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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.05.2011 CCP.2010.61 (INT.2011.126)

26. Mai 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,070 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Une peine d'ensemble incluant la révocation d'un sursis ne peut être elle-même assortie du sursis.

Volltext

Réf. : CCP.2010.61/tm

A.                            Après avoir fait l'objet de plusieurs interventions de police dans le courant de l'été et de l'automne 2008, Y. fut renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par ordonnance du 8 janvier 2009 sous la prévention de lésions corporelles simples, d'abus de confiance, de vol et de brigandage. A la suite de nouvelles dénonciations, le Ministère public saisit le juge d'instruction par réquisitoire du 10 février 2009 en l'invitant à ouvrir une information pour les mêmes infractions à quoi s'ajoutait une tentative de brigandage. Sur la base d'une nouvelle plainte, Y. fut interpellé par la police le 25 janvier et arrêté par le juge d'instruction le lendemain. Les faits essentiels ayant pu être instruits, le juge d'instruction ordonna sa mise en liberté provisoire le 7 avril 2009 en lui impartissant un certain nombre de conditions dont celle de se soumettre aux règles qui seraient fixées par le Service de probation.

B.                            Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, Y. fut reconnu coupable de quatre ou cinq brigandages commis entre mai et septembre 2008 au préjudice de A., d'instigations réitérées à abus de confiance commises en juin 2008 au préjudice des sociétés B. AG et C., d'infractions aux articles 19 ch. 1 et 19a LStup commises entre l'hiver 2007 et le mois d'août 2008, d'un abus de confiance commis le 8 août 2008 au préjudice de D., d'un vol de téléphone portable commis le 22 août 2008 au préjudice de E., d'une tentative de brigandage commise le 30 août 2008 au préjudice de F., d'un brigandage commis le 9 septembre 2008 au préjudice de G., de lésions corporelles simples commises le 10 septembre 2008 au préjudice de H., d'une extorsion commise le 21 septembre 2008 au préjudice de I., d'une tentative de brigandage commise le 23 septembre 2008 au préjudice de J, de dommages à la propriété commis le 17 janvier 2009 au préjudice de K. et d'un brigandage commis le 23 février 2009 au préjudice de L. (soit l'infraction qui lui avait valu son arrestation).

C.                            Précédemment, Y. avait été condamné à 5 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans et à 100 francs d'amende pour obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres (Ministère public du canton de Neuchâtel, 5.05.2007), à 30 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans et 200 francs d'amende pour voies de faits et rixe (Tribunal de police du district de Neuchâtel, 20.03.2008) et à 240 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples, rixe et infraction à la loi sur les armes (Tribunal de police du district de Neuchâtel, 26.11.2008), le tribunal révoquant à cette occasion le sursis qui avait été accordé le 5 janvier 2007 et ordonnant l'exécution de la peine sous la forme d'un travail d'intérêt général de 20 heures.

D.                            Sur la base des infractions retenues telles qu'elles sont énumérées plus haut et en tenant compte des antécédents qui viennent d'être rappelés, le Tribunal correctionnel révoqua les trois sursis et condamna Y. à une peine privative de liberté d'ensemble de 22 mois dont à déduire 41 jours de détention préventive, à titre de peine partiellement complémentaire à celles des 20 mars et 26 novembre 2008. Le sursis fut octroyé avec un délai d'épreuve de 4 ans. En outre, le Tribunal soumettait le condamné à une assistance de probation et à un traitement psychothérapeutique.

E.                            Dans son pourvoi du 12 mai 2010, le Ministère public ne s'en prend qu'à l'octroi du sursis. Il relève que la fixation d'une peine d'ensemble conformément à l'article 46 alinéa 1 CP présuppose la révocation de sursis précédents et empêche par conséquent l'octroi d'un nouveau sursis. Il conclut donc à ce que le jugement soit réformé en ce sens que Y. soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 22 mois, dont à déduire 41 jours de détention préventive, sans sursis, peine comprenant la révocation des sursis antérieurs.

F.                            L'intimé conclut au rejet du recours en relevant que le Tribunal correctionnel a correctement appliqué la loi en excluant un pronostic défavorable et en accordant par conséquent un nouveau sursis. Dans l'hypothèse d'une peine ferme, celle qui a été prononcée lui semblerait excessivement sévère. Dans une écriture complémentaire, datée du 3 juin, il relève encore que le sursis accordé le 5 janvier 2007 avait déjà été révoqué par le Tribunal de police le 26 novembre 2008.

La présidente du Tribunal conclut à l'admission du recours et au renvoi devant le Tribunal correctionnel qui s'est trompé en assortissant du sursis la peine d'ensemble.

C O NSIDERANT

en droit

1.                            a) Selon l'article 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 12 mai 2010 contre une décision du 3 novembre 2009, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJ) et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois.

b) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est recevable.

2.                            Sous la note marginale « échec de la mise à l'épreuve », l'article 46 CP dispose que si le condamné commet un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel, étant précisé qu’il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’article 49. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une nouvelle peine d’ensemble n’est possible que si la première est d’une autre nature que la seconde (ATF 134 IV 241). Il tombe par conséquent sous le sens qu’une peine dont le sursis a été révoqué et qui est intégrée à une nouvelle peine ne peut à nouveau être assortie du sursis. Le Tribunal fédéral l’a expressément rappelé dans un arrêt du 14 juin 2010 [6B_1017/2009], en se référant à l’arrêt invoqué par le Ministère public dans son recours, lequel concernait la fixation d’une peine d’ensemble en cas de révocation d’une libération conditionnelle (ATF 135 IV 146) et pour laquelle les mêmes principes sont applicables. En révoquant des sursis antérieurs et en assortissant la peine d'ensemble d'un nouveau sursis, le tribunal de première instance a donc commis une erreur.

3.                            Le Ministère public estime que les conditions du sursis n’étaient de toute façon par réalisées, en raison d’une part des antécédents mais aussi des considérations pessimistes de l’expert qui relevait, dans son rapport du 19 mai 2009, que la vraisemblance d’un risque de récidive était élevée en l’état.

Pour justifier son pronostic, le Tribunal a relevé que la plus grande partie de l’activité délictueuse s’était déroulée en 2008, que seules deux infractions avaient été commises en 2009 (des dommages à la propriété et un brigandage) et que depuis sa sortie de prison, le 7 avril 2009, il n’avait pas récidivé. Au contraire, il avait respecté les consignes qui lui avaient été fixées au moment de sa libération, avait trouvé un travail et était en mesure de déposer un certificat élogieux. En revanche, le Tribunal n’a pas discuté l’avis contraire de l’expert qui a été rappelé plus haut et n’a apparemment guère tenu compte non plus du fait qu’à l’audience du 10 juin 2009, Y. pouvait se montrer menaçant à l’égard d’un plaignant, ce qui relativisait les déclarations faites devant le Tribunal selon lesquelles la détention préventive qu’il avait subie avait eu « un effet d’électrochoc ».

Dans ces conditions, l’hypothèse de la révocation des sursis antérieurs et du prononcé d’une peine de 22 mois ferme ne paraît pas entièrement dénuée de pertinence. Les arguments de l’intimé au sujet de l’excessive sévérité de cette peine dans l’hypothèse où elle devrait être exécutée ne sont pas pertinents puisque la fixation de la peine obéit à d’autres critères que l’octroi du sursis et que ces deux démarches doivent rester indépendantes l’une de l’autre.

Cela étant, la Cour de cassation ne peut faire abstraction du fait qu’il s’est écoulé plus de 18 mois depuis le prononcé du jugement et qu’il serait injuste de ne pas tenir compte des éventuels efforts de l’intimé pendant cette période, susceptibles d’influer directement sur le pronostic relatif à une récidive. La Cour renoncera par conséquent à statuer elle-même et renverra le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, désormais compétent compte tenu des réquisitions du Ministère public inférieures à 24 mois. Dans son nouveau jugement, le Tribunal tiendra compte du fait que la révocation des sursis octroyés les 20 mars et 26 novembre 2008 est définitive, puisqu’elle n’a pas été attaquée par l’intimé. En revanche, il est exact que c’est par inadvertance que le sursis accordé le 5 janvier 2007 a été révoqué puisqu’il l’avait déjà été dans le jugement du 26 novembre 2008. Même si ce point n’a pas fait l’objet d’un recours à strictement parler, la Cour de cassation peut rectifier d’elle-même une inadvertance de ce genre (qui n'a en réalité pas eu d'effet sur la quotité de la peine d'ensemble) comme elle peut constater que ce n’est pas 41 jours de détention préventive que Y. a subis mais 42 puisqu’il n’a pas été interpellé le 26 février mais bien le 25, la garde à vue devant être prise en compte au même titre que la détention avant jugement. Pour le surplus, il appartiendra au tribunal de première instance de décider s'il convient, compte tenu de la situation de l'intimé à ce moment, de lui accorder un nouveau sursis pour la peine à prononcer (qui doit être de 19 mois de privation de liberté puisque la quotité de la peine d'ensemble n'a pas non plus été attaquée) ou s'il faut lui infliger une peine ferme. Dans cette dernière hypothèse, le premier juge pourra soit confirmer la peine d'ensemble de 22 mois soit révoquer les sursis précédents et infliger une nouvelle peine indépendante des précédentes.

4.                            Même si le Ministère public ne conclut qu’à la cassation du chiffre 1 du jugement du 3 novembre 2009, il convient également de casser le chiffre 2 qui n’aurait pas grand sens, du moins en ce qui concerne l’assistance de probation, en cas de prononcé d’une peine ferme. Au demeurant, si, avec l’écoulement du temps, la poursuite d’un traitement psychothérapique ne semble plus indiquée, il est préférable que le Tribunal ne soit pas lié par son appréciation de 2009.

5.                            En revanche, il est normal que le condamné supporte les frais de justice de première Instance de même, d’ailleurs, que les frais de recours, arrêtés à 500 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Admet le recours.

2.    Casse les chiffres 1 et 2 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 3 novembre 2009.

3.    Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour nouveau jugement au sens des considérants.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêté à 500 francs, à la charge d’Y..

Neuchâtel, le 26 mai 2011

Art. 46 CP

Echec de la mise à l’épreuve

1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.

2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

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