Réf. : CCP.2005.72/cab
A. Par ordonnance pénale du 7 mars 2005 rendue par le Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel, C. a été condamné à 35 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 1'000 francs et aux frais de la cause arrêtés à 680 francs, en application des articles 31/1-2, 51-3, 90 ch.1, 91/1 2ème phrase, 91a/1, 92/1 LCR, 2/1, 3/1, 56 OCR, 41 ch.1 CP.
En fait, le Ministère public a retenu que, le 4 février 2005, vers 7h55, à Peseux, C. a perdu la maîtrise du véhicule automobile qu'il conduisait, qu'il s'est déporté sur la droite de la chaussée pour heurter un poteau de signalisation lumineuse et la barrière longeant le trottoir à cet endroit et que, sans se soucier des dégâts occasionnés, C. a quitté les lieux sans aviser la lésée, violant ses devoirs en cas d'accident. Au surplus, C. était sous l'influence de l'alcool au moment des faits, l'analyse du sang ayant révélé une alcoolémie d'au moins 2,49 g/kg.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à C. le 16 mars 2005. Ce dernier n'y a pas fait opposition.
B. Le 2 juin 2005, C. se pourvoit en révision contre cette ordonnance, demandant à être jugé sur la base d'un nouvel état de fait, soit par ordonnance pénale, soit par le tribunal de police. En bref, il fait valoir en guise de faits nouveaux qu'il a bu de l'alcool entre le moment où l'accident est survenu et celui où il a été interrogé par la police. Il explique que l'accident a eu lieu alors qu'il se rendait chez son médecin chez lequel il avait rendez-vous, qu'après avoir vu ce dernier, il est retourné à son domicile, où, désemparé et ne sachant que faire, il a bu passablement de Ricard. Il n'a pas pensé à invoquer cette prise de boisson alcoolique aux gendarmes, d'une part parce qu'il était encore très désemparé en raison de la survenance de l'accident et d'autre part parce que, impressionné par l'interrogatoire, il n'a peut-être pas saisi les questions que la police lui posait, ou alors a adapté ses réponses à la vision que les gendarmes avaient de la situation. Il fait valoir qu'au moment de l'accident il était à jeun. Il précise que, particulièrement atteint par l'épisode du 4 février 2005, il n'a pas compris la portée de l'ordonnance pénale qui lui a été notifiée, de sorte qu'il ne l'a pas contestée.
C. Dans ses observations du 9 juin 2005, le Ministère public considère que le pourvoi en révision est abusif dans la mesure où le recourant aurait pu aisément faire opposition à l'ordonnance pénale et aller s'expliquer devant un tribunal.
Dans ses observations du 21 juin 2005, C. expose que, suite à l'accident et à la saisie de son permis de conduire, il a été plongé dans un grand abattement, que sans moyen de transport, il n'a pas pu consulter son médecin au Val-de-Ruz et qu'il est resté plusieurs semaines sans réaction. Il fait valoir qu'il a été empêché de faire opposition à l'ordonnance pénale qui lui a été notifée jusqu'au moment où il a pu demander la révision de sa condamnation.
Dans ses observations du 24 juin 2005, le Ministère public estime qu'invoquer un grand abattement n'est pas suffisant pour justifier l'absence d'opposition à une ordonnance pénale et qu'au demeurant on doit bien constater que l'éventuel abattement devait avoir cessé en avril 2005, puisqu'il semble ressortir du pourvoi en révision que le recourant avait consulté un mandataire à cette époque déjà. Déposé le 2 juin 2005, le pourvoi en révision ne peut donc pas être considéré comme une demande de restitution de délai qui aurait été déposée en temps utile (art.86 al.2 CPP). En conséquence, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
CONSIDERANT
1. Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire du jugement. Ces caractéristiques valent en procédure neuchâteloise. L'accusé a en particulier la possibilité de ne pas se soumettre à une ordonnance de condamnation en formant, dans un délai de 20 jours à compter de sa signification, une opposition par simple déclaration écrite (art.13 CPP).
L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible, voire de moyenne importance, par un procédé simple et rapide. Elle est en principe prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été reconnus par l'accusé. Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète tant en fait qu'en droit.
La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander, selon son bon vouloir, la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire falloir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit.
Par conséquent, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72, p.75 cons.2.3)
2. En l'occurrence, le recourant connaissait au moment où l'ordonnance pénale lui est parvenue, soit le 16 mars 2005, le fait qu'il invoque dans son pourvoi. Ce n'était pas un élément nouveau. Au surplus, il a disposé, après la réception de l'ordonnance, d'encore 20 jours pour y faire opposition. Rien ne l'empêchait de consulter un avocat dans ce délai, ou d'écrire au Ministère public qu'il faisait opposition à l'ordonnance. Plus d'un mois après la survenance de l'accident, son état n'était certainement pas affecté au point qu'il ne pouvait accomplir ces simples démarches. Il ne l'a du reste pas établi. Il n'a pas non plus demandé au Ministère public une restitution de délai pour manifester son opposition à l'ordonnance pénale, en alléguant avoir été complètement incapable de faire opposition dans le délai de 20 jours après notification de l'ordonnance (art.86 CPP).
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande en révision, abusive, et que le pourvoi doit être rejeté.
Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Dit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le pourvoi en révision et le rejette.
2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 14 juillet 2005