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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.09.2008 CCP.2008.11 (INT.2009.12)

25. September 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,202 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Circonstances atténuantes, tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Sursis total et pronostic.

Volltext

A.                                        Par jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, appliquant les articles 19/2, 43, 48 litt.d, 51, 69, 122 à combiner avec 22 CP, et 89 CPP, a condamné S. à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 17 jours de détention préventive subis, dont 9 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'aux frais de la cause. Il a par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré. En fait, le tribunal a retenu que, le 25 mai 2007 [...], S. s'était rendue coupable d'une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel sur la personne de son ami C.. Le tribunal a écarté la prévention principale de tentative de meurtre (art.111/22 CP) comme aussi la prévention plus subsidiaire de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 123 ch.1 et 2 et 129 CP). Il a finalement retenu les faits de la manière résumée suivante :

"En ces conditions, le Tribunal retient sans le moindre doute que la prévenue, s'étant disputée avec son ami C., a pris un grand couteau, s'est approchée de lui, l'a menacé de "le planter" et, celui-ci lui ayant répondu "chiarde, t'ose pas", l'a intentionnellement frappé en lui plantant le couteau dans l'abdomen, lui causant ainsi une plaie perforante de la paroi abdominale, de l'intestin grêle et du mésentère."

Pour fixer la peine, le tribunal a retenu six éléments distincts à décharge, et trois éléments à charge, sur lesquels il sera revenu plus loin dans la mesure utile. Le tribunal, après un rappel des articles 42 et 43 CP ainsi que du message du Conseil fédéral au sujet du pronostic à faire, a retenu cinq éléments pour poser un pronostic défavorable, mais en ajoutant :

"Cependant, si un tel pronostic doit être fait aujourd'hui, l'exécution d'une partie seulement de la peine prononcée ce jour paraît suffisante pour permettre à la condamnée de mieux prendre conscience de ses actes et, peut-être, d'accomplir le travail sur elle-même dont elle a besoin. La peine prononcée sera donc ferme à hauteur de 6 mois, le sursis étant accordé pour le solde avec un délai d'épreuve arrêté à 3 ans. La condamnée aura ainsi la possibilité de continuer son activité professionnelle malgré la peine de prison grâce à la semi-détention.”

B.                                        S. recourt contre ce jugement dont elle demande la cassation. Se prévalant de chacun des motifs prévus à l'article 242 CPP, elle énumère divers faits retenus selon elle arbitrairement (litt.A p.5 à 7 du recours), dénonce une fausse application des articles 122 et 22 CP (litt.B, p.7 et 8), se pose la question de savoir s'il fallait retenir une irresponsabilité totale ou une diminution de responsabilité, ce que les premiers juges n'ont pas fait (litt.C, p.8 du recours), se plaint d'une omission d'appliquer l'article 48 litt.b CP), du fait de la provocation de la victime (litt.D p.8), et se plaint de ce que les premiers juges n'ont pas diminué "de manière sensible la peine" en application des articles 23 al.1 et 48 aCP (litt.E p.8 du recours). Enfin la recourante fait valoir que le sursis total aurait dû lui être accordé, au lieu d'un sursis partiel, comme ils l'ont fait en abusant de leur large pouvoir d'appréciation et en se basant sur des considérations étrangères au Droit Fédéral (litt.F p.9 du recours).

C.                                        Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du recours en tant qu'il est reproché au tribunal de première instance d'avoir retenu les faits de manière arbitraire. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour, s'agissant de la question du sursis.

D.                                        A la requête de la recourante, l'exécution du jugement a été suspendue, par décision présidentielle du 1er février 2008.

Extrait des CONSIDERANTS

                       […]

7.                                         Dans un dernier moyen, la recourante s'en prend au refus d'assortir d'un sursis total la peine prononcée.

a) A teneur de l'article 43 al.1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Par ailleurs et selon l'article 42 al.1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits; la règle générale, comme l'exprime la loi, est l'octroi du sursis, et l'exception son refus  (ATF 134 IV 5, cons. 4.2.2). Le pronostic à poser sur le plan subjectif doit permettre de répondre à la question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (sur les critères à prendre en considération et auxquels on se réfère, voir l'ATF 134 précité, repris dans une affaire genevoise du 13 mai 2008, 6B_541/2007 cons. 2.2, et dans une affaire neuchâteloise récente, du 8 septembre 2008, 6B_457/2008 cons. 2.1, confirmant un arrêt de la Cour de céans du 7 mai 2008, CCP.2008.18).

b) Les premiers juges ont relevé que la prévenue exerçait une activité professionnelle et poursuivait son traitement auprès du CAPTT, ce qui lui assurait une certaine stabilité pour l'avenir; ils ont relevé aussi que le dernier rapport du CAPTT du 4 décembre 2007 constatait une évolution "tout à fait positive". Ils ont cependant mis en regard de ce constat  - permettant indiscutablement d'écarter un pronostic défavorable -  le fait que la condamnée était suivie depuis de nombreuses années pour traiter son problème d'agressivité et qu'il lui arrivait encore de s'alcooliser quand bien même elle avait été avertie qu'elle ne devait pas abuser de l'alcool avec les médicaments qu'elle prenait, sachant que l'alcool pouvait la rendre agressive. Ils ont ainsi fait prévaloir des faits pourtant antérieurs et remontant à de nombreuses années sur l'évolution récente jugée positive. C'est là un raisonnement paradoxal qui ne peut pas être suivi : ou bien l'évolution est positive et le pronostic n'est pas défavorable, ou bien l'évolution n'est pas positive et le constat est faux. Or les premiers juges admettent que les rapports du CAPTT relèvent des aspects positifs, tant celui du 3 juillet que celui du 4 décembre 2007. En conséquence, même si l'efficacité des traitements n'est pas totale, nier leurs effets généralement positifs et bénéfiques est en contradiction avec le sens même des rapports par ailleurs admis. Ce premier facteur a été mal utilisé.

Les premiers juges ont relevé aussi que l'infraction dont ils avaient à juger avait été commise dans le délai d'épreuve d'un an fixé par un jugement du Tribunal de police du 21 septembre 2006, sanctionnant d'une amende de 350 francs des lésions corporelles simples. Ils en déduisent le fait que cette première condamnation n'a pas eu d'effet véritable sur l'auteur puisqu'elle a non seulement une nouvelle fois blessé quelqu'un mais qu'il y a eu crescendo de sa violence. Le constat de réitération, objectivement correct, est toutefois excessivement sévère sur un plan subjectif. La loi elle-même a mis la barre nettement plus haut que les 350 francs d'amende valant ici précédent puisque, à teneur de l'article 42 al.2 CP, l'antécédent à prendre en compte concerne une peine privative de liberté de six mois au moins, qui peut du reste être contre balancée par des circonstances particulièrement favorables. Ainsi, le poids accordé à l'antécédent qui figure au casier judiciaire de la prévenue est excessif.

A l'inverse, les premiers juges devaient prendre en compte, pour formuler un pronostic, la circonstance tirée du repentir sincère manifesté par la prévenue aussitôt après l'acte. Ce comportement, qui a permis de juger moins sévèrement la culpabilité de l'auteur, aurait dû permettre ensuite de retenir en sa faveur qu'elle était capable de s'amender, même envers quelqu'un qui l'avait "poussée à bout".

Les premiers juges relèvent aussi l'attitude de déni adoptée en audience par la condamnée, qui les conduit à la déduction qu'elle n'est pas encore arrivée à prendre conscience de ses problèmes. Pourtant, une attitude de déni devant le juge pénal n'est pas encore la démonstration que l'auteur n'a pas conscience de sa propre culpabilité, partant qu'il n'est pas capable de s'amender. Dans un arrêt du 12 octobre 2006 (1P_617/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un condamné qui niait avoir commis la plupart des infractions qui lui étaient reprochées, en relevant que c'est "effectivement un élément qui peut faire craindre qu'il ne se soumette pas à la sanction qui pourra être prononcée contre lui." Toutefois et dans un arrêt ultérieur du 21 janvier 2008 (1B_304/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un condamné qui demandait également sa libération provisoire, mais en relevant cette fois-ci que "le Tribunal cantonal ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à l'intéressé son attitude aux débats devant le tribunal correctionnel. En effet, le fait de clamer son innocence avec une certaine véhémence peut s'inscrire dans la logique du procès pénal et ne saurait dénoter à lui seul une réelle volonté de se soustraire à l'exécution de la peine encourue". Ce qui a été dit à propos d'un recourant qui sollicitait l'effet suspensif à la peine prononcée, peut l'être également, mutatis mutandis, à propos de la condamnée qui fait l'objet du pronostic quant à son comportement futur.

Enfin, tout en posant un pronostic défavorable, les premiers juges ont considéré qu'une exécution partielle de la peine, de six mois sur les quinze prononcés, permettrait à l'auteur de mieux prendre conscience de ses actes et peut-être d'accomplir le travail sur elle-même dont elle a besoin. Ce disant, ils ne semblent pas avoir pris en compte le fait que la prévenue avait déjà subi plus de deux semaines de détention préventive, propice à cette prise de conscience. Ces dix-sept jours passés en prison ont pu avoir l'effet de choc ou d'avertissement que la jurisprudence attache à de courtes peines subies par des délinquants socialement intégrés qui n'ont pas encore été incarcérés (ATF 116 IV 97 cons.2b p.99 ss, confirmé dans l'arrêt précité du 8 septembre 2008, 6B_457/2008, cons.2.4.3). Partant, il n'était pas nécessaire d'encore prononcer une peine en partie ferme pour atteindre ce but.

Le recours doit être admis et le jugement annulé en tant qu'il refuse un sursis total.

8.                                         La Cour est en mesure de statuer elle-même dès lors que la question du refus partiel du sursis – en application de l'article 42 CP - est un aspect du jugement qui relève des règles relatives à "l'octroi et au refus du sursis", au sens de l'article 252 al.2 litt.a CPP (RJN 2007 p.176 cons.5a, à propos de l'art. 43 CP et de la part de la peine à exécuter).

9.                                         Au vu du sort de la cause, une part seulement des frais sera mise à charge de la recourante, le solde restant à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare le pourvoi partiellement bien fondé.

2.      Casse le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, en tant qu'il limite à 9 mois la durée de la peine assortie du sursis pendant 3 ans, et accorde ce sursis pour la durée totale de la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 17 jours de détention préventive subis.

3.      Confirme le jugement pour le surplus.

4.      Condamne S. à une part réduite des frais de justice, arrêtée à 480 francs.

Neuchâtel, le 25 septembre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                  Le président

Art. 42 CP

1. Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Art. 43 CP

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine

1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

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