Réf. : CCP.2009.90
A. Renvoyée devant le Tribunal de police du district du Locle, après qu'elle avait fait opposition à l'ordonnance pénale décernée contre elle par le Ministère public, X. a été condamnée par jugement du 19 octobre 2009, pour ivresse qualifiée au sens des articles 31 al.2 et 91al.1 2e phrase LCR, à la peine de 30 jours-amende à 8 francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 240 francs à titre de peine additionnelle (3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif) et au paiement des frais de la cause.
Pour déterminer le montant du jour-amende, le Tribunal de police est parti d'un revenu mensuel de 3'598 francs, dont il a déduit 572.50 francs de frais de loyer [recte 772.50 francs, soit 570 euros [recte 515] à un taux de change de 1.5], 43.40 francs (28.90 euros) de taxe d'habitation, 276.65 francs (184.50 euros) d'assurance-maladie, 21.10 francs (18.75 euros) d'impôts, 90 francs (180 euros par trimestre) de cantine pour les repas de midi de sa fille, 70 francs de déplacements entre son domicile aux Villers-le-Lac et Le Locle 2 x par jour, 330 francs de repas de midi au Locle à 15 francs par jour, 591 francs (394 euros) de remboursement d'un prêt bancaire auprès de la banque Y. et 1'500 francs de minimum vital pour une personne seule et sa fille, d'où des déductions pour 3'494.65 et un disponible mensuel de 104.25 francs. Le premier juge a alors arrêté le montant du jour-amende à 8 francs.
B. Le Ministère public recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et principalement à la fixation par la Cour elle-même du montant du jour-amende en respectant les critères jurisprudentiels fixés par le Tribunal fédéral, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Il reproche au premier juge une fausse application de l'article 34 al.2 CP, pour avoir déduit du revenu les frais de logement, soit le loyer et la taxe d'habitation, ainsi que le remboursement d'un prêt bancaire, et pour avoir fixé le jour-amende à un montant symbolique de 8 francs.
C. L'intimée, par l'entremise de son mandataire, dépose des observations et conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais. Elle souligne en particulier que, s'agissant des charges déductibles du revenu net, les frais raisonnables de logement (Jeanneret in CR du Code pénal, I, 2009, N.5ss ad art.34 CP), ainsi que les frais indispensables à l'exercice d'une profession doivent être pris en considération; que les frais de leasing doivent être considérés comme des frais indispensables à l'exercice d'une profession, notamment en l'espèce puisque l'intimée peut se rendre sur son lieu de travail uniquement en voiture; que, contrairement aux allégations du Ministère public, la loi n'exprime pas de montant minimum du jour-amende (Jeanneret in CR du Code pénal, I, 2009, N.5ss ad art.34 CP); que dans sa jurisprudence, la Cour de céans a retenu que pour un justiciable économiquement faible, la peine pécuniaire, même réduite à un montant symbolique, revêt en principe un sens et qu'à défaut de minimum fixé dans la loi, le montant du jour-amende peut théoriquement s'élever à 5 centimes (RJN 2007, p.141), 1 franc selon la doctrine majoritaire (Jeanneret in CR du Code pénal, I, 2009, N.5ss ad art. 34 CP) et le message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal, du code pénal militaire ainsi que celle du code pénal des mineurs (FF 1999 II 1826); et que finalement une peine doit certes imposer des restrictions, voire des sacrifices, mais non pas plonger le condamné dans des dettes dont il ne pourrait pas sortir, ce qui serait le cas en l'espèce si la Cour de céans suivait les critères retenus par le Ministère public.
D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district du Locle ne formule pas d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Seul est litigieux le montant du jour-amende destiné à sanctionner l'infraction commise par l'intimée. Plus précisément, le Ministère public conteste la déduction, par 1206.90 francs, des frais de logement et du remboursement d'un prêt bancaire, lesquels réduisent à 8 francs par jour le montant de jour-amende.
3. a) Les critères pour calculer le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 al.2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise ou pourrait raisonnablement réaliser quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédent son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, N.23 ad art.34 CP). Ce principe exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.
Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accident obligatoire et des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007] cons.6.4). S'il existe d'éventuelles obligations d'assistance, celles-ci sont déductibles et peuvent être calculées par référence aux principes du droit de la famille (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons.1.1.4). Sont également déductibles les charges financières extraordinaires lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté.
En revanche, des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits, comme les paiements par acomptes de biens de consommation, les paiements par leasing, les intérêts hypothécaires et les frais de logement, ne peuvent en règle générale pas être déduits. En effet, si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou qui doit s'acquitter d'acomptes devrait être mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges (arrêt du TF 6B_845/2009 précité, cons.1.1.4).
b) En l'espèce, l'intimée paie un loyer mensuel de 572 francs (recte 772.50 francs), ainsi qu'une taxe d'habitation de 43.40 francs. Elle doit également rembourser un prêt bancaire auprès de la banque Y. de 591 francs. Le premier juge a considéré à tort que ces charges devaient être portées en déduction pour la fixation du montant du jour-amende. Comme exposé précédemment (cons.3a), de telles déductions sont en effet en contradiction avec les principes définis par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée du 11 janvier 2010 (au sujet d'une affaire neuchâteloise, critiquée par une partie de la doctrine ; voir Jeanneret, in BJP 2009 No 639).
c) Dans ses observations, l'intimée soutient que la dette de consommation contestée par le Ministère public concerne une dette de leasing automobile. L'examen des pièces versées au dossier montre qu'il y a deux dettes distinctes, soit un prêt bancaire de 394 euros contracté auprès de la banque Y. et un contrat de leasing automobile de 570 euros (location avec promesse de vente), lequel n'a pas été porté en déduction du revenu pour le calcul du montant du jour-amende par le premier juge. L'intimée soutient que cette charge aurait dû être considérée comme faisant partie des frais indispensables à l'exercice de sa profession et partant être déduite du montant du jour-amende, puisqu'elle doit se rendre chaque jour au Locle et que ce trajet ne peut pas s'effectuer avec les transports publics. Cet argument doit être retenu. En appliquant correctement l'article 34 al.2 CP et la jurisprudence précitée (cons.3a), le premier juge aurait dû porter le remboursement du leasing en déduction du montant du jour-amende puisqu'il s'agit clairement de frais d'acquisition du revenu (arrêt du TF 6B_845/2009 précité, cons.1.1.1).
4. Comme le relève à juste titre le Ministère public, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 18.06.2009 [6B_769/2008] cons.1.4 à 1.4.3), le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placé sur un pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification. Même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, les restrictions d'ordre matériel imposées par la peine pécuniaire doivent, sans être excessivement sévères, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut pas être atteint lorsque le montant du jour-amende n'excède pas quelques francs. L'exécution d'une peine aussi minime n'est pas susceptible d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie et les possibilités de consommation du condamné. Dans son arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal fédéral a considéré que, même pour les plus démunis, il se justifiait de fixer à au moins 10 francs le montant du jour-amende.
En l'espèce, un montant unitaire du jour-amende de 8 francs est insuffisant pour que l'intimée perçoive, en subissant une atteinte effective à son niveau de vie habituel, la sanction comme sérieuse et importante, ce d'autant plus que la peine prononcée est assortie du sursis.
5. L'intimée soutient qu'en cas d'augmentation du montant du jour-amende à un montant supérieur à 8 francs, elle serait plongée dans des dettes dont elle peinerait à ressortir et ne serait plus en mesure de couvrir ses besoins vitaux. Cet argument n'est pas pertinent. Lorsque le juge fixe le montant du jour-amende, il doit en outre tenir compte du fait que des facilités de paiement peuvent être accordées. L'article 35 al.1 CP permet en effet un échelonnement des paiements durant un délai de 12 mois qui peut, sur requête, être prolongé. En ne déduisant pas du revenu la charge du loyer et le remboursement du prêt bancaire et en fixant le jour-amende à un montant supérieur à 8 francs, le train de vie de l'intimée sera certes restreint, mais sans pour autant la faire tomber dans le dénuement.
6. Il suit de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être admis et le jugement du 19 octobre 2009 annulé en tant qu'il arrête le montant du jour-amende à 8 francs. La Cour peut statuer elle-même sur la base des faits retenus dans le jugement et corrigés en droit comme on vient de le voir (art.252 al.2 lit.b CPP). Les charges prises en compte par le premier juge doivent être complétées de 855 francs pour le leasing de la voiture (570 euros). Elles doivent en revanche être diminuées de 572.50 francs (pour le loyer compté à 572.50 francs au lieu de 772.50 francs, mais non déductible en totalité), 43.40 francs de taxe d'habitation et de 591 francs (pour l'emprunt auprès de la banque Y.), soit en tout 1'206.90 francs. Cela représente une différence de 351.90 francs (855 - 1'206.90) qu'il convient d'ajouter aux autres charges retenues et non discutées, ce qui porte celles-ci à 3'142.75 francs (276.65 + 21.10 + 90.00 + 70.00 + 330.00 + 1'500.00 + 855.00). Avec un revenu net et non discuté de 3'598.90 francs, le solde disponible est de 456.15 francs par mois, ou 15.20 francs par jour. En conséquence le montant du jour amende sera fixé à 15 francs.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimée qui concluait avec force motivation au rejet du pourvoi.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours du Ministère public et casse le jugement du 19 octobre 2009 en tant qu'il fixe à 8 francs le montant du jour-amende.
2. Statuant elle-même, fixe à 15 francs le montant du jour-amende.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne X. aux frais de la procédure de recours arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 7 juillet 2010
Art. 911LCR
Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire
1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).
2 Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2
3 Quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire est puni de l’amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).
Art. 34 CP
1. Peine pécuniaire.
Fixation
1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.