A. Par ordonnance pénale du 2 octobre 2002, L. a été condamné à 150 francs d’amende ainsi que 25 francs de frais pour infraction aux articles 29 LCR, 71/4 et 219/1b OETV. Il lui était reproché d’avoir recouvert les vitres latérales avant de son véhicule NE [...] d’un film teinté. L. s’est opposé valablement à dite ordonnance, en produisant du même coup un certificat médical du Dr Z., à teneur duquel l’épouse L. souffre d’une affection cutanée rare, mais évidente, et doit profiter pour cette raison d’une protection face au soleil, même dans une automobile. Ultérieurement, L. a produit une lettre du 30 octobre 2002, à lui adressée, émanant de l’expert P..
B. Le 20 janvier 2003, le Tribunal de police a acquitté L.. En temps utile, le Ministère public a sollicité puis obtenu la motivation écrite du jugement, à teneur duquel le premier juge fait sienne l’opinion de l’expert précité, à savoir que le film appliqué est de marque Windows, une référence en la matière, que la teinte choisie est la plus claire possible dans la gamme proposée par cette marque et que les fonctions d’utilisation ne sont en rien altérées vu l’infime différence de teinte relevée, que le film permet de filtrer efficacement les rayons UV et d’éviter avantageusement les projections de verre en cas de collision, ce qui contribue ainsi à la sécurité. Le premier juge retient que l’article 71/4 OETV a pour but d’éviter que les pare-brise n’offrent pas une visibilité suffisante au conducteur et qu’en l’espèce la visibilité n’est pas réduite.
C. Le Ministère public se pourvoit en cassation. Son pourvoi est muni d’une lettre de l’Office fédéral des routes (ci-après OFROU) du 30 mars 2001 ainsi que d’un courrier du Service d’homologation des véhicules, accessoires et appareils du 14 juin 1990, tous deux adressés à des tiers sans rapport avec la cause occupant la cour de céans. En bref, le Ministère public fait valoir qu’à l’instar du pare-brise les vitres latérales doivent offrir aussi une parfaite transparence. Par ailleurs, se référant à la lettre de l’OFROU, le recourant soutient qu’en cas de doute il appartient à une institution désignée par l’Annexe 2 de l’ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ci-après : ORT) de procéder à une expertise. Il conclut ainsi que L. aurait contrevenu aux articles 29 LCR et 71/4 OETV et à sa condamnation en application des articles 93/2 LCR et 219/1 let. b OETV.
D. Le président du Tribunal de police formule quelques observations. Bien qu’invité à le faire, L. ne dépose pas d’observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Il n’en va pas de même pour les pièces jointes au pourvoi. Selon la jurisprudence, il n’est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation, sauf s’il s’agit d’une consultation juridique ou d’un autre document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 1 II 121; 3 II 52, 4 II 139). Même en admettant que les pièces jointes au pourvoi sont assimilables à des avis de droit, il n’en demeure pas moins que ces derniers ont pour objet d’étude d’autres faits que ceux qui occupent la cour de céans. Il se justifie donc de retourner à leur expéditeur les documents annexés au pourvoi.
2. Pour être admis à circuler, les véhicules automobiles doivent être conformes à certaines exigences techniques. L’ORT règle la procédure de réception, à savoir le processus au terme duquel est délivrée l’attestation officielle selon laquelle un type de véhicules fabriqués en série est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est destiné. Les exigences techniques sont contenues dans l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). En particulier, l’article 71 al.4 OETV prévoit que « Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes, résistantes aux intempéries ; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage. En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur ».
3. En l’espèce, la question est de savoir si les filtres apposés sur les vitres latérales nuisent à une parfaite transparence, condition qui préside à la visibilité. Le Petit Robert 1, éd.1992 donne de l’adjectif « transparent » la définition suivante : « Qui laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets qui se trouvent derrière ». Se basant sur l’avis émanant de P. du B. SA à Neuchâtel, le premier juge a considéré que la visibilité n’était pas réduite. Il n’en demeure pas moins que la transformation apportée par L. aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable au sens de l’article 34 al.2 OETV, disposition légale non visée par le Ministère public et à laquelle la prévention n'a pas été étendue par le premier juge. On relèvera en effet qu’une expertise privée n’est pas suffisante, surtout lorsqu’elle ne s’appuie pas sur des mesures scientifiques, qui seules peuvent déterminer si la transparence minimale de 70 % prévue par l’article 71 al.4 OETV est assurée. On admettra néanmoins en l'espèce que l’avis de l’expert privé ainsi que le peu de gravité du cas d’espèce justifient, en application de l’article 100 ch.1 al.2 LCR, l’exemption de toute peine, c’est-à-dire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acquittement. Ainsi, le pourvoi doit être rejeté.
4. Le pourvoi est dès lors mal fondé. Vu la qualité du recourant, les frais seront laissés à charge de l’Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces jointes au pourvoi.
3. Laisse les frais à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 30 octobre 2003