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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.09.2005 CCP.2005.11 (INT.2007.33)

26. September 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,318 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

LCR. Violation des devoirs. Soustraction à la prise de sang. Sursis refusé.

Volltext

Réf. : CCP.2005.11/cab

A.                                         Par jugement du 1er novembre 2004, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné E., pour infractions aux articles 31/1, 51/3, 90/1, 91/3, 92/1 LCR, 145 et 146/21 CP, à la peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis et aux frais arrêtés à 2'170 francs. Il a renoncé à révoquer deux sursis antérieurs, mais a prolongé le délai d'épreuve à des peines de dix jours d'emprisonnement prononcée le 28 novembre 2002 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et de 15 jours d'emprisonnement prononcée par ordonnance pénale du 18 novembre 2003 du Ministère public du Canton de Neuchâtel. Le jugement condamne E. d'abord pour une perte de maîtrise de son véhicule automobile vers 2 heures du matin le 21 octobre 2003 à Boudry, ainsi qu'une violation de ses devoirs à la suite de l'accident et une soustraction à la prise de sang. Le tribunal retient que E. avait conduit sa voiture avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/kg au moment de l'accident, provoqué à des tiers des dégâts matériels dont il était conscient, quitté les lieux sans se faire connaître et bu encore un verre de vin rouge à son retour à domicile. Le jugement condamne aussi E., suite au prétendu vol de son véhicule le 23 novembre 2003 à Rome, pour une escroquerie à l'assurance portant sur divers matériel valant 8'000 francs et se trouvant dans le véhicule, et pour une tentative d'escroquerie portant sur la valeur vénale majorée assurée de 30'000 francs pour le véhicule lui-même.

Sur les diverses questions qui se posaient en relation avec la quotité de peine et le sursis, le premier juge a retenu ce qui suit (cons.6) :

"Pour fixer la quotité de la peine, le tribunal tiendra compte du concours d'infractions et des antécédents. Une peine de quatre mois d'emprisonnement apparaît adéquate. Le casier judiciaire comporte déjà plusieurs condamnations dont la dernière a été prononcée le 18 novembre 2003. Le tribunal estime qu'il ne peut pas prononcer un pronostic favorable quant à l'avenir. La peine sera donc ferme. Considérant que cette nouvelle condamnation ferme devrait constituer un avertissement suffisant, le tribunal ne révoquera pas les sursis qui ont été accordés le 28 novembre 2002 par le Tribunal de police de Neuchâtel et le 18 novembre 2003 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Il en prolongera toutefois le délai d'épreuve d'une année (…)."

B.                                         E. se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il retient la conduite en état d'ébriété, la violation des devoirs après l'accident et la soustraction à la prise de sang et qu'il le condamne à une peine d'emprisonnement ferme. Invoquant la fausse application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, il reproche au premier juge d'avoir largement bafoué sa présomption d'innocence. Sur la base des faits qu'il admet, le recourant conclut au prononcé d'une peine d'amende seulement. Par ailleurs, il reproche au premier juge de ne pas motiver son refus du sursis et de ne pas démontrer à l'évidence "en quoi il ne peut pas prononcer de pronostic favorable quant à l'avenir du recourant". Il conclut à l'annulation du jugement et, la Cour statuant au fond, principalement au prononcé d'une peine de contravention pour la seule perte de maîtrise LCR, subsidiairement au prononcé d'une peine assortie du sursis au cas où la soustraction à la prise de sang et la conduite en état d'ébriété devaient être retenues.

C.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi tout en relevant qu'il a renoncé à déposer un pourvoi joint du fait de la non-révocation des deux sursis en cours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118  a 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 I 135, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et des références citées).

b) La maxime in dubio pro reo exprime le principe de la présomption d'innocence et concerne d'une part la répartition du fardeau de la preuve et d'autre part la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Dans le premier sens, la maxime précitée veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 120 Ia 31 cons.2c). Dans ce second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. La maxime est ainsi violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits et théoriques ne suffisent pas, dès lors qu'ils sont toujours possibles et qu'une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 124 IV 86 cons.2a;120 Ia 31, cons.2c). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense par pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves. Il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000 no 1941 ss, 1944 et 1945).

3.                                          a) Le premier juge a pris le soin de rappeler les versions successives données par le prévenu au sujet de ses consommations de boissons alcoolisées, d'abord à la police (selon un procès-verbal d'audition qu'il a signé, D.1/31-32), puis au médecin chargé le même jour de l'examen médical (D.1/41), et enfin devant le tribunal aux audiences des 5 juillet et 25 octobre 2004 (jugement, cons.2, p.2 et cons.3 p.2 et 3); il a relaté aussi le témoignage de l'épouse E., femme du prévenu (p.3), mais ne dit rien de la déposition faite devant la police par S. (D.1/35). Ayant rappelé le résultat de la prise de sang à 7h50 (taux de 0,611 g/kg), il tient pour "peu vraisemblable que le prévenu aurait présenté ce taux d'alcoolémie s'il avait bu 7 dl d'alcool quatre heures avant". Le premier juge conclut en ces termes :

"Le tribunal constate que, dans un premier temps, le prévenu a déclaré n'avoir bu qu'un verre de vin rouge après l'accident. Il y a lieu également de relever que, d'après l'extrait du casier judiciaire, le prévenu a déjà été condamné pour opposition à une prise de sang, et deux ivresses au volant. Le tribunal retiendra donc que ce dernier avait un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 ‰ au moment de l'accident. La soustraction à une prise de sang sera retenue (…)."

                        Il est vrai que les premières déclarations faites à la police doivent en général être préférées à celles fournies ultérieurement (RJN 1995, p.119, confirmé dans RJN 2002 p. 179); en l'espèce pourtant, le premier juge ne retient pas formellement d'infraction à l'article 31 al. 2 LCR, ni la disposition pénale correspondante de l'article 91 al. 1 LCR. Les ordonnances de renvoi successives ne les visaient déjà pas, et les procès-verbaux d'audience ne font pas davantage mention d'une extension de la prévention (art. 211 CPP). Le recourant peut s'estimer chanceux et c'est dès lors en vain qu'il critique le jugement et prend des conclusions sur ce point (n° 2.1 et les conclusions subsidiaires "si par extraordinaire votre Cour devait retenir les infractions de soustraction à prise de sang et de conduite en état d'ébriété"). Il est inutile en effet d'examiner si la prévention d'ébriété au volant aurait dû être retenue.

                        b) La violation des devoirs en cas d'accident, qui tombe sous le coup de l'article 92/1 LCR, est assurément réalisée et le premier juge l'a retenue à juste titre. Le condamné a d'emblée admis qu'il avait constaté l'existence de dégâts causés à des tiers et qu'il avait perdu sur les lieux de l'accident le pare-chocs et la plaque avant de sa Jeep Grand Cherokee. Il a reconnu qu'il avait heurté et endommagé une barrière en bois qu'il avait essayé de remettre en place (procès-verbal d'audition devant la police), et il a expliqué au juge qu'il avait remis en place cette barrière mais qu'un poteau était de travers. Ne s'étant manifesté que plusieurs heures après l'accident par un appel à la police pour savoir si elle avait retrouvé sa plaque minéralogique, et ayant reconnu qu'il ne se serait pas rendu au poste de police s'il avait pu lui-même retrouver sa plaque, le recourant a indiscutablement enfreint l'article 51 al.3 LCR. Son recours n'est pas fondé de ce chef.

                        c) Le premier juge a retenu la soustraction à une prise de sang (jugement, cons.4, p.4 et cons.3a ci-dessus). Indépendamment de la question de savoir s'il y a ou non ébriété au volant, celle concernant la soustraction à la prise de sang est brièvement mais suffisamment motivée: le prévenu lui-même a d'abord déclaré à la police qu'il avait bu deux verres de blanc à l'apéritif, du vin blanc pendant le repas, en fin de soirée un café et du vin rouge, et finalement un verre de vin rouge après l'accident à son retour chez lui. Dans ses déclarations ultérieures, il a en quelque sorte inversé les consommations, disant avoir bu un peu de vin blanc avant l'accident, puis environ 7 dl de vin rouge après l'accident. Ayant parfaite conscience d'avoir provoqué un accident avec des dégâts matériels qu'il aurait dû annoncer (d'où la violation des devoirs imposés par l'art.51 al.3 LCR), il a rendu sinon impossible, du moins beaucoup plus difficile la détermination de son état au moment de l'accident. Le fait d'avoir provoqué des dégâts, même pas très importants, mais concernant deux lésés différents, et d'avoir perdu sur place le pare-chocs et la plaque minéralogique avant de son véhicule, ne laissait aucun doute sur le fait que la police allait chercher à l'identifier, puis l'interroger sans tarder. C'est du reste exactement ce qui s'est passé, lorsque le conducteur s'est manifesté quatre heures après les faits. L'accident s'est produit sur une route large de 12.40 mètres avec trois voies de circulation, dont deux dans le sens utilisé par le prévenu; la police n'allait pas manquer de lui poser des questions sur les raisons de cette sortie  de route, d'autant que la chaussée  était sèche et plate, même si elle formait un virage et qu'il faisait nuit. Par ses expériences antérieures en matière de circulation routière (le premier juge relève avec pertinence que le recourant avait été condamné pour opposition à une prise de sang et pour deux ivresses au volant), le prévenu savait parfaitement quelles sont les obligations d'un conducteur à la suite d'un accident. Peu importe à cet égard l'ordre des consommations. Si les 7 dl de vin ont été consommés avant l'accident – comme le premier juge le retient – il est évident que le taux résiduel révélé par la prise de sang à 7h50 (taux de 0,611 g/kg) a dépassé le 0,8 g/kg avant l'accident, même déduction faite du "dernier verre" de vin rouge absorbé en rentrant à la maison. Le recourant évalue du reste à 1.5 gr/kg son taux global d'alcoolémie pour les boissons absorbées durant cette soirée (recours p. 3). Si au contraire ces consommations sont survenues essentiellement après l'accident, elles ont faussé le résultat de la prise de sang, donc la détermination exacte du taux au moment de la conduite (alibi cognac, selon l'expression consacrée; Bussy/Rusconi, n.10.1 lit c ad art. 91 LCR).

                        C'est ainsi sans arbitraire que le premier juge a retenu l'existence de cette infraction, quelle que soit l'hypothèse envisagée. L'arrêt auquel se réfère le recourant rappelle du reste les trois hypothèses visées par l'art. 91 al. 3 LCR, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie (arrêt du 26 juin 2001 cons. 6a, réf 6P.34/2001 et 6S.153/2001). Or les deux dernières hypothèses sont en l'espèce réunies. Le recours doit être rejeté de ce chef.

4.                                          a) Le recourant invite enfin la Cour à se pencher sur la peine qui lui a été infligée, "compte tenu du fait que le recourant admet l'infraction de perte de maîtrise uniquement" (recours, p.7). Curieusement, le recourant ne dit pas un mot des préventions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, qu'il avait admises en cours d'instruction et qu'il n'a pas contestées devant le premier juge, ainsi que celui-ci le relève (jugement, p.4 cons.5). Ces deux infractions ne sont pas bénignes puisqu'elles ont conduit le Ministère public à requérir une peine de six mois d'emprisonnement, par une ordonnance de renvoi du 8 septembre 2004 annulant l'ordonnance antérieure qui limitait la réquisition à quarante jours d'emprisonnement pour les infractions LCR (D.1/1 et 3).

Compte tenu du rejet du recours portant sur les infractions contestées (cons. 3), la peine n'a pas à être fixée à nouveau.  Le recourant ne critique pas en soi la fixation de la peine dans une motivation indépendante, mais attendait de la Cour qu'elle statue à nouveau dans l'hypothèse où les infractions contestées étaient écartées. Au surplus, compte tenu des infractions retenues, au sens des articles 90/1, 91/3, 92/1 LCR, 146 et 146/21 CP, et des antécédents du recourant, la peine prononcée n'est en tous les cas pas arbitrairement sévère.

5.                                          Le recourant s'en prend enfin au refus du sursis, faisant valoir d'une part que les conditions pour le refuser ne sont pas réunies, d'autre part que l'absence de pronostic favorable n'est motivée.

                        a) Selon l'article 41 ch.1 al.1er CP, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Le juge doit donc poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur de l'acte. Il jouit à ce titre d'un large pouvoir d'appréciation. Aussi, la Cour de céans n'intervient-elle que si le pronostic du premier juge repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, des considérations étrangères à la disposition applicable ou des éléments dénués de pertinence, si au contraire il ne prend pas en compte les critères juridiquement déterminants découlant de la norme applicable, ou encore si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF du 15 octobre 2003, 6S.296/2003,cons. 2.6, in RJJ 2003, p.281 et la jurisprudence citée; RJN 1994, p.97). Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. En aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291).

                        b) Indiscutablement, la motivation du jugement rappelée plus haut (litt.A) est particulièrement sommaire. On comprend cependant à la lecture du dossier que le premier juge a accordé un poids particulier aux (sept) condamnations inscrites au casier judiciaire, dont trois antécédents en matière de circulation routière. La jurisprudence enseigne qu'une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis  - si elle ne doit pas automatiquement exclure un nouveau sursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF précité du 15 octobre 2003, cons 2.3; ATF 118 IV 97 cons. 1a; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.17 ad 41 CP). A fortiori une peine ferme prononcée dans le même domaine moins de cinq ans avant la nouvelle infraction doit-elle être considérée comme un motif très défavorable. En l'espèce le recourant avait été condamné pour une première ébriété au volant à une peine de 20 jours d'emprisonnement sans sursis le 16 novembre 1995; trois ans plus tard, il était condamné à nouveau pour cette même infraction à une peine ferme de 25 jours d'emprisonnement par jugement du 2 novembre 1998, soit cinq ans avant les infractions LCR commises le 21 octobre 2003. A cela s'ajoute une dernière condamnation prononcée avec sursis le 18 novembre 2003, qui n'aura pas détourné le prévenu de commettre des infractions contre le patrimoine pratiquement dans le même mois. Enfin le fait que le premier juge n'a pas révoqué deux sursis antérieurs malgré la commission des nouvelles infractions durant le délai d'épreuve et qu'il s'est contenté de prolonger la durée des délais d'épreuve au motif qu'il prononçait une peine ferme, montre qu'il a – implicitement au moins – appliqué la jurisprudence qui veut que l'on prenne en considération l'effet d'avertissement possible de la nouvelle peine à subir(ATF 116 IV 177, JdT 1992 IV 13; RJN 1991 pp. 64 et 66). Sa décision échappe au grief d'arbitraire, sur ce dernier point également.

6.                                          Entièrement mal fondé le recours sera rejeté, ce qui conduit à mettre les frais à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne E. aux frais de cassation, arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 26 septembre 2005

Art. 51 LCR

1 En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3 Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d’accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l’administration du chemin de fer.

Art. 911 LCR

Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire

1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).

2 Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2

3 Quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire est puni de l’amende.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).

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