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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.05.2007 CCP.2007.23 (INT.2007.75)

10. Mai 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,576 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Contrainte sexuelle, viol et lésions corporelles. Aveux du condamné. Mesure de la peine. Prise en compte de l'ambivalence de la relation entre victime et condamné comme élément favorable à celui-ci.

Volltext

Réf. : CCP.2007.23/dr

A.                                         F., né en 1980, a entretenu avec G., née en 1957, une liaison à la faveur d'une rencontre en Tunisie en 2004. Un projet de mariage a vu le jour puis a été annulé. La relation s'est défaite puis a repris en 2006. Dans l'intervalle, sinon de manière concomitante, F. a entretenu, plus ou moins au su de G., une relation avec R., qui deviendra son épouse le 25 août 2006.

B.                                         Le 12 juin 2006, aux environs de 21h00, F. s'est trouvé au domicile de G.. D'après les déclarations de celle-ci, elle a eu avec lui une conversation au salon, suivie d'un rapport sexuel consenti, au cours duquel toutefois il a pratiqué sans son accord une pénétration anale. La discussion s'est ensuite poursuivie, puis a dégénéré à l'évocation des cadeaux que R. avait offerts à F.. Répondant à tout le moins à la menace d'un coup de bouteille de calvados (D.9 et 45), F. a giflé G. à de multiples reprises au point qu'elle s'en est trouvée mal. Elle lui a alors demandé de partir mais il a refusé. Prise de nausées, elle est allée dans la salle de bains pour tenter de vomir. F. l'a suivie et l'y a entraînée dans une seconde relation sexuelle, qu'elle a vainement refusé. F. finalement parti, G., en pleurs, a appelé aux alentours de 01h30 une amie, B., et lui a demandé d'accourir chez elle. Plus tard, un taxi l'a conduite à l'hôpital.

C.                                         F. a reconnu s'être trouvé le 12 juin 2006 chez G.. Il a d'abord admis (D.15s) avoir entretenu avec elle un rapport vaginal au salon, précisant qu'ensuite, "nous nous sommes habillés et nous avons continué de discuter. J'ai quitté G. vers minuit". Par la suite (D.24ss), il a dit qu'avant ce rapport sexuel, une dispute avait éclaté et qu'il avait reçu quelques gifles, jurant devant Dieu ne jamais l'avoir frappée en retour. Il a confirmé que le rapport sexuel était vaginal et affirmé ne jamais avoir eu de relation anale avec personne. Il a narré par le détail un épisode où il a ensuite soutenu G., qui ne se sentait pas bien, entre la salle de bains et la chambre à coucher, niant cependant les accusations de coups, de sodomie et de viol. Devant le juge d'instruction (D.33ss), il a admis avoir tenté la sodomie mais s'être plié au refus de G.. Confronté aux propos contraires de celle-ci, il a nié la pénétration puis rectifié être "entré un peu dans l'anus, malgré qu'elle ait dit non", ajoutant: "Bon, c'est vrai, j'ai quand même voulu essayer de la pénétrer par l'anus après qu'elle a dit non. Mais je ne suis pas allé jusqu'à l'éjaculation. Cela n'a pas duré 1 minute". Il a aussi admis lui avoir donné des gifles et lui avoir "fait l'amour" dans les toilettes malgré son refus, relevant qu'il ne considérait pas cela comme un viol vu que c'était sa copine. Il a encore ajouté (D.36): "Je dois bien admettre qu'elle n'est pas une menteuse. Je l'ai d'ailleurs admis lors de la confrontation du 14 juin 2006. J'admets que les faits se sont passés comme elle le dit, mais, comme elle l'a également dit lors de la confrontation, elle m'aime encore et je l'aime". Il a par la suite déclaré (D.53ss), avant sa mise en liberté provisoire, "Pour moi, j'avais déjà compris que c'était bien le refus de G. qui posait problème et non la sodomie en tant que telle. Mais je pensais que…vu que c'était ma copine…". Il a ajouté avoir "à plusieurs reprises, proposé à G. de la sodomiser lors de nos rapports, mais elle a toujours refusé. Mais j'ai toujours respecté son refus. Sauf le 12 juin 2006, je l'admets…". Il pensait "…qu'elle accepterait quand même cet acte, car elle m'aimait et parce qu'elle savait que je l'aimais", ajoutant: "Je me sens mal. Si mal…Je regrette, je regrette, je regrette!".

                        F. a par la suite rétracté ses aveux, arguant n'avoir saisi ce qui lui était reproché que lorsque l'acte d'accusation lui eut été expliqué par son mandataire et traduit en arabe par un ami. Ce revirement, évoqué le 21 juin 2006 (D.74), a été confirmé le 6 décembre 2006 (D.228), le prévenu contestant l'absence de consentement de G. lors des deux rapports sexuels. Dans l'intervalle, lors d'une confrontation avec R., F. a admis, en présence de son mandataire, que les faits s'étaient bien passés comme il les avait relatés en détention préventive (D.181ss).

D.                                         Par jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné F. à une peine privative de liberté de 3 ans, moins 8 jours de détention préventive, dont 16 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre condamné au paiement des frais de la cause, arrêtés à 4'900 francs, et d'une indemnité de dépens de 900 francs en faveur de G., ordonné la restitution de différents documents au condamné, déclaré irrecevables les conclusions civiles de G.. Le tribunal a retenu que F. s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol sur la personne de G., ainsi que d'infraction à l'article 23 al. 1 4ème phrase LSEE. En bref, il a retenu que les aveux formulés au fil de l'instruction étaient clairs et détaillés et qu'ils devaient être préférés aux déclarations ultérieures, survenues après consultation d'un mandataire. Il a relevé que la rétractation n'était pas crédible, que si tout s'était vraiment passé avec le consentement de G., le prévenu n'aurait pas eu de raison de nier la pénétration anale, qu'il ne pouvait soutenir ne pas avoir compris les questions posées lors de l'instruction, et que les déclarations de la plaignante étaient claires, dénuées de contradictions et compatibles avec les constatations médicales.

                        Pour mesurer la peine à infliger, le tribunal a tenu compte en particulier d'une culpabilité très lourde vu les motivations du condamné (l'assouvissement de pulsions sexuelles), du non-respect de la libre détermination d'une victime affaiblie, de la gravité de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (acte de sodomie et acte sexuel) et du contexte sordide des événements. Il a pris en compte le concours d'infractions, la responsabilité entière du prévenu, l'absence de remise en question ou de regrets manifestés en audience, une situation personnelle mitigée et, aussi, le fait que F. avait agi alors qu'il venait de rompre avec la victime et qu'il était dans l'attente du retour de sa future épouse, en voyage en Tunisie. A décharge, l'absence d'antécédents a été retenue.

E.                                          F. se pourvoit en cassation contre ce jugement, invoquant la fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il conclut à sa libération des fins de la prévention de contrainte sexuelle et de viol, et, pour le surplus, au renvoi de la cause pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens des deux instances. En bref, il relève que ses aveux n'ont porté que sur des relations consenties, et non pas contraintes, et que si l'on a compris ses déclarations autrement, c'est en raison de sa connaissance médiocre de la langue française et des pressions exercées par le juge d'instruction. De plus, les premiers juges ne pouvaient s'arrêter aux seuls aveux, parce qu'il ont été partiellement rétractés et qu'ils sont contrebalancés par d'autres éléments du dossier, arbitrairement écartés. Par ailleurs, le recourant soutient que dans l'examen des éléments constitutifs de la contrainte sexuelle et du viol, l'absence de consentement de la victime n'est pas décisive, l'infraction n'étant réalisée que moyennant réunion d'autres éléments (violence, menaces, pressions d'ordre psychique, mise hors d'état de résister). Subsidiairement, il s'en prend à la quotité de la peine, jugée excessivement sévère en la circonstance. Il ajoute, sans développement particulier, que la peine prononcée heurte le principe de la lex mitior dans la mesure où elle comprend une peine ferme de 16 mois incompressible, donc sans possibilité de libération conditionnelle alors que l'ancien droit l'aurait permis. Par ailleurs, il estime que les conclusions civiles, jugées irrecevables vu l'introduction tardive de l'instance, auraient dû être déclarées irrecevables aussi en raison de l'absence de plainte.

F.                                          L'autorité de jugement ne présente ni observations ni conclusions. Le Ministère public, sans présenter d'observations, conclut au rejet du pourvoi. La plaignante conclut pour sa part au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la rétractation du recourant n'est pas crédible, pas plus que ses problèmes avec la langue française dès lors qu'aux débats, l'interprète est très peu intervenu, et que ses propres déclarations se sont révélées constantes, contrairement à celles du recourant.

G.                                         Par décision présidentielle du 19 avril 2007, il a été fait droit à la demande d'effet suspensif du pourvoi.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.

2.                                          Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour des céans ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de fait, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 cons.2, p.61; 129 I 8, cons.2.1, p.9; 173 cons.3.1, p.178; 128 I 177 cons.2.1, p.182). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité de première instance apparaisse également concevable ou préférable (ATF 128 II 259 cons.5, p.280; 127 I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a, p.70).

                        Lorsque le recourant – comme en l'espèce – s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 cons.2.1, p.9; 127 I 38 cons.2a, p.41; 124 I 208 cons.4a, p.211).

3.                                          Selon la jurisprudence, la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 §2 CEDH) interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 cons.2, p.40; 124 IV 86 cons.2a, p.87/88; 120 Ia 31 cons. 2e, p.38, cons. 4b, p.40).

4.                                          L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminant la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit donc en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (ATF du 24.03.2006, 6P.156/2005, cons.1.3 et les références citées; voir aussi RJN 1995 p. 119).

5.                                          Le recourant soutient qu'il n'a admis que des rapports consentis et que les premiers juges sont tombés dans l'arbitraire en retenant que les aveux avaient porté sur des rapports contraints. Une simple lecture du dossier lui donne tort. Nombreux sont les passages où il admet, de manière claire et détaillée, que les faits se sont déroulés comme la victime les a relatés, soit sous la contrainte (jugement, cons.B, pp.3-5; cf. aussi lit. C ci-avant). De plus, le recourant n'apporte pas d'élément propre à démontrer que les aveux sont intervenus sous la pression du juge d'instruction ou qu'ils paraissent invraisemblables. Du moins la Cour de céans ne lit-elle pas, dans les questions du juge d'instruction, des pressions qui auraient poussé le recourant aux aveux. Certes, il est palpable que ce magistrat ne s'est pas contenté des dénégations du prévenu et qu'il a pu se montrer insistant. Mais on ne saurait lui en faire le reproche dès lors que le dossier contenait des déclarations contraires. Le fait d'avoir signalé au prévenu des divergences dans les récits (D.35: "Vous me dites que G. déclare que j'ai passé outre son refus…") n'est pas critiquable, d'abord parce que le juge d'instruction donne ainsi au prévenu l'occasion de s'exprimer (ou de se taire) en connaissance de cause. Dans ce contexte, on ne peut pas déduire de la seule insistance du juge d'instruction que le recourant a subi des pressions susceptibles de le conduire à s'avouer l'auteur de faits qu'il n'aurait pas commis.

6.                                          Le recourant considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les aveux étaient intervenus alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques. Développant son argument, il donne pourtant raison aux premiers juges lorsqu'il affirme que c'est son avocat qui lui a expliqué en détail l'acte d'accusation et ses conséquences possibles. Le grief est dès lors contradictoire. Cela étant, le dossier montre que le recourant, même avec son bagage et ses notions prétendument réduites de français, a très bien compris que dans les faits, on lui reprochait d'avoir outrepassé le refus de la plaignante. Il le confirme même dans son recours, par la voix de son mandataire (cf. p. 8: "Il a également admis être passé outre le consentement (sic) de G.…"). Il a par ailleurs très bien saisi que c'est là que blessait le bât (cf. D.55: "Sinon, j'ai bien compris votre question. Pour moi, j'avais déjà compris que c'était bien le refus de G. qui posait problème et non la sodomie en tant que telle. Mais je pensais que…vu que c'était ma copine…En tout cas, jamais plus je ne passerai outre le refus d'une femme"). Peut-être ne savait-il pas si, en droit, le seul fait de passer outre le refus du partenaire sexuel était constitutif d'infractions aux articles 189 et 190 CP. Mais peu importe, puisque c'est là une question de droit sur laquelle d'éventuels aveux n'ont pas d'emprise.

7.                                          Le recourant fait valoir que les premiers juges ont arbitrairement jugé sa crédibilité très faible. Le développement de ce grief (p.6 et 9, ch.5, du recours) est cependant obscur. On ne voit ni ce que le recourant reproche aux premiers juges, ni où il veut en venir. En particulier, les premiers juges n'avaient pas à "avancer" de "preuve irréfutable" puisque dans le passage évoqué par le recourant (jugement, p. 8 § 2), le tribunal ne fait que relever des similitudes entre la situation du recourant et celle de la personne qui, confronté à une preuve irréfutable, finit par avouer.

8.                                          Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement écarté des éléments du dossier, tels la longue histoire d'amour censée abriter les ébats, l'absence de plainte, le rapport médical non concluant, et la rencontre à l'initiative de la victime. Le tribunal pouvait toutefois, sans arbitraire, écarter ces éléments de la réflexion dès lors qu'ils n'étaient pas propres à modifier la décision quant au verdict de culpabilité. Aucune histoire d'amour, fut-elle longue, ne prémunit contre les dérapages; la présente affaire, qui a tout de même vu un amoureux présenter de vifs regrets à son amoureuse pour être allé trop loin (p. ex. D.57-59), en offre hélas la meilleure des preuves. L'absence de plainte n'est pas davantage pertinente car si, dans l'abstrait, on ne peut pas exclure que la circonstance puisse nuire au crédit d'une victime, l'argument tombe ici à faux dès lors qu'une plainte a finalement été déposée (D.110) après des hésitations aisément compréhensibles. Quant au rapport médical prétendument non concluant, il sert mal le propos du recourant dès lors qu'il n'infirme pas le récit de G.. Enfin, quel que soit l'instigateur de la rencontre du 12 juin 2006, ce fait est sans incidence sur le déroulement de la soirée et, notamment, sur les actes commis à cette occasion. Le grief est dès lors mal fondé.

9.                                          Le recourant invoque une fausse application des articles 189 et 190 CPS, soutenant que l'absence de consentement n'est pas suffisante pour retenir la contrainte. Le grief rend perplexe. La répression de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP) est fondée sur l'idée que dans la vie sexuelle, le refus doit être respecté et qu'il est punissable de passer outre en usant d'un moyen de contrainte efficace (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, vol. I, N.11 ad art. 189, p. 745, étant précisé que l'élément de contrainte a la même portée à l'article 190 CP, voir ibid, N.8). Contrairement au projet du Conseil fédéral et à ce que semble penser le recourant, la loi n'énumère pas les moyens de contrainte punissables. Comme l'indique l'adverbe "notamment", elle les mentionne de manière non exhaustive. Partant, il n'importe pas que l'un ou l'autre moyen énuméré soit réalisé. En dehors des menace, violence, pression d'ordre psychique ou autre mise hors d'état de résister, il y a aussi contrainte du seul fait que l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime (Corboz, op. cit. N.14 et N 20 ad art. 189, pp. 746-747), sans qu'il faille se demander si la victime aurait pu résister davantage (Corboz, op. cit. N.10, ad art. 189, p. 749). En l'occurrence, le recourant a admis, malgré sa rétractation peu crédible et qui ne semble, en réalité, porter que sur la qualification juridique des faits, avoir outrepassé ce refus par deux fois. Dès lors, c'est en vain qu'il se prévaut d'une fausse application de la loi.

10.                                       a) Dans un autre volet de son pourvoi, le recourant s'en prend à la quotité de la peine. Pour lui, "il convient néanmoins malgré ce qui précède de se pencher sur la fixation de la peine retenue par le Tribunal. Cette peine est excessivement sévère au vu de tous les éléments mentionnés supra" (p. 12 du recours). Malgré sa portée imprécise, le grief, ainsi articulé, peut être compris comme une référence au contexte, en particulier à l'existence de liens affectifs entre l'auteur et la victime et d'un premier rapport sexuel librement consenti. Le recourant motive également son opinion en relevant l'absence d'antécédents et en se livrant à une comparaison avec des peines prononcées dans d'autres affaires.

                        b) Selon l'article 47 CP, applicable ici en tant que lex mitior dès lors que le nouveau droit est, sur ce point, globalement plus favorable à l'accusé (Mahaim, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, éd André Kuhn et al., 2006, p. 251), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en compte les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        Sous l'ancien droit (art. 63ss CP), la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, ne revoyait la peine que si le premier juge avait outrepassé son large pouvoir d'appréciation, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 129 IV 6 cons.6.1, 127 IV 103 cons.2, 123 IV 51 cons.2a, RJN 1996 p. 70). Le nouveau droit ne bouleverse pas fondamentalement le principe de la libre appréciation du juge. Tout au plus le caractère davantage concret des injonctions de l'article 47 al. 2 CP permet-il aux instances de recours, en plus d'examiner si le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation, de s'assurer que le premier juge a tenu compte de ces paramètres (Mahaim, op.cit, p. 251).

                        c) En l'espèce, la peine privative de liberté de 3 ans, manifestement très sévère, l'est dans une mesure qui doit être qualifiée d'excessive. Il n'est pas discutable que les motivations de l'auteur (assouvissement de pulsions sexuelles), l'exploitation de la faiblesse de la victime et la gravité de l'atteinte au bien juridique concerné (la liberté sexuelle) sont des éléments importants qui doivent entrer comme tels dans l'appréciation. Mais si l'on ne tient compte que de ces éléments à charge, présents finalement dans la vaste majorité des affaires de viol ou de contrainte sexuelle, on risque d'aboutir à une schématisation des sanctions qui s'accorderait mal avec le principe, que le nouveau droit renforce d'ailleurs, de l'individualisation de la peine. Or, les premiers juges ne pouvaient pas, ici, faire abstraction des relations, singulières et ambivalentes, qui existaient entre le recourant et la victime (ATF 116 IV 179). Ces relations, dans le contexte très particulier du cas, sont en effet de nature à diminuer la culpabilité, bien que certaine, du recourant. Les protagonistes se connaissaient bien. Ils avaient vécu maritalement en Tunisie. Après que la victime avait invité le recourant à la rejoindre en Suisse pour qu'ils s'y marient, leur cohabitation s'est soldée par un échec après 5 jours seulement, le recourant ayant alors été prié, peu délicatement il faut bien dire, de retourner d'où il venait (D.44). Mais il est resté, apparemment pas entièrement pour elle, et ils sont redevenus amants, y compris le soir des événements. Le premier acte de contrainte, sous forme de sodomie, est ainsi survenu dans le feu d'un rapport sexuel consenti. Paradoxalement, il n'a pas suscité chez l'intimée la réaction de rejet que l'on pouvait logiquement attendre, mais a été suivi d'une discussion (D.45). Puis les événements se sont encore compliqués à la suite de ce qui ressemble à une scène de jalousie (épisode du collier). Les actes commis ultérieurement dans la salle de bains, clairement répréhensibles, s'inscrivent toujours dans ce même contexte ambigu, et peut-être même devenu un peu aviné, que les premiers juges ne pouvaient pas complètement reléguer à l'arrière plan. En ne tenant pas compte, dans un sens favorable au recourant, de ces éléments issus de l'ambivalence de la relation entre l'auteur et la victime, les premiers juges ont arbitrairement écarté une circonstance propre à influer de manière significative sur la peine à prononcer. A cela s'ajoute que le recourant a exprimé, lors de ses auditions, des regrets et des excuses qui n'apparaissent pas exempts de sincérité. Certes, on peut penser qu'ils ont été rétractés en même temps que le recourant est revenu sur ses aveux. Cette démarche est toutefois clairement le fruit d'une tactique – discutable – de défense dont le recourant n'a pas à pâtir.

                        Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 3 ans, dont 16 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant 2 ans, apparaît arbitrairement sévère, de sorte que le jugement doit être cassé. La cause sera renvoyée pour nouveau jugement à un autre tribunal, qui aura pour tâche de prononcer une peine significativement moins élevée en ayant soin d'examiner si, même sous l'ancien droit, on aurait pu envisager une peine compatible avec le sursis.

11.                                       Dans un dernier grief, le recourant soutient que les conclusions civiles auraient dû être déclarées irrecevables pour un autre motif. Un recours ne peut évidemment être dirigé contre la motivation du jugement. Faute d'intérêt pour recourir, le grief est irrecevable, outre le fait que la Cour de céans n'a pas à en connaître (cf. RJN 2001 p. 190).

12.                                       Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de recours sera mise à sa charge. L'équité ne l'exigeant pas, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie plaignante. Il ne se justifie pas davantage de condamner celle-ci à verser des dépens au recourant. Il sera par ailleurs statué par décision ultérieure sur l'indemnité en faveur de l'avocat d'office du recourant (art. 34 al. 1 LAPCA).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare le pourvoi partiellement bien fondé.

2.      Casse le jugement rendu le 12 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.

3.      Renvoie la cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz.

4.      Condamne F. à une part réduite des frais de justice arrêtés à 360 francs, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

5.      Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 mai 2007

Art. 189 CP

2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels.

Contrainte sexuelle

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 ... 1

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Etat le 19 décembre 2006

Art. 190 CP

Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

2 ...1

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Etat le 19 décembre 2006

Art. 47 CP

1. Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Etat le 19 décembre 2006

CCP.2007.23 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.05.2007 CCP.2007.23 (INT.2007.75) — Swissrulings