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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.07.2009 CCP.2009.50 (INT.2009.126)

30. Juli 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,777 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Délai d'assignation des parties à l'audience.

Volltext

Réf. : CCP.2009.50

A.                                        Le 9 janvier 2009, à 23h10, la voiture de tourisme immatriculée […] (France) au nom de L. circulait sur la rue des Parcs, à Neuchâtel, en direction ouest. L. et G. étaient à bord. Peu après le garage […], cette voiture s'est déportée sur la voie opposée et est entrée en collision avec le taxi immatriculé NE[...], conduit par K., le choc se produisant à l'avant gauche des véhicules impliqués. Les occupants de la voiture de tourisme sont alors sortis de l'habitacle, ont brièvement discuté avec le chauffeur de taxi, puis sont remontés dans leur véhicule et ont quitté les lieux avant d'être interpellés quelques minutes plus tard par la police dans le giratoire de Vauseyon. Ils ont été conduits au poste de gendarmerie de Neuchâtel où ils ont été gardés une nuit pour dégriser. L'échantillon sanguin prélevé le lendemain à 10h10 sur G. a révélé un taux d'éthanol oscillant entre 1,66 o/oo et 3,15 o/oo au moment des faits.

B.                                        Par ordonnance de renvoi du 2 avril 2009 (remplaçant celle du 29 décembre 2008 qui concernait uniquement L.), le ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel le prénommé et G. en requérant à l'encontre de ce dernier, en application des articles 10/4, 31/1-2, 34/1, 51/3, 90 ch.2, 91/1 2ème phrase LCR, 91a/1 LCR/22 CP, 92 ch.1, 99 ch.3 LCR, 285 CP, subs. 286 CP, 360 heures de travail d'intérêt général sans sursis, 28 heures de travail d'intérêt général pour les contraventions, peine de substitution de 700 francs d'amende, correspondant à 7 jours de peine privative de liberté, à titre de peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 février 2009 par le Service régional des juges d'instruction I Jura bernois-Seeland à Bienne et la révocation de la libération conditionnelle  accordée le 4 juin 2008 par l'Office d'application des peines à NeuchâteL. G. a été cité à comparaître à une audience appointée le jeudi 9 avril 2009 à 14h30 par courrier prioritaire du vendredi 3 avril 2009. Le dossier de la cause a été transmis par porteur à son mandataire d'alors, Me B., avocat à Neuchâtel, le 3 avril 2009.

C.                                        Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal de police a condamné G. à 240 heures de travail d'intérêt général sans sursis, à titre de peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 février 2009 par le Service régional des juges d'instruction I Jura bernois-Seeland à Bienne, et à sa part des frais de la cause arrêtée à 1'117.70 francs. Il a révoqué la libération conditionnelle accordée au prénommé le 4 juin 2008 par l'Office d'application des peines du canton de Neuchâtel et ordonné l'exécution du solde de la peine, soit 4 mois et 12 jours de privation de liberté. Le tribunal a retenu qu'entendu le lendemain de l'accident du 9 janvier 2009, L. avait expliqué ne pas être en mesure de se rappeler qui conduisait, avant la survenance de l'accident, mais avait admis qu'il était fort probable qu'il ait repris le volant après la collision. Pour sa part, interrogé le même jour, G. avait exposé que, la veille, dès 21 heures, il avait bu deux whiskys, 2,5 dl de vin rosé et le quart d'une bouteille de vodka, mais s'était en revanche déclaré incapable de préciser qui avait conduit la voiture tant avant qu'après l'accident. Le premier juge a toutefois estimé que les amnésies circonstancielles des prévenus quant aux évènements du 9 janvier 2009 n'empêchaient pas de trancher la question de savoir qui était au volant de la voiture de L. lors de la collision, dans la mesure où le chauffeur de taxi K. et sa passagère S. avaient décrit le passager du véhicule comme étant blond aux yeux clairs, ce qui correspondait à L., le chauffeur ayant quant à lui des cheveux châtains foncés, ce qui était le cas de G., les témoins ayant ajouté que le passager, après une brève discussion avec K., avait pris le volant après l'accident et redémarré. On pouvait ainsi déduire de ce qui précède que G. conduisait l'automobile avant l'accident, L. prenant sa place ensuite, ce dernier ayant d'ailleurs admis devant les policiers qu'il se revoyait "prendre le volant pour quitter les lieux" (D.48). Le tribunal de première instance a ainsi retenu que G. s'était rendu coupable d'une conduite en état d'ivresse qualifiée au sens des articles 31 al.2 et 91 al.1, 2e phrase LCR ainsi que de l'article 2 al.1 OCR, à mesure que les examens effectués le lendemain de son arrestation avaient permis de déterminer, par un calcul rétrospectif, que son taux d'éthanol oscillait entre 1,66 et 3,15 o/oo au moment déterminant.

D.                                        G. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la violation des règles essentielles de la procédure, la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 242 CPP. Le recourant allègue qu'il n'a pas été régulièrement assigné à l'audience dans la mesure où, en violation de l'article 90 al.3 CPP, qui prévoit que le président du tribunal pourvoit, au moins 7 jours à l'avance, à l'assignation des parties, la citation pour l'audience du jeudi 9 avril 2009, qui lui a été envoyée le vendredi 3 avril, ne lui est parvenue que le lundi 6 avril, de sorte que ses droits élémentaires n'ont pas été respectés, ce dont il ne s'est pas accommodé puisque, le mercredi 8 avril, veille de l'audience, il s'est rendu au greffe  du tribunal pour solliciter le report de celle-ci, ce qui lui a été refusé. Par ailleurs, le recourant fait valoir que le premier juge a déduit arbitrairement des déclarations des témoins K. et S. qu'il se trouvait au volant de la voiture au moment de l'accident. Le recourant estime que les témoignages précités sont contradictoires et qu'il incombait au juge de première instance de dire pourquoi il retenait l'un plutôt que l'autre.

E.                                         Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel indique qu'après l'annulation d'une première audience, des débats ont été fixés pour le 9 avril 2009, selon mandat de comparution adressé le 23 février précédent à L., une nouvelle ordonnance de renvoi étant parvenue au tribunal le 3 avril 2009, cette fois dirigée également  contre G., qui a été cité le jour même. Le juge de première instance confirme que G. est passé au greffe du tribunal peu de temps avant l'audience et que, d'après ce qui lui a été rapporté, et de mémoire, le précité souhaitait un report des débats car il n'était pas satisfait que sa défense soit assurée par un avocat-stagiaire. Ce motif de renvoi ne semblant pas fondé, le premier juge a fait savoir à G. que l'audience était maintenue. Lors de celle-ci, ni le prévenu ni son mandataire ne se sont prévalus d'une violation des règles essentielles de la procédure de jugement, s'agissant notamment des garanties accordées à la défense de sorte que le premier juge estime le pourvoi irrecevable sur ce point (art.242 al.2 CPP). Le premier juge relève encore que ni le prévenu ni son conseil n'ont proposé l'administration d'autres preuves, lors des débats, alors qu'il aurait certainement donné suite à une requête tendant à ce que les personnes entendues par la police cantonale soient citées à comparaître devant le tribunal. Concernant le grief de fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, le premier juge relève que, superposées avec les déclarations du témoin K., celles de S. permettaient d'estimer l'identification du conducteur suffisamment établie, au-delà de tout doute raisonnable. Pour sa part, le ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est  à ce titre recevable.

2.                                         Selon l'article 242 al.1 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation est recevable, en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement, notamment de celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux parties. L'alinéa 2 précise que le pourvoi n'est toutefois recevable, pour l'un des motifs précités, que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. Cependant, la jurisprudence a sensiblement réduit la portée de cette disposition. Les règles essentielles de procédure doivent être appliquées d'office, et leur méconnaissance peut encore être invoquée, par la voie du pourvoi en cassation, même si le recourant n'a pas signalé, comme il se doit, l'irrégularité au cours des débats. Autrement dit, la règle de l'article 242 al.2 ne concerne que les erreurs de procédure; elle est inapplicable aux causes de nullité absolue et autres questions de forme ou de fond qu'il appartient au tribunal d'examiner d'office (Bauer/Cornu, CPPN annoté, 2003, n.13 ad. art.242 CPP et les références citées). Lorsqu'une partie n'a pas été régulièrement assignée aux débats, c'est-à-dire lorsque les dispositions du code de procédure concernant le contenu, le délai de comparution, la forme et le mode de signification n'ont pas été respectées, elle peut invoquer ce motif de nullité absolue et se prévaloir, en sus, du fait qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense (art.6 ch.3 let.b CEDH). L'absence de temps nécessaire pour préparer sa défense est généralement considéré comme un motif de nullité absolue (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, note de bas de page.3161, p.70-72; JT1990 III 122). En l'espèce, bien que, lors de l'audience du 9 avril 2009, ni le prévenu, ni son avocat n'aient fait valoir d'exception pouvant justifier le renvoi ou la suppression des débats, le recourant est néanmoins fondé à se prévaloir du motif de nullité absolue constitué par le non-respect du délai de 7 jours entre la citation et l'audience prévu par l'article 190 CPP. En tant qu'elle conditionne leur droit d'être entendu, l'assignation des parties aux débats apparaît comme une formalité essentielle, dont l'inobservation doit en principe entraîner cassation (Bauer/Cornu, op. cit. n.4 ad art.190 CPP; RJN 1980-1981 p.122). Il s'ensuit que le jugement rendu en première instance doit être cassé dans la mesure où il concerne le recourant et le dossier de la cause renvoyé au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence du deuxième grief soulevé par le recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 23 avril 2009 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

2.      Renvoie le dossier de la cause au tribunal précité pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 30 juillet 2009

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