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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.11.2010 CCP.2009.72 (INT.2010.453)

26. November 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,466 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Lésions corporelles commises par un policier du groupe d'intervention de la police cantonale. Acte licite ?

Volltext

Réf. : CCP.2009.72

A.                            Le 26 novembre 2007, X. a déposé plainte pour "voies de fait, lésions corporelles, abus de l'autorité, menace et pression psychologique" contre le groupe d'intervention de la police cantonale. Il indiquait dans sa plainte que, suite à une dispute avec sa compagne dans la nuit du 7 septembre 2007, des policiers l'avaient interpellé à son domicile le lendemain matin et l'avaient frappé violemment au visage. Le médecin qui l'avait examiné d'urgence avait constaté des fractures du sinus maxillaire gauche, du plancher orbitaire et de l'os zygomatique. Il avait été opéré le 11 septembre 2007 à l'hôpital Pourtalès. Il faisait valoir qu'il n'avait pas résisté aux policiers et qu'il ne comprenait dès lors pas pourquoi il avait été "si gravement blessé". Il avait été frappé au crâne et s'était "senti vraiment en danger".

B.                            Au terme de l'enquête préalable qui lui a été confiée, la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a proposé le classement de l'affaire, faute d'éléments constitutifs d'infraction. Le Ministère public ne s'est pas rallié à sa proposition et l'a requise d'ouvrir une information contre Y., prévenu d'infraction aux articles 123 et 312 CP. Au terme de l'instruction, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour infraction aux articles 123 et 312 CP.

C.                            Par jugement du  9 juin 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté Y. et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. Le tribunal a considéré en bref que "dans un tel contexte (attitude de X., violence de l'altercation avec son amie, refus d'ouvrir sa porte, refus de montrer ses mains pendant la lutte) le prévenu, en frappant le plaignant, a agi dans le cadre de son devoir de fonction". Il a dès lors considéré que le comportement du prévenu était licite au sens de l'article 14 CP et la prévention de l'article 123 CP a été abandonnée. S'agissant de l'abus d'autorité reproché au prévenu, qui pourrait être déduit, selon le tribunal, des déclarations du plaignant qui affirmait que le prévenu l'aurait menacé en lui disant "la prochaine fois, je te tue!", il a été abandonné au motif que ces déclarations n'étaient pas établies.

D.                            X. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation ; il conclut principalement à ce que le jugement soit cassé et le prévenu condamné pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, subsidiairement au renvoi de la cause devant le tribunal de police pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens sous réserve de l'assistance judiciaire. En bref, il fait valoir qu'étant en présence d'une personne présumée dangereuse, qui pouvait avoir des réactions inattendues et violentes et être en possession d'une arme, le groupe d'intervention aurait dû prendre le moins de risques possibles et entrer l'arme au poing. Il n'en fait cependant pas le grief au prévenu (pourvoi p.5 et 6 in initio). Concernant en revanche l'interpellation elle-même, il fait valoir que le prévenu n'a pas respecté le principe de proportionnalité en lui donnant deux coups de poing violents au visage dans la mesure où il était calme et ne présentait pas de signe de dangerosité au moment de l'interpellation.

E.                            La présidente du tribunal n'a pas d'observation à formuler. Le Ministère public s'en remet après avoir formulé des observations. Au terme des siennes, Y. conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), par un plaignant étant intervenu aux débats (art.243 al.2 CPPN), le pourvoi est recevable.

2.                            Selon l'article 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but (ATF 107 IV 84). Le respect de l'exigence de la proportionnalité s'apprécie non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais d'après celui qui apparaissait à l'auteur au moment où il a agi. Il faut également tenir compte des moyens et du temps dont il disposait (ATF 94 IV 5, p.7).

                        Aux termes de l'article 123 CPcelui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        L'article 312 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

                        Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale qui définit l'infraction. Selon lui l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use d'une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose - avec effet obligatoire - en dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'article 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir. Il en est également ainsi lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un but légitime, fait pour y parvenir un usage disproportionné de la force (ATF 127 IV 209 cons.1a/aa et 1b, JT 2003 IV 117, récemment confirmé, arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_688/2010] cons.2.1 ; 113 IV 29, JT 1987  IV 147 et jurisprudence citée). L'article  312 CP protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich, 2008, art.312, rem.1). L'article 312 CP peut entrer en concours avec une infraction contre l'intégrité corporelle ou la liberté (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, note 12 ad art.312 CP).

3.                            En l'espèce, la question à résoudre ne porte pas sur le mode d'intervention choisi mais sur la méthode utilisée par le prévenu pour interpeller le plaignant. Il s'agit en effet de déterminer si celle-ci était adéquate et proportionnée. A cette fin d'ailleurs, le Ministère public avait demandé au juge d'instruction, à la lecture de son rapport du 2 septembre 2008 au sens de l'article 7e CPPN, de compléter l'enquête.

                        a) Selon l'état de fait établi par le premier juge et non contesté par les parties, le prévenu était le premier des six policiers membres du groupe d'intervention à entrer dans l'appartement dont la porte avait été enfoncée au moyen d'un bélier. Il s'est rendu dans la pièce où se trouvait le plaignant qui – au moins selon la version du prévenu - était debout avec, à ses côtés, son chien. Il a annoncé "Police" et s'est immédiatement dirigé vers le recourant ; le chien l'a mordu à ce moment-là, au tibia. Le prévenu a tenté de saisir le bras du plaignant et les deux hommes sont tombés sur le canapé. Le plaignant était couché sur le canapé dans une position recroquevillée, les mains non visibles. Le prévenu lui a alors donné deux coups de poing au visage, afin qu'il montre ses mains ("Le but de ces coups de poing était de détendre X. pour pouvoir le menotter").

                        Les coups de poing ont causé une fracture de l'os malaire gauche avec deux fragments au rebord orbitaire inférieur et plusieurs fragments de la paroi antérieure du sinus à gauche ainsi qu'une fracture du plancher de l'orbite gauche ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Objectivement, les faits sont constitutifs de lésions corporelles simples, ce que personne ne conteste.

                        b) Il résulte encore du dossier que le prévenu a déclaré qu'il avait frappé le plaignant au visage car ce dernier était très tendu et c'était la seule manière pour qu'il relâche la tension. Il a en outre indiqué que lorsqu'il était entré dans la pièce, le plaignant était debout avec son chien et ne manifestait pas d'agressivité particulière. Lors de la reconstitution du 5 novembre 2008, il a déclaré qu'il n'avait pas vu si X. avait quelque chose dans les mains, mais qu'il lui semblait que ce n'était pas le cas, ajoutant que le plaignant n'était pas en train de faire quelque chose et était immobile ; il a encore précisé qu'il ne savait pas pourquoi il avait donné deux coups de poing et qu'un coup de poing ou genou au niveau des côtes, du bas du ventre, aurait peut-être été envisageable mais qu'il n'y avait pas pensé. Il a précisé toutefois qu'il pensait que cela n'aurait pas été efficace vu la position recroquevillée et tendue du plaignant. Il a ajouté que tout cela s'était passé en quelques secondes.

                        Le comparant no 6 a déclaré : "J'ai également participé à son interpellation du fait qu'il était très agité. En fait, j'ai fait de la place en poussant la table du salon qui gênait et je lui ai maintenu les jambes. […] nous étions bien 3 pour le maîtriser. Moi je tenais les jambes, les 2 autres chacun un bras. Je précise qu'au départ, il ne voulait pas montrer ses mains". Il a ajouté qu'une règle d'or dans le groupe d'intervention est de voir les mains, en particulier quand la personne à interpeller est connue pour être violente, voire armée.

                        Au cours de l'instruction, le responsable de l'unité d'intervention du canton de Berne a été entendu. Il a déclaré qu'en général, les coups portés sur la tête ne sont pas interdits. Selon lui, la règle de base est que les coups portés doivent être en relation avec le danger couru. A la vue des photos illustrant la position de la personne à interpeller, il a déclaré que "très souvent, le verbal ne fonctionne pas, car les gens sont bloqués. Très souvent, on doit intervenir avec la force physique afin de détendre la personne, de stopper sa contraction musculaire". Il a ajouté que dans la situation qui lui était présentée, il était difficile de dire où on pouvait porter un coup. Selon lui, taper dans le dos est mauvais car la partie ouverte au niveau des reins est une zone dangereuse. Frapper à l'arrière de la cuisse avec le genou ou alors à la tête serait une possibilité. Il a ajouté: "dans cette situation précise, cela me semble difficile, il faudrait essayer".

                        Le commandant du cours romand des groupes d'intervention, premier-lieutenant à la police cantonale de Fribourg, a indiqué dans son rapport du 10 décembre 2008 , que dans le cas où il est nécessaire de donner des coups à une personne à interpeller, "la tête est une zone à éviter; les raisons sont liées aux risques importants de blessures graves; la tête correspond à un degré maximal de lésions". Il a par ailleurs précisé que si le sujet résiste aux policiers, un coup de genou sur le côté serait envisageable, le risque de lésions étant assez peu important. Il a indiqué que d'après les photos, "le risque d'être agressé par le chien est réel; la position de la personne à interpeller peut également présenter un risque en fonction de la possibilité qu'elle a de dissimuler une arme sous elle". En outre, selon lui, "le coup de poing à la tête n'est pas une technique envisageable dans le cas qui nous occupe. Elle pourrait l'être en dernier recours lorsque le policier doit se dégager ou lorsqu'il se trouve face à une agression soudaine, violente et inattendue".

4.                            Sur la base de l'état de fait résumé au considérant précédent, la Cour ne peut pas suivre le premier juge lorsqu'il retient que l'article 14 CP est applicable.

                        a) Le plaignant était connu des services de police pour son comportement violent, y compris à l'égard des autorités, et pour sa consommation de stupéfiants. Le prévenu le savait personnellement. Cette connaissance des précédents, de même que les échecs de la police pour entrer en contact avec X. et se faire ouvrir la porte du domicile de son amie, durant la nuit précédente et encore le matin même, justifiaient la décision de la police cantonale de recourir au groupe d'intervention pour procéder à l'interpellation.

                        Cela étant, s'agissant du déroulement même de l'intervention, les faits établis durant l'enquête préalable puis l'instruction conduisent à constater d'abord qu'au moment d'intervenir, le prévenu a trouvé en face de lui un homme debout, certes accompagné de son chien de race pit-bull, mais qui restait immobile et qui – selon le souvenir du policier - n'avait rien dans les mains. L'homme n'a pas esquissé de mouvement de fuite lorsque le policier (cagoulé, casqué et portant l'équipement lourd) s'en est approché pour tenter de lui faire une clef au bras afin de l'immobiliser. Sa manœuvre n'a pas abouti probablement à cause du chien qui l'a surpris en venant le mordre au tibia, si bien que X. s'est trouvé sur le canapé, où il s'est mis aussitôt en position recroquevillée sur lui-même, toujours sans réagir aux ordres ni gesticuler.

                        A ce moment-là, le prévenu ne pouvait guère craindre – au vu de l'enchaînement rapide de ces évènements – que le plaignant ait trouvé le moyen de se saisir d'un objet dangereux (couteau, arme). Comme ce dernier n'avait rien dans les mains quelques secondes auparavant, lorsque le prévenu avait pénétré dans la pièce et l'avait vu debout et immobile, il était très peu probable que le plaignant ait pu s'armer après avoir été l'objet d'une clef de bras manquée et être tombé sur le canapé où il s'est aussitôt recroquevillé sur lui-même. Ses mains ne pouvaient raisonnablement pas cacher un objet dangereux. Le prévenu a d'ailleurs souligné qu'il avait son objectif et ne s'occupait pas du reste, sachant que c'était la mission de ses collègues de s'en occuper : "Je précise que je n'ai pas conscience de ce qu'il s'est passé autour de moi. C'était le rôle de mes collègues et notamment du maître chien de s'occuper du reste (…) Moi, mon objectif, était de le maîtriser".

                        Ensuite, les reconstitutions photographiques, bien qu'illustrant les positions du prévenu et du plaignant, font pour la plupart abstraction du fait qu'aux côtés du prévenu se tenaient deux autres membres du groupe d'intervention, dont un qui maintenait les jambes du plaignant et un autre qui lui tenait un bras. Le prévenu le savait, en tout cas pour un collègue. Certes, le plaignant a fini par se débattre et on ne voyait alors plus ses mains, ce qui présentait un danger, mais très relatif vu les secondes précédentes et ce qu'avait vu le prévenu ; la présence du chien avait en outre rendu l'interpellation plus difficile, dans un premier temps et jusqu'à l'intervention efficace du maître chien. Il apparaît toutefois que porter deux coups de poing au visage du plaignant alors recroquevillé sur lui-même était, dans cet enchaînement des faits, une action inadéquate et disproportionnée. En effet, la tête est une zone à éviter, les risques de blessures graves étant importants ; le prévenu ne peut pas invoquer la circonstance qu'il se serait trouvé face à une "agression soudaine, violente et inattendue", ce qui aurait pu justifier son action. En outre, le prévenu avait à ce moment l'aide de deux de ses collègues, eux aussi lourdement équipés  pour imposer au plaignant de montrer ses mains ou pour le maîtriser. Dès lors, asséner deux coups de poing au visage du plaignant avec une force telle que plusieurs fractures en ont résulté, excède les limites d'un usage proportionné de la force. Même si l'on devait considérer que frapper au visage était l'unique moyen de permettre l'interpellation du plaignant, on devrait retenir que deux coups de poing - violents de surcroît -, et non un seul, auraient excédé les limites d'un usage proportionné au but visé.

                        b) C'est ainsi de manière erronée que le premier juge a appliqué l'article 14 CP et acquitté X.. Le jugement doit être cassé et la cause renvoyée au même tribunal afin de fixer la peine pour infraction à l'article 123 CP. En ce qui concerne l'infraction de l'article 312 CP, elle était envisageable non pas seulement parce qu'elle pourrait être déduite des menaces prétendument proférées par le prévenu ("la prochaine fois, je te tue"), comme le résume le premier juge (jugement, ch.12 p.5), mais aussi parce que les lésions corporelles sont le fait d'un policier "abusant ainsi des pouvoirs qui lui ont été conférés par sa charge en utilisant des moyens excessifs dans l'exercice de ses fonction et en usant de manière illicite de la force, dans le dessein de nuire", selon la mise en prévention. En réduisant la prévention à des paroles prononcées et en l'écartant au motif que ces dernières n'étaient pas prouvées, le premier juge a mal appliqué l'article 312 CP. Il lui appartiendra d'examiner, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (cons.2), si le concours idéal qui peut exister entre les deux infractions est réalisé en l'espèce, en particulier sur le plan subjectif (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_688/2010], cons.2.1).

5.                            Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l'intimé, qui a formulé des observations détaillées et conclu au rejet du pourvoi avec suite de frais et dépens. Il est équitable (art.254 al.2, 89 al.1 et 2 CPPN) de le condamner en outre à verser une indemnité de dépens en faveur du recourant, payable en mains de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 9 juin 2009.

2.    Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.    Condamne Y. aux frais de justice, arrêtés à 660 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de X., payable en mains de l'Etat.

Neuchâtel, le  26 novembre 2010

Art. 14 CP

3. Actes licites et culpabilité.

Actes autorisés par la loi

Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Art. 1231 CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 312 CP

Abus d'autorité

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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