Réf. : CCP.2008.15/cab
A. Par ordonnance du 19 octobre 2006, le Ministère public a renvoyé R., en application des articles 137 et 144 CP, devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. L’ordonnance précitée se fondait notamment sur la plainte de G. du 8 septembre 2006, pour dommages à la propriété sur son véhicule et vol de plaques d’immatriculation, commis dans la nuit du 7 au 8 septembre 2006, ainsi que sur le rapport de la police cantonale du 12 octobre 2006. A teneur dudit rapport, de nombreux indices désignaient en effet R., ex-ami de la victime, comme auteur des infractions en question.
A l’issue de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 16 janvier 2007, le prévenu a pris l’engagement formel de ne plus importuner de quelque manière que ce soit la plaignante ou son entourage pendant la période de suspension de la procédure, soit six mois.
B. Par ordonnance du 18 octobre 2007, le Ministère public a renvoyé R. devant le même tribunal en application des art. 123, 126, 137, 144, 177, 180 CP et 19 a LStup, suite notamment à une nouvelle plainte déposée le 23 février 2007 par G. pour des menaces, injures, lésions corporelles simples ou graves. Par correspondance du 22 octobre 2007, le greffe du Tribunal de police du district de Neuchâtel a avisé la plaignante qu’une audience, ayant pour objet le jugement de la cause, aurait lieu le 13 novembre 2007. Le 8 novembre 2007, la plaignante a déposé, par porteur, des conclusions civiles munies de leurs annexes.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2007, le Tribunal a condamné R. à cent-vingt jours-amende à 20 francs (soit au total 2'400 francs) sans sursis, à 350 francs d’amende (convertibles en quatre jours d’emprisonnement en cas de non-paiement fautif) et à 1'600 francs de frais de procédure. Il a révoqué un précédent sursis et ordonné l’exécution de la peine de huit mois d’emprisonnement alors prononcée.
Le 20 décembre 2007, la plaignante s’est adressée au président suppléant du tribunal afin de s’enquérir des conclusions civiles déposées le 8 novembre 2007. Par courrier du 14 janvier 2008, ce dernier a refusé, sur la base de l’art. 26 CPP, de se saisir des conclusions précitées, et a invité la plaignante « à agir devant les tribunaux compétents ». Le 24 janvier 2008, la plaignante a répondu audit courrier et demandé au président suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel de revoir sa position. Le 28 janvier 2008, le président suppléant a confirmé son précédent courrier, en ajoutant que les conditions de l’art. 27 CPP n’étaient pas réalisées.
C. Le 4 février 2008, la recourante a interjeté un pourvoi en cassation contre la décision précitée. Elle considère en substance que le Tribunal de police était compétent pour connaître de ses prétentions civiles, fondées de manière prépondérante sur la LAVI, sans égard à la valeur litigieuse de la présente affaire.
D. Par courriers du 4, respectivement du 8 février 2008, le président suppléant du tribunal et le ministère public ont renoncé à formuler des observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Selon l’article 227 al.3 CPP, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies prévues par le Code de procédure civile. En revanche, les décisions incidentes ou préjudicielles rendues au cours de la procédure pénale et celles qui interviennent ultérieurement sans mettre fin au litige civil ne sauraient être attaquées par cette voie (Bauer/Cornu, Code de procédure neuchâtelois annoté, N3 ad art.227, p.476 ss, et les références). En d’autres termes, seul le jugement au fond sur conclusions civiles peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation civile (Schupbach, Le recours en cassation en procédure civile neuchâteloise, thèse 1961, p.218, et les références). La Cour de cassation civile n’est ainsi pas compétente pour revoir l’application qui a été faite des dispositions du code de procédure pénale concernant l’action civile (Bauer/Cornu, op. cit., N3 ad art.227, p.476 ss, et les références ; Schupbach, op.cit., p.142, et les références).
En l’espèce, la décision entreprise (refus du Tribunal de district de statuer sur les prétentions civiles de la recourante, sur la base des art. 26 et 27 CPP) constitue une décision incidente, de sorte que la Cour de cassation pénale est compétente à raison de la matière (art.241 al.1 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est ainsi recevable.
2. Sur le fond, il convient de déterminer si le Tribunal de police était fondé à refuser d’entrer en matière sur les conclusions civiles de la recourante.
L’article 26 al.1 CPP, dans sa teneur inchangée depuis le 15 novembre 1993, indique que « (…) l'action civile ne peut être portée devant le juge pénal si le montant des indemnités réclamées permet un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le juge pénal peut en outre refuser de s'en saisir, lorsque l'instruction de l'action civile exigerait un travail disproportionné, sans rapport avec le jugement pénal ». L’article 26 al.2 CPP précise toutefois que « si l'action civile a pour objet la réparation d'une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de la victime, le juge pénal est tenu de s'en saisir, quel que soit le montant des indemnités réclamées. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le juge pénal peut toutefois se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant le juge civil ».
Cette disposition est confirmée par l’article 9 al.1 LAVI, selon lequel « dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime ».
Les conclusions civiles doivent en outre être déposées au greffe au plus tard trois jours avant l’ouverture des débats (art.27 al.1 CPP).
3. Dans le cas présent, les conclusions civiles ont été déposées le 8 novembre 2007, et l’audience de jugement (débats) s’est déroulée devant le Tribunal de police en date du 13 novembre 2007. Par conséquent, nonobstant l’avis du premier juge (voir son courrier du 28 janvier 2008), l’action civile de la recourante n'était pas tardive en tant qu'elle se rapporte aux faits survenus en février 2007. En revanche, pour les faits survenus en septembre 2006, objet de la plainte du 8 septembre 2006, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police par ordonnance du 19 octobre 2006 et les débats ont été ouverts à l'audience du 16 janvier 2007. En tant qu'elles portent sur les faits survenus en septembre 2006, les conclusions civiles déposées le 8 novembre 2007 (par un nouveau mandataire) sont clairement tardives et donc irrecevables, vu l'ouverture des débats le 16 janvier 2007.
Abstraction faite des événements survenus en septembre 2006 (soit du dommage matériel), les prétentions de la plaignante se montent à 61’800 francs pour les suites des évènements survenus en février 2007 (2'000 francs LAMal, 10'000 francs tort moral, 48'000 francs formation d’infirmière repoussée d’un an, 1'800 francs honoraires d’avocat) et sont présentées comme étant en lien avec l’atteinte directe à l’intégrité corporelle et psychique de la victime. Ainsi, le Tribunal de police aurait dû entrer en matière sur ce point (art.26 al.2 CPP et 9 al.1 LAVI : absence de valeur litigieuse maximale).
Enfin, il ne résulte pas de la décision du premier juge que son refus serait lié au fait que la solution de la question civile entraînerait un travail disproportionné tel qu’une administration de preuves particulièrement étendue et sans rapport avec le procès pénal justifierait un renvoi devant le juge civil (art.26 al.2 CPP; art.9 al.3 LAVI).
4. Partant, le présent recours doit être admis, en tant qu'il porte sur les conclusions civiles en lien avec la plainte du 23 février 2007, et la cause renvoyée devant la juridiction de première instance pour nouvelle décision. La Cour de cassation pénale n’est en effet pas compétente pour statuer sur le fond (art.227 CPP). Au demeurant, c'est au juge de première instance qu'il appartient de statuer le premier sur le fond, de façon à garantir à la plaignante le double degré de juridiction.
5. Vu le sort de la cause (et malgré le volet auquel il n’est pas donné droit aux prétentions de la recourante), il sera statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet partiellement le recours, et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le président
Art. 9 LAVI
Prétentions civiles
1 Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.
2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.
3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.
4 En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l’ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.