Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.09.06 Réf. 6S.357/2006
Réf. : CCP.2005.3/vp
A. Par jugement du 23 mai 2003, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné A., en application de l'article 217 CP, à la peine de trois mois d'emprisonnement et 260 francs de frais, pour n'avoir pas versé les contributions d'entretien dues à sa femme, plaignante, du 1er décembre 1999 au 24 février 2003. Par même jugement, T. a été condamné par défaut en application des articles 217 et 25 CP à la peine de deux mois d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2001 et 18 mars 2002.
B. Sur recours de T., la Cour de céans a, par arrêt du 20 juin 2005, réduit la peine à un mois d'emprisonnement, considérant que le recourant ne devait pas être condamné pour des faits postérieurs au 31 mars 2001, moment jusqu'auquel La Société R. employait A..
C. Sur recours de T., la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 décembre 2005, admis partiellement le pourvoi dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré que la complicité à l'infraction de violation d'obligation d'entretien était possible, même par dol éventuel (cons.1.1). En l'espèce, elle a retenu ce qui suit (cons.1.2) :
"Si le recourant avait directement versé les contributions dues à l'épouse, il aurait éteint l'obligation d'entretien, de sorte que l'infraction n'aurait pu être commise par son employé. En revanche, en transférant la totalité des salaires mensuels à celui-ci, qui était alors tenu de verser les aliments à l'intimée, il l'a mis dans la possibilité de violer ses obligations. Ce faisant, le recourant a objectivement apporté une contribution matérielle et causale à la réalisation de l'infraction.
Subjectivement, il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales que le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires, ni si, à ce moment-là, l'auteur principal avait déjà pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse. Faute d'éléments suffisants sur cet aspect subjectif de la participation, la Cour de céans ne peut trancher la question de savoir si le recourant s'est rendu complice d'une violation d'obligation d'entretien. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé au sens de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'état de fait de sa décision."
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a tenu pour irrecevable dans un pourvoi en nullité le reproche fait à la Cour de céans d'avoir ignoré et faussement constaté certains faits (cons.2). Enfin dans un considérant détaillé, il a écarté le grief du recourant qui se prévalait de la péremption de la plainte pénale (cons.3).
D. Dans le cadre fixé par l'arrêt fédéral, qui lie la Cour de céans, il y a lieu de compléter l'état de fait de l'arrêt du 20 juin 2005 sur les deux questions incomplètement constatées, en reprenant à cet égard le jugement du tribunal de police du 23 mai 2003 et le dossier. Il faut examiner d'abord la question de savoir si, au moment où le recourant a versé l'intégralité des salaires, "l'auteur principal avait déjà pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse". Si cette question reçoit une réponse négative, il ne sera plus nécessaire d'examiner la seconde.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Le Tribunal de police a retenu l'infraction à l'article 217 CP à charge de A., après avoir considéré ce qui suit :
"5. En fait, il est reproché à A. de n'avoir rien versé à la plaignante, du 1er décembre 1999 au 24 février 2003, alors qu'une ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000 le condamnait à lui verser Fr. 900.00 par mois et d'avance.
6. A. admet n'avoir rien payé.
7. Le dossier de la procédure matrimoniale, qui a été requis, démontre que le montant de la contribution d'entretien mise à la charge du prévenu A. a été calculé après une analyse minutieuse de sa situation financière, de sorte que son argumentation, selon laquelle il n'a jamais disposé de revenus suffisant pour la verser, ne saurait être suivie.
Comme on le relèvera une fois encore ci-dessous, peu importe que dès décembre 1999 A. ait en réalité été en mesure de verser la totalité de la contribution d'entretien en cause ou seulement une partie de celle-ci, ce qui ne fait aucun doute. En d'autres termes, A. aurait été dès décembre 1999 en mesure de verser tout ou partie de la contribution d'entretien due à la plaignante, et il n'a rien versé du tout.
Force est encore de relever que, selon le prévenu A. lui-même, ses revenus ont depuis lors, soit dès février 2002, passé de Fr. 2'500.00 à Fr. 4'000.00 par mois sans que, pour autant, il ne verse quoi que ce soit, ce qui démontre sa volonté avérée de ne pas déférer à l'ordonnance du 28 janvier 2000."
b) A. a recouru contre le jugement fondé sur ces faits. Son recours a été rejeté par l'arrêt du 20 juin 2005, avec des motifs auxquels il peut être ici fait référence sans devoir les paraphraser (cons.2, p.5 et 6). Le refus du mari de verser à sa femme la contribution d'entretien est une des causes ayant rendu nécessaire l'ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000, où le juge fait application de l'article 177 CC "vu l'attitude d'opposition adoptée jusqu'à ce jour par le requis" et après avoir constaté "que le requis a volontairement cessé de payer les intérêts hypothécaires pour l'immeuble qu'occupait l'épouse, comme il l'a admis en audience. Il a de la sorte imposé à la requérante de se trouver un logement dont elle doit assumer le coût, ce qui n'était pas le cas par le passé" (ordonnance, p.3, dossier matrimonial 210). Dans ces circonstances, le jugement attaqué retient sans arbitraire que l'auteur principal (A.) avait pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse déjà avant son ordonnance du 28 janvier 2000, raison pour laquelle il a imposé à l'employeur de prélever sur son salaire le montant de la contribution d'entretien. La suite de la procédure a du reste démontré que ce refus était durable : A. a recouru le 16 février 2000 à la Cour de cassation civile contre cette ordonnance (dossier matrimonial 228), puis - ladite Cour ayant constaté par arrêt du 7 mars 2000 qu'il s'agissait procéduralement d'une opposition (D.234) - a maintenu son opposition lors d'un interrogatoire par le juge matrimonial le 13 mars 2000 (D.236). C'est seulement après de très nombreuses réquisitions adressées à T. – administrateur de la société employeur du mari – que le juge a pu rejeter l'opposition du mari à l'ordonnance du 28 janvier 2000 (ordonnance du 16 janvier 2002, D.312). Une mise en demeure de payer les contributions alimentaires en souffrance, adressée le 26 juin 2002 par l'avocat de la plaignante tant au mari A. qu'à l'employeur T., est restée sans effet (dossier police p.12 et 14).
c) Il résulte de ce qui précède que la première question de fait est tranchée affirmativement, le mari (auteur principal) ayant déjà pris la décision de ne pas payer les pensions au moment où le recourant a versé l'intégralité des salaires.
2. a) La seconde question est de savoir si le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires. Le premier juge a retenu ce qui suit (p.3, cons.11 du jugement) :
"En ce qui concerne T., il est prévenu de complicité de violation d'une obligation d'entretien au sens des articles 25 et 217 CPS.
Il résulte du dossier et des débats que, après avoir fait sa connaissance dans des circonstances dont il dit ne plus se souvenir, A. a consulté T. afin qu'il crée une société pour lui.
De fait, la société La Société R. a été créée et a employé A. jusqu'au 31 mars 2001, après quoi A. a été employé par une autre société de T., B SA, jusqu'en novembre 2001.
Dès la réception du courrier recommandé du Tribunal civil de céans du 28 janvier 2000 à fin novembre 2001, T. n'a jamais procédé à la retenue mensuelle de Fr. 900.00 sur le salaire d'A.. Administrateur des sociétés employant A., il en avait l'obligation et en répond.
Il résulte des déclarations de A. que celui-ci s'en est d'emblée entièrement remis à T., avec qui il a toujours été en bons termes et avait des contacts irréguliers mais fréquents.
A l'audience, A. déclare que La Société R. a été créée "en reprenant ce qu'il exploitait et ses dettes à lui" ajoutant que si l'on peut dire, T. gérait ses dettes; lui-même n'avait pas de saisies à l'époque. Selon A., T. connaissait sa situation financière, obligation alimentaire incluse, et était sans doute en contact avec l'Office des poursuites à son sujet.
Non seulement T. gérait les dettes d'A. mais il résulte des déclarations de ce dernier que toutes les décisions étaient prises par T. (A. déclare n'avoir jamais su si La Société R. avait d'autres employés que lui-même, ne pas connaître la situation actuelle de cette société, et même avoir appris subitement qu'il ne travaillait plus pour La Société R. mais pour B SA "ce qui pour lui ne changeait rien"!).
Il en résulte que c'est sciemment, avec conscience et volonté, que T. a prêté assistance à A. en versant à ce dernier le montant qu'il devait retenir en faveur de la plaignante, et ce de février 2000 à fin novembre 2001.
Vu sa position de garant (ATF 118 IV 309), la complicité est évidente."
b) Sur la base des faits retenus par le premier juge, la Cour de céans, dans son arrêt du 20 juin 2005, retenait que le recourant avait organisé, par le truchement d'une société domiciliée à l'étranger, un système dans lequel l'exécution forcée de l'obligation d'entretien devenait extrêmement difficile, si ce n'est impossible, en sorte qu'il s'était associé, de manière bien plus étroite qu'un employeur ordinaire, à la réalisation du délit (cons.7, p.9). La Cour a constaté également, sur la base du jugement attaqué et du dossier matrimonial, que le recourant connaissait bien le caractère contradictoire de la procédure en divorce des époux A.. Les nombreuses réquisitions auxquelles il a dû répondre de la part du juge matrimonial, et qui sont documentées dans le dossier matrimonial depuis la notification de l'ordre du 28 janvier 2000 (D.213 et ss), en sont la preuve. Si T. écrivait au juge le 7 février 2000 que sa décision ne lui semblait ”pas juste” et qu'il désirait "rester en dehors du litige A." (D.19), il n'en a pas moins su que son employé ne voulait pas payer la contribution d'entretien. A. le reconnaît lui-même sans détour dans son recours du 16 février 2000 à la Cour de cassation civile (D.228, p.2) :
"Obligation faite à mon employeur
Mon salaire ne permet pas à mon employeur de faire une retenue de Fr. 900.-- par mois. En effet, ce revenu ne correspond pas au minimum vital, que ce soit celui de l'Office des Poursuites ou celui des services sociaux.
Comme il vous l'a indiqué lui-même, il ne lui appartient de plonger un de ses employés dans la misère financière qui peut conduire à d'autres problèmes bien plus importants. Seriez-vous capable de vivre avec Fr. 1'257.-- par mois ???!!!"
c) Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas arbitrairement constaté les faits. Le dossier – incluant celui de la procédure matrimoniale – démontre que le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires, estimant également pour sa part que ce salaire lui était nécessaire pour vivre. En conséquence le premier juge pouvait retenir que, le sachant et le voulant, T. avait partagé le choix de son employé de ne pas verser à la plaignante la contribution d'entretien qui lui revenait. Connaissant la volonté de ce dernier de ne rien payer, il a facilité l'infraction principale en versant le salaire contrairement à l'ordre reçu du juge matrimonial, en considérant que ce juge n'en avait pas la compétence, contrairement à l'office des poursuites, ce qui serait "compréhensible car seul l'office des poursuites a une vue complète des ressources de la personne saisissable. Seul l'Office des poursuites est habilité pour demander des saisies de salaire” (recours du 30 octobre 2004 à la Cour de céans). Il avait dit la même chose à la police (D.pol. p.34).
3. Pour le surplus, et sur la base des faits ainsi complétés, l'arrêt du 20 juin 2005 de la Cour de céans doit être confirmé, en tant qu'il statuait sur la mesure de la peine (cons.10, p.10 et 11) et le refus du sursis (cons.9, p.10), n'ayant pas fait l'objet d'un autre recours au Tribunal fédéral.
4. Vu l'admission partielle de son pourvoi, T. ne supportera qu'une partie des frais de seconde instance. La plaignante, qui a procédé par son mandataire et s'est prononcée sur le recours de T., aura droit à une équitable indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet, après cassation, partiellement le recours de T. et casse le jugement attaqué en ce qu'il condamne T. à deux mois d'emprisonnement.
Statuant elle-même :
2. Condamne T. à un mois d'emprisonnement.
3. Arrête les frais de la cause après cassation à 440 francs et les met à charge de T. par 220 francs.
4. Condamne T. à payer à la plaignante une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs.
Neuchâtel, le 26 juin 2006
Art. 177 CC 4. Avis aux débiteurs Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Art. 217CPS Violation d’une obligation d’entretien 1 Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille
Art. 25 CPS Complicité La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.