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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.08.2006 CCP.2006.91 (INT.2007.36)

22. August 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,457 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Stupéfiants. Amphétamines Thaïes, MDMA, cas grave. Chiffre d'affaire de 100'000 francs.

Volltext

Réf. : CCP.2006.91/cab

A.                                         Par jugement du 31 mai 2006, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné N., en application des articles 19 ch. 1 et 2, 19a LStup, 27/1, 31/2, 32/2, 55, 91/1 LCR, 2/1-2, 4a/1d OCR et 48/8 OSR,  à la peine de 3 ans de réclusion et à 3'500 francs de frais de justice, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2005 par le Bezirksamt de Baden, sous déduction de 164 jours de détention préventive subie, et a ordonné la révocation du sursis accordé le 20 avril 2005 à la peine de 30 jours d'emprisonnement. La confiscation et la destruction ou la dévolution à l'Etat de la drogue et du matériel séquestrés, y compris d'un pistolet et de munition, ont été ordonnées. Le condamné a été arrêté immédiatement à l'issue de l'audience.

Le tribunal a retenu en bref que N. avait déployé un trafic d'amphétamines thaïes portant sur environ 35'000 pièces d'acquisition et 34'500 de vente, et (modestement) favorisé des transactions portant sur quelques dizaines de grammes de cocaïne, le trafic ayant commencé à la fin de l'année 2004 pour se terminer le 28 octobre 2005, moment auquel le prévenu a été arrêté. Le cas grave, au sens de l'article 19 ch.2 litt.a et c LStup, a été retenu avec la motivation suivante (cons.3, p.6) :

"Selon une expertise de l'institut de médecine légale de l'Université de Lausanne, à laquelle se réfèrent les autorités judiciaires neuchâteloises de manière générale, une quantité de 36 gr de méthamphétamine de base est susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes (c'est-à-dire 20). Compte tenu de la pureté ordinaire des pastilles d'amphétamines thaïes, on peut admettre que cette quantité est contenue dans 1'800 pièces environ (1'744 selon l'ordonnance de renvoi du Ministère public qui aime la précision). On voit qu'on est donc loin de la limite du cas grave telle qu'elle est fixée en rapport avec la quantité de drogue mise sur le marché. On l'est également en raison du chiffre d'affaires qui dépasse très largement CHF 100'000.00 même s'il est bien possible que le bénéfice qu'en a retiré le prévenu soit modeste voire nul."

Pour fixer la peine, le Tribunal a pris en compte l'histoire personnelle du prévenu et l'inscription à son casier judiciaire de trois condamnations (cons.5). Il n'a pas appliqué l'article 11 CP en considérant que la consommation journalière d'une ou deux pastilles d'amphétamines thaïes pendant quelques mois n'avait pas rendu le prévenu gravement dépendant de cette drogue (cons.6). A côté des considérations émises en rapport direct avec la limite doublement franchie du cas grave (cons.3, rappelé ci-dessus), le tribunal a fixé la peine à 3 ans de réclusion en ayant tenu compte "assez largement" de l'attitude positive adoptée par le prévenu pendant l'instruction (cons.7) et en réduisant encore à 3'500 francs la part des frais de la cause mise à sa charge au motif que le prévenu avait passé des aveux à peu près complets le lendemain de son arrestation et que "le reste de l'enquête concernait en grande partie des affaires connexes et il serait injuste d'en faire supporter tout le prix au prévenu" (cons.8). Le tribunal a enfin confisqué un pistolet Sig Sauer et une boîte de 50 cartouches en retenant (cons.7) :

"Même si cette arme a été achetée apparemment en toute légalité, il serait incompréhensible qu'elle soit restituée à N. après sa libération. On doit d'ailleurs rappeler à ce sujet que lors d'une première interpellation par la police biennoise, il était en possession d'un pistolet d'alarme. Cela permet de penser qu'il n'avait pas ces objets que par goût mais aussi dans l'intention de s'en servir en cas de nécessité. Cette arme sera donc confisquée et vendue au profit de l'Etat ou détruite."

B.                                         N. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et au renvoi de la cause, subsidiairement à ce que la Cour, statuant au fond, le condamne à une peine n'excédant pas 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis et qu'elle statue sur la remise du pistolet ou de sa contre-valeur en argent, le tout avec suite de frais. Se prévalant d'une fausse application de la loi, il soutient que les premiers juges ont retenu à tort le cas grave, d'abord au regard de la quantité de stupéfiants vendue en se référant à une expertise de l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne (IULM) "prévoyant qu'une quantité de 36 gr de méthamphétamine de base est susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes"; le recourant oppose à cette expertise un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 125 IV 90) qui nie la mise en danger de la santé par la consommation de MDMA (contenu dans l'ecstasy et dans les amphétamines thaïes), faute par cette substance d'engendrer un risque de réelle dépendance. Ensuite, sans contester la réalisation du métier au sens de l'article 19 ch.2 litt.c LStup, le recourant soutient qu'il n'a pas atteint un chiffre d'affaires ou un gain suffisant au sens de la jurisprudence invoquée (ATF 129 IV 191 et 256). Le recourant fait valoir en outre que la peine de 3 ans est "bien sévère" au regard d'un commerce exercé durant moins d'un an, d'une large collaboration à l'avancement de l'enquête et de l'absence de toute confrontation jusque-là à la justice pénale pour des crimes ou des délits. Il soutient aussi que la peine doit être non seulement proportionnelle mais égale et, à ce titre, se prévaut d'un jugement rendu par le même tribunal à l'endroit du dénommé V., et du cas de deux autres trafiquants que la justice devra prochainement juger. Enfin sans contester le séquestre des amphétamines thaïes, le recourant "a un peu plus de peine à admettre que la justice lui confisque sans contrepartie le pistolet qu'il a acheté en toute légalité dès l'instant qu'il a toujours indiqué que cette arme lui servait uniquement pour aller faire du tir au stand de tir et qu'aucun autre élément au dossier ne permet de penser qu'il pourrait vouloir l'utiliser à d'autres fins" (recours, p.7).

C.                                         Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sur le fond et à son irrecevabilité s'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à ce que la Cour statue elle-même. Il souligne en particulier que l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant date du 21 avril 1999 et réserve la possibilité que les effets de la MDMA soient revus en cas de nouvelles connaissances scientifiques. Or le jugement entrepris se réfère à une expertise de l'IULM du 15 novembre 1999 qui, comme l'observe le procureur général, " propose une quantité de 18 grammes comme pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les tribunaux neuchâtelois ont doublé cette quantité pour leur pratique habituelle".

D.                                         Par ordonnance présidentielle du 12 juillet 2006, la requête de suspension de l'exécution du jugement attaqué a été rejetée.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1, 243 et 244 al.1 CPP). Est en revanche irrecevable sa conclusion subsidiaire tendant à ce que la Cour, statuant elle-même, réduise la peine à 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis, la Cour n'ayant pas cette compétence (art.252 al.2 litt.a CPP a contrario). Est par ailleurs irrecevable l'extrait du rapport pour l'année 2000 de la Fondation pour la prévention et le traitement de la toxicomanie, annexé aux observations du Ministère public, dès l'instant où la Cour statue sur la base du dossier que les premiers juges avaient en mains, de nouvelles preuves n'étant sauf exception pas admissibles. En revanche, l'expertise qui est également jointe en copie aux observations peut être prise en compte puisqu'elle figure au dossier du Tribunal correctionnel (D.1019).

2.                                          a) Le recourant ne conteste pas la vente à des tiers de 34'500 pièces d'amphétamines thaïes entre la fin de l'année 2004 et le 28 octobre 2005, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel. Il ne conteste pas non plus que ces pilules contenaient 0,0218 gramme de substance active pure (MDMA), comme il l'avait précédemment admis sans restriction (ch.I/7 de l'ordonnance de renvoi, reprenant la récapitulation des faits, D.964, 967). Sa détermination est à cet égard la même qu'à l'audience préliminaire (D.1096 et 1103) puis à l'audience de jugement (cons.2, p.5 du jugement). C'est ainsi que les 34'500 pièces vendues représentent, à raison chacune d'environ 0,0218 grammes de MDMA, globalement 752 grammes de substance active pure de MDMA. Le recourant conteste ici – pour la première fois, à lire ses déterminations antérieures précitées – que le cas soit qualifié de grave.

                        Le Tribunal fédéral a résumé l'état de la question du point de vue scientifique dans un arrêt du 21 avril 1999, cité par la défense (ATF 125 IV 90), rendu à propos d'ecstasy dont le recourant d'alors avait fait le trafic pour une quantité d'au moins 1'350 pièces. Le Tribunal fédéral a considéré en résumé que l'ecstasy n'est pas une drogue inoffensive puisqu'elle contient de la MDMA (ou encore du MDA ou MDEA ou MDE), substance qui en revanche et au vu de l'état actuel des connaissances, ne paraît pas de nature à créer un danger évident et sérieux pour la santé physique ou psychique, raison pour laquelle l'existence d'un cas grave résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes n'a pas été admis. Cependant, le Tribunal fédéral  a réservé une modification de sa jurisprudence dans la mesure où de nouvelles connaissances pourraient être acquises quant au danger que représente l'ecstasy (cons.3).

En l'espèce, il ne s'agit pas de vente d'ecstasy mais de pilules thaïes qui représentent globalement 752 grammes de MDMA. En retenant, comme l'a fait le tribunal correctionnel, et comme l'admettait le prévenu avant qu'il ne dépose le présent recours, que le cas est grave à partir de 36 grammes purs de MDMA (ch. I/7 de la mise en prévention), la mise sur le marché de 752 grammes représente plus de vingt fois la limite inférieure du cas grave. Certes, l'état scientifique de la question retenu par la justice neuchâteloise en général (comme le relèvent le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel et le Ministère public) est différent de celui qui est à la base de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral publiée sur la question, à la connaissance de la Cour de céans. L'expertise de l'IULM du 15 novembre 1999, initialement adressée aux autorités judiciaires vaudoises, explique de manière convaincante pourquoi la méthamphétamine contenue dans ces pilules devait être considérée comme mettant gravement en danger la santé (D.1019 à 1021). Ainsi que cela résulte aussi du dossier, l'Office fédéral de la police, dans un communiqué de presse du 17 mars 2000, mettait en garde le public contre ces pilules qu'il définissait comme "bien plus dangereuses que l'ecstasy" (D.1026). La Cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite dans l'expertise et qui a conduit le tribunal neuchâtelois, sans doute par souci d'éviter les contestations, à retenir une quantité deux fois plus importante que celle suggérée par l'IULM (18 grammes) pour retenir le cas grave, soit à partir de 36 grammes purs de méthamphétamine (MDMA).

Au vu de ce qui précède, c'est conformément à l'article 19 ch.2 litt.a LStup que les premiers juges ont retenu que les ventes opérées par le recourant et portant sur 34'500 pilules thaïes dépassaient de loin le seuil du cas grave. Le recours n'est pas fondé de ce chef.

b) Le recourant conteste aussi la réalisation du cas grave au travers du chiffre d'affaires et du gain réalisé (art.19 ch.2 litt.c LStup). Le tribunal correctionnel n'est pas parvenu à établir le gain effectif du recourant, relevant à cet égard que son bénéfice pouvait avoir été modeste, voire nul. En revanche, il a retenu un chiffre d'affaires dépassant très largement 100'000 francs, à juste titre : lorsqu'il s'est expliqué devant le juge d'instruction lors de la récapitulation des faits à son audience du 31 mars 2006, le prévenu a admis que les ventes représentaient un chiffre d'affaires d'au moins 453'475 francs (ch.I/I4, D.964), mais il a précisé "que s'agissant des personnes citées sous point 3.1 à 3.24, dix-huit d'entre elles me doivent encore de l'argent pour un total de 205'300 francs, selon un petit décompte que je viens d'établir manuellement devant vous, de mémoire. Je prends note que vous le verserez au dossier en annexe au présent procès-verbal" (D.967 et le décompte D.978). Si l'addition des chiffres manuscrits sur ce document totalise 204'700 francs (sauf erreur de lecture), alors que l'addition faite en audience totalise 205'300 francs, l'ordre de grandeur est le même : le chiffre d'affaires effectif (donc le produit des ventes) représente grosso modo 250'000 francs (453'475 ./. 205'300). Indiscutablement, le recourant a réalisé un chiffre d'affaires important, au sens de la jurisprudence (ATF 129 IV 254 cons.2.2, p.255, et la référence ATF 129 IV 188 cons.3.1). Cette condition est suffisante, puisqu'elle est alternative à la réalisation d'un gain important qui, en l'espèce, semble inexistant en raison de nombreuses ventes impayées. Dès l'instant où, par ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir agi par métier (ce chiffre d'affaires concerne des ventes réalisées entre fin 2004 et fin octobre 2005, soit sur moins d'une année, et il admet avoir pu vivre ces 8 derniers mois grâce à son trafic, D.19), le cas est grave pour ce second motif. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. Comme le souligne le Ministère public, l'article 19 ch.2 s'applique dès l'instant où l'une des circonstances aggravantes est réalisée (ATF 122 IV 265 cons.2c, p.268, auquel renvoie l'ATF 124 IV 286 cons.3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.II, 2002, n.108 à 111).

                        c) La question de savoir si une ou deux des circonstances aggravantes de l'article 19 ch.2 LStup est réalisée – et avec quelle ampleur - conserve en revanche son importance au moment de fixer la peine et d'apprécier la faute de l'auteur. A cet égard, le recourant qualifie de "bien sévère" sa condamnation à 3 ans de réclusion. Pour autant, il ne dit pas en quoi les premiers juges auraient faussement appliqué l'article 63 CP. En particulier il ne peut leur faire le reproche d'avoir omis l'une ou l'autre des circonstances qu'il énumère, puisqu'au contraire le jugement les mentionne toutes (p.6 du recours : durée des infractions, collaboration à l'avancement de la procédure, prise en compte des antécédents au casier judiciaire) et tient compte encore d'autres circonstances (ampleur du trafic, cons. 3; intention de départ, cons. 4; situation personnelle, cons. 5; responsabilité pénale, cons. 6). L'appréciation toute relative que la peine est "bien sévère" ne suffit pas à démontrer en quoi les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation. Le recours n'est pas fondé de ce chef.

3.                                          Le recourant avance aussi une comparaison avec un autre jugement rendu le 4 mai 2006 par le même tribunal correctionnel. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21.3.2006, réf. 6P.35/2006 et 6S.67/2006, cons. 6.4). En l'espèce, cette comparaison est vaine, toutes les circonstances du cas évoqué étant inconnues. C'est en vain également que le recourant compare sa situation à celle de deux autres trafiquants en lien plus ou moins direct avec son propre trafic, puisque leur jugement n'a pas eu lieu.

4.                                          Le recourant conteste enfin la confiscation de son pistolet et attend de la Cour qu'elle statue "sur la remise du pistolet ou de sa contre-valeur en argent" (conclusion subsidiaire no 7). La Cour est compétente pour statuer elle-même dans la mesure où il est implicitement demandé de retrancher une sanction (art.252 al.2 litt.a CPP). Sur le fond, les premiers juges ont appliqué l'article 58 CP, qui dispose que le juge prononcera la confiscation d'objets qui notamment devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le pistolet en question (un Sigg Sauer) ait jamais servi à commettre une infraction ou dû servir à cela. La seule circonstance retenue à cet égard par les premiers juges tient dans une première interpellation du prévenu par la police bernoise alors qu'il était en possession d'un pistolet d'alarme. Il expliquera lors de son arrestation à son domicile à Zurich qu'il ne touche pas d'indemnité de chômage, qu'il a pu vivre ces 8 derniers mois essentiellement grâce à son trafic et qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice pour des questions de drogue, sous réserve de ce contrôle à Bienne au volant d'une voiture en février 2005 alors qu'il disposait dans l'auto de pilules thaïes (D.19 et 20). Il résulte de la perquisition que le pistolet Sigg 229 a été découvert dans la chambre à coucher et que le contrat correspondant se trouvait au salon (D.15 et 16). La Cour n'a pas trouvé dans les quelque 1'150 pages du dossier un rapport de la police biennoise sur l'interpellation que mentionnent les premiers juges; le rapport de synthèse du 11 avril 2006 de la police de sûreté n'y fait pas non plus allusion, malgré son exhaustivité (D.1000). Dès lors, en se fondant sur le seul fait que le prévenu détenait, lors d'une interpellation à Bienne, un pistolet d'alarme, les premiers juges ont procédé à une déduction insuffisamment fondée en disant que "cela permet de penser qu'il n'avait pas ces objets que par goût, mais aussi dans l'intention de s'en servir en cas de nécessité". En particulier, le prévenu ne semble pas avoir eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, en dépit de ses nombreux interrogatoires ou confrontations. A défaut d'une réponse claire et nette du prévenu sur ce point, éventuellement confortée ou infirmée par des pièces du dossier, la déduction des premiers juges ne procède pas d'une application correcte de l'article 58 CP. Le recours est fondé, sur ce seul point, et l'arme devra être restituée.

5.                                          Au vu du sort du recours, largement infondé et en partie irrecevable, il se justifie de mettre une large part des frais à charge du condamné et d'en laisser le solde à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du 31 mai 2006, en tant qu'il ordonne la confiscation et la destruction ou la dévolution à l'Etat du pistolet Sigg Sauer, et ordonne sa restitution au recourant.

2.      Rejette le recours, en tant qu'il est recevable, pour le surplus.

3.      Met à la charge du recourant une part des frais de la procédure de recours arrêtée à 880 francs.

Neuchâtel, le 22 août 2006

Art. 191 LSTUP

1.  Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,

celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,

celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,

celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,

celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière,

celui qui prend des mesures à ces fins,

celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement,

celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer,

est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire2.

2.  Le cas est grave notamment lorsque l’auteur

a.

sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,

b.

agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,

c.

se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.

3.  Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire3. 

4.  L’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220 1228; FF 1973 I 1303). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). 3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

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