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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.08.2006 CCP.2006.100 (INT.2006.96)

14. August 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,544 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Viol. Fixation de la peine après cassation d'un premier jugement arbitrairement clément.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.01.2007 Réf. 6S.427/2006

Réf. : CCP.2006.100/cab

A.                                         Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 22 juin 2005, O. a été condamné à la peine de 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans, dont à déduire 8 jours de détention préventive subie et à 7'975 francs de frais de justice. La révocation d'un sursis antérieur a été ordonnée. O. a en outre été condamné à verser à la plaignante D. 8'000 francs plus intérêts à titre d'indemnité pour tort moral, 1'500 francs plus intérêts à titre de remboursement de frais médicaux et 500 francs à titre de dépens. Le tribunal a retenu qu'O. s'était rendu coupable d'un viol, au sens de l'article 190 CP, le 19 février 2003 sur la personne de D., plaignante.

Par arrêt du 6 avril 2006, rendu sur recours du Ministère public et de la plaignante, la Cour de cassation pénale a cassé le jugement précité et a renvoyé la cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers. La Cour a retenu en substance que le tribunal de première instance avait mal appliqué l'article 63 CP et que la peine de 18 mois avec sursis infligée au prévenu était arbitrairement clémente pour des faits qualifiés d'incontestablement graves (cons.2b). Le jugement a dès lors été cassé et la cause renvoyée, le tribunal de renvoi devant par ailleurs réexaminer le montant de l'allocation de dépens en faveur de la plaignante.

B.                                         Par jugement du 28 juin 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a condamné O. à 27 mois de réclusion, dont à déduire 8 jours de détention préventive subie et aux frais de la cause arrêtés à 9'480 francs. Il a par ailleurs condamné O. à verser à la plaignante une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens, le dispositif du jugement étant au surplus identique à celui du 22 juin 2005, s'agissant des autres questions.

Le tribunal de première instance, se référant à l'article 253 CPP, a d'abord considéré que la condamnation d'O. pour viol au sens de l'article 190 CP ne pouvait pas être remise en question, en dépit de la contestation par le prévenu de différents éléments de fait. Il a tenu le même raisonnement pour les autres points tranchés dans le premier jugement (révocation du précédent sursis, indemnité pour tort moral et remboursement de frais médicaux) et a ajouté avoir "ainsi pour seule tâche de fixer la peine, laquelle devra obligatoirement être supérieure à 18 mois de réclusion, et de régler le sort des frais et des dépens" (p.6 cons. I). Après avoir entendu les trois témoins cités par la défense et réinterrogé le prévenu, le tribunal a pris en considération les éléments suivants, pour fixer la peine :

"A charge :

-     Les faits doivent être qualifiés d'incontestablement graves ;

-     La victime était jeune au moment des faits (à peine 16 ans) et donc nécessairement peu expérimentée sur le plan sexuel ;

-     Ses souffrances psychiques consécutives au viol ont été sérieuses ;

-     L’écart d’âge entre la victime et l’auteur, qui était âgé de 25 ans à l’époque des faits, était important ;

-     L’auteur a eu recours à un moyen particulièrement pernicieux, l’usage d’une drogue versée à l’insu de la plaignante dans un cocktail, aux fins de briser sa résistance en matière sexuelle ;

-     Certaines déclarations faites par le prévenu sur la manière dont il entend limiter ses aventures féminines à deux ou trois rapports sexuels, s’il ne s’agit pas de liaisons sérieuses (D.40), démontrent, même s’il a cherché ensuite à les minimiser (D.142), une froideur égoïste peu compatible avec le respect de la vie des autres ;

-     Sachant que le prévenu s’est présenté à sa future victime sous un pseudonyme et qu’il n’a jamais repris contact avec elle après les faits, il paraît bel et bien l’avoir considérée comme une simple occasion de relations intimes ;

-     Jusqu’au terme de la procédure, le prévenu a contesté toute infraction, niant même connaître la victime lors de ses premiers interrogatoires par la police (D.44 et 47-48) ;

-     Le prévenu a une personnalité narcissique qui entraîne, selon l’expert, "un manque de sensibilité par rapport aux besoins et aux désirs des autres personnes pouvant aboutir à leur exploitation"  (D.142) ;

-     A supposer que le prévenu eût consommé du GHB au moment des faits, l'expert a relevé que son comportement n'a pas échappé à son contrôle ni à son jugement ; ayant eu une relation sexuelle avec la plaignante, il a agi de manière conforme à ses intentions initiales et, lors de l'expertise, il s'est déclaré tout à fait capable d'évaluer au moment de cette relation si la plaignante était ou non consentante (D.141).

A décharge :

-     Les faits remontent à plus de trois ans ;

-     Le prévenu a fait preuve d’une certaine franchise, notamment en admettant avoir donné du GHB à la plaignante, à l’insu de cette dernière, alors qu’aucune preuve n’aurait pu être rapportée à ce sujet ;

-     Auteur et victime se connaissaient et avaient déjà commencé une relation ;

-     Les renseignements recueillis sur le compte du prévenu (D.107-108) ne sont pas particulièrement laudatifs, ni défavorables ;

-     Si le prévenu a déjà été condamné à deux reprises par le passé, il convient de relever que la première condamnation, remontant au 23 février 2000, se rapporte à une infraction par négligence à la LEaux (Fr. 300.00 d’amende) et que la seconde, du 4 mars 2002, concerne la LStup (45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans) ;

-     Les témoins de moralité, entendus en audience, ont relevé les qualités du prévenu ;

-     Selon le responsable de l'entreprise A. à Saint-Blaise, un de ses anciens employeurs, l'intéressé est quelqu'un de ponctuel et de méticuleux ;

-     Après avoir été au chômage, le prévenu a travaillé chez B., puis pour C. et, finalement, pour D. où il pourrait être engagé à plus long terme ;

-     L’expert a notamment relevé à son sujet : "Des éléments positifs sont également retrouvés chez l’expertisé. Je noterai sa fiabilité professionnelle, son comportement poli, la bonne observation des règles administratives de notre société en général, ainsi que son aveu spontané d’avoir drogué la plaignante. De même, une certaine prise de conscience de la nécessité de mieux tenir compte des besoins d’autrui dans le domaine affectif paraissent plus s’exprimer actuellement, même s’il ne s’agit peut-être que d’attitudes plaquées et conditionnées par la pression pénale en cours" ;

Suite au jugement de première instance, le prévenu s’est endetté auprès de sa famille afin de verser à la plaignante les indemnités qui ont été mises à sa charge.

Tout bien considéré, une peine de 27 mois de réclusion est justifiée par la gravité objective et subjective de l’infraction commise. Il convient d’en déduire la détention préventive subie."

C.                                         O. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant au renvoi de la cause à tel juge qu'il plaira à l'autorité de céans de désigner et à la mise des frais à la charge de l'Etat. Le recourant invoque la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pourvoir d'appréciation. S'il admet que le tribunal de renvoi est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation, en application de l'article 253 CPP, interprété de manière identique à l'article 277ter PPF, il soutient que le tribunal de renvoi a faussement appliqué l'article 63 CP en considérant qu'il devait obligatoirement prononcer une peine supérieure à 18 mois de réclusion. Il y voit une manière de procéder déjà critiquée par le Tribunal fédéral, s'agissant de l'octroi du sursis (RJN 1986, p.106 in fine). Se référant par ailleurs à l'ATF 121 IV 49, il en déduit qu'en l'espèce le tribunal de renvoi "n'a pas examiné l'hypothèse, possible et hautement vraisemblable, que la peine prononcée par les premiers juges tenait déjà compte des éléments pertinents mis en exergue par le dossier de l'instruction, mais que ces derniers avaient omis de les indiquer tous ou qu'ils avaient été mal exprimés dans la motivation du jugement du 22 juin 2005" (recours, ch.3.8). Il soutient que "nonobstant ce qu'en dit l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 avril 2006, les juges de renvoi étaient parfaitement habilités à prononcer une peine de 18 mois assortie du sursis". Il voit ainsi un premier motif de cassation, tiré de la fausse application des articles 63 et 64 CP, dans le fait que le tribunal de renvoi disposait d'un critère d'appréciation supplémentaire par rapport au premier jugement, à savoir que le condamné s'était endetté auprès de sa famille pour verser à la plaignante les indemnités mises à sa charge. Il voit un second motif de cassation dans le fait que la peine de 27 mois d'emprisonnement serait arbitrairement sévère au regard des éléments à charge et à décharge énumérés, mais qui ne tiennent pas compte "de l'ensemble des circonstances pour le moins troublantes de cette affaire, du fait que le prévenu avait réparé le dommage tel que fixé en première instance et confirmé en seconde et de l'écoulement du temps intervenu entre la date de commission des faits et le jugement" (ch.3.9 in fine du recours).

D.                                         Le premier juge n'a pas formulé d'observations sur le recours. Dans les leurs, tant le Ministère public que la plaignante concluent au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens s'agissant de la plaignante.

E.                                          Compte tenu du présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Aux termes de l'article 253 CPP, le tribunal auquel la cause est renvoyée après cassation est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt qui délimitent définitivement l'objet du procès (RJN 7 II 119). L'arrêt de la Cour de cassation a force de chose jugée et lie à cet égard non seulement le tribunal de renvoi, mais la Cour de cassation elle-même. Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon s'écarter du raisonnement juridique de la Cour de cassation; le pouvoir d'examen de cette dernière se limite donc, en cas de nouveau pourvoi, à vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées par les instructions qu'elle a données (voir aussi RJN 1986, p.103 et 105; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.1 et 2 ad art.253).

3.                                          a) En l'espèce, et contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de cassation pénale a clairement opté entre les deux branches de l'alternative dont il est question dans l'ATF 121 IV 49 cons.2a) bb) auquel il se réfère (dans la traduction au JDT 1997 IV 34, 40) : indiscutablement, l'arrêt du 6 avril 2006 de la Cour de céans a opté pour la première branche de l'alternative; elle le dit :"la peine infligée au prévenu de 18 mois avec sursis est arbitrairement clémente, de sorte que le jugement rendu doit être cassé". La Cour souligne encore, avec le Ministère public, qu'il serait incompréhensible que l'auteur d'un viol commis par ces moyens, de cette manière et avec ces conséquences, puisse échapper à une peine ferme d'une certaine durée (arrêt p. 6). Ce n'est donc pas parce que les premiers juges avaient adopté une motivation insuffisante qu'il y a eu cassation, mais bien parce que la peine, arbitrairement clémente, était ”indéfendable” (ATF 121 précité). En cela, le tribunal de renvoi a bien compris qu'il ne lui appartenait plus de rediscuter la condamnation du recourant en application de l'article 190 CP, mais de fixer la peine. En ajoutant que dite peine devra "obligatoirement être supérieure à 18 mois de réclusion", les premiers juges ont raison même si – ce qui peut prêter à confusion – ils n'ont pas ajouté expressément qu'ils devaient le faire toutes choses restant égales. En tant qu'il soutient que le deuxième jugement pouvait, sur la base des faits au dossier lors du premier jugement (toutes choses étant égales et "nonobstant ce qu'en dit l'arrêt de la Cour de cassation"), confirmer le prononcé d'une peine de 18 mois assortie du sursis (ch.3.8), le recours est à l'évidence mal fondé.

b) Il reste que les faits nouveaux dont se prévaut le recourant doivent effectivement être pris en compte pour savoir si, dans le cadre du renvoi pour une nouvelle fixation de la peine, les premiers juges ont mal appliqué les articles 63 et 64 CP.

c) Le recourant admet que le tribunal de renvoi a pris en considération le fait qu'il s'était endetté auprès de sa famille pour verser à la plaignante les indemnités mises à sa charge dans le premier jugement, mais il soutient qu'il l'a fait "sans pour autant en tirer les conséquences en résultant" (recours ch.3.9, p.6). Etant rappelé que le juge ne doit pas exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chaque élément qu'il cite (arrêt du 6 avril 2006, cons.2a), la Cour de céans ne voit pas que la prise en compte de cette circonstance puisse conduire le tribunal de renvoi à contrebalancer totalement la peine alors annulée de 18 mois et à fixer à nouveau la même peine. Citant l'article 64 CP sans autres précisions, le recourant ne soutient pas expressément qu'il y aurait eu là un acte de repentir actif; à juste titre d'ailleurs, car le dédommagement n'est pas venu de son propre mouvement mais parce qu'un tribunal l'avait condamné (même si le jugement n'était pas exécutoire). En tous les cas, les premiers juges ont pris cette circonstance en compte, à décharge, avant de fixer la peine.

d) Le second élément dont se prévaut le recourant est "l'ensemble des circonstances pour le moins troublantes de cette affaire" et "l'écoulement du temps". Toutefois, le tribunal de renvoi a indiscutablement pris en considération l'ensemble des circonstances pertinentes, qu'il prend la peine d'énumérer soigneusement, à charge et à décharge, bien plus précisément que le recourant lui-même. Enfin, le recourant ne manque pas d'audace en soutenant que le tribunal n'a pas tenu compte de l'écoulement du temps intervenu entre la date de la commission des faits et le jugement, puisque c'est au contraire le premier des dix éléments à décharge que le tribunal énumère avant de fixer la peine. On soulignera au passage que cette durée de trois ans est toutefois loin de celle qui permettrait d'invoquer l'article 64 CP (voir Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2e éd. 2004, N.1.14 et 1.15 ad art.64).

4.                                          Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont soigneusement énuméré et pesé les éléments à prendre en compte pour fixer la quotité de la peine à infliger au recourant. Ils ont du reste repris et développé les points que la Cour de céans avait elle-même mis en exergue dans son précédent arrêt. On peut s'y référer à nouveau sans les paraphraser. La peine fixée reste indiscutablement dans la marge d'appréciation dont disposait le tribunal de renvoi, qui s'est ainsi conformé aux directives de la Cour de céans ayant déclaré une peine de 18 mois arbitrairement clémente, mais qui a ensuite pris en considération les circonstances nouvelles survenues postérieurement au premier jugement. Sans pouvoir être qualifiée de clémente, la peine qui a été fixée n'apparaît pas comme arbitrairement sévère.

5.                                          Manifestement mal fondé, le pourvoi sera rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la plaignante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 880 francs.

3.      Met à la charge du recourant une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de la plaignante.

Neuchâtel, le 14 août 2006

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