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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.104 (INT.2017.25)

11. Januar 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,413 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Sanction disciplinaire contre une partie.

Volltext

A.                            Le 16 septembre 2016, A. a déposé devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête en conciliation contre son ancien employeur, X. Sàrl. Elle concluait, en se fondant sur le contrat de travail, à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser 34'440.05 francs, plus intérêts et sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, ainsi qu’à payer l’ensemble des assurances sociales et réglementaires, ceci sous suite de frais et dépens.

B.                            Le 25 octobre 2016, la chambre de conciliation a adressé aux parties une convocation à une audience de conciliation fixée au 12 décembre 2016, à 15h15, la convocation rappelant notamment les conséquences disciplinaires possibles d’un défaut de comparution. Le pli envoyé à X. Sàrl est venu en retour, car non réclamé et la chambre de conciliation l’a fait notifier par la police, la notification intervenant finalement le 14 novembre 2016.

C.                            Par lettre du 25 novembre 2016, Me B. a informé la chambre de conciliation qu’il venait d’être consulté par X. Sàrl. Il expliquait qu’il n’était malheureusement pas disponible l’après-midi du 12 décembre 2016 et demandait le renvoi de l’audience de conciliation à une date ultérieure.

D.                            Le 28 novembre 2016, le mandataire de la demanderesse s’est opposé au renvoi de l’audience, par une lettre concernant une procédure parallèle, en observant qu’il s’agissait d’un litige de droit du travail avec des prétentions de salaire, de sorte que l’affaire revêtait une certaine urgence.

E.                            La présidente de la chambre de conciliation a refusé de renvoyer l’audience. Elle en a avisé les parties par une lettre du 30 novembre 2016, dans laquelle elle indiquait que si la convocation n’avait été notifiée que le 14 novembre 2016, c’était parce que la défenderesse n’était pas allée chercher le pli à la poste, que la travailleuse n’avait pas à en subir les conséquences, que l’audience de conciliation devait avoir lieu dans les deux mois suivant la requête, un report étant dès lors impossible, et qu’en droit du travail, alors qu’il était question du paiement de salaires, la célérité de la procédure était importante.

F.                            Par lettre du 30 novembre 2016 à la présidente de la chambre de conciliation Le mandataire de X. Sàrl a pris acte du maintien de l’audience. Il indiquait que sa cliente comprenait que la cause présentait une urgence particulière. Cela étant, X. Sàrl n’entendait pas comparaître à l’audience sans son mandataire habituel et ne se présenterait donc pas le 12 décembre 2016. Le mandataire remerciait la présidente d’excuser cette absence et précisait que l’autorisation de procéder pourrait être délivrée à la demanderesse à cette audience.

G.                           Le 6 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation a écrit au mandataire de X. Sàrl, en lui disant que la défenderesse était tenue de comparaître, qu’elle le juge utile ou non, ceci en déléguant en audience les organes habilités à l’engager. A défaut, X. Sàrl encourrait les sanctions disciplinaires rappelées dans la convocation.

H.                            Le lendemain, le mandataire de X. Sàrl a fait savoir à la présidente de la chambre de conciliation qu’il avait fait part à sa cliente du contenu du courrier du 6 décembre 2016, que X. Sàrl confirmait ne pas souhaiter se présenter sans l’assistance de son mandataire et que si la demanderesse souhaitait que la défenderesse soit formellement représentée à l’audience de conciliation, il convenait d’ordonner le report de cette audience à une date ultérieure ; il sollicitait la compréhension de la présidente.

I.                             X. Sàrl n’a pas comparu à l’audience du 12 décembre 2016, lors de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à A.

J.                            Par décision du 12 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation a sanctionné X. Sàrl d’une amende disciplinaire de 500 francs. En résumé, elle a considéré que la non-comparution d’une partie vidait de tout sens la phase de conciliation prévue par la loi, qu’elle pouvait donc être considérée comme une attitude perturbant le bon déroulement de la procédure, qu’une sanction se justifiait en l’espèce, la défenderesse ayant décidé de ne pas comparaître et rendant ainsi impossible toute tentative d’arrangement, que le simple fait que son avocat habituel ne soit pas disponible le jour de l’audience n’était pas un motif justifiant une non-comparution, le remplacement de l’avocat étant envisageable et « ce genre de chose intervenant fréquemment en cas d’empêchement de dernière minute », que l’amende disciplinaire permettait aussi de « rétablir une certaine équité entre partie demanderesse et partie défenderesse s’agissant d’une non comparution en phase de conciliation » et que l’amende pouvait être fixée à 500 francs en fonction de la nature de la cause et de la « capacité financière » de la défenderesse.

K.                            Le 15 décembre 2016, X. Sàrl recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, qu’elle s’est excusée à l’avance de son absence à l’audience, compte tenu de la non-disponibilité de son mandataire, que ce dernier connaît la situation de l’entreprise sur le plan global, qu’elle avait un droit à se faire assister d’un conseil juridique à l’audience de conciliation, qu’on ne pouvait pas exiger qu’un autre avocat l’assiste, compte tenu des liens de confiance existants, qu’il ne s’agissait pas d’un empêchement de dernière minute, le report de l’audience ayant été demandé deux semaines à l’avance, et qu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant le prononcé d’une amende disciplinaire.

L.                            Par lettre du 20 décembre 2016, A. indique qu’elle n’a pris aucune conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire, que la présidente de la chambre de conciliation s’est saisie d’office de cette question et qu’elle n’a donc aucune observation à faire valoir.

M.                           Dans ses observations du 29 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation souhaite mettre en exergue que la citation à comparaître a dû être notifiée par un agent de la sécurité publique, l’envoi recommandé n’ayant pas été retiré, ce qui peut expliquer que le mandataire a été tardivement consulté. La travailleuse n’a pas à subir les conséquences d’un tel manquement de la part de son ancien employeur. Le refus du report de l’audience tenait au fait que le délai de deux mois prescrit par l’article 203 al. 1 CPC était proche d’être atteint.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux et dirigé contre une décision pouvant, de par la loi, faire l’objet d’un recours (art. 128 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC), le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 128 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus (al. 1). En outre, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus (al. 3).

                        b) La perturbation du déroulement de la procédure peut notamment résulter du fait qu’une partie ne cherche qu’à gagner du temps ou à nuire à l’adverse partie (Staehelin, in : Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 4 ad art. 128). En audience, il peut s’agir d’interventions intempestives d’une partie ou de son mandataire, d’insultes ou de menaces à l’égard d’une personne présente, etc. (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 52-53). Un comportement de mauvaise foi ou téméraire peut par exemple être constitué par des déclarations contraires à l’honneur d’une adverse partie (Kaufmann, in : ZPO Kommentar, n. 5 ss ad art. 128). L’article 128 CPC s’applique aussi dans la procédure de conciliation (ATF 141 III 265, cons. 3.2 p. 266-267). Dans ce cadre, la loi n’exclut pas de sanctionner disciplinairement la partie qui, sans être excusée, ne comparaît pas à l’audience de conciliation (idem, cons. 4.3 p. 268). Cela suppose toutefois que la non-comparution perturbe la procédure (art. 128 al. 1 CPC) ou constitue un procédé de mauvaise foi ou téméraire (art. 128 al. 3 CPC) (idem, cons. 5.1 p. 269). Selon un auteur cité par le Tribunal fédéral, une sanction disciplinaire pour perturbation de la procédure en cas de non-comparution ne peut cependant se justifier qu’exceptionnellement, par exemple quand la partie fait renvoyer une audience, puis ne se présente pas à celle qui a nouvellement été fixée (Dolge, in : Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 127, cf. ATF 141 III 265, cons. 5.1 p. 269). Cela étant, les sanctions disciplinaires doivent toujours respecter le principe de la proportionnalité (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 128). Enfin, avant de prononcer une telle sanction, le juge doit menacer la partie concernée des sanctions prévues par l’article 128 CPC, pour autant que ce soit possible et approprié (ATF 141 III 265, cons. 5.2 p. 269).

3.                            a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a été rendue attentive au fait qu’une sanction disciplinaire pourrait être prononcée contre elle en cas de non-comparution à l’audience du 12 décembre 2016 (cf. la convocation à l’audience et le rappel du 6 décembre 2016).

                        b) Le comportement de X. Sàrl n’échappe pas à toute critique. En effet, il n’est pas courant qu’une société ne retire pas à la poste un pli recommandé qui lui est adressé par une autorité judiciaire, ce qui peut provoquer un retard de procédure. Il faut cependant constater que le dossier ne renseigne pas sur les motifs pour lesquels X. Sàrl n’a pas retiré le pli contenant la convocation à l’audience du 12 décembre 2016, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure que cela résulte de circonstances indépendantes de la volonté de ses responsables. Quoi qu’il en soit, on ne se trouve pas ici dans une situation qui justifierait le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il n’est pas contesté que le mandataire de la recourante – qui, sans être contredit, a indiqué qu’il était le « mandataire habituel » de X. Sàrl - était empêché dans l’après-midi du 12 décembre 2016, quand l’audience de conciliation devait se dérouler, et il est établi que ce mandataire en a informé la chambre de conciliation plus de deux semaines avant la date fixée pour l’audience. Rien au dossier ne permet de retenir qu’il aurait été impossible de décaler l’audience, en la fixant légèrement plus tôt ou plus tard, de manière à permettre qu’elle se déroule encore dans le délai de deux mois prévu par l’article 203 al. 1 CPC et en même temps que X. Sàrl puisse s’y faire représenter par son mandataire habituel. L’adverse partie étant représentée par un avocat, on ne pouvait pas exiger qu’un responsable de X. Sàrl s’y présente sans être assisté par le conseil juridique de son choix (art. 204 al. 2 CPC). Il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence de la dernière heure, pour lequel on peut parfois exiger qu’un avocat se fasse remplacer par un confrère afin de ne pas retarder la procédure. La conséquence de la non-comparution était certes que la tentative de conciliation ne pouvait concrètement avoir lieu, mais la demanderesse n’en subissait pas de préjudice juridique, une autorisation de procéder lui étant alors délivrée, et les chances de succès d’une telle tentative, si X. Sàrl s’était présentée à l’audience, étant de toute manière bien minces, dans la mesure où l’on voit à la lecture des échanges de correspondance que le responsable de la défenderesse aurait sans doute préféré ne prendre aucun engagement avant d’en conférer avec son conseil. C’est sans mauvaise foi, mais pour sauvegarder ses droits, que X. Sàrl n’a pas envoyé l’un de ses responsables à l’audience du 12 décembre 2016. Il ne s’agissait pas, pour elle, de perturber la procédure ou de retarder inutilement celle-ci. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir qu’on se trouverait en présence de circonstances exceptionnelles, ni même de circonstances particulières qui permettraient de sanctionner disciplinairement une partie faisant défaut à une audience de conciliation. Au surplus, l’argument avancé par la première juge en relation avec l’égalité des parties en procédure de conciliation ne convainc pas : il est dans la nature des choses qu’à ce stade, les conséquences d’une non-comparution des parties ne sont pas les mêmes pour la partie demanderesse et pour la partie défenderesse, en fonction de l’article 206 CPC. L’article 128 CPC ne peut pas être interprété en ce sens qu’il permettrait une sanction disciplinaire contre toute partie absente à une audience de conciliation, quels que soient les motifs de l’absence. Il ne peut pas être appliqué dans un cas où, comme en l’espèce, l’absence d’une partie à une audience de conciliation a été annoncée assez à l’avance et pour des motifs compréhensibles. La décision entreprise n’est dès lors pas conforme au droit.

4.                                  Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 32-33, 37-38 ad art. 107). Il  n’y a pas lieu à mettre des dépens à la charge de l’Etat, l’article 107 al. 2 CPP ne prévoyant la possibilité d’une mise à la charge du canton que pour les frais judiciaires et pas pour les dépens (idem, n. 34-35 ad art. 107; Rüegg, in : BSK-ZPO, n. 11 ad art. 107 ; Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 107 ; Jenny, in : Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 25 ad art. 107, qui précise que les cantons pourraient se montrer plus généreux et prévoir cette possibilité dans leur législation ; le canton de Neuchâtel n’a pas fait usage de cette possibilité, que ce soit aux art. 60 ss TFrais ou dans la LI-CPC). Il serait évidemment contraire à l’équité de mettre des dépens à la charge de l’intimée.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 12 décembre 2016 par la présidente de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 11 janvier 2017

Art. 128 CPC

Discipline en procédure et procédés téméraires

1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.

2 Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.

3 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.

4 L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.

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