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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.03.2011 CCP.2010.29 (INT.2011.103)

25. März 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,062 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Responsabilité diminuée. Expertise.

Volltext

Réf. : CCP.2010.29

A.                            Dans la matinée du 20 août 2009, X. s'est rendu en voiture au magasin R. à [...] dans le but, apparemment, de se suicider par absorption de médicaments, souhaitant ainsi faire prendre conscience à sa femme, qui travaillait à cet endroit, de sa responsabilité face à ce dénouement. Selon ses propres déclarations, il absorba 20 comprimés de Rivotrill, ce qui représente environ 40 milligrammes de cette substance, en plus d'un décilitre de kirsch, ayant entendu dire que le mélange d'alcool et de Rivotrill était mortel.

                                L'effet escompté ne s'étant pas produit, il décida de repartir au volant de sa voiture, recula et emboutit l'arrière d'un véhicule stationné en face du sien. C'est à cet endroit que la police, appelée on ne sait par qui, le trouva à 10h45.

B.                            Les analyses médicales attestèrent d'un taux d'alcoolémie de 0,95 à 1,54 grammes pour mille après calcul rétrograde ainsi que de la présence de Nordiazépam, de Diazépam, de Témazépam et de Clonazépam, la première substance en quantité « se situant dans le domaine thérapeutique », les deux suivantes en quantité « se situant en dessous du domaine thérapeutique » et la dernière en quantité « se situant dans le domaine des valeurs toxiques ».

C.                            Ayant fait opposition à une ordonnance pénale qui le condamnait à 20 jours-amende à 23 francs le jour avec sursis pendant 3 ans et 800 francs d'amende à titre de peine additionnelle, X. fut renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel qui le condamna, par jugement du 16 février 2010, à 15 jours-amende à 10 francs le jour avec sursis pendant 3 ans et 600 francs d'amende à titre de peine additionnelle. En résumé, le premier juge estima que les infractions à la loi sur la circulation routière visées par l'ordonnance pénale étaient réalisées et qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le prévenu était incapable de discernement au moment d'agir. En revanche, il a retenu une responsabilité légèrement diminuée sur la base des renseignements médicaux qui figurent au dossier et sur lesquels il sera revenu plus loin. Ces derniers lui ont semblé au demeurant suffisants pour se dispenser d'ordonner une expertise psychiatrique.

D.                            C'est contre cette appréciation que recourt X. Selon lui, le premier juge aurait dû ordonner une expertise qui l’aurait sans doute conduit à retenir une irresponsabilité totale. Invoquant une fausse application de la loi ainsi qu'une fausse constatation des faits confinant à l'arbitraire, le recourant demande la cassation du jugement et son acquittement.

E.                            Le premier juge renonce à formuler des observations tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Selon l'article 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par des autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 15 mars 2010 contre un jugement du 16 février précédent, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJN) et soumis au Code de procédure pénale neuchâtelois.

                        b) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CCPN), le pourvoi est recevable.

2.                            Selon l'article 20 CP (qui correspond presque exactement à l'ancien article 13), il y a lieu d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon le message, « l'expert doit aider le tribunal a constater des faits qui nécessitent certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifiques et techniques. Il doit examiner, en se fondant sur des critères médicaux, l'état psychique du délinquant et déterminer s'il souffre d'un trouble mental grave, puis indiquer si le trouble mental en question est de nature à altérer la conscience de l'auteur de l’illicéité de l'acte ou de sa volonté de commettre une infraction. C'est au tribunal en revanche qu'il appartient de tirer des conclusions juridiques des faits qu'il considérera comme établis et de décider s'ils justifient ou non une diminution de la responsabilité et/ou nécessitent une mesure » (FF 1999 1814). En matière d'ivresse au volant, il est arrivé que le Tribunal fédéral se contente d'un certain schématisme en admettant qu'un taux d'alcoolémie supérieure à 2 %o soit, normalement, considéré comme suffisant pour diminuer la responsabilité du conducteur tandis qu'un taux de 3 %o peut entrainer son irresponsabilité (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, N. 2. 4 ad. art. 19). En l'occurrence, le juge devait tenir compte de deux problèmes, soit l'état de santé ordinaire du recourant et l'éventuelle altération de la conscience induite par la consommation de médicaments et d'alcool au moment des faits.

                        A ce sujet, il disposait d'un rapport d'examen médical effectué à 12h40 le même jour, duquel il ne résultait pas de signe d'un comportement altéré, d'un rapport des hôpitaux universitaires genevois décrivant les substances analysées et leur concentration, d'un rapport d'alcoologie, d'un courrier du Dr F., médecin traitant du recourant depuis 1989, faisant état de « troubles dépressifs chroniques avec accentuation saisonnière et de tendances hypocondriaques sur organisation limite de la personnalité, versant pré-psychotique, avec traits sensitifs et dépendants » ainsi que d'un courrier électronique du Dr H., faisant état d'un état dépressif majeur et spécifiant qu'il ne lui était pas possible de s'exprimer sur l'état du patient au moment des faits, celui-ci ayant été amené par la police à 13h et l'accident ayant eu lieu vers 10h30.

                        Pouvait également être pris en compte par le premier juge le procès-verbal d'audition du recourant du 20 août 2009 qui permettait de constater qu'une heure après les faits l'intéressé était normalement orienté, pouvait indiquer ses revenus et ses charges ainsi que son emploi du temps avant les faits.

3.                            Si le but du recourant était d'obtenir une expertise psychiatrique relative à son état ponctuel, à 10h15, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas donné suite à sa requête puisque même les médecins qui l'ont vu moins de 3 heures après estiment n'être pas en mesure de s'exprimer sur son état au moment de l'accident. Il paraît par conséquent douteux qu'un expert puisse en dire davantage, ce d'autant plus que les quantités de médicaments absorbées restent incertaines, puisqu'elles ne se basent que sur les propres déclarations du recourant, et que, de toute façon, chacun réagit différemment aussi bien à l'alcool qu'aux substances thérapeutiques ou stupéfiantes.

                        Pour ce qui est de l'état de santé psychique général du recourant, le dossier n'est pas dénué de renseignements puisque l'on sait d'une part que le recourant souffrait d'un état dépressif cyclique depuis plus de 20 ans et qu'il était, à l'époque des faits, dans une phase aiguë; le Dr H. évoque un état dépressif majeur et l'on sait par ailleurs qu'une hospitalisation a été nécessaire pendant plusieurs mois à en croire une « demande de libération » datée du mois de septembre. Compte tenu de l'enjeu pénal de la procédure (le Ministère public ayant prononcé une peine de 20 jours-amende), il était raisonnable de s'en tenir à ces renseignements que l'on aurait sans doute souhaité plus complets si les infractions reprochées au recourant avaient été plus graves. On rappellera à ce sujet que le Code pénal admet en principe l'idée d'une expertise émanant du médecin traitant de l'auteur puisque l'article 56 al. 4 ne l'exclut que pour certaines infractions, parmi les plus graves. Il entre donc dans la logique de la loi (comme cela résulte du bon sens, d'ailleurs) d'adapter les exigences procédurales aux risques encourus par l'auteur.

                        Le moyen tiré d'une violation de l'article 20 CP doit par conséquent être rejeté.

4.                            A défaut d'expertise, le recourant est d'avis que les éléments qui figurent au dossier devaient conduire le premier juge à retenir son irresponsabilité plutôt qu'une responsabilité diminuée. Aux termes de l'article 19 al. 1 CP, est irresponsable l'auteur qui, au moment d'agir, ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A titre d'exemple, la doctrine cite des cas de psychoses particulières, de schizophrénie, d'atteinte psychologique affective grave, à des situations de démence sévère, de capacités intellectuelles limitées ou, mais alors à titre exceptionnel, d'intoxication grave (par exemple, de manière générale, un taux d'alcoolémie de 3 %o ou plus) (CR-CP I Laurent Moreillon, N. 23 ad. art. 19). Tout indique qu’on est très éloigné, dans le cas particulier, des exemples qui viennent d'être cités : ni l'état dépressif ni l'intoxication n'étaient assez sévères pour altérer entièrement la conscience du recourant et le procès-verbal d'interrogatoire dressé une petite heure après les faits n'évoque en rien une confusion des idées, une fausse représentation de la réalité ou tout autre symptôme qui pourrait faire conclure à une irresponsabilité. C'est donc là encore à juste titre que le premier juge a refusé d'appliquer l'article 19 al. 1 CP.

5.                            Puisque la Cour de cassation n'est pas liée par les moyens que les parties invoquent (art. 251 al. 2 CCPN), il convient toutefois d'examiner si le premier juge pouvait s'en tenir à une diminution légère de la responsabilité. Bien que cela ne ressorte pas très clairement des considérants, il semble que l'élément déterminant sur lequel il s'est fondé pour admettre une diminution de responsabilité est l'état dépressif chronique évoqué dans le courrier du Dr F., l'intoxication aux médicaments et à l'alcool n'ayant, à lire le considérant 6, pas eu d'incidence sur la conscience que le prévenu avait de conduire un véhicule.

                        Globalement, cette appréciation paraît bien sévère et sous-estime d'une part une certaine altération de la conscience due à la surconsommation de médicaments additionnée d'alcool et, d'autre part, aux velléités suicidaires du recourant. On doit en effet admettre que celui qui vient d'attenter à ses jours (et la sincérité du geste du recourant ne semble pas remise en doute par le premier juge, à juste titre probablement) n'a plus son entière capacité pour examiner l’illicéité de son comportement et se déterminer en conséquence.

                        Ainsi, ces facteurs cumulés (état dépressif majeur, intoxication légère voire moyenne et tentative de suicide) devaient conduire le premier juge à retenir une responsabilité moyennement diminuée et à réduire la peine en conséquence.

6.                            Le jugement doit par conséquence être cassé. La Cour peut statuer elle-même et, en tenant compte de l'ensemble des paramètres retenus par le premier juge ainsi que de la réduction de la peine supplémentaire induite par ce qui vient d'être dit plus haut, en s'inspirant des calculs peut-être un peu schématiques qui résultent de la jurisprudence fédérale (ATF 129 IV 22, cons. 6.2) mais qui, en l'occurrence permettent de parvenir à un résultat satisfaisant, fixer la peine à 10 jours-amende à 10 francs le jour (soit CHF 100.00 au total) avec sursis pendant 2 ans (au lieu de 3, compte tenu de l'écoulement du temps depuis le premier jugement) et à une amende de 400 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier les autres chiffres du dispositif et de maintenir par conséquent des frais de justice de première instance à 2'100 francs.

7.                            Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Casse le jugement du 16 février 2010.

Statuant elle-même :

2.    Condamne X. à 10 jours-amende à 10 francs le jour (soit CHF 100.00 au total) avec sursis pendant 2 ans, à 400 francs d'amende à titre de peine additionnelle (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif : 4 jours) et à 2'100 francs de frais, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

3.    Constate qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 13 juillet 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 mars 2011

Art. 19

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.

4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Art. 20 CP

Doute sur la responsabilité de l'auteur

L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

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