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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.10.2009 CCP.2009.63 (INT.2009.261)

21. Oktober 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,716 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Conversion d'amende en arrêt. Procédure viciée. Droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat.

Volltext

Réf. : CCP 2009.63

A.                                        Par mandat de répression du 6 février 2008 (MR 21724), T. a été condamné à une amende de 240 francs, ainsi qu’aux frais de la procédure pour infraction à la LCR, à l’OCR et à l’OSR (excès de vitesse). L’amende est restée impayée et les poursuites engagées ont débouché sur la délivrance d’un acte de défaut de biens.

B.                                        Le 3 avril 2009, l’Office du contentieux général de l'Etat a adressé au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz une demande de conversion en peine privative de liberté de l’amende infligée à T. Par courrier du 23 avril 2009, le président du Tribunal de police a donné au recourant un délai de 30 jours pour s’acquitter de l’amende, des frais judiciaires et des frais de recouvrement. Cette lettre précisait que, si son destinataire était dans l'incapacité de payer son dû, il lui appartenait d'en expliquer les motifs par écrit dans le même délai, avec preuves à l'appui ou de demander à être entendu par le Tribunal. Ce courrier mentionnait également que, passé le délai précité et sans nouvelles de la part du destinataire, celui-ci serait réputé avoir renoncé à être entendu, l’amende étant convertie en peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

                       Par courrier du 5 juin 2009, T. a informé le président qu’il considérait que la question de sa responsabilité pour ces infractions n’était pas encore réglée et que partant, la conversion de l’amende en peine privative de liberté n’était pas d’actualité. Par ailleurs, il a demandé à pouvoir consulter le dossier afin d’examiner la possibilité de requérir des sanctions disciplinaires ou de déposer plainte pénale contre les fonctionnaires de l’Office du contentieux général. Dans cet écrit, il n’a pas allégué être dans l’incapacité de payer son amende.

                       Dans sa réponse du même jour, le président du Tribunal de police a fait parvenir à T. une copie du dossier et lui a expliqué que la condamnation ne pouvait pas faire l’objet d’un réexamen par le juge saisi de la demande de conversion. Il l’a également informé que "si les conditions sont remplies, l’amende devra dès lors être convertie".

                       Faisant suite à ce courrier, T. a demandé par lettre du 15 juin 2009 à être entendu par le Tribunal et que la procédure de conversion soit suspendue.

C.                                        Par ordonnance du 14 juillet 2009, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a converti en 3 jours de peine privative de liberté ferme l’amende impayée.

D.                                        T. se pourvoit en cassation. Dans son mémoire du 3 août 2009, il conclut à la cassation de l’ordonnance du 14 juillet 2009 et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants. Il invoque une violation de l’article 36 CP dans la mesure où selon lui, le juge se devait de vérifier, le jour de la décision, si une poursuite pouvait se révéler, au moins partiellement, fructueuse. En outre, il reproche au juge, qui n’a pas donné suite à sa demande de convocation, une violation du droit d’être entendu.

E.                                         Le président du Tribunal de police renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours; le Ministère public en fait de même.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                         Selon l’article 106 alinéa 5 CP, les articles 35 et 36 alinéas 2 à 5 sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende. Ainsi, si le condamné ne paie pas l’amende dans un délai de douze mois ou, le cas échéant, au terme du délai prolongé, l’autorité intente contre lui une poursuite pour dettes. La procédure forcée n’est toutefois pas obligatoire dans tous les cas puisque selon l’article 35 alinéa 3 in fine CP, cette voie n’est prescrite que pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. L’autorité a donc une certaine marge de manœuvre et pourra renoncer à une poursuite lorsque des indices concrets tendent à démontrer que la démarche est vaine, notamment lorsqu’il existe un acte de défaut de biens (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, no 20 ad. art.35 ).

                       L’argument du recourant selon lequel le juge de la conversion aurait dû, au jour de la décision, s’assurer qu’une poursuite pour dettes n’était pas, au moins partiellement, fructueuse n’est pas fondé. En effet, la voie de l’exécution forcée avait déjà été entreprise, comme en témoigne l’acte de défaut de biens délivré le 11 février 2009 et se trouvant au dossier. Les exigences de l’article 35 alinéa 3 CP ont donc été respectées.

3.                                         L’article 36 CP prévoit que lorsque la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative, il appartient à un juge de statuer sur la peine privative de liberté de substitution. La conversion ne peut toutefois pas avoir lieu lorsque le condamné démontre qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Dès lors, le juge doit laisser à l’intéressé l’occasion de s’expliquer sur sa situation. Si les conditions sont réunies, le condamné peut demander au juge de reporter le délai de paiement à 24 mois au plus, ou de réduire le montant de l’amende, ou encore la conversion de son amende en travail d’intérêt général (article 36 alinéa 3 CP).

                       En l’espèce, le premier juge a sollicité des explications de T. dans le cas où il se trouverait dans l’incapacité de payer son dû. Il lui a également laissé la possibilité de demander à être entendu par le Tribunal. Durant l’échange de courriers et après qu’il eut reçu une copie du dossier, le recourant a exprimé sa volonté de faire usage de cette possibilité. Toutefois, le premier juge n’a pas donné suite à cette requête et il a rendu une ordonnance de conversion sans que T. ne soit entendu. Conformément à son courrier du 23 avril 2009, le premier juge devait entendre le recourant, puisqu'il le sollicitait dans sa dernière lettre du 15 juin 2009. En passant outre cette demande, le premier juge a commis une violation du droit d’être entendu.

4.                                         Par ailleurs, on relèvera qu’aux termes de l’article 274 CPP, l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s’ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu’ils ont le droit de se pourvoir d’un défenseur. Cette disposition rappelle que le droit d’être entendu est également applicable à la procédure d’exécution des peines (Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 1 ad art. 274).

                       En l’occurrence, le courrier du 23 avril 2009 omet de rappeler à l’intéressé qu’il pouvait se pourvoir d’un défendeur alors qu’il était question de le priver de sa liberté sans sursis. Ce faisant, l’autorité a également violé le droit d’être entendu.

5.                                         Le droit d’être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral du 13.12.2008 [6B_705/2008], cons. 1.1, ATF 124 I 49, cons. 3e). Dès lors, la décision du 14 juillet 2009 doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle ordonnance en ayant au préalable rappelé à T. son droit de se pourvoir d’un défenseur et respecté son droit d’être entendu par le Tribunal.

6.                                         Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi.

2.      Annule l’ordonnance rendue le 14 juillet 2009 par le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 21 octobre 2009

Art. 35 CP

Recouvrement

1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.

Art. 36 CP

Peine privative de liberté de substitution

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:

a.

soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;

b.

soit de réduire le montant du jour-amende;

c.

soit d'ordonner un travail d'intérêt général.

4 Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.

5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s’il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.

Art. 106 CP

Amende

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

Etat le 1er avril 2009

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