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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.08.2004 CCP.2004.78 (INT.2005.6)

31. August 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,318 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Conversion d'amende en arrêts. Exigences procédurales.

Volltext

Réf. : CCP.2004.78/cab

A.                                         Par ordonnance pénale du 2 juillet 2001, T. a été condamné à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs et aux frais arrêtés à 75 francs pour avoir commis des infractions à la LCR. Ultérieurement, une poursuite pour dettes a été engagée afin de recouvrer dite amende. Compte tenu de la condition de l'intéressé, bénéficiaire d'une rente d'invalidité, la poursuite s'est terminée par un constat d'insaisissabilité et la délivrance d'un acte de défaut de biens en date du 5 juillet 2002.

B.                                         Par courrier du 7 avril 2004, le Département des finances et des affaires sociales s'est adressé à la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel, lui demandant de convertir en arrêts l'amende à laquelle T. avait été condamné en juillet 2001 et, dans l'hypothèse où le sursis serait accordé, de subordonner ce dernier au paiement de l'amende et des frais. Invité à dire pourquoi il n'avait rien payé et averti qu'une décision pourrait être prise quant à la conversion de cette amende en arrêts (v. lettre de la présidente du Tribunal de police du 20 avril 2004) T. a expliqué qu'il dépendait des services sociaux depuis l'an 2000 et qu'il était au bénéfice d'une rente AI depuis juin 2002, de sorte qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de sa dette, sa santé n'étant pas assez bonne pour permettre la reprise d'une activité professionnelle au surplus.

C.                                         Par ordonnance du 27 avril 2004, la présidente du Tribunal de police a converti en 33 jours d'arrêts fermes la somme de 1'000 francs d'amende infligée par le Ministère public à T., retenant en bref que le condamné n'avait pas fourni la preuve du paiement dans le délai fixé, de sorte que les conditions de la conversion de l'amende étaient manifestement réalisées. S'agissant de l'octroi du sursis, la présidente du Tribunal de police estime qu'un pronostic favorable ne peut être formulé à mesure que le condamné a fait preuve de mauvaise volonté en ne faisant aucune proposition pour un paiement échelonné de l'amende.

D.                                         Par lettre du 29 avril 2004, T. s'est adressé à la présidente du Tribunal de police, lui proposant un règlement de sa dette par mensualités de 100 francs, et demandant aussi de pouvoir effectuer un "travail pour le gouvernement afin de ne pas aller en prison". Après que les voies de droit lui aient été rappelées une nouvelle fois, T. a déposé devant l'autorité de jugement un mémoire daté du 14 mai 2004 et intitulé "Demande de reconsidération", afin que l'ordonnance du 27 avril 2004 soit réexaminée pour les motifs contenus dans son courrier du 29 avril 2004.

E.                                          La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel dit n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public soutient qu'à sa connaissance il n'existe pas en droit neuchâtelois de procédure de reconsidération et que l'ordonnance entreprise semble conforme au droit. Il conclut ainsi au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Il y a lieu de considérer le mémoire déposé comme un pourvoi contre l'ordonnance du 27 avril 2004. On ne saurait être trop formaliste en effet, s'agissant en particulier des conclusions prises par un justiciable non représenté par un mandataire professionnel. Il est clair au demeurant que le condamné ne s'adresse plus, le 14 mai 2004, à la présidente du tribunal qui a rendu la décision (voir la différence d'en-têtes entre les courriers des 29 avril et 14 mai 2004), ce qui serait la caractéristique d'une demande de reconsidération. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce terme improprement utilisé. Par ailleurs, le pourvoi a été déposé en temps utile puisque l'ordonnance entreprise, notifiée sous pli simple, a été reçue au plus tôt le 28 avril 2004. Le pourvoi est dès lors recevable.

2.                                          a) A teneur de l'article 49 ch.3 CP, si le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, celle-ci sera convertie en arrêts par le juge (al.1er).Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer l’amende (al.2). En cas de conversion un jour d’arrêts sera compté pour 30 francs d’amende; la durée de ces arrêts ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l’exécution conformément aux dispositions du code concernant le sursis (al.3).

                        Selon la jurisprudence, le condamné doit apporter la preuve ou du moins rendre vraisemblable qu'il est sans sa faute hors d'état de payer l'amende. Mais lorsqu'il ne s'explique pas sur ce point, le juge doit l'interroger pour élucider la question (BJP 1996 No 19 et la jurisprudence citée).

                        b) L'article 274 al.1 CPP prévoit que l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de libération conditionnelle ou à l'essai, de réintégration, de révocation de sursis ou de conversion d'amendes en arrêts, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur. Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que l'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause.

3.                                          En l'occurrence, le premier juge a retenu pour seul motif de conversion que le recourant n'avait pas fourni la preuve que l'amende avait été payée, ce qui respecte la règle de l'article 49 ch.3 al.1er CP, mais nullement celle, complémentaire, de l'alinéa suivant.

                        Comme la procédure de conversion doit, en principe, être précédée d'une poursuite pour dettes (art.49 ch.2 CP; RJN 1994, p.98), l'absence de paiement est le présupposé ordinaire d'une demande de conversion et elle ne permet encore aucune conclusion sur le caractère fautif ou non de l'impossibilité de payer. A cet égard, il est peut-être excessif de limiter les cas de conversion aux hypothèses dans lesquelles l'intéressé s'est "volontairement et fautivement mis dans l'impossibilité de payer l'amende qui lui a été infligée" (arrêt de la CCP du 18.7.1997, M.G.), mais l'absence de faute ne peut être niée, chez un condamné démuni, que s'il est établi qu'il ne fait pas les efforts raisonnablement exigibles pour se sortir de cette situation et qu'il n'a pas offert de racheter l'amende par une prestation en travail (art.49 ch.1 al.2), possibilité qui devrait lui être rappelée lors de la procédure de recouvrement.

                        L'article 49 ch.3 al.2 CP renverse le fardeau de la preuve, par rapport aux principes généraux de droit pénal, en sorte que la "preuve" exigée doit se limiter à la vraisemblance d'une absence de faute. Si les motifs allégués par l'intéressé demeurent peu clairs ou incomplets, il appartient au juge d'éclaircir la question (ZR 1994 no 77, p.203-4).

                        En l'espèce, le premier juge ne pouvait pas se référer simplement à l'absence de tout paiement de l'amende dans les délais, et ignorer ainsi les premiers éléments de réponse apportés par l'intéressé, à savoir que ce dernier émargeait à l'aide sociale depuis l'an 2000 en attendant que l'Office AI statue sur la demande déposée. Au surplus, le premier juge n'a pas rappelé à T. son droit de se pourvoir d'un défenseur.

4.                                          Vu ce qui précède, le pourvoi est admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel pour nouvelle décision après complément d'information.

5.                                          Vu l'issue du pourvoi, les frais de la procédure de cassation resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi de T..

2.      Annule l'ordonnance de la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 27 avril 2004 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.      Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 31 août 2004

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