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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.11.2007 CCP.2007.21 (INT.2007.147)

12. November 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,098 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Faux témoignage en matière de bail à loyer. Appréciation des preuves.

Volltext

Réf. : CCP.2007.21

A.                                         Par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné H., pour infraction à l’article 307 CP, à une peine de 3 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais arrêtés à 340 francs. Le jugement condamne H. pour avoir fait de fausses déclarations lors d’une audience devant l’autorité régionale de conciliation de Neuchâtel en date du 31 octobre 2005 dans le cadre de la cause opposant les locataires Les époux C. à M., propriétaire d’un immeuble dans la Commune X. et grand-père de H..

A l’appui de ses considérants, le tribunal a relevé que H. avait déclaré, lors de l’audience de conciliation précitée, qu’au vu de son nouvel emploi à Hauterive, elle souhaitait éviter les trajets quotidiens depuis les Bayards et qu’elle se contenterait de l’appartement se trouvant dans l’immeuble propriété de son grand-père, M., dans la Commune X. alors même qu’elle ne l’avait pas visité parce qu’elle n’en avait pas trouvé d’autre. Le tribunal constate toutefois qu’à ce moment-là, elle était déjà titulaire d’un bail signé en date du 17 octobre 2005, en commun avec son ami G., pour un appartement situé dans la commune Y. et qu’elle avait manifestement l’intention d’aller y vivre puisqu’elle avait pris la précaution de s’annoncer auprès de Swisscom, ce qu’elle n’aurait sans doute pas fait si son intention n’était que d’y passer les week-ends. Enfin, il « imagine d’ailleurs assez mal que, avec son salaire, la prévenue prenne plusieurs engagements vis-à-vis de divers bailleurs au risque de devoir supporter plusieurs loyers » .

B.                                         H. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle invoque la fausse application de la loi, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits, l’abus du pouvoir d’appréciation et, plus particulièrement, la violation de la présomption d’innocence ainsi qu’une fausse application de l’art. 307 CP. A l’appui de son pourvoi, la recourante allègue que, lors de l’audience par devant l’autorité régionale de conciliation, elle n’a fait que répondre aux questions qui lui étaient posées et que, lors de son audition par la police cantonale, elle a souligné qu’elle n’avait pas trouvé d’autre appartement sur le Littoral et qu’elle n’entendait pas s’acquitter d’un loyer supérieur à celui qui était envisagé. Elle conteste ainsi s’être rendue coupable d’un faux témoignage puisque aucune question concernant le fait qu’elle serait déjà titulaire d’un bail ne lui aurait été posée et considère qu’elle n’a jamais voulu tromper qui que ce soit. La recourante conteste ainsi avoir commis une quelconque infraction, conclut à l’annulation du jugement et, la Cour statuant au fond, à sa libération de tout chef d’inculpation, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat.

C.                                         La présidente du Tribunal de police ne formule pas d’observations, pas plus que le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. En dépit de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications du code pénal des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, la Cour de cassation doit contrôler l’applica-tion du droit en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu, soit l’ancien droit (ATF 97 IV 235 cons.2, confirmé par arrêt du 14 juin 2007, 6B_3/2007).

2.                                          a) La recourante conteste avoir fait de fausses déclarations devant l’autorité régionale de conciliation. Elle relève qu’aucune question relative à la conclusion d’un autre bail à loyer ne lui a été posée et qu’au surplus, elle avait clairement exprimé sa volonté de demeurer dans la Commune X. durant la semaine et dans la commune Y. durant le week-end, son inscription dans l’annuaire téléphonique n’y changeant rien. Elle reproche ainsi au tribunal de police de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations.

b) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de cassation, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a; 124 IV 86, cons.2; 120 Ia 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction de première instance a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b) ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 I 135; 123 I 1; 121 I 113; 120 Ia 31; 118 Ia 28 et les références citées). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n’est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8, cons.2.1, p.9). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse concevable ou préférable (ATF 128 II 259, cons.5, p.280; 127 I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a, p.70). La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle du premier juge qui apprécie librement les preuves (art.224 CPP). Elle le pourrait d’autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d’information du premier juge, avec et même avant celles qui ont été relatées au dossier, et qu’elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 221, 227). Au surplus, en serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 cons.2d p. 37 et ss ; arrêt 6B_82/2007 du 6 juin 2007, cons.2.1).

En l’espèce, le premier juge n’a pas ignoré les éléments d’appréciation dont se prévaut la recourante mais les a relativisés en en retenant d’autres, estimés plus pertinents à ses yeux. C’est là une appréciation non arbitraire des preuves qui, dans le cadre étroit d’un recours en cassation, ne prête pas le flanc à la critique. L’autorité de recours peut ici se rallier aux motifs pertinents et suffisamment motivés du premier juge sans devoir les paraphraser.

Au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi l’appréciation des faits par le premier juge serait arbitraire. Elle se borne uniquement à donner une autre version des faits que celle retenue par le tribunal qui n’a pas ajouté foi à la réelle volonté de la prévenue de prendre à bail l’appartement de Cornaux sans même l’avoir visité et alors qu’elle venait d’en louer un autre à Couvet avec son ami. Le recours est ainsi mal fondé.

3.                                          a) Le principe « in dubio pro reo », corollaire de la présomption d’innocence garantie par les articles 32 al.1 Cst et 6 ch.2 CEDH, s’applique tout d’abord à la répartition du fardeau de la preuve. Le principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter à l’accusé. Il concerne ensuite l’appréciation des preuves. Dans ce cas, la maxime est violée lorsque le juge se déclare convaincu d’un fait, alors que des doutes quant à son existence subsistent d’un point de vue objectif (ATF 120 Ia 31, cons.2c). Selon la Commission européenne des droits de l’Homme, la présomption d’innocence ne se limite pas à une garantie procédurale concernant seulement le cadre judiciaire car la règle exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été légalement proclamée. Toute autorité – organes de police et de justice – doit ainsi respecter la présomption d’innocence, ce qui lui interdit, avant le jugement pénal, d’émettre dans une décision ou une déclaration publique l’opinion que l’accusé est coupable (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2006, n°699, p.439-440).

b) La recourante invoque le non-respect de ce principe mais ne démontre pas en quoi et dans quelle mesure il serait violé. En effet, à la lecture de son recours, on constate qu’elle ne se plaint que d’une constatation arbitraire des faits. De ce point de vue là, le recours est également mal fondé.

4.                                          a) Se rend coupable d’un faux témoignage, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un rapport ou un constat faux, ou fait une traduction fausse (art. 307 al.1 CP).

Il s’agit d’une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. Elle sanctionne une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité de sorte qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.II, Berne 2002, no 3 et 4 ad art. 307 CP et les références citées). Pour que cette dernière soit réalisée, il faut encore que l’auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective. Tel est le cas, notamment, si l’auteur affirme ou nie un fait d’une manière contraire à la vérité, s’il ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la vérité. Enfin, la fausse déclaration doit porter sur les faits de la cause, c’est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l’épuration et la constatation de l’état de fait qui fait l’objet de la procédure (Corboz, op. cit., no 32 ad art. 307 et les références citées, ATF 93 IV 24, cons. I, p. 25 et s., arrêt du 28 janvier 2005, 6S.425/2004, cons. 2.1-2.4).

D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infraction. Ainsi, il faut que l’auteur sache ou du moins accepte l’éventualité qu’il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu’il sache ou du moins accepte que ce qu’il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (Corboz, op. cit., no 46 ad art. 307 et les références citées, arrêt du 28 janvier 2005, 6S.425/2004, cons. 2.5).

b) En l’espèce, la recourante a tu le fait – évidemment important pour la cause qu’elle avait déjà conclu un autre bail à loyer en commun avec son ami G.. Pour s’en justifier, elle fait valoir qu’aucune question dans ce sens ne lui a été posée et qu’au surplus, elle avait pour intention de demeurer dans la Commune X. durant la semaine et dans la commune Y. uniquement le week-end. Cette justification est sans pertinence. En effet, lors de son audition devant l’Autorité régionale de conciliation, H. a affirmé qu’elle n’avait pas trouvé d’autre appartement. Par la suite seulement, lors de son audition par la police cantonale, elle a ajouté qu’il fallait comprendre sa réponse dans le sens qu’elle n’avait pas trouvé d’autre appartement sur le bas du canton. Elle déforme ainsi ses propres déclarations successives et leur chronologie en soutenant dans son recours (p.7) qu’« [elle] a déclaré vouloir vivre dans la Commune X. durant la semaine et retrouver son ami durant le week-end». Ce n’est pas sa déclaration faite en tant que témoin devant l’Autorité régionale de conciliation.

5.                                          Manifestement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, avec suite de frais.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 12 novembre 2007

Art. 307 CP

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1

3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).