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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.09.2006 CCP.2005.129 (INT.2007.37)

4. September 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,820 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Mesure de la peine. Refus de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire.

Volltext

Réf. : CCP.2005.129/cab

A.                                         Par jugement du 7 juillet 2005, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné S., en application de l’article 138 al.1 CP, à la peine de 45 jours d’emprisonnement sans sursis et à 330 francs de frais de justice.

                        Le tribunal a retenu que S., en sa qualité de cantinier du Club X., s’était approprié sans droit, d’août à octobre 2004, la somme de 8'318.00 francs dans un dessein d’enrichissement illégitime, au préjudice du Club X..

                        Pour fixer la peine, le tribunal a relevé que S.  était suivi depuis plusieurs années par le Centre psychosocial à la Chaux-de-Fonds et se rendait plusieurs fois par semaine au Centre neuchâtelois d’alcoologie (CENEA), qui lui prescrit de l’Antabus; qu'il consultait un psychologue environ une fois par mois et intensifiait ses visites au Centre psychosocial lorsque son état s’aggrave. Se fondant sur une expertise réalisée en 1999 par le Dr V., psychiatre à Neuchâtel, il a retenu que S. présentait des troubles de l’humeur, un trouble de la personnalité et un éthylisme bien compensé sous médication aversive, en sorte qu'il a fait application de l'article 11 CP. Il a tenu compte par ailleurs des faits retenus - qualifiés de gravité moyenne - , des nombreux antécédents et du fait que S.  avait remboursé une partie du dommage causé. Le sursis, dont les conditions objectives et subjectives ne sont pas remplies, a été refusé, tout comme la suspension de la peine, le tribunal estimant – après s'être référé à un considérant d'un jugement du 13 février 2003 du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds - que la situation de S. ne s'était pas sensiblement modifiée et que le traitement dont il devait bénéficier était compatible avec la peine privative de liberté prononcée, ”celle-ci étant au surplus de courte durée ”.

B.                                         S.  recourt contre ce jugement en invoquant l’arbitraire dans la constatation des faits et la fausse application de la loi, notamment des articles 63 et 66 CP. Il reproche au tribunal de s’être trompé en ne prenant pas en considération sa situation personnelle, à savoir qu'il a un emploi et travaille bénévolement auprès d’œuvres caritatives. Le tribunal en a certes fait mention, mais n’en a pas tenu compte lors de la fixation de la peine. Il soutient que sa peine aurait dû être plus légère et ne pas excéder un mois. Il voit une fixation arbitraire des faits, dans la mesure où le jugement ne retient pas toute l'importance du suivi médical et, en conséquence, ne suspend pas l'exécution de la peine. Il conclut à la cassation du jugement avec renvoi, subsidiairement à ce que la Cour le condamne à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un mois et en suspende l'exécution au profit de la poursuite des traitements médicaux actuels, avec suite de frais et dépens.

C.                                         Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et le Ministère Public ne formulent pas d’observations, ce dernier concluant au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1, 243 et 244 al.1 CPP). Par contre ne le sont pas, et seront retournées à leur expéditeur, les pièces adressées à la Cour largement après le délai de recours.

2.                                          a) Aux termes de l’article 63 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le jugement doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. Il faut ensuite tenir compte des éléments se rapportant à l’auteur : antécédents, situation personnelle, comportement après la commission et au cours de la procédure.

                        L’article 63 CP confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 129 IV 6 cons.6.1, 127 IV 103 cons.2, 123 IV 51 cons.2a, RJN 1996, p.70).

                        b) En l’espèce, le Tribunal a pris en compte les conditions de l’article 63 CP. Au niveau subjectif, il a retenu les nombreux antécédents du prévenu, mais également une atténuation de la responsabilité et le fait qu’il avait remboursé une partie du dommage en s’engageant à rembourser le solde. Quant à sa situation personnelle, le recourant soutient en vain que le Tribunal n’en a pas tenu compte lors de la fixation de la peine. Le Tribunal a au contraire relevé que le recourant travaillait en qualité de bénévole pour diverses œuvres caritatives et suivait des traitements médicaux. La peine prononcée est de courte durée et son exécution peut être facilitée – ou non - aux mêmes conditions qu’une peine d’une durée d'un mois (arrêté du 1er juillet 1993, RSN 351.1).

                        La peine fixée en l'espèce n’est ni choquante ni exagérée, compte tenu non seulement du large pouvoir d’appréciation dont le juge dispose, mais au vu aussi du peu de différence qu’il y a entre la peine prononcée et celle à laquelle conclut le recourant. Le Tribunal a retenu les critères de l’article 63 CP et les a appliqués correctement. Le recours n’est pas fondé de ce chef.

3.                                          a) Lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui (art.43 ch.1 al.1 CP). En cas de traitement ambulatoire, le juge peut suspendre l’exécution de la peine si celle-ci n’est pas compatible avec le traitement (art.43 ch.2 al.2 CP).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les soins ambulatoires doivent prévaloir lorsqu’un traitement immédiat offre de bonnes chances de resocialisation et que celle-ci serait à l’évidence compromise gravement par l’exécution de la peine privative de liberté. La suspension ne doit cependant pas être un moyen de contourner la loi et de suspendre pour une durée indéterminée l’exécution d’une peine. Elle doit se justifier suffisamment au regard du traitement envisagé. Pour juger de la compatibilité du traitement avec la mesure, il faut également prendre en compte la gravité de l’état mental du délinquant. Plus la peine privative de liberté prononcée est de longue durée, plus l’anomalie à soigner doit être importante pour justifier la suspension. Dans ce domaine également, le premier juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 120 IV 3-5, 116 IV 102-103).

                        b) En l’espèce, le Tribunal a retenu qu’un traitement ambulatoire s’imposait, mais qu’en revanche une suspension ne se justifiait pas, car l’exécution de la peine et de la mesure pouvaient coexister. Le traitement de S.  consiste notamment en la prise d’un médicament, l’Antabus. Son traitement peut parfaitement être poursuivi en milieu carcéral. S.  dit également consulter un psychologue environ une fois par mois. La durée de la peine n’est pas telle que son exécution serait susceptible de porter atteinte à l’état de santé et au suivi médical du recourant.

                        Au vu du jugement, cette appréciation des faits par le premier juge échappe à l’évidence à la critique, comme aussi sa déduction que la suspension de la peine ne s’impose pas.

4.                                          Mal fondé et à la limite de la témérité, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces adressées à la Cour le 15 novembre 2005.

3.      Condamne S.  aux frais judiciaires arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 4 septembre 2006

Art. 43 CP

1.        Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.

Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.

2.        En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.

En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.

3.        Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4.        L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus. L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.

5.        Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis. La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.

Art. 63 CP

Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

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