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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 23.06.2006 CCP.2005.85 (INT.2006.98)

23. Juni 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,853 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Usure. Suspension de l'exécution de la peine au profit d'un traitement ambulatoire.

Volltext

CCP.2005.85/cab

A.                                         Par ordonnance du 10 mars 2005, remplaçant deux ordonnances antérieures, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, en application des articles 123, 139, 146 CP subs. 73 LASoc, 147, 292 CP, 92 LEP, en requérant à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement. A l'audience du 25 janvier 2005, la présidente suppléante du tribunal a étendu la prévention à l'article 157 CP. Par jugement du 31 mai 2005, le tribunal précité a condamné X. à quatre mois d'emprisonnement et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 2'890 francs. Il a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public de Neuchâtel le 25 juin 2004. Le tribunal a retenu que, le 17 avril 2003, la prévenue s'était rendue coupable de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des articles 139 et 147 CP, en dérobant le porte-monnaie de A. et en prélevant sur le compte à la Banque D. de ce dernier, au moyen de sa carte bancaire, en trois fois, un montant total de 5'000 francs. Par ailleurs le tribunal a retenu à l'encontre de la prénommée un acte d'usure au sens de l'article 157 CP en considérant que ce prélèvement global de 5'000 francs correspondait à un échange de prestations, la prévenue ayant promis un rapport sexuel à A., sans toutefois s'exécuter. Le tribunal de première instance a estimé que ce prix, largement surfait, obtenu pour un "service" qui n'avait pas été rendu s'inscrivait dans le cadre d'une disproportion évidente entre les deux prestations et que la prévenue avait exploité la faiblesse de capacité de jugement de A. qui s'était laissé séduire et emmener dans une aventure à laquelle il n'était pas préparé. D'autre part, le tribunal a retenu que, au matin du 2 août 2003, la prévenue avait sollicité et obtenu de E. un montant de 1'000 francs en échange de la promesse de rapports sexuels, non exécutée, en exploitant l'état d'ivresse dans lequel se trouvait plongé le prénommé, se rendant ainsi coupable d'un acte d'usure au sens de l'article 157 CP. Le tribunal a encore retenu à la charge de X. que, le 12 février 2005 à 04h35, elle avait pénétré dans l'établissement public B. à La Chaux-de-Fonds malgré une interdiction d'auberge prononcée le 4 février 2005, enfreignant ainsi les articles 92 LCEP et 292 CP et qu'elle s'était mise en infraction avec l'article 73 de la loi sur l'action sociale (LASoc) en omettant de déclarer aux services sociaux, dont elle dépendait financièrement, un montant de 18'791.20 francs, constitué par un gain de loterie de 16'252.50 francs, auquel s'ajoutaient quelques revenus de prostitution.

                        Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte de l'indéniable gravité des faits reprochés à la prévenue et de ses antécédents judiciaires, constitués par quatre condamnations au cours des cinq années précédant le jugement. A décharge, le tribunal a tenu compte d'une diminution de responsabilité au sens de l'article 11 CP, une expertise réalisée par le Docteur C. le 23 septembre 2004 et divers autres éléments au dossier établissant que X. souffrait de troubles psychiques - sans pour autant être accessible à une prise en charge psychothérapique, selon l'expert. Le sursis a été refusé à la prévenue, le tribunal considérant que les conditions subjectives n'étaient pas remplies dans la mesure où il ne pouvait pas poser un pronostic favorable puisque la prénommée n'était pas venue à résipiscence malgré de multiples condamnations antérieures.

B.                                         X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en sollicitant le renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante invoque une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus de pouvoir d'appréciation. Si la recourante admet avoir retiré, le 17 avril 2003, 5'000 francs sur le compte à la Banque D. de A., elle prétend avoir agi avec l'accord de ce dernier qui lui a ouvert son porte-monnaie, lui a donné sa carte bancaire et lui a communiqué son code. La recourante estime ainsi avoir été condamnée à tort pour ces faits en application des articles 139 et 147 CP. Elle estime en outre que l'infraction à l'article 157 CP n'était pas réalisée dans la mesure où le dossier n'établit nullement que A. se trouvait dans un état de capacité de jugement diminué et où l'usure ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux, alors que, au bénéfice d'une mesure de tutelle, elle n'a plus la capacité civile active pour contracter. S'agissant du cas E., la recourante fait valoir que l'usure au sens de l'article 157 CP a été retenue à tort dans la mesure où les parties n'ont point passé de contrat et où au surplus elle ne bénéficie plus de la capacité civile active pour contracter. Enfin la recourante soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation et elle reproche à la juridiction inférieure de ne pas avoir examiné la question de la suspension de la peine au profit de la poursuite du traitement entrepris au centre-psychosocial.

C.                                         La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations relatives au pourvoi et s'en remet quant aux conclusions. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet du recours, en renonçant à formuler des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge et n'intervient que lorsque celles-ci sont manifestement erronées (art.252 al.2 CPP). Il y a arbitraire si le premier juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment en ne prenant pas en compte des preuves pertinentes, si ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice; enfin, si son appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 I 168, 124 IV 126).

                        b) S'agissant du cas A., le tribunal de première instance a retenu en fait ce qui suit :

"X. a rencontré A. au Tivoli. Ils se sont ensuite rendus chez le précité. A. espérait entretenir une relation sexuelle avec elle. Son porte-monnaie a disparu. Il s'en est rendu compte une fois que la prévenue avait quitté les lieux. Il contenait entre autres une carte de la Banque D.. Les parties sont d'accord pour dire que X. a quitté les lieux vers 21h30. Elle s'est rendue aux alentours de 22h15, le même soir, dans le hall de la Banque D. de l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds et a prélevé de l'argent. Elle admet avoir pris une somme dont elle ignore le montant tout en renseignant A.. Le tribunal ne peut adhérer à cette version des faits. Si A. avait accepté que X. se serve de sa carte bancaire, il l'aurait sans doute signalé lors de sa première audition à la police le 18 avril. Or, ce n'est que par hasard qu'il a été informé du fait que des retraits avaient été opérés sur son compte la nuit du 17 au 18 avril. L'ensemble de ces indices, en particulier les photographies et les aveux de X. permettent de penser qu'elle a bien volé le porte-monnaie de A. et utilisé frauduleusement le bancomat de la Banque D., soustrayant Fr. 5'000.-- à leur légitime propriétaire. X. s'est ainsi mise en infraction par rapport aux art. 139 et 147 CPS."

                        Sur la base de ces éléments, qui correspondent au dossier, le premier juge pouvait légitimement et sans arbitraire se convaincre que la prévenue avait volé le porte-monnaie de A. et utilisé frauduleusement sa carte de la Banque D. pour effectuer des retraits d'argent. Le fait que le lésé ait, dans un premier temps, indiqué que son porte-monnaie contenait sa carte de la Banque D. sans code (D.14), puis que le code se trouvait inscrit sur un petit morceau de papier (D.19), ne rend pas invraisemblable la version des faits retenue par le juge de première instance. En revanche, il est contraire à la loi que, pour les mêmes faits, le tribunal ait de plus retenu un acte d'usure au sens de l'article 157 du code pénal. En effet, si ces prélèvements d'argent, représentant au total 5'000 francs, sont la conséquence du vol du porte-monnaie de A. par la recourante et de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de celui-ci, l'explication fournie ensuite par la prévenue ("ces fr. 5'000.—, il me les devait bien, il m'a traitée comme une pute") apparaît comme une tentative maladroite de justification, et non comme une autre infraction commise simultanément. Ainsi seule l'infraction aux articles 139 et 147 CP doit être retenue dans ce cas.

3.                                          a) Sous la note marginale "usure", l'article 157 ch.1 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement "celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique". L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux. L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective. L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 et les réf. citées).

                        b) S'agissant du cas E., le tribunal de première instance a retenu que le fait, pour la prévenue, de solliciter de son interlocuteur la somme de 1'000 francs en échange d'un rapport sexuel constituait un cas d'usure, dans la mesure où il y avait eu exploitation de l'état de faiblesse constitué par l'ivresse de l'intéressé. Cette appréciation. repose sur une constatation arbitraire des faits. La version retenue par le premier juge ne correspond en effet pas à ce qu'a déclaré le plaignant lui-même (D.44), puisqu'il a affirmé n'être pas présent lorsque 1'000 francs ont été retirés au Bancomat, à 9h03 (second retrait, après celui de 200 francs au petit matin). Or la vidéo démontre qu'il était bien présent. En définitive il n'est pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre, ce qui doit conduire à l'abandon au bénéfice du doute de la prévention d'usure, qui suppose pour le moins un accord entre parties quant à un échange de prestations, accord dont le plaignant ne se prévaut pas. Dès l'instant où le premier juge a déjà abandonné pour ces faits les préventions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 139 et 147 CP), il ne reste plus d'infraction à charge pour ce volet. Le recours est fondé de ce chef.

 4.                    a) D'après l'article 43 ch.1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du code pénal, exige un traitement médical ou des soins spéciaux (à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir l'accusé commettre d'autres actes punissables), le juge peut ordonner un traitement ambulatoire, si le condamné n'est pas dangereux pour autrui. Dans ce cas, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP). Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du traitement ou amoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chance de succès. Même lorsque sont réunies les conditions permettant de suspendre l'exécution de la peine, la loi n'impose pas au juge de le faire, mais lui en offre la possibilité, laissant à son appréciation la décision d'user ou non de cette faculté, de sorte que, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions. Une thérapie ambulatoire ne doit pas permettre d'éluder l'exécution de la peine ou de détourner le refus du sursis. Le fait que la peine privative de liberté est de longue durée n'exclut pas que son exécution soit suspendue; dans un tel cas cependant, on fera usage de cette faculté avec plus de retenue (ATF du 6 avril 2005 6S.48/2005 et les références jurisprudentielles citées).

            b) La prévenue a été soumise à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr C.. Dans son rapport du 23 septembre 2004 (D.150 ss), celui-ci relève que la prévenue "présente un trouble narcissique de la personnalité caractérisé par une manque de sens moral, une faible empathie pour autrui, un comportement séducteur et manipulateur, notamment dans la relation aux hommes qui s'inscrit dans une logique d'exploitation d'autrui…" et de dipsomanie, soit d'une forme particulière d'alcoolisme (D. 154-155). Il précise que le trouble de la personnalité affectant la prévenue n'est pas accessible à une prise en charge psychothérapique (D.155). Par ailleurs, il résulte de renseignements fournis le 22 mars 2005 par le centre psycho-social (D.194) que la prévenue a été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de […] du 22 septembre au 1er octobre et du 15 octobre au 23 décembre 2004 en raison d'une décompensation probable d'un trouble affectif bipolaire et de troubles du comportement associés à des alcoolisations de type dipsomaniaque. La prévenue "souffre d'un grave trouble de la personnalité, d'ailleurs peu structurée, probablement de type borderline à tendance impulsive, selon les critères diagnostiques des troubles mentaux. Cette jeune femme aura besoin d'une prise en charge psychiatrique sur le long terme, ceci afin d'empêcher les récidives dues à sa difficulté à contrôler ses pulsions agressives et de passage à l'acte. Depuis sa sortie de l'hôpital, la patiente est prise en charge de manière pluridisciplinaire par le centre psycho-social. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux qui semble lui convenir; elle vient de façon irrégulière à ses rendez-vous, même si elle a une certaine conscience de l'importance de ce suivi." Le fait qu'elle ait une certaine difficulté à respecter le cadre thérapeutique établi peut être mis sur le compte de ses difficultés relationnelles et malgré cet inconvénient, le centre psycho-social se dit prêt à poursuivre le traitement et à se montrer souple dans la prise en charge. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'exécution d'une peine de prison soit incompatible avec le traitement ambulatoire suivi de manière irrégulière par la recourante au centre psycho-social, dont les chances de succès semblent au surplus assez restreintes. Ainsi, en faisant seulement une brève référence à l'expertise – selon laquelle la prévenue est dans l'incapacité de se soumettre à un traitement –- le jugement (p. 7 in fine) est suffisamment motivé, au vu du dossier, pour que le refus de suspendre la peine échappe à la critique.

4.                                          Le jugement rendu en première instance doit être cassé dans la mesure où le premier juge a retenu à tort, s'agissant du cas A., une infraction à l'article 157 CP en concours avec les articles 139 et 147 CP, et s'agissant du cas E., une infraction à l'article 157 CP. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Compte tenu des infractions retenues par le premier juge, la peine de 120 jours d'emprisonnement prononcée en première instance, fondée sur une motivation pertinente à laquelle il peut être fait référence (jugement p.7-8), n'apparaissait pas comme arbitrairement sévère; elle prenait notamment en considération de manière équitable une diminution de responsabilité au sens de l'article 11 CP, en raison des troubles psychiques présentés par la recourante. Au vu des infractions abandonnées, il se justifie de réduire cette peine à 80 jours d'emprisonnement. Les frais de l'instance de recours resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le 31 mai 2005.

Statuant elle-même :

2.      Condamne X. à 80 jours d'emprisonnement et au paiement des frais de première instance, arrêtés à 2'890 francs.

3.      Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public de Neuchâtel le 25 juin 2004.

4.      Laisse les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 23 juin2006

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