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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.10.2006 CCP.2005.86 (INT.2006.122)

9. Oktober 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,078 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Doute en cas de contrôle éthylomètre, renonciation à la prise de sang.

Volltext

Réf. : CCP.2005.86/vp-cab

A.                                         Le 2 mars 2005, à 15:50 heures, J. conduisait son automobile, au Cerneux-Péquignot, lorsqu'il fut interpellé dans un contrôle de circulation. Le test de l'éthylomètre, pratiqué à 15:52 heures puis 15:55 heures révéla un taux d'alcoolémie de 0,52 puis 0,50 ‰. Il signa alors la formule de rapport pour personne suspecte d'incapacité de conduire, comportant la mention suivante :

"-   Le-la soussigné-e prend acte que la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation du taux d'alcool dans le sang entraîne l'introduction d'une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) ou pénale (arrêts ou amende).

-          Le – la soussigné–e reconnaît la valeur inférieure de la mesure de l'air expiré, pour autant que le résultat soit de 0,50 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80."

La signature est apposée sous une coche dans la case "oui", suite à la mention "mesure de l'air expiré reconnue".

B.                                         Par ordonnance pénale du 9 mars 2005, le Ministère public a infligé à J. une amende de 400 francs, plus 100 francs de frais, pour ivresse légère au sens de l'article 91 al.1, première phrase LCR notamment.

                        J. a fait opposition en temps utile à l'ordonnance pénale, en indiquant avoir fait l'objet de trois mesures, en réalité (la troisième aurait fait apparaître un taux d'alcoolémie de 0,49 ‰) et avoir "signé le formulaire ad hoc, reconnaissant ainsi une alcoolémie de 0,50 ‰", après que les gendarmes lui auraient dit qu'il ne risquait qu'une peine légère. Or celle qui lui a été infligée lui apparaît "disproportionnée par rapport à la faute commise".

C.                                         Par jugement du 23 mai 2005, le Tribunal de police du district du Locle a acquitté J., en laissant les frais à la charge de l'Etat. En substance, après avoir repris les explications du prévenu, le premier juge a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si la troisième mesure alléguée avait été effectuée, avec un résultat de 0,49 ‰. Compte tenu de la marge d'imprécision de l'éthylomètre, pouvant atteindre 0,05 ‰ selon l'article 139 al.2 litt.b OAC, sans que l'on sache si cette marge a été déduite avant l'indication figurant au rapport de police, il subsiste un doute quant au fait que l'alcoolémie du prévenu ait atteint 0,50 ‰. De surcroît, précisait le juge, le prévenu ne pouvait valablement reconnaître comme exactes des mesures dont la marge d'erreur n'était pas indiquée, de sorte que son acquittement au bénéfice du doute se justifiait.

D.                                         Le procureur général se pourvoit en cassation contre le jugement précité, lequel applique faussement la loi, en particulier l'article 139 OAC à son avis. Rappelant le système légal, ainsi que les instructions de l'office fédéral des routes concernant la constatation de l'incapacité de conduire, le recourant en déduit que ces "précisions techniques … ne constituent pas une marge de sécurité pouvant être déduite de l'intervalle minimal à retenir selon l'article 139/4 OAC". Il fait valoir également que le taux de conversion, d'un facteur 2'000, imposé pour les appareils éthylomètre (art.139 al.2 litt.c OAC) "contient en lui-même déjà une certaine marge de sécurité". Il déduit de l'ensemble des dispositions applicables que l'article 91 al.1, première phrase LCR "sanctionne la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 0.5 à 0.79 ‰ sans déduction d'une marge de sécurité au résultat du test à l'éthylomètre, reconnu par l'intéressé, ou déterminé par la prise de sang".

E.                                          Le premier juge ne formule pas d'observations, alors que J. reprend, dans ses observations du 15 juillet 2005, son argumentation antérieure, en affirmant que si on lui avait parlé d'une sanction de 700 francs, il aurait sans aucun doute demandé à subir une prise de sang. Il requiert donc la confirmation du jugement rendu en première instance.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi, le pourvoi est recevable.

2.                                          Dans la teneur adoptée le 14 décembre 2001, en vigueur dès le 1er janvier 2005, l'article 91 al.1 LCR dispose que "quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni des arrêts ou de l'amende. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art.55, al.6)".

                        L'article 55 al.6 LCR, tel qu'adopté à la même occasion, délègue à l'Assemblée fédérale la compétence de fixer dans une ordonnance "le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool". Par ordonnance du 21 mars 2003, l'Assemblée fédérale a arrêté ce qui suit, sous le titre "incapacité de conduire": "un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété)".

                        Pour sa part, le Conseil fédéral, faisant usage de la délégation qui lui était conférée à l'article 55 al.7 litt.b LCR, aux fins notamment d'édicter des prescriptions "sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcotest et le prélèvement de sang", a édicté, à l'article 139 OAC, diverses prescriptions concernant l'usage de l'éthylomètre. Il a notamment imposé l'usage d'appareils permettant des mesures "d'une précision de 0.05 pour mille dans une fourchette correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 0.02 à 1,00 pour mille" (al.2 litt.b) et qui "convertissent le taux d'alcool mesuré dans l'haleine (mg/l) avec un facteur de 2'000 en taux d'alcool dans le sang (g/kg)" (al.2 litt.c). A l'article 139 al.4 OAC, le Conseil fédéral a énoncé la règle selon laquelle "l'incapacité de conduire de la personne concernée est réputée établie lorsque le résultat inférieur des deux mesures [pratiquées avec l'éthylomètre] correspond à un taux d'alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 et que la personne concernée reconnaît cette valeur".

                        L'instauration d'une possibilité d'accord procédural, dans la dernière disposition précitée, ne s'inscrit pas sans autre dans la tradition du droit pénal suisse, dominé par la maxime de l'instruction et la recherche de la vérité matérielle (Piquerez, Procédure pénale suisse, p.411-12). En dépit des avantages pratiques d'une telle solution, celle-ci prête clairement le flanc à la critique, d'un point de vue dogmatique : d'une part, elle suppose qu'un conducteur suspect d'incapacité de conduite automobile soit, en revanche, en mesure d'apprécier correctement, au même instant, les conséquences pas nécessairement évidentes, sur les plans pénal et administratif, de sa renonciation à la prise de sang; en outre et surtout, cette règle paraît prendre en compte un aveu impossible, car à l'inverse de l'auteur d'un vol ou d'un excès de vitesse caractérisé par exemple – qui peut valablement admettre avoir enfreint la loi -, le suspect d'ivresse légère n'est absolument pas mieux placé que la police pour se prononcer sur un taux d'ébriété à la limite de la répression.

                        Il n'incombe pas à la Cour de dire ici si la norme réglementaire ainsi posée respecte la délégation de compétence législative, mais les critiques susmentionnées imposent de limiter sa portée à celle d'une simple règle de preuve, n'empêchant pas le prévenu de contester ensuite l'état d'ébriété qui lui est reproché. Par ailleurs, on ne saurait déduire de cette disposition, comme le voudrait le recourant, qu'un résultat éthylomètre de 0,50 ‰ au minimum suffise à la condamnation du conducteur, si celui-ci admet la valeur mesurée, même sans déduction d'une marge de sécurité. En effet, le seuil posé par l'Assemblée fédérale, dans l'ordonnance du 21 mars 2003, est un taux d'alcoolémie réel de 0,5 gramme pour mille, de sorte que s'il subsiste une possibilité que cette valeur ne soit pas atteinte, l'état d'ébriété répréhensible, selon l'article 91 al.1 LCR, ne peut pas être reconnu de façon certaine.

3.                                          Ni l'article 139 OAC, ni les instructions édictées le 28 avril 2004 par l'office fédéral des routes n'indiquent de quelle façon la marge d'erreur de la mesure à l'éthylomètre doit être prise en compte. Même si l'on retient que les appareils agréés présentent une marge d'imprécision d'au maximum 0,05 ‰ (malgré le chiffre 4.2 des instructions précitées, qui paraît malencontreusement imposer le contraire lorsqu'il indique que "la précision de la mesure… doit atteindre au maximum 0,05 ‰"!), rien ne permet d'affirmer que le risque d'erreur soit moindre. On ignore d'ailleurs si la marge de 0,05 ‰ est globale ou si elle désigne l'écart, en plus ou en moins, avec la réalité.

                        Il est possible que les appareils tiennent compte automatiquement de l'erreur possible en affichant une valeur inférieure de 0,05 ‰ à celle enregistrée, mais cela est peu probable et rien ne permet de l'affirmer. De même, la police pourrait opérer une déduction sur le résultat qu'elle lit, comme cela se fait en matière de contrôle radar, mais rien non plus ne permet de retenir l'existence d'une telle pratique, non verbalisée.

                        Contrairement à l'opinion du recourant, le facteur imposé, pour la conversion du taux d'alcool dans l'haleine en taux d'alcool dans le sang, ne fournit aucune marge de sécurité. Dans l'article auquel se réfère le Ministère public (AJP 1996, p.1111ss, 1114), le professeur Sigrist évoque un domaine de dispersion des valeurs biologiques de 1'700 à 2'500; si donc le facteur 2'000 se situe légèrement en dessous de la moyenne des valeurs extrêmes, il implique néanmoins un risque d'erreur supplémentaire, si la personne en cause présente, au moment de l'examen, des caractéristiques biologiques correspondant à un facteur compris en 1'700 et 2'000.

                        En retenant que, dans les conditions relatées par le dossier (abstraction faite, au demeurant, de la troisième mesure alléguée par le prévenu, qui n'aurait révélé qu'un taux de 0,49 ‰), le constat d'ébriété laissait subsister un doute, le premier juge n'a pas faussement appliqué les dispositions légales.

4.                                          Tout au plus peut-on se demander si, face à un dossier éventuellement lacunaire, le premier juge n'aurait pas dû administrer des preuves supplémentaires (audition de l'un des gendarmes verbalisateurs ou interpellation de la gendarmerie), pour déterminer si, éventuellement, la marge d'imprécision des appareils était prise en compte, sans que cela fût mentionné dans le dossier.

                        Le recourant n'énonce pas un tel grief, cependant, et la Cour n'a pas à s'en saisir d'office, s'agissant de l'établissement des faits.

                        Le pourvoi sera dès lors rejeté et les frais resteront à la  charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 9 octobre 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 911 LCR

Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire

1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).

2 Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2

3 Quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire est puni de l’amende.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).

Art. 139 OAC

Contrôle au moyen de l’éthylomètre

1 Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre ne peut avoir lieu que vingt minutes au plus tôt après la dernière consommation d’alcool ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche.

2 Les contrôles doivent être effectués au moyen d’éthylomètres qui:

a.

permettent des mesures dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0,20 à 3,00 pour mille;

b.

permettent des mesures d’une précision de 0,05 pour mille dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0,02 à 1,00 pour mille, et

c.

convertissent le taux d’alcool mesuré dans l’haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d’alcool dans le sang (g/kg).

3 Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si l’écart entre leurs résultats donne une valeur correspondant à un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille, l’art. 140, al. 1, let. c, est applicable.

4 L’incapacité de conduire de la personne concernée est réputée établie lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 et que la personne concernée reconnaît cette valeur.

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