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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.02.2005 CCP.2004.51 (INT.2005.121)

2. Februar 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,800 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Extorsion et chantage. Mesure de la peine.

Volltext

Réf. : CCP.2004.51/dhp-cab

A.                                         Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2001, A. s'est rendu à proximité du domicile de S. qui l'avait employé en qualité de vendeur au garage X. en 1996 et il a enduit la poignée de la portière avant gauche de la voiture qu'il savait utilisée par le prénommé d'une pâte verte de sa confection. S. a eu une réaction de panique et a appelé la police après avoir touché la poignée et souillé ses mains avec cette pâte verte. Le 10 janvier 2002, A. a adressé à S. un courrier dans lequel il se faisait passer pour un certain "Yorki", responsable pour la Suisse romande d'une organisation criminelle russe en indiquant à la victime qu'elle avait été contaminée le 11 décembre par une "tache verte" contenant un "virus mortel indétectable" pénétrant immédiatement dans les couches cutanées et agissant après 30 jours, ce qui ne lui laissait donc que quelques heures pour un traitement. L'auteur précisait qu'il était seul à détenir un "anti-virus à injecter" et il exigeait 2 millions en liquide pour la remise de ce sérum salvateur. Il donnait rendez-vous à S. à 2 heures le matin du 11 janvier, dans la cabine téléphonique du parking du Nid-du-.Crô, la victime devant se munir de l'argent réclamé entreposé dans un sac de sport et recevoir alors des instructions. L'auteur menaçait S. de le laisser "crever" et de "désintégrer son garage" s'il prévenait la police ou si le commissionnaire qui viendrait chercher l'argent était arrêté. A. a préparé une procédure de remise des 2 millions de francs, notamment en enregistrant un message d'instructions pour l'appel prévu le 11 janvier à 2 heures et en fixant des ballons à La Neuveville, au bord de la semi-autoroute et à la hauteur du passage sous-voies de la gare CFF, pour indiquer à la victime l'endroit où les sacs contenant la rançon devaient être jetés. Il a appelé une cabine publique du port du Nid-du-Crô, le 11 janvier à 2 heures et a fait passer à la personne qui a répondu (un policier qui était allé sur les lieux avec la voiture de S.) une bande enregistrée donnant notamment pour instructions de prendre l'argent, de se diriger vers Bienne, de passer La Neuveville et de jeter l'argent à l'endroit indiqué par des ballons. Le parcours indiqué n'a toutefois pas pu être suivi, une partie du message étant incompréhensible. Le 15 janvier 2002, vers 09:30 heures, A. a appelé le garage X. en exigeant de parler à S. et, après avoir appris que l'intéressé était absent, a laissé un message demandant que la victime le rappelle sur son portable. Le même jour, à 16:42 heures, il a rappelé le garage, demandant à nouveau à parler à S. et, apprenant l'absence de celui-ci, exigeant un numéro auquel il pourrait rappeler la victime et raccrochant alors que la téléphoniste avait mis l'appel en attente. Le mercredi 16 janvier 2002, il a adressé un nouveau courrier à S. indiquant "078.[...], 14h jeudi, Yorki". Il a indiqué à D., fils de la victime qui avait appelé le numéro précité, qu'il voulait parler à S. et il a finalement renouvelé ses menaces de "désintégrer" le garage X..

                        Par ordonnance de renvoi du 25 juin 2003, A. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel prévenu d'avoir commis une tentative d'extorsion (art.21 et 156 ch.1 et 3 CP), subsidiairement une contrainte (art.181 CP) et des menaces (art.180 CP), en raison des faits précités.

B.                                         Par jugement du 14 janvier 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A. à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention préventive subie, et à 36'495.75 francs de frais de justice. Il a soumis A. à un traitement psychothérapeutique au sens de l'article 43 CP, sans suspension de peine et il a ordonné l'arrestation immédiate du prénommé. Il a en outre condamné A. à verser une indemnité d'honoraires de 3'500 francs au plaignant S.. Le tribunal a retenu que A. s'était rendu coupable de tentative d'extorsion au sens des articles 21 al.1 et 156 ch.1 et 3 CP. Il a estimé que le prévenu avait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, une éventuelle envie de vengeance ne pouvant à elle seule expliquer son comportement. Il a souligné que, même si le procédé utilisé (pâte confectionnée par l'auteur) n'était pas dangereux en soi et qu'il ne contenait pas d'anthrax, aucune analyse supplémentaire à l'effet de déterminer la nature du produit n'avait été effectuée. En outre, les menaces ne se référaient pas à cette substance, mais à un virus mortel et à la désintégration du garage, de sorte qu'elles étaient objectivement alarmantes au vu du contexte, non seulement à l'égard du plaignant, mais également de ses employés, ce qui était du reste confirmé par le sérieux avec lequel elles avaient été prises par les autorités d'instruction et la police, qui avait assuré la surveillance du garage, de jour comme de nuit, durant plusieurs jours. En ce qui concerne la fixation de la peine, le tribunal a retenu que la culpabilité du prévenu apparaissait lourde. En effet, celui-ci avait volontairement, principalement dans un dessein d'enrichissement illégitime, alarmé une personne âgée de près de 70 ans, ainsi que son épouse et ses enfants, voire les employés du garage, dont le comportement à son égard ne justifiait pas de tels actes. La victime avait cru à ces menaces et en avait été perturbée, de même que sa famille, ce résultat étant à l'évidence dû au soin du détail que l'accusé avait sciemment apporté à son stratagème, véritable plan professionnel et non simple farce estudiantine, n'hésitant en outre pas à user de termes particulièrement peu scrupuleux, tels que "je vous laisse crever" et "je vais faire désintégrer le garage". Par ailleurs, on ne pouvait considérer que l'accusé avait accompli un véritable travail d'introspection et qu'il éprouvait un réel sentiment de repentir sincère à l'égard du plaignant. A la décharge du prévenu, le tribunal a relevé l'absence d'antécédents judiciaires conséquents et des renseignements généraux plutôt favorables. En outre, il a tenu compte que l'expertise psychiatrique relevait chez l'accusé des troubles mixtes de la personnalité ainsi qu'un état de stress post-traumatique avec une composante dépressive, ces troubles étant de nature à diminuer sa capacité de se déterminer en fonction d'une appréciation restée correcte du caractère délictueux des actes commis. Ainsi, le tribunal a tenu compte d'une responsabilité diminuée (art.11 CP), selon lui  dans la mesure préconisée par l'expert, ainsi que du vécu du prévenu rendu plus difficile par diverses épreuves. Compte tenu de toutes les circonstances d'espèce, la fixation d'une peine de deux ans d'emprisonnement apparaissait adéquate.

C.                                         A. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement à tel tribunal qu'il plaira à la Cour de céans de désigner, sous suite de frais et dépens. A titre liminaire, tout en admettant qu'il lui appartenait de présenter, au plus tard au cours des débats, toute contestation concernant une composition éventuellement irrégulière du tribunal, le recourant indique qu'il aurait été préférable que le tribunal correctionnel soit présidé par un juge d'un autre district, vu que le fils de la victime, P., fonctionne comme président suppléant du Tribunal de district de Neuchâtel. Par ailleurs, le recourant invoque une fausse application de la loi, dans la mesure où les éléments constitutifs de l'article 156 ch.1, et surtout ch.3 CP, n'étaient pas réalisés en l'espèce. A cet égard, le recourant relève que la pâte dentifrice passée au brou de noix dont il s'est servi et le mauvais scénario qu'il a élaboré ne pouvaient être pris autrement que comme une mauvaise farce enfantine. Selon le recourant, la victime aurait pu aisément se rendre compte qu'elle n'était pas véritablement mise en danger par la simple consultation d'un chimiste ou d'un médecin généraliste qui aurait été à même d'exclure scientifiquement une atteinte à la santé par un prétendu virus mortel contenu dans la pâte qu'il avait confectionnée. Le recourant souligne qu'objectivement, sa victime ne s'est jamais trouvée exposée à un quelconque danger pour sa vie, ni même pour son intégrité corporelle. Le recourant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée et le montant des frais judiciaires mis à sa charge.

D.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel forme quelques observations et conclut au rejet du recours, en se référant pour le surplus au jugement critiqué. Dans ses observations, le Ministère public conclut également au rejet du recours en se référant au jugement entrepris, au dossier et aux observations du président du tribunal correctionnel. Dans les siennes, le plaignant S. confirme les conclusions prises devant le tribunal correctionnel, s'en remettant quant à la quotité de la peine et sollicitant la mise en place de mesures sécuritaires contre l'auteur des infractions.

E.                                          Par décision présidentielle de la Cour de cassation pénale du 23 mars 2004, la suspension de l'exécution du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du  district de Neuchâtel le 14 janvier 2004 a été ordonnée et la libération provisoire du recourant subordonnée à la poursuite du traitement psychothérapeutique.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Les écrits complémentaires adressés par le mandataire du recourant à la Cour de céans les 15 mars, 1er et 22 avril 2004 et leurs annexes sont en revanche irrecevables et seront retournés à leur expéditeur.

2.                                          Selon l'article 35 al.1 ch.3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. L'alinéa 2 de la même disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et délais prévus par l'article 36 CPP. L'article 35 al.1 ch.3 CPP et l'article 4a Cst..féd. "permettent la récusation d'un magistrat…lorsque les circonstances font objectivement et raisonnablement douter de son indépendance ou de son impartialité". La cause de récusation doit reposer non pas sur le sentiment subjectif du demandeur, mais sur les faits, considérés objectivement, qui permettent d'émettre des doutes et font naître une méfiance sur l'impartialité du juge. La récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux; il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du magistrat concerné et l'apparence de partialité doit reposer sur des faits concrets, propres en eux-mêmes à avoir une incidence sur le sort de la procédure. Le juge n'a pas à se récuser chaque fois qu'une partie lui prête une opinion préconçue ou des sentiments à son égard: le juge n'est pas récusable selon le bon plaisir du justiciable (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.22 ad art.35 CPP et les références jurisprudentielles citées).

                        Le pourvoi en cassation n'est recevable, selon l'article 242 ch.2 CPP, en cas de violation des règles essentielles de la procédure, notamment de celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux parties, que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. En effet, les règles de la bonne foi, qui s'imposent également au justiciable dans ses rapports avec l'autorité, exigent que celui qui se prévaut d'une irrégularité de procédure ait préalablement attiré sur elle l'attention du tribunal afin d'en permettre la réparation avant qu'il ne soit trop tard. La jurisprudence a toutefois sensiblement réduit la portée de cette disposition. Les règles essentielles de procédure doivent être appliquées d'office, et leur méconnaissance peut encore être invoquée par la voie du pourvoi en cassation, même si le recourant n'a pas signalé, comme il se doit, l'irrégularité au cours des débats. Autrement dit, la règle de l'article 242 al.2 CPP ne concerne que les erreurs de procédure; elle est inapplicable aux causes de nullité absolue et autres questions de forme ou de fond qu'il appartient au tribunal d'examiner d'office (Bauer/Cornu, op.cit., n.13 ad art. 242 et les références jurisprudentielles citées).

                        En l'espèce, le fait que le plaignant S. soit le père de P., président suppléant du Tribunal de district de Neuchâtel, qui a au demeurant représenté le plaignant comme mandataire lors d'une audience devant le juge d'instruction, ne constitue pas une raison objective de nature à faire naître une méfiance quant à l'impartialité du président du tribunal correctionnel en charge de la cause. Au surplus, le recourant, qui ne se prévaut que d'une cause de récusation facultative (Piquerez, Procédure pénale suisse, n.927), n'a pas signalé cette prétendue irrégularité au cours des débats, comme il lui incombait de le faire, de sorte que ce moyen est invoqué tardivement.

3.                                          Selon l'article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement (ch.1 ). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'article 140 (ch.3). La notion de menace d'un dommage sérieux est la même que dans le cas de la contrainte. La menace est un moyen de pression psychologique. Celui visé par l'article 156 ch.1 CP ne doit pas être négligeable. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective d'un inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce. Pour trancher la question, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Savoir si le dommage qui fait l'objet de la menace doit être qualifié de sérieux est une question de droit qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (Corboz, Les infractions en droit suisse, n.10, 11, ad art.156, n.5, 10, 11 ad art.181 et les références jurisprudentielles citées). Le cas aggravé au sens de l'article 156 ch.3 CP, qui vise l'auteur ayant exercé des violences sur une personne ou l'ayant menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, se réfère aux mêmes moyens de contrainte que s'il s'agissait d'un brigandage (art.140 ch.1 al.1 CP). Seule la mise hors d'état de résister a été supprimée, puisqu'il faut que la victime soit encore en état d'accomplir l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires. Les notions employées doivent donc être comprises de la même manière que dans le cas du brigandage. Quant à la menace, elle doit porter sur un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle; une menace visant un autre bien juridiquement protégé ne suffit pas. La menace doit être sérieuse, en ce sens qu'elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances; la sensibilité de la victime d'espèce est sans importance; si une menace apparaît comme sérieuse, mais que la victime n'a pas cédé, il y a tentative. Le renvoi aux peines prévues pour le brigandage concerne également tous les cas aggravés de brigandage (Corboz, op.cit., n.29 ad art.156 CP).

4.                                          En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des rapports de police et des aveux-mêmes de l'accusé, que celui-ci avait mis en place tout un stratagème lui permettant de récupérer la somme de 2 millions requise, procédant en particulier à l'enregistrement d'une cassette pour donner des directives précises quant au lieu où déposer l'argent et attachant des ballons à une barrière pour indiquer à la victime où elle devait lancer le sac afin qu'il puisse le récupérer depuis un sous-voies en contre-bas. En outre, dans sa lettre de menace, le prévenu a pris des précautions pour s'éviter des complications lors de l'écoulement ultérieur de cet argent, précisant qu'il voulait des coupures de 100 et 200 francs déjà utilisées et sans numéros qui se suivent. Par la suite, comme la transmission de sa donnée d'ordre avait échoué malgré lui, il a tenté de reprendre directement contact avec le plaignant par téléphone, tombant alors une première fois sur la secrétaire du garage, puis sur le fils de la victime, D.. De plus, tout au long de l'opération, le prévenu a tenté par tous les moyens d'éviter d'être identifié (modification de la voix, utilisation d'un téléphone portable trouvé et d'une carte SIM à pré-paiement utilisée uniquement à cette fin). Les premiers juges ont également relevé que même si le procédé utilisé par le prévenu (pâte confectionnée par l'auteur) n'était pas dangereux en soi et qu'il ne contenait pas d'anthrax, aucune analyse supplémentaire à l'effet de déterminer la nature du produit utilisé n'avait été effectuée. En outre les menaces ne se référaient pas à cette substance, mais à un virus mortel et à la désintégration du garage, de sorte qu'elles étaient objectivement alarmantes au vu du contexte, non seulement à l'égard du plaignant, mais également à l'égard de ses employés, ce qui se trouvait du reste confirmé par le sérieux avec lequel elles avaient été prises par les autorités d'instruction et la police, qui avait assuré la surveillance du garage, de jour comme de nuit durant plusieurs jours (p.5,6 du jugement). Les premiers juges en sont ainsi arrivés à la conclusion que le prévenu devait être condamné pour tentative d'extorsion au sens des articles 21 al.1 et 156 ch.1 et 3 CP. Cette appréciation, convaincante et fondée sur une motivation détaillée, échappe à la critique. Quelles qu'aient été les sources d'inspiration du recourant, le scénario qu'il a élaboré et suivi apparaissait comme suffisamment cohérent et crédible pour alarmer et effrayer une personne, même non particulièrement impressionnable. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, on ne saurait appliquer par analogie à l'infraction d'extorsion la jurisprudence relative à l'escroquerie selon laquelle la tromperie n'est punissable que si elle est d'une qualité qui ne permet pas à la dupe d'y échapper facilement. En l'occurrence le plaignant a réagi de manière adéquate en avertissant la police. On ne pouvait manifestement pas exiger de lui qu'il se renseigne auprès d'un chimiste sur la possibilité que la pâte confectionnée par le recourant et imprégnant la poignée de la portière de sa voiture contienne ou non un virus mortel indétectable. Par ailleurs la jurisprudence invoquée par le recourant (JT 1993 IV 140), concerne la notion de mise en danger de mort imminente contenue à l'article 139a ch.3 CP (repris maintenant à l'art.140 ch.4 CP), infraction sanctionnée par une peine de réclusion minimale de 5 ans. Elle n'est pas applicable au cas d'espèce, puisque les premiers juges se sont implicitement – et à juste titre, au vu du moyen utilisé par le recourant – référés à la peine réprimant le brigandage ordinaire de l'article 140 ch.1 CP. Le moyen du recourant tiré d'une prétendue fausse application de l'article 156 ch.1 et 3 CP est dès lors mal fondé.

5.                                          Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode de l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse, ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur : plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute.

                        A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral. Mais elle ne peut admettre un pourvoi en cassation portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité de première instance, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. S'agissant plus précisément de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 et les autres références jurisprudentielles citées).

6.                                          En l'espèce, les premiers juges ont tenu compte, pour fixer la quotité de la peine, du fait que le recourant avait, principalement dans un dessein d'enrichissement illégitime, alarmé une personne âgée de près de 70 ans, ainsi que son épouse et ses enfants, voire les employés du garage, dont le comportement à son égard ne justifiait pas de tels actes. Ils ont également considéré que le recourant n'avait pas accompli un véritable travail d'introspection et qu'il n'éprouvait pas un réel sentiment de repentir à l'égard du plaignant. A sa décharge, ils ont relevé l'absence d'antécédents judiciaires conséquents et des renseignements généraux plutôt favorables. Ils ont enfin tenu compte d'une responsabilité diminuée (art.11 CP), ainsi que d'un vécu du recourant rendu plus difficile par diverses épreuves qu'il avait subies. Ce faisant, les premiers juges n'ont certes pas pris en compte des facteurs irrelevants pour la détermination de la peine, mais ils n'ont pas accordé un poids suffisant aux éléments à décharge, en particulier à la quasi absence d'antécédents judiciaires, au vécu particulièrement difficile du recourant, marqué par diverses épreuves traumatisantes ainsi qu'à la diminution de sa responsabilité au moment d'agir, telle qu'elle ressort des considérants de l'expertise particulièrement approfondie effectuée par le Dr V.. En ce qui concerne les événements existentiels traumatisants vécus par le recourant, on doit relever l'explosion survenue en 1989 dans le cinéma avoisinant le Bar Y. qu'il exploitait alors, celui-ci étant partiellement détruit, ainsi que l'incendie de ce même établissement public en 1995 dont il a été soupçonné pour faire finalement l'objet d'un acquittement au bénéfice du doute. Par ailleurs, au mois de mars 2001, le recourant a été agressé dans le nouveau bar qu'il exploitait, [...], par un toxicomane qui a brusquement braqué sur lui un pistolet factice en lui réclamant le contenu de la caisse.

                        L'expertise psychiatrique relève, pour sa part, que le recourant "présente une problématique psychiatrique complexe dans laquelle on peut discerner deux composantes principales à savoir un trouble de la personnalité et un état de stress post-traumatique." (D.308) Plus loin l'expert ajoute "qu'entre 1998 et 2001, le recourant semble s'être une fois encore reconstruit en s'appuyant sur ses ressources positives, sa volonté, sa ténacité. L'agression dont il a été victime en mars 2001 avait objectivement le caractère d'une confrontation imminente à la mort, ce qui est typiquement le genre de situation susceptible d'entraîner un état de stress post-traumatique. Nous savons que les traumatismes psychiques ont un effet cumulatif. De plus, que l'expertisé se soit trouvé – sans aucune intervention active de sa part évidemment – confronté de façon soudaine et brutale à une situation le touchant au point le plus douloureux de sa problématique personnelle était susceptible de mobiliser des émotions d'une très grande violence… Le trouble appelé ESPT (état de stress post-traumatique) résulte de la reviviscence répétée des expériences émotionnelles ainsi enregistrées… C'est dans un tel état maladif que l'expertisé a conçu un projet de vengeance contre son ex-employeur. Avec le succès d'un nouvel établissement qui paraît lui avoir apporté un équilibre et une stabilité auxquels il aspirait sans doute depuis longtemps et qui ont pu avoir un certain effet de "guérison" de ses anciennes blessures, cet épisode de sa vie ne le tourmentait apparemment plus de façon importante mais il a été réactivé par l'ESPT. Une sorte de fondation a été jetée avec la visite d'un ancien collègue qui avait amené le recourant à revivre les tourments subis durant cette période difficile de sa vie et aussi à en réviser l'écriture dans le chapitre correspondant de son histoire personnelle. Il en a dès lors élaboré une version plus conforme à son schéma fondamental, version dans laquelle l'ex-employeur apparaît sous un jour plus cruel qu'auparavant, tandis que la part personnelle qu'il avait pu jusqu'alors reconnaître dans son échec en l'attribuant à ses démêlés avec la justice était remplacée par le rôle du petit qui a eu pour seul tort de vouloir jouer dans la cour des grands. L'agression subie a eu des conséquences particulièrement dévastatrices pour l'expertisé. Un ESPT constitue une pathologie grave, souvent en évolution chronique ou à tout le moins longue avec des guérisons qui peuvent rester incomplètes, qui entraîne souvent une incapacité de travail et régulièrement une diminution importante de la qualité de vie. Une fois de plus, le recourant pouvait interpréter ce qui lui était arrivé comme une nouvelle déclinaison de son problème de base: il avait gagné mais était puni pour cela, écrasé, anéanti. L'essence même de la maladie, c'est d'être à réitérées reprises envahi par des mouvements émotionnels intenses où se mêlent, comme dans le traumatisme initial, la peur, la rage et la haine, qui peuvent être déclenchées par des stimuli associatifs les plus variés. Les souvenirs liés à l'expérience vécue chez son ex-employeur ont mobilisé chez l'expertisé l'envie d'échapper à sa souffrance en échafaudant un scénario de vengeance dans lequel il pourrait annuler son vécu d'impuissance et d'humiliation par une expérience de revanche triomphante… La Dresse B. émet l'hypothèse d'un comportement accompli dans le cadre d'une "bulle dissociative" (D.312-315)." En résumé, les premiers juges ont sous-estimé l'importance de la pathologie présentée par le recourant au moment des agissements qui lui sont reprochés. Certes le recourant n'avait aucun motif raisonnable de rancune envers sa victime, mais sa problématique de base, considérablement aggravée par l'ESPT consécutif à l'agression subie en mars 2001, l'a conduit à revivre et à réinterpréter de manière subjectivement dramatique l'épisode de son licenciement du garage X.. Au vu de l'expertise, on ne peut partager l'appréciation des premiers juges selon laquelle le dessein d'enrichissement illégitime aurait constitué la principale motivation du recourant; les actes de ce dernier relèvent plutôt d'un désir de vengeance à caractère maladif. S'agissant du degré de repentir manifesté par le recourant, on ne saurait non plus se rallier entièrement à l'estimation des premiers juges. Le recourant a notamment adressé une lettre d'excuses à sa victime le 8 février 2002 (D.158-161), dans laquelle il exprime des regrets et sa volonté de réparer, même si le ton de cette missive reste ambigu et révèle la nécessité pour l'intéressé de poursuivre un travail psychologique en profondeur.

                        Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte le but de réintégration sociale de toute sanction pénale. A ce sujet, l'expertise relève que "si l'expertisé devait purger une peine de prison ferme en conséquence des faits qui lui sont reprochés, cela représenterait sans doute une épreuve particulièrement difficile pour lui: cela pourrait évidemment compromettre la nouvelle adaptation qu'il a trouvée en exploitant avec succès son établissement de La Neuveville et lui faire connaître un tour de plus dans la spirale descendante qu'on a décrite plus haut…" (D.317). On doit encore relever que le recourant est suivi depuis plusieurs années par la psychiatre B., avec laquelle il a pu établir une relation de confiance et qu'un traitement psychothérapeutique de même qualité ne pourrait lui être offert dans un établissement pénitentiaire. Au vu de ce qui précède, la peine infligée au recourant apparaît comme disproportionnée par rapport à sa culpabilité et aux circonstances personnelles dans lesquelles il a commis les actes qui lui sont reprochés. Le jugement rendu en première instance devra donc être cassé et la cause renvoyée à un autre tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

7.                     Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Invite le greffe à retourner à leur expéditeur les courriers des 15 mars, 1er et 22 avril 2004.

2.      Casse le jugement rendu le 14 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

3.      Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.

4.      Laisse les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 2 février 2005

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