cette répartition, il avait toutefois le souvenir que tel avait été le cas de manière orale. En outre, le principe d’une rémunération de Y. à hauteur de 10 % du montant total de l’adjudication plus paiement des travaux réalisés en sus (soit 28'916.25 francs au total) résulte de sa facture, mais également du correctif de l’architecte du 5 septembre 2008. Ces éléments plaident en faveur de la prétention de Y., soit un solde de quelque 8'900 francs, déduction faite de l’acompte de 20'000 francs. En revanche, le fait que la recourante ait décidé de s’attribuer entièrement le montant de 19'341.40 versé pour X. SA et Y., afin de compenser partiellement le montant auquel elle estimait encore avoir droit de la part du maître d’ouvrage, ne dit rien sur l’accord initial des parties. En outre et comme l’a relevé l’intimé, il appartenait à X. SA de ne pas encaisser ce montant au nom des deux sociétés et pour solde de tout compte, comme elle l’a fait, si elle estimait que tous les travaux réalisés par le consortium n’avaient pas été rémunérés. On peut donc suivre l’intimé lorsqu’il fait valoir que, la société simple ayant été dissoute par la réalisation de son but, sa liquidation a également été effectuée le 18 août 2008, lorsque la clé de répartition sur le solde dû à celle-ci a été conventionnellement arrêtée par le consortium avec l’architecte (ce qui rendait la nomination d’un liquidateur superflue).

                        f) Au vu de ces éléments, on doit retenir qu’en encaissant la totalité du solde dû (19'341.40 francs), X. SA s’est comportée de fait comme la représentante du consortium (cf. let. d ci-dessus). Au regard du pouvoir d’examen qui est le sien (cons. 2 supra), l’autorité de recours considère en outre que les allégations de Y., corroborées par le témoignage de E., établissent suffisamment la part de ce montant qui lui revenait, à savoir 8'562.55 francs (cf. let. e supra).

8.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. L’intimé ayant déposé des observations, une indemnité de dépens arrêtée 1'600 francs sera mise à la charge de la recourante (ce qui correspond à environ cinq heures de travail, au tarif horaire de 270 francs, plus frais par 10 % et TVA).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance.

3.    Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 1'600 francs à l’intimé pour la procédure de deuxième instance.

Neuchâtel, le 8 mai 2017

Art. 1 CO

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions générales

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 18 CO

Interprétation des contrats; simulation

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 530 CO

Définition

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.

Art. 545 CO

Fin de la société

Causes de dissolution

 En général

1 La société prend fin:

1. par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;

2. par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;

3.1 par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;

4. par la volonté unanime des associés;

5. par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;

6. par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;

7. par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 550 CO

Mode de la liquidation

1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.

2 Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution

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