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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.07.2010 CCP.2009.81 (INT.2010.249)

8. Juli 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·5,766 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

Non respect des règles de sécurité sur un chantier. Lien de causalité. Lésions corporelles graves causées par négligence. Principe de l'unité de la plainte.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.12.2010 (réf.6B_753/2010)

                         Réf. : CCP.2009.81/82

A.                            Le 21 juin 2005, X., électricien pour l'entreprise E., a été grièvement blessé lors d'un accident de travail aux Hauts-Geneveys. Ce jour-là, il collaborait à la mise sur pied de nouveaux pylônes électriques sur la ligne à haute tension reliant Les Hauts-Geneveys à La Chaux-de-Fonds. A cet effet, un camion-grue a été positionné sous et perpendiculairement à la ligne à haute tension existante, sur ses quatre stabilisateurs télescopiques. Compte tenu de la déclivité du terrain et de la position trop basse du stabilisateur avant droit, le chauffeur du camion-grue, Y., a décidé d'orienter la flèche de la grue vers l'arrière dans le but de soulager ce stabilisateur. Au moment où X. a décroché le moufle du camion-grue, lors de la manœuvre effectuée par son chauffeur, un arc électrique s'est formé entre la flèche du véhicule et la ligne électrique à haute tension de 60'000 volts jouxtant celle dont les pylônes devaient être changés. Un court-circuit a alors provoqué la rupture du câble à haute tension et X. – qui manipulait le moufle du camion-grue – a été traversé par une décharge électrique de 60'000 volts de la main droite jusqu'aux pieds. Grièvement brûlé, il est tombé sur le sol à l'avant du camion-grue avant d'être pris en charge par un hélicoptère de la REGA, alertée dans l'intervalle par Z., chef de chantier.

A l'issue de l'enquête pénale, le Ministère public a, par ordonnance du 5 septembre 2006 (elle ne figure pas au dossier), renvoyé Y. (chauffeur du camion-grue) et Z. (chef de chantier) devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour infraction aux articles 125 CP subs.112 LAA. 

B.                            Par jugement du 14 septembre 2009 et faisant application de l'article 125 CP, le Tribunal du district du Val-de-Ruz a condamné Y. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 francs (soit 3'000 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et Z. à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 140 francs (soit 6'300 francs au total) avec sursis pendant 2 ans. Le tribunal a retenu en bref que Y. avait actionné la grue et que ses manœuvres avaient provoqué l'accident. Quant à Z., le tribunal a considéré que ses manquements liés à la sécurité du chantier et sa prise de décision relative au placement du camion-grue étaient également à l'origine de l'accident. Le tribunal a ainsi retenu qu'ils avaient tous les deux violé fautivement les devoirs de prudence qui leur incombaient et s'étaient dès lors rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence. 

C.                            Y. et Z. recourent tous les deux contre ce jugement.

Y. invoque la fausse application des articles 11, 12, 32 et 125 CP et conclut à ce que le recours soit déclaré recevable et bien fondé, le jugement cassé et son acquittement prononcé, sous suite de frais et dépens. A titre préliminaire, il souligne les conséquences civiles potentielles de cette affaire dans la mesure où, selon l'issue de la cause sur le plan pénal, il y a tout lieu de penser que tout le règlement civil de cette affaire reposera sur ses épaules et celles de Z. alors que des responsables potentiels largement plus solides, soit les dirigeants de l'entreprise E., n'ont nullement été inquiétés, pas plus que l'entreprise elle-même, s'agissant de la responsabilité civile. Il fait valoir que le jugement entrepris retient à tort qu'il avait violé son devoir de prudence. Il était en effet employé de fait et donc subordonné à l'entreprise E. le jour de l'accident et son employeur a mis à disposition de ses employés un environnement tellement insécurisé et dangereux que la réalisation du risque professionnel en devenait inévitable, dans tous les cas bien suffisamment pour reléguer à l'arrière-plan toute violation du devoir de prudence d'un employé. Il fait en outre valoir que le fait d'être obligé de travailler dans un environnement aussi dangereux que celui que la hiérarchie de l'entreprise E. a mis à disposition de ses employés de fait et de droit est un élément si extraordinaire qu'il était propre à rompre le lien de causalité entre ses manœuvres et l'accident qui s'est inévitablement produit. En le condamnant, la décision attaquée a méconnu cette rupture du lien de causalité adéquate et par là, violé les articles 12 et 125 CP. Enfin, il reproche au premier juge d'avoir violé le principe de l'indivisibilité de la plainte.

Z. invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, la violation du principe in dubio pro reo et la fausse application de la loi (art. 11, 12, 32 et 125 CP). Il conclut principalement à ce que le recours soit admis, le jugement entrepris annulé et son acquittement prononcé, subsidiairement à ce que le recours soit admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée en première instance. Il reproche en bref au premier juge d'avoir retenu à sa charge un défaut d'information et d'avoir arbitrairement ignoré les déclarations de témoins qui démontrent que l'information avait été correctement dispensée. Il fait en outre grief au premier juge de s'être distancé des conclusions de l'expert concernant le balisage et le positionnement du camion-grue. Selon lui, l'expert n'a en effet pas dit que le balisage était nécessaire en l'espèce et que son défaut avait joué un rôle dans la survenance de l'accident, il a même précisé que la décision de balisage ne relevait pas de sa compétence. Quant au positionnement de la grue, l'expert a clairement dit qu'il était adéquat et que tout autre positionnement n'aurait rien changé. Il reproche en outre au tribunal d'avoir violé la présomption d'innocence. Selon lui, les éléments techniques relevés par l'expert ne permettent pas d'arriver à la conclusion qu'il aurait commis une quelconque faute professionnelle. A tout le moins le tribunal aurait dû nourrir un doute sur l'existence d'un manquement causal du recourant et c'est dès lors à tort qu'il a retenu une négligence coupable. En outre, il fait valoir que les conditions des articles 12 et 125 CP ne sont pas réalisées dans la mesure où ni le lien de causalité naturelle, ni le lien de causalité adéquate ne sont établis entre ses prétendus manquements et les séquelles de la victime. Enfin, comme Y., il reproche au premier juge d'avoir violé le principe d'indivisibilité de la plainte.

D.                            Le président du tribunal n'a pas d'observations à formuler et conclut au rejet des recours. Le ministère public n'a pas d'observations à formuler non plus et conclut également à leur rejet. Dans les siennes, X. conclut au rejet des recours et à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de dépens à charge des recourants solidairement, subsidiairement à celle de l'Etat de Neuchâtel.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Se rapportant au même jugement, les deux pourvois peuvent être traités dans le même arrêt. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), ils sont recevables.

2.                            La Cour de cassation pénale étant liée par les constatations de fait du premier juge, elle n'intervient que si ce dernier s'est rendu coupable d'arbitraire, soit s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177 cons.2.1; 128 I 273 cons.2.1; 128 II 259 cons.5; 127 I 54 cons.2b; 125 II 129 cons.4b; 123 I 1 cons.4a; 118 Ia 28 cons.1b; 100 Ia 119 cons.4, et les arrêts cités).

Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n'est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8 cons.2.1). La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle du premier juge qui apprécie librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d'information du premier juge, avec et même avant celles qui sont relatées au dossier, et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 221, 227).

Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause, le juge doit ordonner une expertise. Comme les autres preuves, celle-ci ne lie pas le juge, étant soumise à la discussion des parties et à la règle de la libre appréciation des preuves (RJN 1984 p.96, 1989 p.89). L'existence d'un rapport d'expertise ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies sur le sujet et de les soumettre à une appréciation critique (RJN 2000 p.194). Toutefois, s'il entend s'écarter de ses conclusions, le juge doit motiver sa décision, car il ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de l'expert (Alain Bauer & Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, ad art.224, note 8).

Le recours de Z.

3.                            a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir faussement apprécié les déclarations du témoin A. pour admettre un défaut d'information. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des déclarations des témoins R., V., T. et du comparant Y., et estime que ces déclarations, arbitrairement ignorées par le premier juge, démontrent qu'il avait correctement dispensé l'information (recours 1.2).

Le grief du recourant doit être rejeté. D'abord le recourant se réfère avant tout aux déclarations des personnes alors qu'elles étaient entendues à titre de renseignement (art.153a CPP), mais il fait l'impasse sur celles faites comme témoins par les mêmes personnes ou d'autres et recueillies ultérieurement par le président du tribunal. Ensuite, le premier juge n'a pas ignoré les déclarations des témoins précités et a tenu compte notamment du fait que le recourant avait dit au témoin A. le matin même de faire attention mais cela sans aucune instruction (cons.7.3). Le premier juge a néanmoins estimé, sans arbitraire, qu'une telle mise en garde n'était pas suffisante au vu des circonstances. Les déclarations des témoins relatées par le recourant, ni non plus celles retenues par le premier juge et dont le recourant ne parle pas, ne permettent pas de retenir que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du chantier avaient été prises. En effet, au vu du danger, il ne suffisait pas de donner quelques recommandations ou présumer que les personnes travaillant sur le chantier étaient conscientes des dangers. En tant que chef de chantier, son rôle était de s'assurer du respect permanent des exigences en matière de sécurité (cahier des charges). Il aurait dès lors dû s'entretenir avec tous les travailleurs – au demeurant pas nombreux puisqu'ils étaient trois – pour leur rappeler précisément quels étaient les risques et quelles mesures devaient être prises pour éviter tout accident.

Même si la question de l'information n'a pas été soumise à l'expert, ce qui n'était pas indispensable, cette question n'étant pas d'ordre technique, et qu'il ne s'est dès lors pas déterminé sur cette question, il y avait suffisamment d'autres éléments au dossier qui permettaient de retenir que la mise en garde s'agissant du danger encouru n'était pas suffisante dans le cas d'espèce.

b) Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir faussement apprécié les éléments de preuve, dont l'expertise judiciaire, en retenant l'absence de balisage comme une violation causale des règles de sécurité (recours 1.3.1.).

Le premier juge a retenu ce qui suit: "les photographies qui figurent au dossier démontrent au surplus qu'il n'avait été question d'aucun balisage le jour des faits (périmètre déterminé autour du camion-grue ou marquage de la ligne à haute tension par exemple), ce qui aurait certainement dû ou pu être fait vu la proximité de la ligne à haute tension. C'est en tout cas ce qui ressort notamment du rapport de l'inspection fédérale des installations à fort courant, de l'expertise du mois de septembre 2008 et de son complément du mois de février 2009 ainsi que plus généralement de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RS 832.30)".

Le rapport de l'inspection fédérale des installations à courant fort indique parmi les mesures de sécurité à prendre, la signalisation de la proximité du conducteur le plus proche. En outre, selon le rapport d'expertise, "la mesure de sécurité la plus sûre eût été de mettre la ligne hors service. Si pour des raisons de sécurité d'approvisionnement en énergie électrique, il n'était pas envisageable de couper l'alimentation étant donné les conséquences économiques et sécuritaires, la ligne devait être balisée".

Ainsi, dans la mesure où la ligne à haute tension n'avait pas été mise hors service, elle aurait dû être balisée. Les conclusions de l'expertise sont claires à cet égard et c'est en vain que le recourant cherche à leur trouver un autre sens. En outre, même si, comme le recourant le fait valoir, Y. ne pouvait simultanément voir le moufle et l'extrémité du bras, cela n'excluait pas la nécessité du balisage. De toute évidence, l'ensemble des employés du chantier, et en particulier Y. et X., auraient été plus attentifs au danger provoqué par la ligne à haute tension. Si le responsable Qualité Environnement Sécurité de la Distribution Energie était compétent pour décider du balisage, comme le fait valoir le recourant, cela ne le dispensait pas d'assurer la sécurité du chantier, et dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment le balisage de la ligne.

Ainsi, c'est sans arbitraire et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le premier juge a retenu l'absence de balisage à l'encontre de Z.

c) Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir retenu à sa charge un mauvais positionnement du camion-grue (recours 1.3.3.). Il lui fait grief d'avoir fait une lecture totalement erronée de l'expertise qui avait indiqué que la position du camion-grue avec l'avant dirigé au nord-est "était cohérente" et que toute autre position n'aurait en rien diminué le risque encouru.

Le tribunal a retenu à cet égard, que "l'expertise réalisée au mois de septembre 2008 n'apporte sur ce point aucun élément nouveau puisqu'elle se borne à constater que les choses auraient certainement été aussi risquées avec le camion-grue positionné d'une autre manière (180°). Cela ne veut toutefois pas dire qu'il n'existait pas d'autre alternative et, en procédant comme ils l'ont fait, les prévenus ont ainsi sciemment dépassé les limites du risque admissible et violé les devoirs de la prudence qui leur incombaient" (jugement, page 11, 1er paragraphe). Le tribunal a ainsi tenu compte des conclusions de l'expertise mais également d'autres éléments, qu'il a estimés déterminants, soit les schémas reconstituant l'accident qui démontrent que les règles de distance de la SUVA sur le positionnement d'une grue à proximité d'une ligne à haute tension n'avaient pas été respectées, les photos qui figurent au dossier et la vision locale, qui l'ont amené à retenir qu'en positionnant le camion-grue comme cela avait été fait, "les prévenus n'avaient pu qu'admettre qu'un risque existait peut-être mais qu'il fallait faire avec". Il s'agit là d'une appréciation non arbitraire des preuves qui, dans le cadre étroit d'un recours en cassation, ne prête pas le flanc à la critique.

On relève en outre que le rapport du service de l'inspection du travail est également clair sur cette question: "contrairement à ce qu'affirme M. Y., la grue pouvait être positionnée différemment. De plus, il n'est pas concevable que l'on ait tenté de décrocher le moufle alors que le calage n'était pas terminé et que la mise à terre n'avait pas été réalisée, sans compter que cette manœuvre a été effectuée alors que la ligne était dans l'angle mort. Cela démontre bien que les mesures de sécurité élémentaires n'ont pas été respectées". L'inspection fédérale des installations à courant fort a par ailleurs indiqué ce qui suit: "nous aimerions souligner un élément important pouvant apporter une part d'explication au déroulement de l'accident. En effet, selon ce qui a été rapporté lors de l'enquête, le camion-grue ne devait pas travailler dans la position qu'il avait lors de l'accident mais au contraire avec sa cabine et sa flèche tournée de 180 degrés, avec le crochet face à la fondation préparée. Dans cette position, malgré que ses roues n'aient pas changé de place, l'engin ne se serait plus trouvé directement sous la ligne. C'est pour effectuer cette manœuvre que le crochet a dû être détaché avec les conséquences que l'on connaît". S. a déclaré que "ce qui m'a choqué, c'est l'emplacement de la grue. Il est clair qu'on aurait pu la placer autrement. D'ailleurs, deux jours après, nous avons levé le même mat avec la grue dans une autre position, en toute sécurité, mais toujours avec la ligne 125 sous tension". À la question: "à l'endroit de l'accident, est-ce que la grue pouvait être positionnée autrement ?", G. a répondu: "certainement". A. a également déclaré que: "la grue pouvait être positionnée différemment en toute sécurité".

Le grief du recourant doit être écarté.

4.                            Le recourant reproche en outre au premier juge la violation du principe in dubio pro reo. Il fait valoir que les éléments techniques relevés par l'expert ne permettent pas d'arriver à la conclusion qu'il aurait commis une quelconque faute professionnelle. A tout le moins, le tribunal de police devait nourrir un doute sur l'existence d'un manquement causal de sa part. C'est donc à tort qu'il a retenu une négligence coupable. Ce faisant, il aurait violé le principe de la présomption d'innocence (recours, page 14).

a) Le principe de la présomption d'innocence (art.6 al.2 CEDH; art.32 Cst. féd.) oblige le juge à respecter la maxime in dubio pro reo. Elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime in dubio pro reo se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.541, 545). Cette règle n'a pas été instituée expressément par le législateur dans la procédure pénale neuchâteloise, mais elle se déduit de l'article 224 CPPN qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 2002 p.179, 181).

La maxime est violée si le juge pénal prononce une condamnation alors qu’il aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994, p.540, 545). Il n'est donc pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs d'infractions soit rapportée ; le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit (RJN 2002, p.179, 181). Ce principe donne ainsi un large pouvoir au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus. La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de recours.

b) Le recourant ne prétend toutefois pas qu'il aurait été condamné faute d'avoir pu prouver son innocence, ni que le premier juge l'aurait condamné bien qu'il ait éprouvé un doute quant à sa culpabilité. Son grief tend en réalité à se plaindre de ce que l'appréciation des preuves aurait été faite de manière arbitraire. Il se confond donc avec celui d'arbitraire qui a déjà été examiné.

5.                            Le recourant fait valoir enfin que ni le lien de causalité naturelle, ni le lien de causalité adéquate ne sont établis entre ses prétendus manquements et les séquelles de la victime et que les conditions des articles 12 et 125 CP ne sont dès lors pas réalisés. Selon lui, une information différente n'aurait rien changé au résultat. En outre, le balisage n'aurait pas non plus empêché l'accident de survenir. Selon lui, un autre positionnement du camion-grue n'aurait pas non plus évité l'accident.

a) L’article 125 al.1 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al.1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al.2). L’application de cette disposition légale présuppose donc que l’auteur ait violé les devoirs de la prudence, qu’une victime subisse des lésions corporelles, l’existence d’un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles, ainsi qu'une négligence de l’auteur au sens de l’article 12 al.3 CP. 

Il faut ainsi et en premier lieu que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée.

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. L’étendue du devoir de diligence doit ainsi s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur. La violation du devoir de prudence est généralement commise par action, mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est le cas lorsque l’auteur n’a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit d’omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, l’auteur occupait une position de garant à l’égard du lésé. (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002 ad 125 CP).

Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'action omise aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 118 IV 130 cons. 6a, 116 IV 182 cons.4). On supposera tout d'abord que l'auteur a adopté le comportement requis (qu'il a en réalité omis) et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour cela un haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz, op. cit. ad art.117 CP, n.51 et les références citées).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit, à propos du lien de causalité, en ce qui concerne Z.: "Quant au rôle de Z., ce sont bien ses manquements liés à la sécurité sur le chantier et sa prise de décision relative au placement du camion-grue qui sont également à l'origine de l'accident. Le lien de causalité ne peut être rompu au motif qu'il n'assumait aucune responsabilité liée au fait que ses supérieurs hiérarchiques ont estimé ne pas devoir couper la ligne à haute tension pour exécuter les travaux et le comportement qu'il a adopté le jour de l'accident apparaît bien comme une condition sine qua non des lésions corporelles subies par X." (jugement, page 12, cons.7.4).

Le rapport de l'inspection fédérale des installations à courant fort a retenu qu'une position différente de l'autogrue, la signalisation de la ligne restée sous tension, la présence d'une personne chargée de la sécurité auraient notamment permis d'éviter l'accident. Le rapport du service de l'inspection et de la santé au travail souligne qu'il ressort du dossier qu'il y avait des lacunes dans l'organisation du chantier. L'expertise a relevé qu'une meilleure organisation du chantier, au niveau sécurité en particulier, aurait permis de diminuer les risques de l'accident. Or Z., en tant que chef de chantier, était responsable de la sécurité. En outre, comme on l'a vu ci-dessus, c'est sans arbitraire qu'un défaut d'information et de balisage et un mauvais positionnement du camion-grue ont été retenus à l'encontre de Z. (cons.3).

Au vu de ce qui précède, il apparaît que si une séance avait été organisée pour mettre en garde les employés travaillant sur le chantier des risques engendrés par la ligne à haute tension, ceux-ci, et en particulier Y. et X. auraient été d'autant plus attentifs à cette question. Il apparaît également que si la ligne avait été signalisée, les ouvriers auraient été bien plus vigilants. En outre un positionnement plus adéquat du camion-grue aurait permis d'éviter une telle prise de risques. En conséquence, si ces trois éléments clefs de la sécurité avaient été respectés, il est hautement vraisemblable que l'accident ne se serait pas produit. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les manquements de Z. étaient à l'origine de l'accident et que les articles 12 et 125 CP étaient applicables.

Le recours de Y.

6.                            a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu une violation de son devoir de prudence. Il était en effet employé de fait et donc subordonné à l'entreprise E. le jour de l'accident et son employeur a mis à disposition de ses employés un environnement tellement insécurisé et dangereux que la réalisation du risque professionnel en devenait inévitable, dans tous les cas bien suffisamment pour reléguer à l'arrière-plan toute violation du devoir de prudence d'un employé.

b) Selon le service des installations à courant fort, la mise hors service de la ligne aurait été recommandée pendant la durée des manœuvres mais elle n'était pas impérative. Par contre, un balisage aurait dû être mis en place ainsi qu'une surveillance continue du chantier. Les règles de sécurité n'ont ainsi pas été respectées sur le chantier le jour de l'accident. Cela étant, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il expose que les événements ne sont autres que la réalisation du risque professionnel engendré premièrement par l'exercice d'une telle activité et secondement par l'environnement de travail extrêmement dangereux mis à disposition par l'entreprise E. à ses employés de fait ou de droit. Il résulte du jugement et du dossier que Y. a en effet une formation de grutier qui comprend une formation sur les mesures de sécurité concernant les distances à respecter avec les installations électriques. En outre, il a travaillé pour l'entreprise E. depuis de nombreuses années. Ainsi, il connaissait les normes de sécurité spécifiques relatives aux installations électriques et devait veiller à les respecter et à les faire respecter par tous les intervenants sur le chantier. Il savait que la ligne électrique n'avait pas été coupée et il pouvait et devait se rendre compte, en manœuvrant le bras de la grue sous la ligne à haute tension sans avoir la vue sur son extrémité et ainsi sans être suffisamment attentif à la distance entre la grue et la ligne à haute tension, du danger créé pour X. qui maniait le moufle. Il ne peut en outre se disculper en faisant valoir qu'il avait une mauvaise vue sur les éléments se trouvant aux alentours. Il devait en effet dans ce cas demander au chef de chantier qu'une personne lui prête assistance soit pour surveiller le bras soit pour mieux diriger la manœuvre du moufle. En actionnant la grue comme il l'a fait, Y. n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et a dès lors agi par négligence.

7.                            a) Le recourant fait valoir que le fait d'être obligé de travailler dans un environnement aussi dangereux que celui que la hiérarchie de l'entreprise E. a mis à disposition de ses employés de fait et de droit est un élément si extraordinaire qu'il était propre à rompre le lien de causalité entre ses manœuvres et l'accident qui s'est inévitablement produit.

b) Comme retenu ci-dessus, Y. a violé ses devoirs de prudence en manœuvrant la grue comme il l'a fait. Même si les mesures de sécurité adéquates n'ont pas été prises sur le chantier le jour de l'accident, le comportement de Y. a indéniablement provoqué l'accident. En effet, il n'a pas positionné la grue de façon adéquate et il a manœuvré la grue sans voir la ligne électrique à haute tension mais tout en sachant qu'elle était dangereusement proche. Ce faisant, il n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances. Ce comportement a été déterminant dans la survenance de l'accident, même s'il a été favorisé par l'environnement dangereux mis à disposition par son employeur. La négligence commise par Y. n'est à l'évidence pas reléguée à l'arrière-plan de ce fait. Il lui appartenait au contraire de demander de l'aide ou alors refuser de manœuvrer la grue jusqu'à ce que les mesures de sécurité appropriées soient prises, ce qui aurait permis, selon toute vraisemblance, d'éviter l'accident. C'est à juste titre que le premier juge a retenu un lien de causalité adéquate entre les manquements de Y. et les lésions corporelles subies par X.

8.                            a) Y. et Z. invoquent tous les deux la violation des articles 11 et 32 CP. Ils font valoir que X. a volontairement déposé plainte contre Y. et Z. et non contre ses autres supérieurs. Ils allèguent que ce choix volontaire viole le principe de l'unité de la plainte.

b) Le 1er septembre 2006, le juge d'instruction, estimant être arrivé au terme de ses investigations, suite au réquisitoire aux fins d'informer contre inconnu délivré par le procureur général le 4 octobre 2005, lui a transmis le dossier en observant ce qui suit: "La planification du chantier et du positionnement de la grue appartenait à Monsieur Z. (chef du chantier), en concours sur ce dernier point avec Monsieur Y. (conducteur de la grue). Quant à la manipulation de la grue, elle incombait à Monsieur Y.

Au vu des conclusions de l'Inspection fédérale des installations à courant fort, renforcées par les déclarations de Monsieur V., il n'y a pas lieu de rechercher d'éventuelles autres responsabilités pénales en relation avec le fait que la ligne est demeurée sous tension pendant la durée des travaux".

Ainsi, le juge d'instruction a proposé l'ouverture de l'action pénale contre Z. et Y. exclusivement, pour infraction aux articles 125 al.2 CPS, subs.112 LAA. Par ordonnance de renvoi du 5 septembre 2006, le Ministère public les a renvoyés devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, sous les préventions d'infraction aux articles 125 CPS, subs.112 LAA. C'est ainsi par cette ordonnance de renvoi que s'est ouverte l'action pénale contre Y. et Z.

À ce stade, X. n'avait pas déposé plainte et d'ailleurs, dans la mesure où l'infraction de lésions corporelles graves par négligence est poursuivie d'office, une plainte n'était pas une condition pour l'ouverture de l'action pénale.

Ce n'est que le 2 novembre 2006, soit après le renvoi des deux prévenus devant le tribunal de police, que X. a déposé une dénonciation pénale contre Y. et Z., pour valoir constitution de partie civile et pénale, que le premier juge a considéré à juste titre comme une déclaration de partie plaignante.

Ainsi, l'action pénale a été ouverte contre les deux prévenus et ces derniers ont été renvoyés devant le tribunal de police avant le dépôt de la dénonciation pénale de X.. Le juge d'instruction et le ministère public ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher d'autres responsabilités. La constitution de partie de X. dans la procédure dirigée uniquement contre les prévenus n'a dès lors influencé en rien le fait que l'action pénale a été ouverte uniquement contre ces deux prévenus.

Ce dernier grief des recourants doit dès lors être rejeté.

9.                            Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les recours seront rejetés avec suite de frais et de dépens en faveur du plaignant qui procède par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours de Y. et met à sa charge sa part des frais de justice arrêtée à  660 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur du plaignant.

2.    Rejette le recours de Z. et met à sa charge sa part de frais de justice arrêtée à 660 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur du plaignant.

Neuchâtel, le 8 juillet 2010

Art. 11 CP

Commission par omission

1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.

2 Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a.

de la loi;

b.

d'un contrat;

c.

d'une communauté de risques librement consentie;

d.

de la création d'un risque.

3 Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4 Le juge peut atténuer la peine.

Art. 12 CP

2. Intention et négligence.

Définitions

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Art. 32 CP

Indivisibilité

Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.

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