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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.11.2009 CCP.2008.101 (INT.2009.291)

13. November 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,423 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Blessures occasionnées par une génisse qui charge une passante dans un pâturage. Lésions corporelles simples par négligence retenues contre le propriétaire de l'animal. Recours irrecevable devant la Cour de cassation pénale pour les conclusions civiles.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.07.2010 Réf. 6B_1084/2009

Réf. : CCP. 2008.101/der

A.                           En date du 19 novembre 2006, P. faisait une randonnée pédestre dans la région du [...], enjambant à un moment donné les fils de fer clôturant un pré dans lequel se trouvait un troupeau de génisses appartenant à X.. Alors qu’elle passait à proximité du troupeau, l’une des génisses l’a chargée à de multiples reprises, la projetant à terre et lui occasionnant diverses lésions corporelles. P. a finalement réussi à s’échapper du pré, avisant des faits le propriétaire des génisses quelques jours plus tard, apprenant à cette occasion que cet animal s’en était pris à une autre promeneuse et à l’une de ses filles le jour précédant son accident. P. a subi une incapacité de travail totale, puis partielle, de quelques mois suite aux conséquences physiques et psychiques de ces événements, finissant par déposer plainte pénale pour lésions corporelles par négligence contre X. par écrit daté du 14 février 2007, apparemment en raison des difficultés rencontrées pour le règlement de cette affaire sur le plan civil. A l’issue de l’enquête diligentée par la police cantonale, le Ministère public a fait notifier une ordonnance pénale à X. pour infraction à l’article 125 al. 1 CP, le condamnant à 50 jours-amende à 60 francs, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à 250 francs de frais. Suite à l’opposition formée par le prénommé, il a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Locle.

B.                           Par jugement rendu le 3 juillet 2008, le tribunal précité a condamné X. à 10 jours-amende à 50 francs, peine assortie d’un sursis de deux ans, admettant le bien-fondé des conclusions civiles déposées par P. dans leur principe, mais la renvoyant à agir devant le juge civil, condamnant enfin X. à 590 francs de frais de justice. En résumé, sur la base du résultat de l’administration des preuves et après analyse de la situation prévalant en droit civil, le premier juge a considéré que la plaignante P. était en droit d’accéder au pré dans lequel se trouvait le troupeau de X., et que ce dernier devait ainsi s’attendre à la présence de promeneurs à cet endroit. Bien qu’admettant qu’une surveillance constante du bétail n’est pas possible, le tribunal de jugement a considéré qu’un exploitant viole néanmoins son devoir de prudence lorsqu’il est conscient qu’un animal laissé en liberté à des endroits où des promeneurs ont l’habitude de passer peut se révéler agressif et susceptible de s’en prendre à ceux qui s’approchent de lui, s’il ne prend pas toutes les dispositions nécessaires à éviter des agressions. Or, dans le cas d’espèce, X. avait été avisé par l’une de ses voisines le soir précédant l’accident subi par P. du fait qu’elle avait été attaquée par l’animal, de même que l’une de ses filles, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre que X. était conscient de l’agressivité de cet animal, ce qui lui imposait de prendre des mesures immédiates pour isoler la génisse et déterminer les causes de son comportement. Cependant, il n’a pris des mesures pour se débarrasser de l’animal que postérieurement à l’accident dont a été victime P., de sorte qu’il fallait retenir une violation de l’article 125 al. 1 CP, même s’il n’a eu que peu de temps pour réagir et qu’une faute concomitante de P. n’était pas à exclure, pour avoir pris le risque de traverser un troupeau ainsi qu’elle l’a fait.

C.                           X. recourt contre ce jugement, concluant à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de P., avec ou sans renvoi. Il se prévaut d’une fausse application de la loi, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits, considérant avoir adopté toutes les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Il rappelle que le pré où se trouvait son troupeau était ceint par un fil de fer barbelé et par une clôture électrique, de sorte que les personnes y pénétrant devaient se rendre compte des risques pris en empiétant sur le territoire des génisses. Il estime que son enclos était suffisamment sécurisé, et rappelle que les animaux étaient en stabulation libre, ce qui peut entraîner une forme de retour à un état semi-sauvage. Il dissèque l’incident du jour précédant l’accident de P. pour en arriver à la conclusion que rien ne lui permettait d’admettre que l’animal présentait une certaine agressivité. Il soutient qu’il ne pouvait être exigé de lui d’isoler l’animal concerné, cette mesure étant totalement disproportionnée en fonction des circonstances, et il s’élève enfin contre le fait que le tribunal de jugement a privilégié certains témoignages par rapport à d’autres.

D.                           Le président suppléant du Tribunal de police du district du Locle ne présente pas d’observations, ni d’ailleurs le Ministère public, lequel conclut néanmoins au rejet du pourvoi. P. présente quant à elle diverses observations et conclut également au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

                       b) Cependant en tant que le recours tend également au rejet des conclusions civiles, il est adressé à une autorité incompétente : le jugement sur conclusions civiles rendu par un tribunal pénal peut être attaqué devant la Cour de cassation civile dans les 20 jours à compter du moment où le jugement pénal est définitif (art. 227 CPP, RJN 2001 p.190).

2.                            a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2 a; 124 IV 86, cons.2; 120 la 31 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119, p.127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 134 I 140, cons. 5.4; 129 I 8, cons.2.1; 128 I 81, cons.2; 128 I 177, cons. 2.1; 128 I 273, cons.2.1; 128 II 259, cons.5; 125 II 129, p.134; 123 I 1; 121 I 113; 120 la 31; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 133 I 149, cons.3.1; ATF 132 I 13, cons.5.1; ATF 131 I 57, cons.2; 128 II 259, cons.5; 124 IV 86, cons.2a; cf. également Arrêt du TF du 26.04.2006 [1P_106/2006], du 12.06.2007 [1P_87/2007] et  du 25.01.2008 [6B_681/2007]).

b) En l’occurrence, le recourant estime arbitraire l’appréciation du tribunal de jugement selon laquelle il aurait dû isoler la génisse en cause, ainsi qu’évoqué par les témoins C. et S., tenant compte de l’agressivité dont elle avait déjà fait preuve le jour précédant l’accident de P., fait dont il avait été nanti le soir même par la voisine qui avait fait l’objet de l’attaque.

A l’appui de son argumentation, il se fonde sur le témoignage T., soit celui de son vétérinaire, lequel a vu la génisse en cause le lendemain ou le surlendemain de l’accident de la plaignante, qui a déclaré qu’elle n’était pas agressive et qu’il avait pu l’ausculter normalement, ainsi que sur le témoignage G., directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture, qui a indiqué ne pas discerner quelle autre mesure que la pose d’une clôture usuelle un agriculteur pouvait prendre dans de telles circonstances. Il analyse également les déclarations de F., victime de la première agression, pour en déduire que la génisse a réagi au comportement de la prénommée et de ses filles, et que l’attitude de l’animal avait un caractère plus joueur que méchant ou agressif.

c) Telle qu’elle est articulée pour tenter de démontrer que sa génisse n’était pas agressive, et qu’il n’avait donc pas à prendre de mesures quelconques pour se conformer aux règles de la prudence, l’argumentation du recourant équivaut à remettre en cause l’appréciation des preuves et les constatations de fait du tribunal de jugement, qui lient la Cour de céans, sauf à démontrer que l’état de fait retenu par le premier juge, sur la base des preuves à disposition, serait arbitraire au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, à défaut de quoi le grief est irrecevable en procédure de cassation.

Le recourant n’arrive cependant pas à faire cette démonstration. Il semble en effet perdre de vue, lorsqu’il tente d’expliquer sur la base d’hypothèses le comportement de la génisse avec F. et sa fille, que ce comportement a manifestement été impressionnant et violent. La description des faits donnée par F. l’atteste d’ailleurs, au point que les deux victimes en sont restées perturbées et choquées, ce qui a incité F. à en aviser le recourant le jour même pour se plaindre d’avoir été agressée par l’animal, et non pas d’avoir été choisie comme camarade de jeu par ce dernier, ainsi que le sous-entend le pourvoi.

Le recourant oublie également que même si son vétérinaire a pu estimer que l’animal n’était pas agressif, le lendemain ou le surlendemain de l’accident subi par P., il lui a néanmoins conseillé, en apprenant que l’animal avait agressé d’autres personnes que la prénommée, de "liquider" la génisse, soit en la tuant, soit en la vendant dans une écurie d’engraissement. Quant au témoin G., il a également admis qu’il pouvait y avoir des bêtes caractérielles, et qu’en cas de comportement insolite d’un animal, l’agriculteur doit s’interroger à ce propos. Enfin, il n’est pas non plus sans pertinence de relever que le recourant a pris, quelques jours après les faits, les dispositions nécessaires pour se débarrasser de l’animal en vendant la génisse à un prix laissant entendre qu’il s’agissait d’un prix de boucherie.

d) Sur la base de ce qui précède, il était ainsi loisible au tribunal de jugement, sans outrepasser son pouvoir d’appréciation et sans arbitraire, de retenir qu’ayant été informé par sa voisine, le recourant était, dès le soir précédant l’accident subi par P., conscient du fait que l’une des génisses de son troupeau était à tel point agressive qu’elle s’en était prise de manière violente à des randonneurs. Que l’animal ait agi par esprit de jeu ou par défaut caractériel n’est ainsi pas déterminant et ne change rien à la matérialité de ces faits, tels que constatés par le tribunal de jugement de manière à lier la Cour de cassation.

Reste donc encore à examiner si, en s’abstenant de prendre des mesures immédiates une fois nanti de cette information, le recourant a adopté un comportement permettant de lui reprocher une violation de l’article 125 al. 1 CP.

3.                     a) L’article 125 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire "celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé". L’application de cette disposition légale présuppose donc que l’auteur ait violé les devoirs de la prudence, qu’une victime subisse des lésions corporelles, l’existence d’un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles, ainsi qu’enfin une négligence de l’auteur au sens de l’article 12 al. 3 CP. 

                        Il faut ainsi et en premier lieu que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. L’étendue du devoir de diligence doit ainsi s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur. La violation du devoir de prudence est généralement commise par action, mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est le cas lorsque l’auteur n’a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit d’omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, l’auteur occupait une position de garant à l’égard du lésé. D’après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés. Le devoir d’agir, qui doit être évident, voire impérieux, peut résulter de la loi, d’un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (sur les notions qui précèdent, cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002 ad 125 CP et références citées; Arrêt du TF du 20.06.2008 [6B_675/2007] cons.2.1. et 2.2; ATF 133 IV 158 cons.5.1 ; ATF 122 IV 17, 61, 145; 121 IV 207 cons.2 a; ATF 115 IV 199).

                        Hormis l’existence de lésions corporelles, point qui en l’occurrence ne prête pas à la moindre difficulté, il convient ensuite d’examiner l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation des devoirs de la prudence et les lésions subies par la victime, selon les critères usuels d’interprétation, en rappelant simplement la nuance à opérer, au regard de cet élément constitutif, entre une violation du devoir de prudence commise par action et une telle violation réalisée par omission (cf. Corboz, op. cit. ad 125 CP, note 7 et renvois).

                        Enfin, pour qu’il y ait négligence, il faut, en plus d’une violation des règles de la prudence, que l’auteur n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. En d’autres termes, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, à savoir qu’il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d’effort blâmable (ATF 133 précité, fin de considérant 5.1. et références), étant précisé que l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la nouvelle partie générale du Code pénal demeure sans incidence sur la qualification de la négligence, de sorte que les définitions données à ce propos par la jurisprudence et la doctrine au regard de l’article 18 al. 3 aCP restent sans autre applicables (ATF 6B_675/2007 précité, cons.2.2).

                        b) En l’occurrence, il est acquis que le recourant était conscient du fait que des promeneurs étaient susceptibles de passer à l’endroit où se trouvait son troupeau et qu’il devait s’y attendre, surtout durant le week-end. Il est également acquis que P. était en droit de passer à l’endroit où s’est produit l’accident, malgré la présence de clôtures, sur la base de l’analyse faite par le premier juge au regard de cette question, à laquelle la Cour de céans peut souscrire, ce qui rend inopérante et non déterminante l’argumentation du recourant selon laquelle le pré était suffisamment sécurisé. Il est enfin établi que le recourant a été informé du comportement inquiétant de l’un de ses animaux par F. le soir précédant l’accident de P..

                        On pouvait ainsi attendre de lui, agriculteur expérimenté, qu’il prenne sur le champ toutes mesures utiles destinées à identifier sans délai la génisse concernée, ou à tout le moins à tenter de l’identifier, s’il le faut en sollicitant l’aide immédiate de sa voisine F., même s’il est vrai qu’il n’a disposé que de peu de temps entre l’attaque contre cette dernière et l’accident du lendemain. La description des faits donnée par la prénommée justifiait quoi qu’il en soit d’intervenir à bref délai. Cela lui aurait cas échéant permis de prendre une mesure simple et efficace pour éviter tout accident, soit l’isolement en étable de la bête en discussion.

                        En s’abstenant d’agir de la sorte, la Cour de cassation estime, tout comme le premier juge, que le recourant a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient, étant précisé que la situation aurait sans doute été différente en l’absence du précédent constitué par l’attaque contre F. et sa fille. Le recourant a donc violé par omission son devoir de prudence, en n’agissant pas pour empêcher le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation juridique d’intervenir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé, le recourant se trouvant ici, en sa qualité de détenteur d’animal, en position de garant envers la lésée P. (Corboz, op. cit. ad 117 CP, note 7).

                        Il n’y a pas lieu de s’attarder ici longuement sur les lésions corporelles subies par P., qui sont avérées et doivent être qualifiées de simples.

                        Quant au rapport de causalité, tant naturel qu’adéquat, entre la violation des devoirs de la prudence commise par le recourant et les lésions subies par P., il doit ici être admis, puisque l’accomplissement de l’acte omis, à savoir une simple mesure d’identification immédiate et d’isolement de la génisse concernée, aurait à l’évidence, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de l’accident dont a été victime P..

                        Enfin, tenant compte du caractère sérieux des faits portés à sa connaissance par F., le recourant peut se voir reprocher, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, un manque d’effort blâmable pour prévenir toute nouvelle attaque de sa génisse. La violation des règles de la prudence qu’il a commise peut ainsi lui être imputée à faute, ce que démontre d’ailleurs dans une certaine mesure la prise ultérieure de mesures plus radicales, soit la vente de l’animal pour le destiner à la boucherie.

4.                              Il résulte de ce qui précède qu’à juste titre, le tribunal de jugement a reconnu X. coupable de lésions corporelles par négligence, même si sa culpabilité, comme reconnu par le premier juge, doit être qualifiée d’assez légère, sans compter la faute concomitante susceptible d’avoir été commise par P., ainsi qu’également relevé par le tribunal de jugement.

5.                              Le jugement entrepris résiste dès lors aux divers griefs dirigés à son encontre, de sorte que le pourvoi en cassation de X., dans la mesure de sa recevabilité, doit être déclaré infondé. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à charge du recourant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la plaignante P..

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le pourvoi en cassation de X. dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 770 francs.

3.    Condamne le recourant à verser à P. une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 13 novembre 2009

Art. 12 CP

2. Intention et négligence.

Définitions

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

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