Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.05.2006 Réf. 6P.59/2006
Réf. : CCP.2005.22/cab
A. Le mardi 6 juillet 2004, à 16h30, un accident s'est produit sur la route Biaufond–La Chaux-de-Fonds, au lieu-dit La Rasse, où la chaussée, relativement étroite, décrit un virage assez marqué vers la droite, dans le sens La Chaux-de-Fonds–Biaufond. C'est dans cette direction que circulait X., au volant de l'autobus postal reliant les deux localités précitées. Le motocycliste Y. circulait en sens inverse, au guidon d'une Harley Davidson de grosse cylindrée (l'indication du rapport de police, p.7, paraît démentie par la facture du 18.6.2004, déposée par le plaignant). Surpris par l'arrivée de l'autobus, qui empiétait sur sa voie vu la configuration des lieux, le motocycliste a freiné, laissé une trace de freinage rectiligne d'une dizaine de mètres et est sorti de la route pour aller heurter un rocher qui la borde à cet endroit. Il a été sérieusement blessé.
B. Donnant suite aux propositions de sanctions des policiers, le Ministère public a d'abord signifié au seul Y. une ordonnance pénale, le condamnant à 200 francs d'amende pour perte de maîtrise. Le motocycliste a fait opposition à cette ordonnance puis, le 4 octobre 2004, il a porté plainte contre le conducteur de l'autobus, l'accusant de s'être déporté trop largement sur la voie Nord et de n'avoir pas klaxonné au moment opportun. Donnant suite à cette plainte, le Ministère public a renvoyé également X. devant le tribunal de police, en requérant contre lui une peine de 600 francs d'amende, pour lésions corporelles en conjonction avec des infractions aux articles 34 et 40 LCR, ainsi que 29/2 OCR.
C. Après une audience tenue d'abord sur les lieux de l'accident puis en son siège, le tribunal de police a prononcé l'acquittement du motocycliste Y., en laissant sa part de frais à la charge de l'Etat. Il a condamné X. à 400 francs d'amende, avec délai d'un an pour radiation anticipée au casier judiciaire. Il l'a également condamné à une part de frais de justice de 530 francs et au versement d'une indemnité de dépens de 150 francs au plaignant Y..
En substance, le tribunal a retenu que la configuration des lieux imposait au chauffeur d'autobus un empiètement d'environ un demi-mètre sur la voie Nord de la chaussée et que rien ne permettait de retenir un dépassement supérieur de la ligne de sécurité, de sorte que la prévention d'infraction à l'article 34 LCR devait être abandonnée. En revanche, il a retenu que le conducteur X. n'avait pas actionné son avertisseur sonore immédiatement à l'approche de la courbe, alors que cela s'imposait à lui vu l'emprise de son véhicule sur la chaussée et la mauvaise visibilité régnant dans ce virage. Il a considéré que cette faute avait provoqué la surprise du motocycliste et qu'elle était donc en lien de causalité avec les lésions corporelles subies. Vu précisément la surprise liée au surgissement de l'autobus, le premier juge a estimé ne pouvoir affirmer que le motocycliste "pouvait et devait éviter tout à la fois une collision avec le car et une sortie de route", en sorte qu'il l'a acquitté, à tout le moins au bénéfice du doute.
D. X. recourt contre le jugement précité, aussi bien en ce qui concerne sa propre condamnation que, précise-t-il, l'acquittement du motocycliste Y.. Il affirme avoir actionné l'avertisseur à trois sons de l'autobus avant chaque virage, soit également avant celui où l'accident s'est produit. Plus précisément, il affirme avoir klaxonné dans les tunnels qui précèdent de peu le virage et il devait nécessairement être entendu du conducteur arrivant en sens inverse. Celui-ci a perdu la maîtrise de sa moto parce qu'il circulait trop au centre de la chaussée, estime le recourant. Le premier juge a donc fait preuve d'arbitraire au moment de situer le lieu du dernier coup de klaxon et commis une erreur de droit accompagnée d'arbitraire en retenant un lien de causalité adéquate entre la prétendue omission d'avertisseur sonore et la surprise du motard. Le recourant considère par ailleurs qu'en retenant une faute à charge du motocycliste mais en renonçant à le sanctionner parce que cette faute serait moins grave que celle du conducteur d'autobus, le premier juge serait tombé dans l'arbitraire. Il reconnaît ne pas s'être porté plaignant avant le jugement querellé, n'étant alors pas lésé, mais il estime avoir acquis la qualité de lésé au moment du jugement et pouvoir bénéficier dès lors du droit de recours, selon l'intention exprimée par le législateur.
E. Le premier juge ne formule ni observations, ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. Enfin, le plaignant et prévenu Y. conclut à l'irrecevabilité du recours, s'agissant de son propre acquittement, ainsi qu'à son rejet quant aux autres griefs, sous suite de frais, dépens et honoraires.
CONSIDERANT
en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, le pourvoi est à ce titre recevable.
Cependant, seuls peuvent se pourvoir en cassation le Ministère public, le condamné et, à condition d'être intervenu aux débats, le plaignant (art.243 CPP). Le recourant admet n'avoir aucune de ces qualités, s'agissant de l'acquittement de Y., de sorte que le pourvoi est manifestement irrecevable sur ce point. Ni la figure d'un plaignant acquérant cette qualité du fait du jugement, ni l'ouverture du pourvoi à toute personne civilement intéressée à une condamnation plutôt qu'un acquittement ne peuvent sérieusement être prétendues. La citation du recourant au sujet des travaux parlementaires (BGC 159 II 1071) va d'ailleurs à l'encontre de sa thèse, puisqu'il était question de conditionner le droit de recours du plaignant à son intervention préalable aux débats, et non d'accorder ce droit à ceux qui n'auraient pas cette qualité.
2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il aurait klaxonné pour la dernière fois dans l'avant-dernier tunnel précédant le lieu de l'accident (recours, p.5) et affirme avoir utilisé son avertisseur dans tous les tunnels (y compris le dernier), comme l'aurait dit le témoin Frisetti qui le suivait, face à la police, avant de "réajuster" sa déposition lors de la vision locale (p.9 et 10). Il fait valoir qu' "un coup de klaxon dans la courbe n'aurait pu avoir pour effet que de surprendre encore davantage le motard" (p.12).
En matière d'appréciation des preuves, la Cour de cassation pénale examine seulement si le premier juge a outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire, en admettant ou niant un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (voir, pour l'examen semblable du Tribunal fédéral, ATF 118 Ia 30) ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127). Il faut, en d'autres termes, que les constatations du premier juge soient manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice, par une appréciation des preuves tout à fait insoutenable (ATF 125 I 135 et 123 I 1).
En l'occurrence, le grief du recourant tombe à faux, car le premier juge, s'il accordait foi à la déposition du témoin Frisetti qu'il avait lui-même recueillie (souvenir clair d'un dernier coup de klaxon à l'entrée du premier des deux tunnels, jugement, p.3), était prêt à admettre, au bénéfice du doute, que l'avertisseur sonore de l'autobus avait "retenti durant tout le temps où celui-ci avait été dans les tunnels " (p.4). Il considérait toutefois cette précaution comme insuffisante et retenait que le chauffeur de bus aurait dû klaxonner encore "juste avant d'aborder la courbe". La conclusion que le recourant n'avait plus klaxonné après les tunnels n'a à l'évidence rien d'arbitraire (X. ne prétend pas lui-même avoir agi différemment).
Le recourant affirme aussi, cependant, que "la dernière utilisation de son avertisseur avant le croisement, respectivement la courbe, ne pouvait pas ne pas être entendue" (recours, p.5 in fine) et, s'il reproche de façon imprécise au premier juge "d'avoir constaté arbitrairement les faits en retenant que c'est l'absence d'un signal sonore dans la courbe qui aurait provoqué la surprise du motard" (p.12), on peut admettre, selon le sens général du pourvoi, que le recourant s'en prend à l'obligation, retenue par le premier juge, de klaxonner encore après les tunnels. Même sous cet angle, le moyen doit être rejeté : en tant que le premier juge se prononçait sur une question de fait, soit la manière dont pouvait être perçue, au-delà du virage en cause, le klaxon de l'autobus postal actionné dans les tunnels, son pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire, qu'il n'a pas enfreinte en retenant, à tout le moins implicitement, que la précaution prise était insuffisante. D'une part, un essai a été effectué sur place et on peut penser que si la différence entre avertisseur à trois sons et klaxon ordinaire avait été fondamentale, le prévenu aurait insisté pour administrer la preuve adéquate à ce moment-là. Par ailleurs, l'audition est sans doute moins bonne lorsqu'on roule à moto (ou à l'intérieur de l'habitacle d'une automobile) qu'elle ne peut l'être pour des piétons lors d'une vision locale. Enfin, comme relevé par le juge, la configuration des lieux pouvait nuire à la propagation du son de l'avertisseur. De toute manière, la surprise manifeste qu'a éprouvée le motocycliste est la meilleure preuve qu'il n'avait pas perçu l'avertisseur sonore de l'autobus, à tout le moins pas assez clairement pour comprendre qu'il parvenait au virage sans visibilité où l'accident s'est produit.
Quant à l'obligation juridique d'utiliser le klaxon à l'approche du virage – et non dans celui-ci comme feint de le comprendre le recourant –, elle répond assurément aux exigences de l'article 40 LCR et de la jurisprudence qui s'en dégage (Bussy/Rusconi, N.3.2.2), puisque le virage en question présente une visibilité très réduite et que l'inévitable empiètement de l'autobus sur la voie Nord de la chaussée entraîne un indiscutable danger, pour un conducteur venant en sens inverse sans être averti.
3. Le recourant conteste également l'existence d'un lien de causalité – nécessaire à l'application de l'article 125 CP – entre son imprévoyance éventuelle et la survenance de l'accident. A son avis, le motard avait largement le temps d'apercevoir l'autobus et de l'éviter sans encombre, s'il avait tenu régulièrement sa droite.
Selon la jurisprudence, le lien de causalité qu'implique la commission d'un tel délit par négligence suppose, d'une part, une causalité naturelle entre le comportement fautif de l'auteur et le résultat survenu : celui-ci ne se serait très probablement pas produit en l'absence dudit comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 122 IV 17). En l'espèce, cette condition pouvait sans arbitraire être tenue pour acquise, rien ne permettant de penser que sans la surprise éprouvée par le motocycliste, celui-ci aurait freiné de la sorte et aurait quitté la route.
Il faut en outre que la causalité entre les deux événements précédents soit adéquate, en ce sens que, selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie, la faute examinée ait été de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat intervenu. Il n'est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat; il suffit qu'elle soit susceptible de le provoquer, voire de favoriser d'une manière générale l'avènement de conséquences d'une telle nature (arrêt précité, cons.2c.bb). A cet égard, il est certes probable que le recourant ait agi de la même manière, à d'autres reprises, sans entraîner de collision avec un autre usager de la route, ni de perte de maîtrise de ce dernier. Il est vrai également que, selon l'emplacement des traces de freinage relevées sur la chaussée (voir les photographies au dossier), le motocycliste Y. ne circulait pas à l'extrême droite de la route au moment où il a aperçu l'autobus. Ce comportement n'avait rien d'extraordinaire, cependant, et on ne saurait exiger d'un motocycliste qu'il aborde un tel virage marqué vers la gauche, sur une route dont le bord droit de la chaussée n'est pas tracé de manière très nette, en appuyant sa trajectoire vers l'extérieur du virage. La circonstance exceptionnelle, en l'espèce, tenait non dans l'occupation éventuelle de la moitié gauche de la voie Nord par le motocycliste (comme retenu à titre d'hypothèse par le premier juge, p.5 in fine), ce qui se serait immanquablement produit si le véhicule en sens inverse avait été un camion, par exemple, mais dans le franchissement inévitable de la ligne de sécurité par l'autobus. Cette dernière circonstance est une source de danger manifeste et l'omission de toute précaution visant à l'amoindrir contribuait de manière décisive à la survenance potentielle d'un accident, sans du tout que le comportement du motocycliste, tel que retenu, ait pu reléguer à l'arrière-plan l'impact de la faute commise par le recourant, dont le grief sur ce point doit également être rejeté, par conséquent.
4. Vu ce qui précède, le pourvoi sera déclaré mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de Y., en tant que plaignant mais surtout comme prévenu, vu la remise en cause de son acquittement par le recourant, assez légère au regard des règles de procédure (art.89 al.2 et 91, par renvoi de l'art.254 al.2 CPP).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimé Y. une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 2 février 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges