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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.02.2007 CCP.2006.147 (INT.2007.40)

7. Februar 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,571 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Conditions mises à la libération conditionnelle. Délai d'épreuve. Droit transitoire.

Volltext

Réf. : CCP.2006.147/cab

A.                                         S. a été condamné par la Cour d'assises du Canton de Neuchâtel le 21 octobre 1997 à vingt ans de réclusion, dont à déduire 945 jours de détention préventive subie, pour assassinat, non-assistance à personne en danger, actes d'ordre sexuel, tentatives de contraintes à l'égard de sa fille et de son fils, escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres.

B.                                         Par décision du 21 février 2006, la Commission de libération a refusé d'accorder à S. sa libération conditionnelle, qui aurait été possible dès janvier 2006. Le recours déposé par S. contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 19 mai 2006. L'instance de cassation a en substance considéré que, compte tenu du rapport d'expertise établi le 7 novembre 2005 par le Dr B., ainsi que des rapports et préavis dont elle disposait, la Commission de libération n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant qu'avant de mettre un terme à l'incarcération de S., il convenait de préparer la sortie de ce dernier pour prévenir le risque de récidive, toujours existant, par la mise en place d'un système de contrôle multidisciplinaire.

C.                                         Par décision du 27 octobre 2006, la Commission de libération a accordé à S. la libération conditionnelle, avec effet au 10 novembre 2006, fixé à 5 ans la durée du délai d'épreuve et soumis le prénommé à un patronage durant ce délai. En outre, la Commission de libération a subordonné la libération conditionnelle de S. au respect de plusieurs conditions cumulatives, à savoir:

obligation de résider dans un foyer approprié à sa problématique, en l'espèce au foyer […], lors de sa libération conditionnelle;

obligation d'effectuer une activité quotidienne au sein du foyer;

interdiction de domicile et de résidence dans le canton de Neuchâtel;

interdiction de se rendre en ville de Neuchâtel, ainsi que dans les villages suivants: Montmollin, Cressier, Rochefort, Peseux, Marin, Hauterive, Boudry, sauf autorisation expresse de la Commission;

interdiction de tout contact physique, téléphonique, etc., avec ses enfants, son ex-épouse, sa fille adoptive, son ex-beau-fils, ses petits enfants, ainsi que les membres directs ou indirects de sa famille, à moins que ces derniers (ères) ne se manifestent auprès de lui;

obligation de se soumettre aux exigences du service de probation compétent et de l'informer de tout changement de situation.

La Commission de libération a relevé que S. avait bénéficié de nombreux congés réguliers, qui s'étaient déroulés de façon satisfaisante, et qu'il avait été autorisé à exécuter sa peine en semi-liberté dès le 1er septembre 2006, le déroulement de cette phase ayant été jugé satisfaisant. Ces éléments justifiaient qu'on lui accorde la libération conditionnelle. Toutefois, la Commission de libération a également tenu compte des avis exprimés par le Service de probation (D 824) et l'Office d'application des peines (D.822 et 827) s'agissant des conditions et des règles de conduite devant être posées dans le cadre de cette libération conditionnelle.

D.                                         S. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation et la correction sur plusieurs points. Le recourant conteste tout d'abord la durée du délai d'épreuve, qu'il juge excessive, en estimant que celle-ci ne peut dépasser trois ans. Il fait ensuite valoir qu'il n'a besoin d'aucun soutien psychologique, dans quelque foyer que ce soit, et que l'obligation qui lui est faite de résider dans un foyer rend impossible son souhait de travailler dans le domaine – où il est professionnellement formé – du bâtiment et du génie civil. Par ailleurs, s'il se dit prêt à respecter les vœux de sa famille, le recourant s'indigne de l'interdiction qui lui est faite de se rendre dans certains lieux, estimant que celle-ci est totalement excessive. Enfin, le recourant relève qu'il est neuchâtelois d'origine et que, de ce fait, il ne peut lui être interdit ni de résider, ni d'être domicilié dans ce canton.

E.                                          Le président de la Commission de libération n'a pas d'observation à formuler. Le Ministère public y renonce et conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Le 1er janvier 2007, d'importants changements législatifs, tant fédéraux que cantonaux, sont entrés en vigueur en matière pénale. En particulier, sur le plan cantonal, si l'article 275 al.1 CPP prévoyait, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006, que les décisions prises par la commission de libération en matière d'exécution des jugements pouvaient faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale, le nouvel article 275 al.1 CPP, valable dès le 1er janvier 2007, ne mentionne plus la commission de libération, pour la simple raison que celle-ci a cessé d'exister à partir de cette date. Désormais, les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle, et les règles de conduite arrêtées dans le cadre de la libération conditionnelle,seront de la compétence du service pénitentiaire rattaché au Département de la justice, de la sécurité et des finances (cf. art.277 lit.a CPP et art.9 lit.l et m de l'Arrêté du Conseil d'Etat du 22 décembre 2006 réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes). Par conséquent, les voies de recours contre ce type de décision seront de nature administrative (recours au Département puis au Tribunal administratif).

                        En dépit des changements législatifs précités, la Cour de cassation est compétente pour statuer sur le présent recours, même si son arrêt n'intervient qu'après le 1er janvier 2007. Elle a en effet été valablement saisie par le dépôt dudit recours le 28 novembre 2006 et sa compétence ne saurait dépendre du fait qu'elle rende son arrêt avant ou après le 1er janvier 2007. Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

2.                                          Jusqu'au 31 décembre 2006, la question de la libération conditionnelle d'un condamné, de même que celle du délai d'épreuve, de la soumission à un patronage, des règles de conduite imposées et de la réintégration en cas d'infraction étaient réglées à l'article 38 CP. Dès le 1er janvier 2007, ces matières sont réglées aux articles 86-89 CP, mais aussi 93-95 CP. De plus, selon l'article 388 al.3 CP, les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit. Cette dernière disposition signifie qu'un détenu condamné avant le 31 décembre 2006 sera soumis au nouveau régime d'exécution à partir du 1er janvier 2007, indépendamment du fait de savoir si les nouvelles dispositions sont plus favorables à l'intéressé que les anciennes (Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.372).

                        Cette application immédiate doit valoir dans le cas où l'autorité compétente en première instance prend sa décision ou que certains aménagements sont sollicités par le détenu après l'entrée en vigueur du nouveau droit. En revanche, dans le cadre d'un recours, lorsque la modification législative intervient entre la décision de première instance, prise en application de l'ancien droit, et la décision de l'autorité de recours, cette dernière doit contrôler si l'ancien droit a été correctement appliqué.

3.                                          Le principe de la libération conditionnelle du recourant étant acquis, reste à déterminer si c'est à bon droit que la Commission de libération a fixé un délai d'épreuve de 5 ans et assorti cette libération d'un certain nombre de conditions.

                        a) S'agissant du délai d'épreuve, l'article 38 ch.2 aCP dispose que celui-ci ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à 5 ans et que, lorsqu'un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve sera de cinq ans. Si la commission de libération n'a pas spécialement motivé le choix d'une durée de 5 ans dans le cas d'espèce, elle n'en a pas pour autant excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en vertu de la loi (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2004, note 2.1 ad art.38; ATF 127 IV 145, cons.2c). On relèvera notamment que la durée du solde de la peine constitue un élément important à prendre en considération. Or, dans le cas du recourant, la date de la fin de la peine est fixée au 6 octobre 2012, de telle sorte que la durée du solde était, au moment de la décision attaquée, d'un peu moins de 6 ans. En outre, la peine de 20 ans de réclusion à laquelle a été condamné le recourant n'est pas très éloignée de la réclusion à vie, sanction qui, comme on l'a vu, entraîne impérativement la fixation d'un délai d'épreuve de 5 ans après l'exécution de 15 ans de peine (art.38 ch.1 et 2 aCP). C'est également à tort que le recourant veut déduire du fait que sa libération conditionnelle a été prononcée plusieurs mois seulement après les 2/3 de sa peine qu'il aurait droit à ce que ces mois de "retard" soient comptabilisés à double et permettent la fixation d'un délai d'épreuve de 3 ans seulement. Une telle manière de raisonner ne trouve aucun fondement ni dans la loi – qui prévoit précisément que le délai d'épreuve commence à courir avec la libération conditionnelle – ni dans la jurisprudence. On pourrait même soutenir le contraire : lorsque la libération conditionnelle a dû être refusée à la première échéance, une prudence particulière se justifie ultérieurement. En outre, lorsqu'elle a une première fois refusé de libérer conditionnellement le recourant (décision du 21 février 2006 confirmée par la Cour de cassation, cf. ci-dessus lit. B), la commission de libération a motivé sa décision par la nécessité préalable de mettre en place un système de contrôle multidisciplinaire de celui-ci. Or il est évident qu'un tel aménagement demandait un certain temps, de telle sorte que les mois qui se sont écoulés depuis les 2/3 de la peine ne l'ont pas été en pure perte. 

                        b) Le fait d'exiger du recourant qu'il séjourne dans un foyer et qu'il y exerce une activité quotidienne n'est pas davantage disproportionné au regard de l'atteinte portée à sa liberté personnelle. A bon droit, la Commission de libération s'est fondée aussi bien sur les avis exprimés par l'Office d'application des peines (D.761, 823) que sur celui exprimé par le Service de probation (D.824), ces deux entités ayant au surplus estimé que le Foyer […] était adapté à la problématique du recourant. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'obligation de séjourner dans ledit foyer et d'y exercer une activité quotidienne empêcherait le recourant de suivre un traitement psychologique, comme celui-ci semble l'affirmer en page 2 de son recours. Le recourant sera libre de se déplacer, à tout le moins en transports publics, et le psychologue qu'il soutient avoir contacté exerce à Bienne, donc dans une zone où le recourant n'est pas interdit d'accès et/ou de domicile.

                        c) Aux termes de l'article 38 ch.3 aCP, l'autorité compétente peut également imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite relatives à son lieu de séjour. La Commission de libération n'a pas non plus excédé son pouvoir d'appréciation en imposant au recourant les conditions mentionnées ci-dessus (lit.C). Il convient à nouveau de rappeler que ces règles de conduite ont été préconisées en tout ou en partie aussi bien par l'Office d'application des peines (D.822) que par le Service de probation (D.824). Il était pour le moins judicieux de chercher à prévenir tout contact entre le recourant et les membres de sa famille, à moins que ces derniers (-ères) ne se manifestent auprès de lui. Ces règles constituent un juste compromis entre la libération conditionnelle du recourant et la nécessité de tenir compte de la crainte exprimée par ses proches d'être à nouveau confrontés à lui. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le recourant avait notamment été condamné pour avoir entretenu des relations d'ordre sexuel avec sa fille adoptive, et qu'il n'avait pas hésité à impliquer son fils dans l'assassinat de Jean-Claude Müller. Enfin, l'origine neuchâteloise du recourant ne saurait constituer un motif permettant à ce dernier d'obtenir que des règles de conduite prévues par la loi et clairement proportionnées au cas d'espèce soient annulées.

4.                                          Pour les motifs qui précèdent, le recours doit dès lors être rejeté.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais de la procédure, arrêtés à 360 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 7 février 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 388 CP (2002)

3. Dispositions transitoires générales.

Exécution des jugements antérieurs

1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Art. 38 CP (1937)

Libération conditionnelle.

1.        Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté. Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement. L'autorité compétente examinera d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l'établissement. Elle entendra le préavis de la direction de l'établissement. Elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête.

2.        L'autorité compétente impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve sera de cinq ans.

3.        L'autorité compétente pourra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

4.        Si pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à la réintégration. Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une ces règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer. La détention pendant la procédure de réintégration sera imputée sur le solde de la peine. Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement. Si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux articles 43, 44 ou 100bis, l'exécution en sera suspendue. L'exécution du solde de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

5.        Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libration devient définitive.

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