Réf. : CCP.2010.38/tm
A. Par jugement du 7 juillet 2009, X. a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois sans sursis, sous déduction de 7 jours de détention préventive, pour un abus de confiance commis entre le mois de juillet 2008 et le mois de février 2009 au préjudice des copropriétaires par étages de l'immeuble de la rue de [...], à [...], le montant détourné s'élevant à 44'388.35 francs. Dans l'ensemble, les faits étaient admis et ne sont pas remis en cause.
B. Dans son pourvoi, X. invoque une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il considère d'abord que le Tribunal de première instance aurait dû prononcer une peine pécuniaire plutôt qu'une peine privative de liberté, que la sanction est insuffisamment motivée et que le sursis aurait dû lui être accordé.
C. Le président du Tribunal ne formule pas d'observation. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, de même que les plaignants.
D. Par décision du 26 avril 2010, la requête d'effet suspensif dont le recours était assorti a été déclarée sans objet en même temps que les pièces annexées au pourvoi étaient retournées à son auteur.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 29 mars 2010 contre un jugement du 7 juillet 2009, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJN) et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. Le premier grief du recourant tient à la nature de la peine. Selon lui, le premier juge aurait dû privilégier une peine pécuniaire à une peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 cons. 4.2; 134 IV 82 cons. 4.1). La conception du nouveau droit tend à privilégier, pour la petite et moyenne délinquance, les sanctions à caractère économique, considérées comme moins graves qu'une peine privative de liberté.
En l'occurrence, il convient de relever que les infractions commises par le recourant sont liées à sa situation financière difficile, ainsi qu'il le relevait lors de l'audience d'instruction du 4 mars 2009 (D. 138) et lors de l'audience de jugement (jugement, cons. 2). Par conséquent, une sanction qui ne ferait qu'aggraver l'endettement du recourant ne semble à première vue pas forcément la plus adéquate, ce d'autant plus que ce dernier n'a pu proposer aux plaignants qu'un dédommagement sous la forme de mensualités de 200 francs ce qui, compte tenu du montant détourné, représente une obligation financière d'une durée de plus de 18 ans. En considérant par ailleurs que les trois peines privatives de liberté qui ont déjà été infligées par le passé au recourant et qui ont finalement dû être exécutées n'ont pas été suffisantes pour le détourner de commettre de nouvelles infractions, il y a malheureusement peu d'espoir qu'une sanction pécuniaire parvienne à un meilleur résultat. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a suivi sur ce point les réquisitions du Ministère public en relevant par ailleurs que l'exécution de la peine, qui pourra se faire en semi-détention, n'empêcherait pas le condamné de travailler et, par conséquent, de réaliser un revenu.
Ce premier motif doit par conséquent être rejeté.
3. Le deuxième motif, tendant à la sévérité de la peine, fait l'objet d'une motivation à ce point succincte que l'on peut douter qu'elle soit recevable, puisque le recourant se limite à critiquer le fait que le premier juge n'ait pas tenu compte de sa situation de père séparé de ses enfants, sans expliquer d'ailleurs en quoi sa condition familiale présentait un lien avec les infractions commises. Au demeurant, la peine infligée étant à peine supérieure à celle à laquelle il avait été condamné en 2003 pour des faits globalement moins graves, il ne saurait prétendre qu'il s'agit d'une sanction arbitrairement sévère.
Ce grief doit donc être écarté pour autant qu'il soit recevable.
4. Enfin, et à titre principal, le recourant critique le fait que le premier juge n'ait pas reconnu que le pronostic n'était pas défavorable. Il veut pour preuve de son amendement la spontanéité de ses aveux, les regrets exprimés et le plan de remboursement proposé aux lésés.
Selon l'article 42 CP, l'auteur qui a été condamné, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté de 6 mois au moins ne peut bénéficier d'un sursis qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. D'un strict point de vue arithmétique, les conditions de cet article sont réunies puisque les infractions sanctionnées dans le cadre de la présente procédure remontent au mois de juillet 2008 et que X. avait été condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du 13 juin 2003; à deux ou trois semaines près, il n'a effectivement pas récidivé dans le délai légal.
En admettant cependant en bonne logique que les conditions objectives du sursis fixées par la loi (et en particulier celles liées aux antécédents) signifient que, pour celui que ne les remplit pas, un pronostic favorable est exclu sauf circonstances particulières, l'on doit en conclure que plus l'auteur s'en approche plus le juge doit être prudent dans son pronostic (arrêt de la CCP du 24 janvier 2011, CCP.2010.115).
S'il est vrai que X. n'a guère fait de difficulté pour admettre les faits qui lui étaient reprochés, il convient de relever qu'il y a peut-être été aidé par le fait que la police détenait des indices importants à son encontre qui rendaient toute contestation relativement difficile. Quant aux regrets exprimés, c'est à juste titre que le premier juge les a relativisés. En effet, arrêté le 17 février 2009 et libéré le 4 mars suivant, X. n'avait encore rien entrepris lors de l'audience du 22 avril (D. 295) et a attendu la fin de l'instruction pour adresser aux lésés une proposition qui peut être qualifiée de minimaliste. Il ne semble pas qu'il ait manifesté l'intention de chercher une situation financière plus favorable que celle dans laquelle il s'est heurté à des difficultés financières endémiques de sorte que les risques de récidive ne sont pas beaucoup plus faibles après la procédure pénale dont il a fait l'objet qu'ils ne l'étaient avant. Par ailleurs, les infractions sanctionnées par le tribunal de police sont globalement plus graves, quoi que du même genre, que celles qui avaient été jugées au mois de juin 2003. Ce n'est donc pas sur la base d'un « jugement de valeur exprimé de façon générale », comme l’écrit le recourant, que le premier juge a estimé que le sursis ne pouvait être accordé mais après avoir examiné la situation du condamné au moment d’agir, ses antécédents et les efforts consentis en cours de procédure pour réparer le dommage. Le raisonnement qui le conduit à émettre un pronostic défavorable n’est à ce sujet pas critiquable et ce grief doit encore être écarté.
5. Il convient toutefois de relever d’office une erreur de plume dans le dispositif du jugement en ce sens que la détention avant jugement a été déduite à concurrence de 7 jours au lieu de 16 (D. 353). Cette inadvertance manifeste doit être corrigée d’office et entraîne, sur ce point, la cassation du jugement, la Cour étant naturellement en mesure de statuer elle-même.
6. Le recours étant rejeté pour l’essentiel, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du condamné.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du tribunal de police du 7 juillet 2009.
Statuant elle-même
2. Condamne X. à 7 mois de peine privative de liberté sans sursis, sous déduction de 16 jours de détention préventive, ainsi qu’au paiement des frais de première instance arrêtés à 2'760 francs.
3. Condamne X. aux frais de la procédure de recours arrêtés à 700 francs.
Neuchâtel, le 24 mars 2011
Art. 40 CP
Peine privative de liberté.
En général
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).