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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.10.2004 CCP.2004.30 (INT.2005.10)

6. Oktober 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,406 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Réduction des frais.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.12.2004 Réf. 6P.152/2004

Réf. : CCP.2004.30/dhp-cab

A.                                         Par jugement du 27 octobre 2003, le Tribunal de police du district du Locle a condamné B. à 5'000 francs d'amende, avec radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, et 4'500 francs de frais, pour infractions aux articles 23/4 LSEE, 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA. En substance, le premier juge a retenu que B., à la tête d'un cabinet vétérinaire dans la commune X., avait, d'octobre 1998 à début février 2000, employé en qualité de vétérinaire salariée G., ressortissante française (aujourd'hui décédée), sans avoir accompli les formalités administratives nécessaires auprès des assurances sociales, en sorte qu'il ne s'est pas acquitté des cotisations d'assurances sociales qui lui incombaient en tant qu'employeur.

B.                                         B. recourt contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement pur et simple, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement, plus subsidiairement encore à une réduction notable des frais mis à sa charge.

                        En bref, le recourant soutient que le jugement entrepris résulte d'une constatation arbitraire des faits ou d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge et procède d'une fausse application de la loi, dès l'instant que c'est à tort que le premier juge a considéré que G. était son employée alors qu'en réalité, elle avait œuvré chez lui en qualité de "consultante" indépendante. En outre, G. n'aurait pas travaillé dans son cabinet vétérinaire durant une période considérable, comme l'a estimé à tort le premier juge, mais uniquement du mois de janvier 1999 au mois de janvier 2000. Le recourant ajoute que seule pourrait entrer en ligne de compte une éventuelle infraction à la LAVS, à l'exclusion de la LPP et de la LAA, et conteste toute intention de sa part, en sorte que les éléments constitutifs d'une infraction à l'article 87 LAVS ne sont pas réunis. Enfin, le recourant s'en prend à la fixation de la peine, qui selon lui ne tient pas suffisamment compte du caractère mineur des infractions retenues et des circonstances très particulières de l'affaire, et se fonde en partie sur des infractions pour lesquelles la prescription est acquise. Quant à la part de frais qui a été mise à sa charge, elle est disproportionnée puisque la majeure partie des infractions qui lui étaient initialement reprochées a été abandonnée.

C.                                         Le premier juge et le représentant du Ministère public formulent quelques observations et concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

2.                                          Sont assurées obligatoires, au sens de la LAVS, les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art.1a [anciennement 1] al.1 litt.b LAVS). Est notamment tenu de payer des cotisations l'employeur qui verse une rémunération à une personne obligatoirement assurée (art.5, 12 LAVS). Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30'000 francs au plus, les deux peines pouvant être cumulées (art.87 LAVS).

                        Sont obligatoirement soumis à la loi sur la prévoyance professionnelle les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 25'320 francs (art.2 LPP). Tout employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance reconnue (art.11 LPP), qui fixera dans ses dispositions réglementaires notamment le montant des cotisations de l'employeur (art.66 LPP). Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au plus (art.76 LPP).

                        Sont obligatoirement assurés contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse (art.1a [anciennement 1] LAA). Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur (art.91 LAA), qui doit régulièrement renseigner l'assureur au sujet du taux d'occupation des travailleurs qu'il emploie et du salaire qui leur est versé (art.93 LAA). Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l'assurance ou aux primes sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde selon le Code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende (art.112 LAA).

3.                                          Il résulte des dispositions qui précèdent que l'employeur d'une personne salariée exerçant une activité dépendante rémunérée par un salaire annuel supérieur à 25'320 francs est tenu de payer des cotisations AVS et des cotisations LPP, ainsi que des primes LAA en faveur dudit salarié auprès des institutions de prévoyance sociale respectives.

                        En l'espèce, pour retenir que G. était salariée, et B. donc tenu de payer des cotisations et primes au sens de ce qui précède, l'autorité de première instance a considéré qu'est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et à l'économie de l'entreprise et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. En l'occurrence, B. ne recherchait pas un partenariat avec un confrère lorsque G. avait commencé à travailler pour lui, après avoir répondu à une annonce par laquelle il cherchait un collaborateur ou une collaboratrice salarié(e). Si un statut de "consultante "a bien été envisagé, ce n'est que par la suite, sans toutefois qu'il ne parvienne jamais à chef, G. n'ayant jamais satisfait aux exigences émises à cet égard par l'Office vétérinaire fédéral. De fait, la situation de G. au sein du cabinet B. ne différait pas de celle des autres vétérinaires qui y travaillaient en tant que salariés dûment annoncés: elle recevait son travail et ses consignes comme les autres, utilisait un véhicule et le matériel appartenant au cabinet, lequel facturait ses prestations même dans le cas où, en raison des compétences évidentes qui étaient les siennes, elle était directement sollicitée par certains clients du cabinet. La facturation de ses prestations se faisait par le cabinet et elle était rémunérée par le cabinet sur une base comparable à celle des vétérinaires salariés, compte tenu de ses absences plus nombreuses. Ainsi, c'est B. qui organisait et fournissait le travail, le matériel opératoire, les médicaments, les moyens de déplacements, la clientèle et le support logistique.

                        L'appréciation soigneuse à laquelle s'est livré le premier juge échappe assurément au grief d'arbitraire et correspond à la réalité, telle qu'elle résulte du dossier et des dépositions des témoins reprises dans le jugement entrepris. Ainsi par exemple, le témoin S.B., épouse du recourant qui assumait à ses côtés la gestion administrative du cabinet, a estimé que le cabinet avait perdu quelques milliers de francs suite aux erreurs de G. en matière de facturation de ses prestations (jugement p.8), ce qui démontre bien que chacun s'accordait à considérer que le risque économique de l'entrepreneur était supporté par le chef du cabinet et recourant, B.. C'est dès lors en vain que celui-ci tente de démontrer – d'une façon qui ne saurait convaincre – que les relations qui unissaient G. à son cabinet auraient reposé sur un contrat de mandat. Outre qu'on ne discerne pas clairement le contenu de ce prétendu mandat (les soins aux animaux, propres à l'activité d'un vétérinaire, ne pouvaient pas être fournis au cabinet lui-même et l'on ne voit pas que G. aurait géré l'affaire de B. puisque ce dernier prétend précisément, pour les besoins de sa tentative de démonstration, que G. s'occupait de sa propre clientèle et donc d'affaires lui appartenant en propre), la construction – artificielle – élaborée par le recourant se heurte aux éléments clairs et indiscutables résultant du dossier et de l'instruction de la cause.

                        En tant qu'il conteste l'existence d'une activité dépendante déployée par G. aux services du recourant, créant du même coup une obligation à charge de ce dernier de verser divers montants auprès des institutions de prévoyance sociale, le recours est ainsi mal fondé.

4.                                          Intentionnelles, les infractions réprimées par les articles 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA peuvent être commises par dol éventuel. Agit par dol éventuel celui qui envisage la survenance d'une infraction ou son résultat et ne l'empêche pas parce qu'il l'accepte et s'en accommode pour le cas où il surviendrait.

                        En l'occurrence, B. connaissait parfaitement ses obligations d'employeur, dès l'instant qu'il employait plusieurs salariés à son service, dûment annoncés auprès des différentes institutions de prévoyance sociale. G., qui cherchait sous un nom d'emprunt à échapper à l'attention des autorités judiciaires françaises, a pu durant quelque temps le tromper sur sa situation personnelle réelle et ses intentions. Il ne pouvait toutefois lui échapper qu'une situation non résolue s'éternisait. Cela n'a d'ailleurs pas échappé au recourant, puisqu'il s'adressait avec insistance auprès d'une de ses employées pour connaître le résultat de démarches faites auprès de l'Office vétérinaire fédéral (dossier police 69). Cette insistance montre bien qu'il avait conscience du problème. Par ailleurs, le fait qu'il n'a rien entrepris pour mettre un terme à l'incertitude qui régnait – la situation n'a pris fin que par le départ abrupt de G. – démontre que le recourant s'en accommodait et acceptait le risque d'une situation irrégulière de son employée. Sans doute y trouvait-il d'ailleurs son compte, puisque le dossier révèle que G. était particulièrement compétente et a permis un accroissement de la clientèle du cabinet du recourant.

                        C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que B. avait enfreint les trois dispositions légales précitées.

5.                                          a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la liberté de choix qu'avait l'auteur et de ses mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n'intervient que s'il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 101 cons.2c p.104; 123 IV 49 cons.2a p.51; RJN 1996 p.70). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les critères d'appréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (ATF 127 IV 101, 116 IV 288 cons.2c p.291). La motivation doit en effet justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres et/ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chaque élément qu'il cite; plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète.

                        b) En l'espèce, au moment de fixer la peine, le premier juge s'est exprimé comme suit:

"24. Pour fixer la mesure de la peine, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas. En faveur de B., on relèvera qu'il est un praticien reconnu, capable et consciencieux, faisant preuve d'ouverture aux nouvelles technologies, un grand travailleur ainsi qu'un entrepreneur qui a réalisé, dans la gestion de son cabinet, des résultats financièrement intéressants, du moins avant la fin de l'année 2000. Au moment des faits, il disposait d'une clientèle nécessitant un personnel plus nombreux que celui dont il disposait, et se trouvait dans un état de besoin. L'engagement de G. répondait à l'attente de ses clients. Il faut également tenir compte des circonstances très particulières du cas. B. explique de manière convaincante pourquoi il s'est senti moralement empêché, au vu des menaces graves dont G. faisait état, d'entamer les démarches qui auraient régularisé sa situation. La pression considérable générée par sa situation a également été ressentie et décrite par d'autres personnes de son entourage, notamment par H. et S.B.. L'histoire personnelle de G., telle qu'elle ressort du dossier, demeure dramatique, malgré les exagérations de l'intéressée et ses fausses déclarations. Il paraît probable au Tribunal qu'il s'est tissé autour d'elle, au fil du temps, une sorte de tolérance due autant à la gêne envers son cas, à la peur de causer un dommage irréparable qu'au confort qu'apportaient ses indéniables qualités professionnelles. Le temps et l'absence de toute recherche approfondie sur son statut ont fait passer au second plan que les conditions qui y étaient mises, soit une demande formelle à l'OVF avec l'envoi des diplômes, telles que H. les avait rapportées, n'étaient pas remplies. B. aurait toutefois pu se rendre compte de la réalité en présence des rappels adressés par le Contrôle de l'habitant de la commune, mais il s'est alors investi personnellement pour que les démarches soient suspendues, ce qui a pu le conforter dans l'impression que la situation, qu'il n'avait pas cachée, répondait à une sorte de légitimité.

25. En défaveur de B., le Tribunal retient que la période pendant laquelle ces activités se sont déroulées est considérable. Passé un premier temps d'hésitation, il devait être clair à B. que G. ne pouvait rester en Suisse au bénéfice d'un statut indéterminé et que le statut de "consultante", dont il ignorait auparavant l'existence, ne le mettrait pas à l'abri de toute démarche administrative. La correspondance non datée adressée par H. [...] à la commune de Y. (PJ JI 355) parle d'une collaboration limitée dans le temps "au cours de l'année". Le fait que le cabinet ait continué à travailler au vu et au su de tous avec l'intéressée, qu'il soit intervenu pour faciliter son séjour, que ce soit envers la commune ou envers son bailleur, qu'il ait été admis que la clientèle propre de B. augmente en raison des prestations de G., démontre en partie la bonne foi de ce dernier, mais relève aussi d'une certaine inconscience face à ses obligations. Il devait en effet lui être clair qu'en application de la loi cantonale sur les professions de la santé, un médecin vétérinaire ne pouvait œuvrer dans le canton de Neuchâtel qu'au bénéfice d'une autorisation, que G. n'en avait pas, et qu'un vétérinaire étranger ne peut se dire consultant pour échapper à toute formalité de la police des étrangers tout en travaillant régulièrement en Suisse. Il en va de même concernant son assujettissement aux assurances sociales.

26. Tout bien considéré, une peine de Fr. 5'000.— tient compte de l'ensemble des circonstances et de la culpabilité de B. et sera prononcée."

                        c) La référence à l'article 23 al.4 LSEE, dans l'énumération des dispositions pénales retenues à charge du recourant (jugement, cons.27 2ème paragraphe) de même qu'à l'origine étrangère de G. (jugement, cons.25 in fine), ou encore à la loi cantonale sur les professions de la santé (jugement, cons.25 in fine toujours; à cet égard, la confusion règne puisqu'il est parfois question de l'article 78 de la loi cantonale sur les professions de santé, qui n'a plus cours, et parfois de l'article 122 de la loi de santé) est particulièrement malheureuse puisque le jugement indique à juste titre que, s'agissant de contraventions à chaque fois, l'action pénale est prescrite. Il n'apparaît toutefois pas que ces éléments aient joué un rôle dans l'appréciation de la sanction infligée au recourant, le premier juge ayant avant tout eu recours à eux pour conforter l'argumentation qu'il développait relativement aux infractions touchant la prévoyance professionnelle. Quant au montant de 5'000 francs, rapporté à la durée de l'emploi de G. (que ce soit d'octobre 1998 à début février 2000 ou de janvier 1999 à janvier 2000 ne change rien; il suffit de constater qu'il s'agit d'en tout cas une année), à la situation financière confortable du recourant (dossier police 16) et aux autres éléments à charge et à décharge retenus par le premier juge (cf cons.5b ci-dessus), il échappe à la critique. On peut encore relever que B. aurait eu en tout cas deux possibilités de mettre un terme à la situation illégale dans laquelle il se trouvait: il aurait pu annoncer G. aux différentes assurances concernées, tout en les informant qu'à son avis celle-ci avait un statut d'indépendante, et attendre leur prise de position. Il aurait également pu mettre un terme à sa collaboration avec G., cas échéant après lui avoir fixé un délai pour régler sa situation, ce qu'elle prétendait semble-t-il toujours vouloir faire sans jamais s'y résoudre. Force est de constater qu'il a choisi de ne faire ni l'un ni l'autre, s'installant de ce fait dans la situation irrégulière qui lui est aujourd'hui reprochée.

6.                                          En règle générale, la condamnation à une peine entraîne la condamnation aux frais. Ceux-ci peuvent être réduits, si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi, ou si les frais sont disproportionnés eu égard à l'importance de la cause. (art.89 al.1 CPP). En pratique, lorsque le prévenu n'est condamné que pour une partie des faits visés dans l'ordonnance de renvoi et qu'il n'est pas possible d'identifier précisément les frais qui ont été engagés par l'instruction des faits qui n'ont finalement pas été retenus, il y a lieu de procéder à une estimation de la proportion entre les faits finalement retenus à la charge du prévenu et ceux qui ne l'ont pas été, proportion qui sera alors appliquée à la répartition des frais entre ce qui sera mis à la charge du prévenu et ce qui sera laissé à la charge de l'Etat (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté,Neuchâtel 2003 n.2 ad art.89).

                        En l'occurrence, B. a été renvoyé devant le Tribunal de police du Locle avant tout sous la prévention d'infractions diverses à la loi sur la protection des animaux et de mauvais traitements envers les animaux, à titre d'auteur principal et de complice de G.. Ces préventions reposaient sur le fait qu'il lui était reproché d'avoir pratiqué lui-même, ou favorisé la pratique par G., de nombreuses opérations sur des vaches à caractère expérimental ou préventif, plutôt que curatif. Les faits avaient été portés à la connaissance du Ministère public par la société neuchâteloise des vétérinaires, dont l'objectif était de mettre un terme à une véritable "vague d'opérations" (dossier d'enquête préalable p.7). L'essentiel de l'enquête préalable requise par le Ministère public, suite à cette dénonciation, et de l'instruction de la cause, une fois B. renvoyé devant le Tribunal de police, a porté sur ces préventions, dont le tribunal n'a pas retenu qu'il était établi qu'elles auraient été réalisées. Une liste de frais de la police de sûreté, par 2'762 francs, se rapporte exclusivement à ces préventions (dossier d'enquête préalable, p.236-244) et l'émolument d'instruction, par 1'380 francs (dossier police p.6) pour l'essentiel aussi, au vu du contenu du dossier d'enquête préalable. Il résulte enfin du jugement que bon nombre des témoignages entendus lors de l'audience du 26 août 2003 portaient toujours sur ces mêmes préventions, qui sont totalement indépendantes de celles sur lesquelles se fonde la condamnation de B..

                        Dans ces conditions, la réduction – non explicitée – des frais à laquelle le premier juge dit avoir procédé est manifestement insuffisante. Si l'on tient compte d'une brève enquête préalable ou instruction qui aurait été nécessaire pour élucider le statut professionnel de G., suivie de deux audiences du tribunal de police, l'une pour l'administration de quelques preuves, l'autre pour plaidoiries et jugement, dont la durée aurait assurément été plus brève puisque limitée aux seules préventions pertinentes, un émolument de première instance global de 800 francs serait justifié. Le recours de B. se révèle dès lors bien fondé sur ce point. Le chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 octobre 2003 doit en conséquence être annulé, la Cour de céans étant en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP).

                        Vu l'issue du recours, le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera des frais légèrement réduits.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 octobre 2003, confirmé pour le surplus.

Statuant elle-même:

2.      Condamne B. à 800 francs de frais pour la procédure de première instance.

3.      Condamne B. à 660 francs de frais de deuxième instance.

Neuchâtel, le 6 octobre 2004

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