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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)

11. Januar 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·6,546 Wörter·~33 min·3

Zusammenfassung

Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. Droit d’être entendu. Acquiescement, désistement d’action et procédure devenue sans objet pour d’autres raisons. Frais et dépens.

Volltext

A.                    X. SA, d’une part, et A. et B., d’autre part, sont liés par un contrat de bail à ferme, la première comme propriétaire et les seconds comme fermiers. Par courriers des 16 février 2016 et 26 avril 2016, la propriétaire a résilié le bail à ferme, les motifs invoqués pour la résiliation étant différents. Les fermiers ont contesté les résiliations et ont déposé le 13 mai 2016 une requête de conciliation.

B.                    En automne 2015, X. SA avait fait poser un certain nombre de portails sur le domaine loué par les fermiers. Le 20 octobre 2015, suite à une pétition, la Commune Z. a donné l’ordre de faire arrêter les travaux. Dès le 24 octobre 2015, la propriétaire a en outre fait planter d’assez nombreux végétaux, notamment des arbres, sur le domaine et en bordure de celui-ci. Les portails venaient clore ce qu’on peut appeler des haies, dont les fermiers soutiennent qu’elles sont constituées des végétaux dont il est question ci-dessus et dont la propriétaire dit qu’elles préexistaient à la pose des portails.

C.                    Le 15 juin 2016, les fermiers ont eu connaissance d’un projet de la propriétaire de remplacer les portails par des arbres. Le même jour, leur mandataire a écrit à la mandataire de la propriétaire ; il indiquait que ses clients se réjouissaient de l’enlèvement des portails, mais ne pouvaient accepter la plantation de nouveaux arbres ; il fixait un délai au lendemain pour obtenir une confirmation que X. SA renonçait à remplacer les portails enlevés par des plantations et indiquait qu’en cas de réponse négative ou faute de réponse, ses clients se verraient dans l’obligation de saisir la justice immédiatement. A la demande de la propriétaire, le délai a été prolongé au lendemain. X. SA ne s’est pas déterminée dans le délai prolongé.

D.                    Le 20 juin 2016, A. et B. ont adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction à X. SA de limiter l’accès aux terres louées par eux de quelque manière que ce soit et notamment d’effectuer quelque plantation que ce soit à la place des portails actuellement construits et autres accès, sous la menace des sanctions prévues par l’article 292 CP, à titre provisionnel que cette interdiction soit confirmée, sous la menace des mêmes sanctions, et à ce qu’un délai leur soit fixé pour ouvrir action au fond, et en tout état de cause à ce qu’ils soient dispensés de fournir des sûretés et à ce qu’il soit statué sous suite de frais et dépens. En bref, ils expliquaient qu’ils ne pourraient plus avoir un accès normal aux terres de leur domaine si les portails étaient remplacés par des plantations et qu’un tel remplacement les empêcherait d’abreuver, nourrir et déplacer les vaches paissant sur ce domaine.

E.                    Le 22 juin 2016, le juge du tribunal civil a décidé de donner suite aux conclusions de la requête, à titre superprovisionnel, motif pris que les requérants avaient le droit d’exploiter les terres et bâtiments remis à ferme et de pouvoir continuer à y accéder de la façon dont ils l’avaient fait jusqu’ici et vu l’absence de réponse rassurante aux courriers des 15 et 16 juin 2016 ; il a imparti à X. SA un délai de dix jours pour se prononcer par écrit.

F.                     Dans ses observations du 4 juillet 2016, X. SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle indiquait notamment que « la volonté d’effectuer de nouvelles plantations n’a été ni infirmée, ni confirmée par la requise », qu’elle avait retiré sa demande de permis de construire les portails et qu’elle allait « donc enlever ces portails et remplacer ceux qui sont dans des haies par de nouvelles plantations, afin d’éviter qu’il y ait des trous dans des haies ».

G.                    Le 7 juillet 2016, le juge a informé les parties qu’il allait procéder à une vision locale et que, dans l’intervalle, la décision du 22 juin 2016 continuait à déployer ses effets. La vision locale a ensuite été fixée au 18 août 2016 et les parties y ont été convoquées, de même que deux témoins.

H.                    Par lettre du 14 juillet 2016, la mandataire de X. SA a rappelé au juge que la résiliation du bail à ferme avait été contestée et qu’une procédure à ce sujet était en cours devant le même tribunal. Elle écrivait ceci : « X. SA a décidé de remplacer quelques portails par des plantations uniquement lorsque la résiliation du bail sera devenue effective ». Elle indiquait qu’il lui paraissait dès lors opportun de suspendre la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la résiliation du bail à ferme agricole et précisait que si la résiliation était confirmée, la procédure de mesures provisionnelles n’aurait plus lieu d’être.

I.                      Le 21 juillet 2016, le mandataire des fermiers a soutenu que le courrier du 14 juillet 2016 constituait un acquiescement, dans la mesure où, jusque-là, X. SA disait vouloir remplacer les portails par des haies et où, par ce dernier courrier, elle était revenue sur sa décision et disait ne vouloir remplacer les portails par des arbres qu’à la fin de leur bail. A. et B. demandaient au juge de classer la procédure suite à cet acquiescement et de condamner la requise aux frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles. Le mandataire ajoutait : « Vous trouverez par ailleurs ci-joint le décompte de mes honoraires en lien avec cette procédure » (mémoire d’honoraires, frais et débours). Pour le cas où le juge ne considérerait pas la lettre du 14 juillet 2016 comme un acquiescement, les requérants demandaient qu’il refuse la suspension de la procédure, car ils ne pouvaient pas croire les requis sur parole quant à leurs intentions. Ils pensaient que le revirement de X. SA pouvait s’expliquer par une lettre que celle-ci avait reçue du Service de l’aménagement du territoire, dans laquelle ce service informait la société que les installations et plantations effectués n’étaient pas conformes à la législation sur l’aménagement du territoire et la menaçait de faire démolir le portail et les plantations (lettre du 6 juillet 2016, évoquant effectivement l’illicéité des travaux effectués et la possibilité d’une décision ordonnant la remise en l’état).

J.                     Le 25 juillet 2016, le juge a transmis au mandataire de X. SA une copie du courrier du 21 du même mois. Il indiquait qu’il envisageait de prendre acte de la déclaration et de l’engagement au sujet du remplacement des portails seulement à la fin du bail, de constater que les principaux motifs à l’appui de la requête du 20 juin 2016 n’avaient plus cours et que la procédure n’avait plus d’intérêt et de classer la procédure en statuant sur frais et dépens.

K.                    Dans ses observations du 12 août 2016, X. SA a indiqué qu’elle n’avait jamais prétendu vouloir remplacer immédiatement les portails par des arbres, mais bien qu’elle envisageait de procéder à ce remplacement en automne 2016, soit au terme pour lequel le bail avait été résilié. Les portails avaient maintenant été retirés, sans être remplacés par des plantations. Si la suspension de la procédure avait été demandée, c’était par souci d’économie de procédure : quand la résiliation pour l’automne 2016 serait validée, la procédure de mesures provisionnelles n’aurait plus lieu d’être, puisque X. SA pourrait alors planter des arbres. Cette procédure de mesures provisionnelles resterait utile si le tribunal ne devait pas valider la résiliation du bail. X. SA demandait donc que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la résiliation du bail à ferme, en précisant que cette demande ne constituait pas un acquiescement. Elle mentionnait aussi que si le juge devait classer la procédure de mesures provisionnelles en considérant qu’elle ne présentait plus d’intérêt pour les requérants, les frais et dépens devraient être mis à la charge de ceux-ci, la procédure ayant été introduite de mauvaise foi et par pure chicane.

L.                     Par décision du 16 août 2016, le juge du tribunal civil a annulé l’audience prévue le 18 août 2016 et ordonné le classement du dossier. Il a pris acte de la déclaration de la requise, au sens de laquelle elle avait « décidé de remplacer quelques portails par des plantations uniquement lorsque la résiliation du bail sera devenue effective ». Il a relevé que les requérants y voyaient un acquiescement, ce qui voulait dire que cet engagement les satisfaisait pleinement et qu’il n’y avait donc plus d’intérêt juridique à la poursuite de la procédure. Le juge a mis les frais et dépens à la charge de X. SA, en considérant que la requête apparaissait avoir été commandée par l’inquiétante incertitude dans laquelle la requise avait tenu les requérants après leurs courriers des 15 et 16 juin 2016, incertitude qui était restée d’ailleurs encore au vu de la réponse du 4 juillet 2016. Il a arrêté les frais à 1'000 francs. Les dépens en faveur des requérants ont été fixés à 4'184.45 francs, sur la base du mémoire d’activité présenté par leur mandataire.

M.                    Le 29 août 2016, X. SA dépose, contre la décision du 16 du même mois, un recours limité à la question des frais, en concluant à l’annulation de la décision, principalement à ce que A. et B. soient condamnés solidairement à payer les frais et dépens de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens pour la procédure de recours. Selon elle, le premier juge a apparemment considéré la demande de suspension comme un acquiescement qu’elle n’était pas. Elle n’a jamais admis les conclusions des fermiers et a toujours maintenu qu’elle avait le droit de planter des arbres à la place des portails. En retenant implicitement un acquiescement, le premier juge a violé l’article 241 CPC. S’il faut retenir un désistement d’action, au sens de l’article 241 CPC, du fait que les requérants se contentent finalement de la solution proposée, les frais et dépens doivent être mis à la charge de ceux-ci. La même solution s’impose si on retient que la procédure est devenue sans objet, au sens de l’article 242 CPC, dans la mesure où rien ne justifierait que les frais et dépens ne soient pas mis à la charge des requérants, qui n’ont pas obtenu gain de cause car le même procès, avec les mêmes parties et le même objet, peut voir le jour demain. Les requérants ont largement succombé, puisqu’ils n’ont obtenu aucune reconnaissance de leur droit de ne pas voir d’arbres plantés. Selon toute vraisemblance, leur action aurait été rejetée, notamment parce qu’il n’avait jamais été prévu de planter des arbres immédiatement. Quoi qu’il en soit, la décision entreprise doit être annulée en raison d’une violation du droit d’être entendu, la recourante n’ayant pas reçu copie du mémoire d’activité du mandataire des intimés et n’ayant ainsi pas pu le contester, ni s’exprimer sur le fait que le juge envisageait de la condamner au paiement des frais. La très brève motivation de la décision entreprise constitue elle aussi une violation du droit d’être entendu. Subsidiairement, la recourante invoque une violation du TFrais, le montant des frais paraissant très élevé, même s’il reste dans les limites du tarif (art. 13 TFrais), et les honoraires maximaux prévus par ce tarif étant de 2'500 francs (art. 60 et 61 TFrais), en fonction de la valeur litigieuse dans le cas d’espèce, inférieure à 8'000 francs. La recourante joint des mémoires d’honoraires de sa mandataire pour la procédure de première instance et la procédure de recours, ainsi que des copies de pièces déjà produites en première instance.

N.                    Dans leurs observations du 16 septembre 2016, les intimés concluent principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Ils se demandent si le recours a été déposé en temps utile. Pour eux, le recours est irrecevable car il ne contient pas de conclusions chiffrées. Il est de toute manière mal fondé. La recourante n’établit pas que la note d’honoraires jointe au courrier du 21 juillet 2016 ne leur a pas été transmise ; de toute manière, elle avait reçu ce courrier, qui mentionnait expressément la note d’honoraires, et ne pouvait se contenter d’un comportement passif et invoquer ensuite une violation de son droit d’être entendue à ce sujet. La décision entreprise est en outre suffisamment motivée. Au surplus, un recours limité aux frais et dépens ne peut pas faire contrôler de manière indirecte la décision sur le fond. Les griefs de la recourante au sujet de l’absence d’acquiescement et d’un prétendu désistement d’action ne sont donc pas recevables.  Il n’y a de toute manière pas eu désistement. Les intimés n’ont pas agi de mauvaise foi, car ils ont dû déposer leur requête du fait du comportement de la recourante, en particulier de l’absence de réponse en temps utile à leur lettre du 15 juin 2016.

O.                    Dans sa réplique du 14 novembre 2016, la recourante expose, pièce à l’appui, que le recours a bien été déposé le 29 août 2016. Les conclusions du recours sont aisément chiffrables, puisqu’elles tendent à mettre à la charge des intimés les frais et dépens fixés dans la décision entreprise, soit respectivement 1'000 francs et 4'184.45 francs. La recourante maintient que son droit d’être entendue a été violé par le fait que le mémoire d’activité de l’avocat adverse ne lui a pas été transmis. Elle pouvait penser de bonne foi que s’il ne lui avait pas été transmis, c’était parce que le juge allait condamner les requérants aux frais et dépens. Même si l’Autorité de recours en matière civile ne peut pas juger le fond de la décision entreprise, elle peut modifier la répartition des frais et dépens.

P.                    Le premier juge n'a pas présenté d'observations.

CONSIDERANT

1.                     Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). D'après l'article 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire.

2.                    La recourante s'en prend aux frais et dépens fixés par le juge du tribunal civil, dans une décision classant une procédure de mesures provisionnelles. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. La voie du recours est donc ouverte.

3.                     L'acte de recours a été déposé le 29 août 2016, comme le confirment les attestations figurant au dossier. Il est donc intervenu dans le délai légal de dix jours.

4.                     a) Si le recours de l’article 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau quand les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Les conclusions concernant des prétentions pécuniaires doivent être chiffrées et cette exigence vaut aussi en cas de recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale (arrêt du TF du 22.10.2013 [5D_155/2013] cons. 4.3, avec des références à la jurisprudence publiée). Dans un cas où un recourant avait conclu, devant la dernière instance cantonale, à ce que les frais soient fixés à un montant adapté (« angemessene Gerichtsgebühr »), le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas de formalisme excessif à déclarer le recours irrecevable, faute de conclusion chiffrée (arrêt du TF du 26.10.2011 [4D_61/2011] cons. 2). Dans un autre cas, une partie s’était vu refuser une indemnité de dépens en instance cantonale, faute de conclusions en ce sens et de dépôt d’un mémoire ; son recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral ne contenait pas de conclusion chiffrée, s’agissant des dépens réclamés ; le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de telles conclusions (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_89/2014]).

                        b) En l’espèce, la recourante conclut principalement, dans son recours, à ce que les intimés soient condamnés, « solidairement, à payer les frais et dépens de première instance ». Cette conclusion n’est pas chiffrée. Dans la motivation du recours, la recourante explique que les frais fixés à 1'000 francs par le premier juge paraissent excessifs, mais dans sa réplique, demande que les intimés soient condamnés à payer les frais judiciaires à hauteur de, précisément, 1'000 francs. La recourante a par ailleurs produit en annexe à son recours un mémoire de frais et honoraires ascendant à 2'346.30 francs pour la procédure de première instance (pièce d’ailleurs nouvelle et donc irrecevable, selon l’article 326 CPC), mais indiqué dans sa réplique qu’elle concluait à la condamnation des intimés à lui verser des dépens fixés à 4'184.45 francs, soit le montant des dépens alloués à l’adverse partie par le premier juge (ceci tout en critiquant ce montant dans son recours). La recourante n’a donc pas pris de conclusions chiffrées dans son recours et les explications qu’elle a données pour le surplus sont contradictoires, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer aisément et concrètement ce qu’elle demande. Il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

5.                     a) A supposer recevable, le recours est mal fondé en ce qui concerne les violations du droit d’être entendu invoquées par la recourante.

                        b) Il est possible que le mémoire d’honoraires du mandataire des intimés, déposé en annexe au courrier de celui-ci du 21 juillet 2016, n’ait pas été transmis à la recourante avec le courrier du juge du 25 du même mois. Cependant, le dépôt de ce mémoire était expressément mentionné dans la lettre du 21 juillet 2016, dont la recourante a eu connaissance, et le courrier du juge du 25 du même mois annonçait l’intention de celui-ci de classer la procédure, en statuant sur les frais et dépens.

                        c) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés au plaideur par cette disposition est de se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès, et il est contraire à la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on a renoncé à faire valoir en temps utile ; en particulier, une violation du droit d’être entendu doit être invoquée sans délai (Bohnet, in : CPC commenté, n. 28 ad art. 52, avec des références ; cf. aussi Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 52, là aussi avec des références).

                        d) En l’espèce, la recourante pouvait, à la lecture du courrier du 21 juillet 2016, sans autre constater que les intimés demandaient le classement de la procédure, frais et dépens à la charge de X. SA, et avaient déposé un mémoire d’honoraires de leur mandataire. En lisant la lettre du juge du 25 juillet 2016, la recourante pouvait en outre constater que le juge envisageait effectivement de classer l’affaire, en statuant sur les frais et dépens. Le juge n’avait pas, à ce stade, à dire comment il pensait répartir les frais et dépens et il n’en a effectivement rien dit. L’opportunité de présenter des observations a été donnée à la recourante, qui en a fait usage le 12 août 2016. La bonne foi commandait qu’elle contacte le tribunal civil à réception du courrier du 25 juillet 2016 pour demander une copie du mémoire d’honoraires si elle entendait en prendre connaissance et, le cas échéant, le discuter dans ses observations. Contrairement à ce qu’elle soutient, rien ne lui permettait de partir de l’idée que ce mémoire n’avait en fait pas été déposé, ni que le juge considérerait le courrier du 21 juillet 2016 comme un désistement d’action et mettrait donc les frais et dépens à la charge des requérants. S’étant abstenue de toute demande au tribunal en relation avec le mémoire d’honoraires de l’adverse partie et ayant déposé ses observations le 12 août 2016, la recourante ne peut pas prétendre en procédure de recours que son droit d’être entendue aurait été violé. Le grief est contraire à la bonne foi.

                        e) La recourante invoque aussi la violation du droit d’être entendu en rapport avec la motivation de la décision entreprise, qu’elle juge insuffisante.

                        f) La motivation d’une décision doit permettre aux parties de comprendre sur quels éléments factuels et juridiques le juge s’est fondé pour statuer ; elle peut se concentrer sur l’essentiel et il n’est pas nécessaire d’entrer dans tous les détails (Tappy, in : CPC commenté, n. 17 ad art. 239, avec les références). Une motivation insuffisante contrevient au droit d’être entendu et constitue donc une violation du droit, que la juridiction de recours peut examiner dans le cadre du recours de l’article 319 CPC ; toute violation du devoir de motivation ne justifie cependant pas une annulation d’une décision inférieure et lorsqu’elle applique librement et d’office le droit, la juridiction supérieure peut parfois simplement la corriger en substituant une autre motivation à celle, manquante ou déficiente, du premier juge (idem, n. 18 ad art. 239, avec les références).

                        g) En l’espèce, la motivation de la décision entreprise est certes relativement brève, mais suffisante, sous la réserve de l’absence d’indication expresse du cas de classement que le premier juge entendait retenir (art. 241 ou 242 CPC). Elle permet de comprendre pourquoi le premier juge a décidé le classement, soit parce que la requise a pris un engagement jugé satisfaisant par les requérants, et aussi pourquoi il a mis les frais et dépens à la charge de la requise, soit parce que la requérante a été fondée à agir du fait du comportement de celle-ci. L’ARMC, qui examine librement les questions de droit, peut suppléer elle-même à l’insuffisance de motivation relevée ci-dessus, l’intention du juge étant d’ailleurs relativement claire à ce sujet, comme on le verra plus loin. Le grief de la recourante est infondé, respectivement n’entraîne pas l’annulation de la décision entreprise.

6.                     a) Toujours à supposer que le recours soit recevable, il doit de toute manière être rejeté sur le fond.

                        b) Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de classer la procédure. Faute de recours à ce sujet, cette décision est devenue définitive. Il convient cependant d’examiner le fondement juridique de la décision de classement, que le premier juge n’a pas expressément indiqué dans sa motivation, de manière à en tirer les conséquences nécessaires en matière de frais et dépens. En procédure de recours, les parties ont évoqué l’éventualité d’un acquiescement, d’un désistement d’action ou d’une procédure devenue sans objet pour d’autres raisons.

                        c) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 ; cf. aussi ATF 141 III 489). Le désistement d’action correspond au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur ; il s’agit d’une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 241). Comme l’acquiescement, le désistement d’action requiert la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC). Par ailleurs, une exécution spontanée des prétentions du demandeur peut amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, n. 23 ad art. 241). Une cause peut en effet devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, n. 4 ad art. 242, qui se réfère à ATF 136 III 497). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision rendue après avoir entendu les parties et statuant sur les frais (idem, op. cit., n. 5 ad art. 242).

                        d) Le premier juge a classé la procédure, par décision du 16 août 2016, en considérant que l’engagement pris par la requise de ne pas remplacer des portails par des plantations avant que la résiliation du bail soit devenue effective satisfaisait pleinement les requérants, ce qui enlevait tout intérêt à la poursuite de la procédure. Dans sa lettre à la mandataire de la recourante du 25 juillet 2016, le juge avait déjà dit qu’il envisageait de prendre acte de l’engagement pris par cette dernière, de constater que les principaux motifs à l’appui de la requête du 20 juin 2016 n’avaient plus cours et de constater que la procédure ne présentait plus d’intérêt juridique pour les requérants.

                        e) Il ressort assez clairement du contexte et de la motivation de la décision entreprise – comprise aussi en relation avec la lettre du 25 juillet 2016 - que le premier juge n’a pas considéré la lettre de la recourante du 14 juillet 2016 comme un acquiescement, ni celle des intimés du 21 juillet 2016 comme un désistement d’action. Dans l’une et l’autre de ces hypothèses, il aurait en effet pu se dispenser de toute considération au sujet de la répartition des frais et dépens et se contenter de se référer à l’article 106 al. 1 CPC, lequel prévoit en substance que les frais et dépens sont mis à la charge de la partie succombante et que celle-ci est le demandeur en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement. Au contraire, il a expliqué pourquoi les frais et dépens devaient être mis à la charge de la requise. En outre, la motivation du classement en lui-même est typique d’une décision prononcée en application de l’article 242 CPC, en ce sens qu’elle évoque l’engagement pris par la requise, qui satisfait les requérants et enlève son intérêt à la poursuite de la procédure, soit en d’autres termes le fait que la partie instante a obtenu satisfaction après l’ouverture de la procédure. Dès lors, il faut retenir que le classement a été prononcé en application de l’article 242 CPC, même si la décision entreprise ne le dit pas expressément.

                        f) Comme on l’a vu, le juge qui classe une procédure en application de l’article 242 CPC doit se prononcer sur la répartition des frais judiciaires et des dépens. Dans ce cas de figure, le juge peut répartir ces frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 107). Il doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). Au surplus, l’application de l’article 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre, et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107).

                        g) La partie qui a donné motif à l’action est X. SA. Elle n’a pas répondu en temps utile au courrier que les intimés lui avaient adressé le 15 juin 2016. Le délai qui lui avait été fixé pour répondre était certes bref, mais elle a obtenu une prolongation dans la mesure qu’elle avait elle-même demandée, de sorte qu’on doit considérer qu’elle a délibérément choisi de ne pas se déterminer envers les intimés. Ceux-ci demandaient une confirmation que les portails enlevés ne seraient pas remplacés par des plantations et indiquaient qu’à défaut, ils devraient saisir la justice immédiatement. X. SA n’a pas voulu donner cette confirmation, ce qui a amené les intimés à procéder le 20 juin 2016. Leur action n’était pas chicanière, car ils cherchaient à garantir que leur accès aux terres louées ne serait pas entravé, ce qui constituait un souci légitime. En procédure de mesures provisionnelles, la recourante a admis qu’elle n’avait pas voulu infirmer, ni confirmer ses intentions en rapport avec l’éventuelle plantation de végétaux à la place des portails (détermination ad chiffre 16 de la requête), et indiqué qu’elle allait enlever les portails et remplacer ceux qui étaient dans des haies par de nouvelles plantations, afin d’éviter des trous dans des haies. La procédure n’est devenue sans objet que quand la recourante, après avoir reçu un courrier du Service de l’aménagement du territoire qui la menaçait d’une décision ordonnant la remise en état si elle ne supprimait pas l’ensemble des aménagements et plantations réalisés, s’est engagée – dans une lettre au juge – à ne pas remplacer les portails par des plantations avant la fin du bail des intimés, ce qui donnait satisfaction à ces derniers. Il est très probable qu’à défaut, la décision de mesures superprovisionnelles aurait été confirmée par des mesures provisionnelles ordonnées par le juge : comme celui-ci l’a expliqué dans sa décision de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016, les intimés ont le droit d’exploiter, conformément aux usages, les terres et bâtiments remis à ferme et doivent également pouvoir continuer d’accéder à l’ensemble des biens-fonds concernés de la façon dont ils l’ont fait jusqu’ici. En résumé, c’est la recourante qui, en en refusant de confirmer ou démentir ses intentions au sujet de plantations qui auraient bouché des accès aux terres louées par les intimés, a amené ces derniers à agir judiciairement pour préserver leurs intérêts. Les prétentions des intimés à ce sujet étaient sans doute bien fondées. La recourante a fini par leur donner satisfaction, en prenant un engagement clair. C’est pour cela que la cause est devenue sans objet. Dans ces conditions, la décision du premier juge de mettre à charge de X. SA les frais judiciaires et les dépens, dans leur intégralité, est conforme à la loi, soit aux articles 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC.

                        h) Le premier juge a fixé à 1'000 francs les frais judiciaires. L’affaire était soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), pour laquelle un émolument forfaitaire de décision de 200 à 10'000 francs est prévu (art. 13 TFrais), les frais pouvant cependant être réduits quand la cause ne se termine pas par une décision au fond (art. 8 al. 1 TFrais). Le juge n’a pas dû procéder à d’autres mesures d’instruction que le traitement des échanges d’écritures et la fixation d’une audience, qui n’a finalement pas eu lieu, et il n’a statué que par une décision de mesures superprovisionnelles et une décision de classement. Les parties ont cependant développé de nombreux arguments dans leurs mémoires et déposé d’assez nombreuses pièces à l’appui de ceux-ci. L’examen des pièces par le juge a forcément pris un certain temps. Le montant de 1'000 francs se situe dans la fourchette basse du tarif et n’a rien de choquant, également en fonction des intérêts en jeu. Dans ces conditions, la décision du premier juge à ce sujet est conforme au droit.

                        i) Enfin, la recourante critique le montant des dépens alloués aux intimés, soit 4'184.45 francs, somme correspondant au mémoire d’honoraires de leur mandataire. Ses allégués à ce sujet sont nouveaux et donc irrecevables, au sens de l’article 326 CPC, en ce sens qu’ils n’ont pas été soumis au premier juge alors qu’ils auraient pu l’être (cf. plus haut). Quoi qu’il en soit à cet égard, la décision du premier juge est conforme au droit. Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), les cantons fixant des tarifs à ce sujet (art. 96 CPC). Sont visés essentiellement les frais d’avocat, soit en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat, sous réserve de la marge de manœuvre laissée au droit cantonal (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a prévu que les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant, mais qu’ils doivent l’être dans le cadre d’un tarif tenant compte de la valeur litigieuse (art. 60 et 61 TFrais), les honoraires pouvant être réduits quand la cause ne se termine pas par un jugement au fond (art. 63 al. 3 TFrais). Quand, comme en l’espèce, l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Ici, le premier juge n’a pas déterminé de valeur litigieuse. La recourante suggère, à titre subsidiaire, de comparer les fermages actuels des terres aux fermages qui auraient pu être exigés si les portails avaient été remplacés par des plantations. Le fermage annuel total correspondant à la parcelle ici en cause est de 632.15 francs (5'057 francs pour l’ensemble des terres louées x 12,5 %, soit la proportion des terres de la parcelle en cause, selon les allégués de la recourante). Les terres ne seraient d’aucune utilité aux intimés s’ils ne pouvaient plus y accéder en raison de plantations empêchant le passage, de sorte que c’est le fermage total qui doit servir de base de calcul. En multipliant cette somme par 42 (soit la durée restante du bail, conformément à l’article 92 al. 2 CPC, comme le suggère aussi la recourante), on arrive à une valeur litigieuse de 26'550.30 francs. Pour une telle valeur litigieuse, les honoraires vont jusqu’à 10'000 francs, selon l’article 61 TFrais. Les dépens alloués par le premier juge restent ainsi dans le cadre du tarif. Ils correspondent aux honoraires, frais et débours (TVA comprise) dont fait état le mémoire déposé par les intimés. En examinant ce mémoire, on n’y trouve rien qui serait étranger à la cause (sinon peut-être un projet de courrier au SAT, mais compté pour 10 minutes seulement et sur lequel il ne vaut donc pas la peine qu’on s’arrête). L’allocation aux intimés de dépens à hauteur de 4'184.45 francs n’est pas contraire au droit.

7.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Il sera dès lors rejeté. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 600 francs et mis à la charge de la recourante, qui devra en outre verser aux intimés une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de X. SA, qui les a avancés.

3.    Condamne X. SA à verser à A. et B., solidairement, une indemnité de dépens de 1’000 francs.

Neuchâtel, le 11 janvier 2017

Art. 104 CPC

Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 105 CPC

Fixation et répartition des frais

1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.

2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

Art. 108 CPC

Frais causés inutilement

Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.

Art. 109 CPC

Répartition en cas de transaction

1 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

2 Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:

a. la transaction ne règle pas la répartition des frais;

b. elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Art. 110 CPC

Recours

La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

Art. 111 CPC

Règlement des frais

1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.

2 La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.

3 Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.

Art. 112 CPC

Sursis, remise, prescription et intérêts

1 Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

2 Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.

3 L'intérêt moratoire est de 5 %.

Art. 241 CPC

Transaction, acquiescement et désistement d'action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

ARMC.2016.73 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23) — Swissrulings