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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 23.02.2010 CCP.2009.92 (INT.2010.427)

23. Februar 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,313 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Injures réciproques. Réalisation des menaces.

Volltext

Réf. : CCP 2009.92

A.                            X. et Y. ont entretenu une relation, qui s’est terminée vers fin 2008, et de laquelle est issu un enfant de sexe masculin, né le 1er juillet 2008. En dates des 20 février et 3 mars 2009, Y. a déposé plainte pénale pour vol, injures, menaces, contrainte, dommages à la propriété et violation de domicile contre X., ce dernier en faisant de même contre son ex-compagne le 27 février 2009, pour injures. Par décision du 15 avril 2009, s’agissant des injures réciproques, le Ministère public a exempté de toute peine les deux protagonistes des événements en application de l’article 177/3 CP, les plaintes de Y. étant pour le surplus classées pour motifs de droit ou insuffisance de charges, à l’exception des menaces, sanctionnées par une ordonnance pénale à laquelle X. a formé opposition. En substance, Y. reprochait à X. de lui avoir dit qu’il allait monter leur enfant contre elle, qu’il lui ferait des problèmes si elle contactait la police ou l’office des mineurs et qu’elle allait voir ce que c’était « de se faire frapper comme il faut », X. contestant la tenue de ces propos, mais admettant avoir déclaré à la plaignante qu’elle « paierait pour tous les jours où elle l’empêcherait de voir son fils ». Une nouvelle plainte pénale a été déposée le 3 juillet 2009 par Y., évoquant de nouvelles menaces constituées par le fait qu’il avait indiqué vouloir prendre l’enfant chez sa mère en défonçant la porte s’il le fallait, ainsi qu’une atteinte à l’honneur pour avoir laissé sur la porte de la plaignante un autocollant faisant état d’un mariage blanc et d’une dénonciation.

B.                            X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, sous la prévention de diffamation et de menaces au sens des articles 173 et 180 CP, et par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal précité l’a condamné, en application des dispositions légales prérappelées, à une peine de 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis durant deux ans, à 500 francs de frais ainsi qu’au paiement d’une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de la plaignante. En substance, le premier juge a considéré que le fait de dire à la plaignante qu’elle paierait pour tous les jours où elle l’empêcherait de voir son fils pouvait objectivement lui faire redouter la survenance future de toutes sortes de désagréments de nature à porter une atteinte notable à la qualité de la vie, indépendamment du caractère de gravité de ces désagréments, d’où réalisation de l’infraction de menaces. Il en allait de même des propos tenus à l’assistante sociale de l’office des mineurs selon lesquels il irait prendre l’enfant chez sa mère pour exercer son droit de visite, en défonçant la porte s’il le fallait. Le tribunal de jugement a également considéré qu’accuser publiquement la plaignante de vouloir éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, par apposition d’un autocollant sur la porte d’entrée de la plaignante, réalisait les éléments constitutifs de la diffamation même si, globalement, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne revêtaient pas une gravité particulière.

C.                            X. recourt contre ce jugement, concluant implicitement à sa cassation et formellement à son acquittement, sans allocation de dépens à la plaignante. Sur la base d’une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, il conteste les infractions retenues à son encontre par le tribunal de jugement, paraissant en particulier soutenir avoir été en situation de légitime défense en ce qui concerne la prévention fondée sur l’article 180 CP.

D.                            Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne présente pas d’observations, ni d’ailleurs le Ministère public, lequel conclut cependant au rejet du pourvoi. La plaignante Y. présente quant à elle quelques observations, concluant également au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le pourvoi a été interjeté dans les formes légales, même s’il ne comporte pas de conclusions formelles tendant à la cassation du jugement entrepris, puisque l’article 244/3 CPPN exige uniquement qu’un pourvoi soit motivé, sans toutefois exiger de conclusions expresses. Il convient cependant, condition de recevabilité du pourvoi, que sa motivation permette de cerner les griefs du recourant (RJN 6 II 85 ; RJN 7 II 142). Le recours remplit dans une certaine mesure cette condition, puisqu’il indique : « par souci d’équité, l’acquittement du prévenu est demandé, ainsi que la suppression immédiate d’une quelconque indemnité de dépens » (p. 4 in fine). Pour le surplus, il a été déposé dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable à ce titre (art. 244 CPPN).

2.                            a) La Cour de cassation pénale ne peut statuer qu’à partir de l’état de fait connu du premier juge, d’où il résulte qu’il n’est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation (RJN 4 II 134).

En ce sens, l’argumentation du recourant selon laquelle il se serait trouvé en situation de légitime défense, en se référant à une missive de la plaignante qui l’aurait menacé de ne plus le laisser revoir son fils, ou au compte-gouttes seulement, missive qui demeure toutefois introuvable au dossier officiel, de même qu’une éventuelle transcription de son contenu, n’est ainsi pas recevable en procédure de cassation, sans qu’il ne soit ainsi nécessaire d’examiner si les conditions d’application de l’article 15 CP sont ici réunies.

Il n’en va pas différemment des longues considérations de nature philosophique développées par le recourant dans son pourvoi, sans lien étroit ou déterminant avec les faits de la cause, et sur lesquelles la Cour de céans se gardera de prendre position.

b) Il n’en demeure pas moins que le recourant conteste que les propos tenus à l’encontre de la plaignante, à savoir qu’elle paierait pour tous les jours où elle l’empêcherait de voir son fils, ou encore que ceux adressés à l’assistance sociale de l’office des mineurs, selon lesquels il irait reprendre son fils chez la mère en défonçant la porte s’il le fallait, aient présenté un caractère de menaces.

L’application de l’article 180 CP présuppose deux conditions essentielles, à savoir d’une part que l’auteur ait émis une menace grave, d’autre part que la victime ait été alarmée ou effrayée par cette menace. Sur la seconde condition, il ne suffit pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte effective, puisque dans cette éventualité, il ne peut tout au plus y avoir qu’une tentative de menaces (ATF 99 IV 212 cons. 1a ; Corboz, Les infractions en droit suisse ad 180 CP, ch.3 et ss).

c) En l’occurrence, le premier juge n’a pas considéré que le recourant avait proféré les propos que lui prêtait la plaignante, à savoir qu’elle allait voir ce que c’était « de se faire frapper comme il faut », la mettant ainsi « dans tous ses états », ne retenant en fait que des paroles pouvant faire redouter la survenance future de toutes sortes de désagréments, ainsi que celles destinées à l’assistante sociale selon lesquelles « il s’emparerait de son fils en défonçant la porte de la plaignante si nécessaire ».

De tels propos, tenant compte du contexte dans lesquels ils ont été tenus et de l’ensemble des circonstances, pouvaient sans doute être considérés comme une menace grave au sens de l’article 180 CP, sans que le grief d’une fausse application de cette disposition légale ne puisse être formulé envers le jugement entrepris au regard de la réalisation de cet élément constitutif de l’infraction.

d) Pour ce qui est de la seconde condition d’application de l’article 180 CP, telle que rappelée sous considérant 2 b) ci-dessus, le recourant n’en conteste pas la réalisation, de sorte que la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner d’office ce point. Elle y est d’autant moins obligée qu’un jugement ne saurait être annulé dans le seul but d’en améliorer ou d’en compléter la motivation lorsque la décision apparaît conforme au droit et si le résultat auquel est parvenu le premier juge est compatible avec les circonstances résultant du dossier et du jugement, de manière vérifiable par la Cour de cassation (ATF 127 IV 101 cons. 2c ; ATF 116 IV 288, p. 290; RJN 2000 153 ; RJN 1996 70). Tel est le cas en l’espèce, au vu du dossier, en particulier des déclarations de la plaignante et même du jugement : « … les propos tenus (…) ont d’ailleurs reçu un début d’exécution (dont on ignore la fin qu’elle aurait eue si Y. n’avait pas pris la précaution de s’en aller)… ».

e) Dans ces conditions, il ne saurait être question d’admettre que le tribunal de jugement aurait à tort considéré que le comportement du recourant remplissait en l’espèce les conditions d’application de l’article 180 CP.

3.                            a) Le recourant conteste également s’être rendu coupable de diffamation au sens de l’article 173 CP, du fait de l’apposition sur la porte de la plaignante de l’autocollant dont copie figure au dossier, au motif que le texte figurant sur cet autocollant a été libellé sous forme interrogative.

b) A ce sujet également, l’argumentation du recourant ne peut être suivie, à mesure qu’il n’est pas nécessaire, pour se rendre coupable de diffamation, que l’auteur affirme un fait attentatoire à l’honneur de sa victime. Jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propager un tel soupçon, suffit à permettre l’application de l’article 173 CP, si les autres éléments constitutifs de cette infraction sont réunis (Corboz, Les infractions en droit suisse, ad 173 CP ch. 1 et ss, en particulier ch. 37 et 38, avec références citées).

Tel est bien le cas en l’occurrence en fonction de la motivation donnée par le premier juge, qui peut-être approuvée, de sorte que le pourvoi est aussi infondé sur ce point.

4.                            Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi de X. doit être intégralement rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à charge du recourant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens à Y., laquelle a déposé des observations avec le concours d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le pourvoi de X. dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 770 francs.

3.    Condamne le recourant à verser à Y. une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 23 février 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art 1731 CP

1. Délits contre l’honneur.

Diffamation

1.  Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2.  L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.  Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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