Réf. : CCP.2006.52/cab
A. Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné L. à 500 francs d'amende et au paiement des frais de la cause arrêtés à 130 francs; il a dit que la peine précitée était partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2004 par le Ministère public du Canton de Neuchâtel. Le premier juge a retenu que L. avait déployé une activité en tant qu'indépendante dans le Magasin X. à La Chaux-de-Fonds de février 2004 à juin 2005, sans s'annoncer auprès d'une caisse de compensation. La prénommée avait ainsi transgressé les articles 87 al.2 et 88 LAVS, 2 et 70 LAI, 2, 6 et 106 LACI. Le juge de première instance a estimé que L. ayant été, selon les explications fournies en audience, à la tête d'une société qui gérait un bar, une boutique et un restaurant, elle avait eu diverses possibilités de connaître les arcanes du système administratif. Dans le doute, il lui appartenait de s'informer.
B. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi et l'arbitraire au sens de l'article 242 CPP. La recourante fait valoir qu'elle pensait ne devoir s'annoncer auprès d'une caisse de compensation que si elle avait réalisé un bénéfice et qu'elle aurait dû dès lors être exemptée de toute peine pour erreur de droit au sens de l'article 20 CP.
C. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule par d'observations et s'en remet quant aux conclusions du pourvoi. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du pourvoi.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. La connaissance ou la prise de conscience par l'auteur du caractère illicite de son comportement relève donc des faits. La conviction erronée qu'un comportement donné est licite constitue une erreur de droit au sens de l'article 20 CP. La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de cette disposition. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée, comme l'exprime la loi en exigeant que l'auteur ait eu "des raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce que celle-ci provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. L'erreur de droit ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existait, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet. Elle est de même exclue lorsque l'autorité a expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci passe outre à des directives de l'autorité (ATF du 5.5.2000, 6S.134/2000 et les références jurisprudentielles citées).
3. En l'espèce, il résulte du jugement rendu en première instance que la recourante vit en Suisse depuis 14 ans et que, selon ses dires en audience, elle a été à la tête d'une société qui gérait un bar, une boutique et un restaurant. C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance a estimé que la recourante avait eu ainsi diverses possibilités de se familiariser avec les arcanes du système administratif. La recourante ne démontre nullement qu'elle aurait eu des raisons suffisantes de croire qu'elle n'avait pas l'obligation de s'affilier auprès d'une caisse de compensation, du fait qu'elle réalisait un bénéfice d'exploitation pratiquement nul. Au vu de la longue durée de sa résidence en Suisse et de ses activités commerciales antérieures, on doit admettre qu'il lui appartenait, dans le doute, de se renseigner auprès de l'autorité ou d'une personne compétente quant aux démarches administratives à accomplir pour être en règle dans sa situation de gérante indépendante d'une boutique. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.
4. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne la recourante aux frais judiciaires arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 27 septembre 2006
Art. 20 CP
Erreur de droit
La peine pourra être atténuée librement par le juge (art.66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.