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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.07.2010 CCP.2010.57 (INT.2010.301)

6. Juli 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,587 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Usage de faux chèques. Tentative d'escroquerie. Infraction LAVS. Etablissement des faits et sort des réquisitions de preuve.

Volltext

Réf. : CCP.2010.57

A.                            Par jugement du 23 février 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné par défaut X., pour infractions aux articles 146/22, 251, 252 CP, 87 al. 3 LAVS, 68 et 96 ch.2 LCR, à une peine privative de liberté de 12 mois sans sursis sous déduction de 126 jours de détention préventive subie. Il a par ailleurs révoqué, par défaut, le sursis accordé à X. le 24 mars 2003 par la Chambre pénale du canton de Genève et a ordonné l'exécution du solde de la peine. Il a encore ordonné l'arrestation immédiate du condamné. En bref le tribunal a retenu à charge de X. l'usage de deux faux (art. 251 CP), la première fois le 4 septembre 2007 avec un chèque de USD 55'000, la seconde fois le 13 septembre 2007 avec un chèque de CND 209'585.99, combiné avec une tentative d'escroquerie (art.146 et 22 CP) au préjudice de la banque Y. lors de la remise des chèques pour encaissement; le détournement de cotisations sociales (art.87 al.3 LAVS) durant les années 2004 et 2005 pour un montant de 4'991.25 francs au préjudice de la Caisse de compensation du canton du Jura; l'usage d'un faux certificat (art.252 CP) au préjudice de la Gérance Z. en déterminant celle-ci à conclure un bail avec lui au vu d'une fausse attestation au nom de la société S. mentionnant faussement qu'il était salarié de cette société et bénéficiait d'un revenu mensuel de EUR 14'000; des infractions aux articles 68 et 96 ch.2 LCR pour avoir circulé avec sa voiture alors que l'assurance RC faisait défaut, entre mai 2008 et le 17 février 2009. Le tribunal a abandonné d'autres préventions en lien avec les faits retenus ci-dessus.

X. ne s'est pas présenté à l'audience de jugement du 23 février 2010 (jugement cons.2 p.4), en sorte que son arrestation immédiate a été ordonnée en application de l'article 283 CPP, le tribunal craignant que le condamné ne se soustraie à la peine prononcée. L'arrestation est intervenue le 24 février 2010, dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

B.                            X. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause devant une nouvelle juridiction, sauf acquittement prononcé par la Cour. Invoquant une fausse application de la loi et l'abus du pouvoir d'appréciation, il soutient en bref que le jugement doit être cassé au motif qu'il ne mentionne pas le fait que son mandataire a maintenu ses réquisitions non satisfaites ou rejetées en début d'audience et que le tribunal n'a pas disposé des chèques originaux; que l'usage de faux et la tentative d'escroquerie ont été retenus sans que l'on sache si le tribunal a retenu ou non un concours entre ces deux infractions et alors que l'article 49 CP n'a pas été mentionné dans les dispositions applicables; que les chèques présentés à la banque Y. n'ont pas été payés et que rien ne lui permettait de savoir ou même de se douter que les chèques étaient falsifiés, d'une part, et que ceux-ci avaient été présentés à la banque pour crédit après encaissement, de sorte que l'astuce fait défaut, d'autre part; que le contrat de travail avec N. a été passé avec l'entreprise S. et non avec lui-même et qu'il n'a été directeur de la succursale de […] que depuis le 14 septembre 2005, d'une part, que la jurisprudence stricte au sujet des disponibilités financières de l'employeur au moment du versement des salaires et au moment des dernières sommations de la caisse n'a pas été appliquée en l'espèce, d'autre part; que les circonstances ayant conduit à la signature d'un bail à loyer pour le local de la rue [...] à La Chaux-de-Fonds ne permettaient de retenir ni un faux dans les titres, ni une escroquerie comme le tribunal l'a constaté avec raison, mais pas non plus l'usage d'un faux certificat puisqu'il n'est pas démontré que le recourant n'était pas un salarié de S. ou qu'il ne réalisait pas le salaire mentionné, le dossier n'ayant pas été complété conformément à sa réquisition numéro 6; que la correspondance de l'assurance RC du véhicule et la décision de retrait des plaques du SCAN ne lui ont pas été valablement notifiées, d'une part, et que le véhicule en cause n'a pas circulé entre le 1er juin 2008 et le 17 février 2009, d'autre part. A titre subsidiaire et si son acquittement n'était pas prononcé, le recourant conteste la révocation du sursis accordé le 24 mars 2003 au motif que les faits à la base de cette condamnation genevoise étaient particuliers, d'une part, que le délai d'épreuve débutait le 12 février 2002 et non le 24 mars 2003, d'autre part.

Dans un courrier manuscrit comptant 22 pages, valant complément au pourvoi déposé par son défenseur (voir le courrier du 22 mai 2010), X. adresse des critiques à son avocat d'office et à la façon dont sa cause a été jugée. Considérant que l'avocat avait omis de déposer une demande de relief et qu'il n'avait toujours pas déposé le pourvoi en cassation, il demande son remplacement par Me G., ainsi que sa libération immédiate.

C.                            La présidente du Tribunal correctionnel ne formule pas d'observation sur le recours, ni sur son complément, s'en remettant quant à la recevabilité de ce dernier. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi et de son complément sans formuler d'observation.

D.                            La demande d'effet suspensif de X. a été rejetée par décision présidentielle du 19 mai 2010. Par un courrier du même jour, le président de la Cour de cassation a invité le recourant à préciser quelle suite devait être donnée à ses courriers datés des 2 et 3 mai 2010. Au vu de la réponse datée du 22 mai et remise à l'établissement de détention le 25 mai suivant, le courrier daté du 3 mai a été transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence, tandis que le courrier daté du 2 mai 2010 a été considéré comme un complément au pourvoi en cassation déposé par son défenseur.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi du 4 mai 2010 déposé par le défenseur du condamné est recevable. S'agissant du courrier de 22 pages de X., il est daté du 2 mai 2010, mais la date de sa remise à l'établissement de détention n'est pas connue. Il est parvenu au Tribunal cantonal (par erreur de distribution) le 10 mai 2010. A défaut de certitude sur la date de remise à l'établissement, contrairement au courrier daté du 22 mai 2010, il y a lieu d'admettre que ce recours a été posté dans le respect du délai de l'article 244 al.1 CPP puisque le jugement a été notifié en main de son défenseur le 15 avril 2010. Il vaut complément au pourvoi déposé par Me M. (décision du 2 juin 2010).

Par ailleurs, et pour les motifs exposés dans la décision présidentielle du 19 mai 2010, le pourvoi est recevable en dépit du défaut du prévenu à l'audience de jugement du 23 février 2010 (art. 217 al.1 a contrario et 241 al.1 CPP).

2.                            Le recourant fait valoir, à propos de sa condamnation pour usage de deux faux chèques et tentative d'escroquerie, trois types de griefs, qu'il convient d'examiner séparément.

a) Le recourant soutient d'abord que le jugement ne mentionne pas le fait qu'il a maintenu en début d'audience ses réquisitions initialement non satisfaites ou rejetées, le tribunal ayant d'abord rappelé le courrier de sa présidente du 3 février 2010, puis estimé qu'il pouvait juger en l'absence des originaux des deux chèques (pourvoi ch.1 p.2 et 3). Il est exact que le jugement ne mentionne pas le sort des réquisitions de preuve du prévenu. Par son mandataire, celui-ci les avait formulées initialement le 15 décembre 2009, puis reformulées à l'invitation de la présidente le 1er février 2010. La présidente a statué le 3 février 2010 sur les preuves sollicitées en rendant une décision motivée. La présidente n'a pas rejeté la réquisition mais "tentera de localiser les originaux des deux chèques (...) et de les obtenir avant l'audience du 23 février prochain" en ajoutant "que le prévenu n'a jamais soutenu que les photocopies présentes au dossier n'étaient pas conformes aux originaux". Les démarches en vue de joindre ces documents au dossier ont été effectuées auprès de la banque Y. et des banques dépositaires des chèques. Si le jugement ne mentionne pas que la réquisition a été renouvelée en début d'audience, le procès-verbal de celle-ci le spécifie, de même que la décision prise à cet égard : "la présidente précise que des démarches ont été faites pour tenter de récupérer les origines des deux chèques se trouvant aux Etats-Unis et au Canada, vaines à ce jour. Les autres réquisitions ont été satisfaites à l'exception de la réquisition numéro 7, trop vague". Le recourant était ainsi en mesure de connaître exactement le sort donné à ses réquisitions avant l'audience, puis au cours de celle-ci lorsqu'elles ont été renouvelées (art. 202 CPP). Pour autant, le recourant n'explique pas en quoi le tribunal aurait à tort "estimé que le jugement pouvait tout de même intervenir, à mesure qu'il lui semblait improbable que les originaux puissent être localisés et lui être renvoyés". Ce grief n'est pas motivé, ce qui le rend irrecevable. En particulier, le recourant n'explique pas pourquoi le tribunal n'aurait pas pu se prononcer sur cette prévention, sachant que "le prévenu n'a jamais soutenu que les photocopies présentes au dossier n'étaient pas conformes aux originaux" (décision sur preuves du 3 février 2010).

b) Dans un deuxième moyen, implicitement subsidiaire, le recourant soutient qu'une seule infraction aurait dû être retenue, engendrant une diminution de la peine, dès lors que l'article 49 CP n'a pas été mentionné dans les dispositions appliquées par le tribunal (pourvoi ch.). Il en déduit qu'un concours imparfait a été retenu.

Pour les faits en question, il est exact que le tribunal a retenu les deux infractions (art. 251 CP et 146/22 CP), suivant en cela l'ordonnance de renvoi dans sa formulation subsidiaire de l'infraction ("subsidiairement : se faisant remettre le chèque en question, alors qu'il le savait faux", D.) et dont la formulation principale reprenait la mise en prévention et le préavis du juge d'instruction. Le recourant n'explique pas pourquoi les deux infractions n'auraient pas dû être retenues ni, à défaut, laquelle aurait absorbé l'autre en cas de concours imparfait. La Cour de céans ne voit pas davantage de raison de ne pas retenir les deux infractions, en concours, au sens de l'article 49 ch.1 CP. Cela étant, les premiers juges ont fixé la peine en prenant en compte non seulement cet ensemble de faits constituant entre eux un concours idéal, mais les autres faits de la prévention qui devaient conduire le juge à fixer une peine pour plusieurs actes (art. 49 ch.1 CP). Si le recourant soutient par là qu'il a échappé à une aggravation de la peine en raison du concours d'infractions, il n'a aucun intérêt à s'en prévaloir et son recours ne serait pas fondé. S'il entend au contraire déduire de l'absence de référence dans le jugement à l'article 49 CP qu'il lui eût fallu retenir une seule des préventions en lien avec l'usage des chèques, il ne s'en explique pas et son recours est irrecevable, faute d'une motivation compréhensible à cet égard.

On peut certes regretter que les premiers juges n'aient pas mentionné l'article 49 CP, dont ils ont assurément fait application, même s'ils ne se sont référés expressément qu'à la disposition générale de l'article 47 CP (cons.8 p.12). Il n'y a cependant pas lieu de casser un jugement à seule fin d'en améliorer la motivation si, sur le fond, la solution à laquelle il parvient est conforme au droit (ATF 127 IV 101 cons.2c; arrêt de la Cour céans du 31 août 2009, CCP. cons.5).

c) Dans le troisième argument, le recourant conteste essentiellement la fausseté des chèques d'une part, la tentative d'avoir voulu tromper la banque, d'autre part, (pourvoi ch.).

C'est le lieu de rappeler qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve susceptible de modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du 15.11.2007 [4A_325/2007] cons.1.3 et réf.).

Force est ici de considérer que les arguments du recourant sont avant tout de nature appellatoires. Il ne suffit pas d'affirmer que les chèques n'étaient pas des faux pour que la démonstration de l'arbitraire soit apportée. Or, le tribunal n'a pas ignoré les déclarations de "l'expert de la banque Y. en la matière, M. L.". Il les a relativisées, comme d'ailleurs celles du témoin C., en expliquant pourquoi les autres éléments du dossier permettaient de retenir l'usage de faux. Le complément au recours est clairement de nature appellatoire, surtout en se souvenant qu'il émane d'un condamné qui a choisi de ne pas se présenter devant ses juges. La Cour peut ici se référer à la motivation complète et convaincante des premiers juges, sans devoir la paraphraser (ATF 123 I 31, 34 cons.2c, JDT 1999 IV 22, 24). Ce troisième grief n'est pas fondé non plus, s'agissant du faux dans les titres. A cet égard, le recourant soutient contre tout bon sens qu'un chèque falsifié ne constituerait pas un faux chèque.

En revanche et pour la réalisation de la tentative d'escroquerie, les premiers juges ont insuffisamment pris en considération le fait - que le recourant souligne avec force, personnellement et par son mandataire - d'avoir présenté le chèque à la banque "pour crédit après encaissement". Convenablement interprétée, cette expression invite la banque à vérifier que le chèque est valable et couvert, avant qu'il soit crédité. Peut-être incongrue du fait que la démarche du prévenu se fonde sur un chèque faux, cette expression n'en est pas moins explicite : le prévenu entend se voir créditer le chèque après son encaissement par la banque à laquelle il le présente. Dans ces conditions, une astuce envers la banque ne peut pas être retenue à sa charge (pour un exemple inverse de tromperie envers une banque au moyen d'un chèque volé, voir ATF 122 IV 246, p. 249). C'est ainsi de manière arbitraire que cet élément constitutif de l'infraction a été retenu.

3.                            Le recourant conteste avoir enfreint l'article 87 al.3 LAVS. Se référant à la jurisprudence publiée au JdT 1998 IV 84 et JdT 1994 IV 10, il fait valoir en substance que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés, notamment parce que les disponibilités financières de l'employeur au moment du versement des salaires nets ne sont pas connues, pas plus que celles au moment de l'envoi des sommations de la caisse, les 10 février et 21 août 2007. Il conteste également sa responsabilité pénale, n'ayant été directeur de la succursale de […] que depuis le 14 septembre 2005, alors que les salaires en cause sont presque intégralement antérieurs.

La jurisprudence en matière de détournement de cotisations AVS est stricte et fixe cinq conditions qui doivent être remplies pour que l'infraction soit réalisée (RJN 2005, p.224 et les réf. à la jurisprudence fédérale citée par le recourant). Ces conditions ne sont pas toutes établies, à teneur du jugement.

D'abord, le jugement constate que les cotisations sociales ont été déduites du salaire brut, ce qui est exact, mais sans pour autant constater que le montant des cotisations était alors à disposition. Sans cette preuve, l'infraction ne peut pas être retenue.

Ensuite, au moment de la réception des sommations légales, la société S., sous la signature de son administrateur X., a répondu qu'un délai supplémentaire pour payer les cotisations était nécessaire, que des actionnaires supplémentaires avaient été trouvés, que les caisses de l'entreprise étaient vides et que "les financiers ne vont pas intervenir dans le financement de l'entreprise si vous n'acceptez pas un arrangement". Le jugement ne constate pas que le montant correspondant aux cotisations impayées aurait été à disposition de l'entreprise à ce moment-là. Cette preuve était nécessaire et n'est pas remplacée par la constatation des premiers juges que la raison sociale de la société avait été radiée d'office avant le paiement des cotisations, et cela ne fait pas non plus la démonstration "que tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'un employeur pour qu'il s'acquitte de ses cotisations sociales n'ont en l'espèce pas été fournis". Ce deuxième élément constitutif de l'infraction n'est pas établi.

 Curieusement cependant, le recourant n'exclut pas que l'entreprise ait régulièrement disposé de liquidités suffisantes. Se fondant sur le dossier, il mentionne que l'entreprise disposait au 31 décembre 2007 sur son CCP de la somme de 23'782.85 francs. Pour autant, cet extrait du compte au 31 décembre 2007 ne permet pas d'en connaître les mouvements durant l'année écoulée. En l'absence de ces éléments, les premiers juges ont faussement appliqué l'article 87 al.3 LAVS en retenant l'infraction. Le recours est fondé.

4.                            Le recourant conteste l'usage d'un faux certificat au préjudice de la gérance Z. En substance, il fait valoir que le document en cause émane d'une société (en France) alors que toute la procédure d'expulsion et les courriers ont été adressés à une mauvaise adresse et dirigés contre la mauvaise société, soit contre la succursale de Glovelier. Il soutient aussi qu'en raison du rejet de sa réquisition no 6, le dossier ne comporte aucun élément pour savoir s'il était ou non salarié de la société S., avec cette conséquence qu'il n'est pas démontré qu'il n'était pas un salarié de cette société et ne réalisait pas le salaire mentionné. Il soutient aussi que la gérance disposait de deux preneurs et qu'elle n'a effectué aucune vérification.

Il est exact que la réquisition du prévenu a été rejetée le 3 février 2010 avec ce motif que "la production du ou des contrats de travail n'est pas un moyen de preuve déterminant dans la présente cause", et que cette réquisition a été renouvelée à l'audience mais considérée comme satisfaite. Il s'agit visiblement d'une erreur : la réquisition n'a pas été satisfaite, mais rejetée. Pour autant, l'argument du recourant n'est pas pertinent. En effet, celui-ci se garde de contester la constatation pertinente du jugement, selon laquelle "les éléments du dossier ne permettent pas de retenir avec certitude que cette attestation ait été établie par le prévenu lui-même. En revanche, celui-ci savait que ce document n'était pas conforme à la réalité puisqu'il ne réalisait pas le salaire indiqué". Il s'agit là d'une constatation de fait que le recourant ne remet pas en cause. Elle est pourtant décisive. Pour le surplus, il est sans importance qu'un second preneur, à côté du recourant, ait été lié par le contrat, ni que la procédure d'expulsion ait été menée contre la mauvaise société. Ce sont là des faits postérieurs à la signature du contrat, laquelle est intervenue sur la base d'un document dont le contenu était objectivement faux. Enfin, le recourant n'explique pas pourquoi il serait "douteux que le document en question puisse être qualifié de certificat au sens de l'article 252 CP". Il s'agit d'une motivation clairement insuffisante et partant irrecevable. Le recours n'est pas fondé de ce chef.

5.                            Dans un dernier grief, le recourant conteste l'infraction à l'article 96 al.2 LCR en soutenant, pour l'essentiel, que les décisions de l'assureur RC et du Service des automobiles n'ont pas été valablement notifiées, que ses comptes bancaires étaient bloqués depuis le 13 juillet 2007 et que la voiture n'a pas circulé durant la période incriminée, qu'enfin la motivation écrite diffère de celle donnée oralement à l'audience.

Dans la mesure où le recourant invoque des éléments de fait contraires à ceux retenus par les premiers juges, il n'est pas recevable, sauf arbitraire, non démontré en l'espèce. En particulier, les spécificités du parcage à la rue de la [...], rappelées selon le recourant de manière différente à l'audience oralement et dans le jugement écrit, sont des questions de fait que les premiers juges ont appréciées sur la base du dossier – auquel ils se réfèrent largement – et pour lesquelles une prétendue motivation orale différente de celle exposée dans le jugement est sans importance; de son propre aveu "la motivation écrite ne change en réalité pas les faits : en raison de la particularité du parcage dans cette petite rue, la voiture du recourant est demeuré parquée devant le local loué entre le 01.06.08 et le 17.02.09". Le recourant n'apporte aucun élément de fait, découlant du dossier, qui démontrerait que l'appréciation des premiers juges serait insoutenable et contraire à l'expérience commune. En particulier la constatation des premiers juges qui ont retenu qu'il lui appartenait d'annoncer sa nouvelle adresse à son assureur RC et au Service des automobiles est fondée. Le recours n'est pas fondé, si tant est qu'il est recevable sur ce point.

6.                            A titre subsidiaire et si son acquittement n'est pas prononcé, le recourant conteste la révocation du sursis accordé le 24 mars 2003. Son argumentation n'est toutefois pas fondée. D'abord, les premiers juges n'avaient pas la compétence d'apprécier les circonstances ayant conduit le recourant à commettre l'infraction retenue par la Chambre pénale de Genève, seule l'infraction retenue alors (escroquerie et faux dans les titres) et la peine infligée comptant. Ensuite, le début du délai d'épreuve reste sans influence en l'espèce puisque, hormis la dernière prévention (art.96 ch.2 LCR), toutes les autres tombent dans les cinq ans du délai d'épreuve, même à compter du 12 décembre 2002 (date du jugement attaqué) plutôt que du 24 mars 2003 (date de l'appel confirmant le premier jugement).

7.                            Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement fondé et le jugement doit être cassé en tant qu'il retient à tort l'infraction à l'article 87 al.3 LAVS et des tentatives d'escroquerie au sens des articles 146 et 22 CP. La cause doit être renvoyée aux premiers juges pour qu'ils examinent si des preuves peuvent être encore recueillies sur la matérialité des faits reprochés au prévenu (art. 87 LAVS) et, à défaut, pour acquitter ce dernier de ce chef d'accusation et fixer à nouveau la peine pour les autres infractions qui subsistent.

8.                            En l'état, le recourant a toujours pour avocat d'office Me M. L'arrêt sera toutefois notifié aussi au recourant personnellement.

9.                            Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant à concurrence des deux tiers et le solde laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Admet partiellement le recours et, partant

2.    Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement, en tant qu'il retient une infraction à l'article 87 al.3 LAVS et des tentatives d'escroquerie au sens des articles 146 /22 CP.

3.    Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

4.    Met à la charge du recourant une part de frais arrêtée à 660 francs et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 6 juillet 2010

Art. 22 CP

4. Degrés de réalisation.

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 2511CP

Faux dans les titres

1.  Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Art. 49 CP

3. Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 87 LAVS

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,

celui qui, en sa qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination,

celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,

celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA1),2

celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,

celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,3

sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.4

1 RS 830.1 2 Par. introduit par le ch. 3 de de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF 2006 515). 4 Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF 2006 515).

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