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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.05.2004 CCP.2004.26 (INT.2005.5)

13. Mai 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,120 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sursis. Règle de conduite.

Volltext

Réf. : CCP.2004.26/cab

A.                                         Par jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné O.A. à quatre mois d'emprisonnement, dont à déduire la détention préventive entre le 22 juin et le 31 juillet 2003, avec sursis pendant quatre ans et à 3'200 francs de frais de justice. Il a indiqué que, pendant la durée du délai d'épreuve, O.A. devrait se soumettre à un patronage confié au service de probation. Il a en outre assorti le sursis des conditions suivantes :

ne plus commettre d'infractions;

poursuivre le suivi thérapeutique auprès du CPS;

obligation de résider au Foyer Y.;

interdiction de s'approcher du domicile de son épouse;

interdiction d'entrer en contact ou d'essayer d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, y compris téléphoniquement, avec son épouse et les enfants de cette dernière;

s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées;

interdiction de détenir une arme à feu ou une arme blanche.

Le tribunal a enfin ordonné la confiscation et la destruction des balles et des cartouches séquestrées.

Le tribunal a retenu en bref que le prévenu avait commis, le 22 juin 2003, des lésions corporelles simples sur la personne de son épouse, T.A., dont il vivait séparé, ces lésions consistant en une plaie superficielle de la paupière supérieure droite et un hématome au niveau de la poitrine à gauche, selon le certificat médical produit. Le tribunal a retenu également que le prévenu s'était rendu coupable de menaces de mort, proférées à l'encontre de son épouse. La peine a été fixée à quatre mois d'emprisonnement en tenant compte de la gravité des faits, de la quasi-absence d'antécédents du prévenu, des circonstances difficiles dans lesquelles il vit et d'une certaine inadaptation décrite par l'expert psychiatre. En ce qui concerne l'octroi du sursis, le tribunal a considéré qu'O.A. ne semblait pas regretter les actes commis, mais qu'il avait dû se soumettre à un certain nombre de conditions, qu'il avait respectées, lors de sa libération par le juge d'instruction, de sorte qu'il serait plus efficace de maintenir le cadre imposé par celui-ci, plutôt que d'enfermer le prévenu pour quelques semaines.

B.                                         O.A. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il fait valoir que les infractions retenues à sa charge l'ont été en violation du principe constitutionnel "in dubio pro reo" et, subsidiairement, que les atteintes subies par son épouse ne constituent que des voies de fait et non des lésions corporelles simples. Il reproche par ailleurs au juge de première instance de lui avoir imposé, comme règle de conduite, l'obligation de résider au Foyer Y. et de se soumettre au patronage.

C.                                         La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. Sans interjeter un pourvoi joint, il observe au surplus qu'on peut se demander si le tribunal de première instance n'aurait pas dû ordonner d'office une expertise psychiatrique complète du recourant pour déterminer si une mesure, au sens de l'article 43 CP, était nécessaire, question que la Cour de céans serait libre d'examiner. La plaignante T.A. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens des deux instances.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi en cassation est recevable.

2.                                          a) Le principe de la présomption d'innocence, qui découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 9 Cst. féd., constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé (JT 1997 III, p.128). Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l’appréciation des preuves (ATF 124 IV 87, 120 Ia 31, SJ 1994, p.541). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée par le législateur mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal retient une infraction alors qu'il aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.541).

Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.541; ATF 115 IV 247; RJN 3 II 97; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 1941 ss, p.408; Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, p.403 ss). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 120 Ia 127), si les constatations de fait sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 124 IV 86, cons.2a, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).

b) En l'espèce, il ressort du certificat médical du 3 juillet 2003 établi par des médecins de l'Hôpital X. que la plaignante s'est présentée à la policlinique le 22 juin 2003 et qu'il a été diagnostiqué une plaie superficielle de la paupière supérieure droite, ainsi qu'un hématome au niveau de la poitrine à gauche (D.31). Les photos prises par la police (D.22-23) confirment l'existence de ces blessures. Le prévenu a admis que le coup à l'œil de sa victime provenait de lui, en prétendant qu'il avait seulement tenté de repousser celle-ci. S'agissant des traces sur la poitrine de son épouse, il a soutenu que celles-ci étaient dues à une allergie au parfum (D.62). Comme retenu par le juge de première instance, ces explications ne résistent pas à l'examen. On ne voit en effet pas comment le recourant aurait pu provoquer à l'œil droit de son épouse une blessure telle que celle constatée, en ne faisant qu'un geste défensif. Par ailleurs, l'Hôpital X. a indiqué que les lésions constatées au niveau de la poitrine de T.A. ne provenaient pas d'une allergie (D.94). Quant aux interrogations émises par l'expert W. s'agissant de la crédibilité de la plaignante, elles sont irrelevantes puisque le prénommé, dont la mission était d'évaluer la dangerosité du recourant, ne s'est nullement entretenu avec la plaignante. En ce qui concerne les menaces de mort, le recourant les a admises lors de son interrogatoire par la police (D.5) et de son premier interrogatoire par le juge d'instruction (D.10), en expliquant que, dans sa culture, il était normal de proférer de telles menaces. Lors d'un deuxième interrogatoire par le juge d'instruction, il a contesté la réalité même de ces menaces (D.62), revirement qui n'est en rien crédible. La plaignante a exposé clairement au juge d'instruction qu'elle avait peur du recourant, qui la menaçait constamment, disant régulièrement qu'il voulait la tuer (D.8). Entendue comme témoin, la fille de la plaignante, B., a confirmé que sa mère avait été menacée à réitérées reprises par son mari (D.110), que cette dernière lui avait dit en avoir peur (D.111) et qu'elle-même avait aussi franchement peur de son beau-père (D.14). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les menaces de mort proférées par le recourant devaient être prises au sérieux et que la plaignante en avait été effrayée.

3.                                          a) En présence d'une atteinte limitée à l'intégrité corporelle ne se manifestant que par des contusions ou griffures, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples, qui sont des notions juridiques imprécises, se fait en fonction de l'intensité de la douleur provoquée. A cet égard, le juge du fait dispose d'une certaine liberté d'appréciation dont seul l'abus peut être sanctionné par l'autorité de recours qui ne revoit que l'application du droit (ATF 119 IV 1 cons.4, 107 IV 40). Il a été notamment jugé que constituaient des lésions corporelles simples des hématomes, marques de griffures et enflure de la lèvre supérieure s'étendant vers la joue et qu'il en allait de même s'agissant de plusieurs coups dans le visage et sur le corps entraînant des marques sur un œil et une contusion de la lèvre (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.4 ad art.123 CP).

b) En l'espèce, il est manifeste, au vu des clichés figurant au dossier, que la plaie provoquée à la paupière droite de la plaignante par le recourant ne constitue pas simplement des voies de fait, mais une lésion corporelle simple. Le recours est donc mal fondé à cet égard.

4.                                          a) D’après la jurisprudence relative aux règles de conduite pouvant être imposées aux délinquants adultes (art.41 ch.2 al.1 CP), leur choix et leur contenu doivent être adaptés au but du sursis qui est l’amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite n’étant pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui, elle doit être conçue dans son intérêt de manière à ce qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 105 IV 238 ; 106 IV 325). La loi donne au juge la faculté d’imposer au condamné toute règle de conduite propre à assurer sa réinsertion sociale, pour autant qu’elle n’exige pas de l’intéressé un effort excessif (ATF 108 IV 152, JT 1983 IV 132). Cependant, dans le cadre donné par le but assigné au sursis à l’exécution de la peine, on peut en tenant compte de la personnalité et de la manière de vivre du condamné, lui imposer des conditions qu’il est en mesure de remplir même si cela exige un certain effort. Il est inévitable et propre aux sanctions pénales avec leur contrainte en vue d’une amélioration qu’une règle de conduite restreigne dans la plupart des cas la liberté du condamné (ATF 102 IV 10 cons.2b ; Schultz, Le sursis à l’exécution de la peine, FJS 197, p.4). Une règle de conduite ne doit pas être inexécutable ou abusive (ATF 105 IV 289, JT 1981 IV 71).

b) En l'espèce, l'obligation de résider au Foyer Y. imposée au recourant pendant toute la durée du délai d'épreuve, soit pendant quatre ans, est inadéquate. En effet, la vocation d'un tel foyer est de permettre l'accueil temporaire des personnes en difficulté en vue de leur réinsertion sociale. Par ailleurs l'obligation de résidence précitée n'est pas en lien avec les infractions retenues à la charge du recourant et elle n'est pas non plus de nature à servir ses intérêts, dans la mesure où l'expert préconise au contraire un retour rapide du recourant à Lucerne, où celui-ci semblait être bien intégré (D.42). Sur ce point, le recours est donc fondé et il convient de supprimer la règle de conduite en question.

5.                                          En ce qui concerne la soumission au patronage, le recourant n'indique nullement pour quelle raison celle-ci ne devrait pas lui être imposée. Il s'agit au contraire d'une mesure susceptible de lui offrir un encadrement social utile vu la situation personnelle dans laquelle il se trouve.

6.                                          En l'absence d'un pourvoi en cassation émanant du Ministère public ou de la plaignante, la Cour de céans n'a pas à examiner d'office si le premier juge aurait dû ordonner une expertise psychiatrique complète du recourant, en vue de prononcer une éventuelle mesure à son égard au sens de l'article 43 CP, ceci compte tenu du principe d'interdiction de la reformatio in pejus consacré par l'article 251 CPP.

7.                                          Vu l'issue du recours, le recourant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné à assumer une part des frais judiciaires. Il devra également verser une indemnité de dépens légèrement réduite en faveur de la plaignante, qui a déposé des observations par son mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 6 janvier 2004, dans la mesure où il assortit le sursis d'une obligation de résidence du condamné au Foyer Y..

2.      Rejette le pourvoi pour le surplus.

3.      Condamne le recourant à une part de frais judiciaires arrêtée à 480 francs.

4.      Condamne le recourant à verser à la plaignante T.A., en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 13 mai 2004

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