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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.02.2005 CCP.2003.51 (INT.2005.168)

2. Februar 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,396 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Faux témoignage d'une personne très intéressée à l'issue de la procédure, conditions.

Volltext

Réf. : CCP.2003.51/cab

A.                                         Par jugement du 10 novembre 1999, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné F. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour abus d'autorité. Selon les faits retenus, le prévenu était intervenu, en 1993, en s'appuyant sur sa qualité d'inspecteur de police de sûreté pour amener la barmaid G. à quitter l'appartement mis à sa disposition par son employeuse, A., que l'inspecteur F. connaissait.

Les faits avaient été évoqués d'abord, de manière imprécise, par un témoin dans une cause précédente, jugée par le même tribunal en 1998. Suite à la relation de ce témoignage dans la presse, A. et L. avaient porté plainte pour atteinte à l'honneur et faux témoignage, le 8 juillet 1998. Une enquête préalable fut ordonnée, suite à quoi le procureur général décida de l'ouverture d'une instruction pénale contre F. et son collègue B. (lequel fit ensuite l'objet d'un non-lieu), le 29 janvier 1999. A. ne fut pas entendue lors de l'instruction, mais le prévenu F. requit son audition comme témoin à l'audience du 20 octobre 1999. Sa déposition est relatée par le juge de police, lequel estime que ses déclarations ne paraissent pas dignes de foi et laisse à l'appréciation du Ministère public l'ouverture éventuelle d'une action pénale pour faux témoignage, voire induction de la justice en erreur.

B.                                         Après rejet, par l'autorité de céans puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, des pourvois et recours de droit public déposés par F., le procureur général s'est adressé à l'avocat de A. pour lui proposer alternativement deux manières de procéder (dépôt par A. des documents et observations qu'elle jugerait utiles, suite à quoi le procureur général statuerait sur un éventuel renvoi; enquête plus formelle, probablement par un juge d'instruction). Le mandataire de l'intéressée ayant laissé entendre qu'il était "loin d'être exclu que F. soit amené à plus ou moins bref délai à demander la révision de cette procédure" et que, dans cette perspective, la saisine d'un juge d'instruction n'était peut-être pas inutile (D.5), le procureur général s'est conformé à ce souhait et a saisi le juge d'instruction, lequel a mis A. en prévention de faux témoignage pour sa déposition du 20 octobre 1999 devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds (D.18).

C.                                         Par jugement du 20 mars 2002, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds – présidé par un autre juge que dans la cause F. susmentionnée – a condamné A. à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 820 francs de frais de justice. En substance, le premier juge a retenu que les déclarations de l'inspecteur B. et celles, même, de l'ex-inspecteur F. suffisaient à démontrer le mensonge de la prévenue, quant au fait qu'il n'aurait été question "que du viol" dont se plaignait G., lors de leur intervention. De l'avis du premier juge, c'est à l'évidence de manière intentionnelle que la prévenue a témoigné contrairement à la vérité, la divergence entre sa version et celle des inspecteurs étant trop importante pour tenir seulement à un souvenir défaillant. Considérant que l'infraction n'était pas bénigne et révélait une "mentalité inquiétante", le premier juge a cependant estimé que la peine de quatre mois d'emprisonnement requise par le Ministère public pouvait être ramenée à trente jours et il a mis la condamnée au bénéfice du sursis, vu sa bonne intégration sociale.

D.                                         Par mémoire du 14 avril 2003, A. se pourvoit en cassation, en requérant l'annulation du jugement attaqué et le prononcé de son acquittement. Revenant longuement sur les faits de la cause et de son contexte, la recourante se plaint ensuite d'une violation de ses droits de procédure, son audition comme plaignante ayant tourné à un long interrogatoire destiné à l'instruction de la cause F.; elle conteste par ailleurs toute intention de tromper la justice et déclare ne pas voir clairement dans quel but elle aurait pu agir de la sorte; enfin, elle conteste que sa déposition ait été fausse, subjectivement comme objectivement, et voit "une thèse farfelue et inobjective" dans le fait de retenir qu'elle aurait eu besoin d'une intervention policière pour régler la question du logement de son employée. Elle ajoute qu'au pire, si son souvenir était inexact, on pouvait la mettre au bénéfice de l'erreur sur les faits.

E.                                          Le premier juge ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusion, alors que le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le jugement attaqué a été notifié le 25 mars 2003, de sorte que le recours est intervenu en temps utile.

2.                                          Pour autant que le grief d'arbitraire quant aux faits retenus soit invoqué de manière suffisamment articulée et distincte pour être recevable, il doit assurément être rejeté.

Sur le point central, soit le fait de savoir si, comme affirmé par la recourante, les inspecteurs F. et B. ne sont intervenus que dans le cadre d'une affaire de viol, le premier juge s'est fondé sur les déclarations des inspecteurs sans s'arrêter à celles de G., mais la conclusion à laquelle il est parvenu n'avait rien d'arbitraire. En définitive, tous les participants de la scène – hormis la recourante – ont laissé entendre que l'objet de l'intervention des inspecteurs n'était pas la question du viol, si même elle a été abordée ce jour-là. Ainsi, G. déclarait, lors de sa première audition, le 9 octobre 1998, que sa patronne et les inspecteurs s'étaient présentés à l'appartement pour lui expliquer qu'elle devait "quitter le logement immédiatement", même si elle ajoutait avoir parlé du viol et leur avoir remis les habits qu'elle portait à cette occasion (dossier 1998, p.54). Lors de son audition dans l'enquête préalable, le 1er novembre 2000, elle a fourni les mêmes explications à ce sujet, en ajoutant cependant que A. doutait de l'histoire du viol et que, par ailleurs, ses habits avaient été emportés non par les inspecteurs F. et B., mais par l'inspecteur H., lorsqu'elle est revenue sur place dans ce but le lendemain (D.11-12), ces divergences n'affectant toutefois pas l'objet même de la prévention. Quant aux inspecteurs F. et B., ils ont en substance déclaré être intervenus pour clarifier la situation d'une employée de A. qui ne s'était plus présentée au travail et ne voulait plus ouvrir la porte de l'appartement mis à sa disposition. F. ajoutait que, sur place, cette personne leur avait dit s'être fait violer, sur quoi on lui avait demandé de passer le lendemain au bureau de police, tout en déclarant à l'occupante des lieux que sa "patronne ne voulait pas poursuivre son contrat et qu'elle souhaitait qu'elle libère l'appartement dans les meilleurs délais " (dossier 1998, p.39). B. n'avait, pour sa part, pas le souvenir qu'une histoire de viol ait été évoquée à cette occasion, mais bien que son collègue avait discuté avec l'intéressée et lui avait dit "qu'elle devait libérer les lieux à la demande de la patronne" (dossier 1998, p.51, globalement confirmé lors de la mise en prévention du 19.3.1999, p.69-70). A l'évidence, les inspecteurs F. et B. n'avaient aucun intérêt à s'écarter volontairement de la thèse de la recourante et absolument rien n'expliquerait que les trois personnes précitées se soient trompées fondamentalement, dans le même sens, à ce sujet. On relèvera enfin que A. elle-même disait lors de sa première audition, le 17 août 1998, que "cette employée ne voulait pas avertir la police pour le viol dont elle avait été victime" et qu'elle en avait pris elle-même l'initiative, mais que la relation du viol par G. était "une histoire bizarre qui pour moi comme pour les inspecteurs ne tenait pas debout" (dossier 1998, p.30), ce qui ne relève pas de la plus grande logique : soit la narration de la victime alarmait son employeuse et cette dernière avertissait la police, soit elle n'était pas crédible et la même employeuse n'avait aucune raison de dénoncer les faits.

On ajoutera que la chronologie des interventions des inspecteurs F. et B., d'une part, H. d'autre part, dont la recourante fait grand cas, n'est pas décisive dans la présente cause. Même dans la procédure F., la question essentielle n'était pas de savoir si l'inspecteur H. était intervenu en second lieu, mais surtout de savoir laquelle des deux interventions visait à faire quitter les lieux à G.. Or l'intervention de F. a pu servir cet objectif quelle que soit la chronologie des faits. Dans la présente cause, la question n'est même pas là et les éventuelles erreurs des uns ou des autres à ce sujet, explicables vu l'écoulement du temps, n'étaient pas de nature à remettre leur crédibilité en cause sur la teneur de la discussion faussement rapportée par la recourante. Le grief est donc clairement mal fondé, pour autant que recevable.

3.                                          La recourante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle discute l'aspect intentionnel de l'infraction. D'une part, il suffit à cet égard que le témoin, sachant qu'il intervient en cette qualité, ait conscience ou accepte à tout le moins le risque de ne pas dire la vérité ou l'entière vérité. Il n'est pas nécessaire qu'il veuille de la sorte influencer la décision à rendre (Corboz, Les infractions en droit suisse, II, N.47-8, citant notamment l'ATF 93 IV 27), l'intention ne se confondant pas avec le dessein. Or rien n'indique que la recourante ait pu se tromper sur l'objet de la discussion tenue avec les inspecteurs F. et B.. Loin d'évoquer un éventuel risque d'erreur, lors de sa déposition devant le tribunal de police, la recourante s'est montrée catégorique (voir jugement du 10.11.1999, p.4) et, dans son recours encore, elle affirme ses certitudes, n'évoquant que par précaution oratoire l'hypothèse théorique qu'elle soit "devenue amnésique" (p.24).

Il sied par ailleurs de souligner que la recourante réalisait parfaitement l'incidence possible de ses déclarations, puisqu'elle affirmait devant le tribunal de police avoir eu l'impression, lors de sa première audition, "qu'on instruisait l'affaire F." et répète dans son recours que les personnes qui l'ont interrogée "étaient essentiellement intéressées au rôle qu'aurait pu jouer le policier F le jour où j'ai dû faire intervenir la police et non pas les faits de ma plainte" (p.4). On observera d'ailleurs que dans ses observations du 6 septembre 2000, soit avant d'être prévenue de faux témoignage, la recourante faisait valoir par son mandataire qu' "un autre juge aurait fort bien pu retenir le témoignage de A. qui a toujours été constant et clair et acquitter F." (D.3), soulignant elle-même, de la sorte, la portée de son témoignage.

Ce second moyen doit également être rejeté, par conséquent.

4.                                          Le grief procédural de la recourante est plus substantiel.

Comme le soulignait le tribunal de police dès la première phrase du jugement du 10 novembre 1999, "la présente affaire est partie d'une plainte déposée par A.…". Le fait est que, pour des raisons d'ailleurs compréhensibles, la suite donnée à cette plainte d'apparence anodine sortait clairement de l'ordinaire : enquête préalable menée par les organes les plus élevés de la police cantonale, puis décision du Ministère public non sur le mérite de la plainte elle-même, mais sur le renvoi de celui que la plainte présentait, indirectement, comme une victime elle aussi de l'atteinte à l'honneur visée.

Certes, A. n'a jamais eu qualité de plaignante à l'encontre de F. et c'est le défenseur de ce dernier – soit également le mandataire de la recourante dans la procédure subséquente – qui a requis son audition comme témoin devant le tribunal de police (dossier 1998, p.139). Il n'en demeure pas moins que le Ministère public n'a pas classé la plainte de A. et L. le 29 janvier 1999, lorsqu'il a saisi le juge d'instruction à l'encontre de F. et B. (D.2 à 4). Il ne paraît pas l'avoir fait ultérieurement, du moins selon les actes du dossier, de sorte qu'au moment où elle a été entendue par le tribunal de police, la recourante avait un clair intérêt, comme plaignante contre T., à ce que F. ne soit pas condamné pour les faits qui lui étaient reprochés. Bien plus, elle pouvait assez légitimement craindre une prévention d'instigation à abus d'autorité, si l'on retenait qu'à sa demande, l'inspecteur F. avait expulsé son employée du logement mis à sa disposition.

Selon l'article 153a CPP, "la personne qui ne peut être entendue comme témoin l'est aux fins de renseignements". Comme l'indiquent les commentateurs (Bauer/Cornu, CPPN annoté, N.2 ad art.153a), est notamment visé par cette disposition celui qui "entre en considération comme auteur ou participant d'une infraction pénale, ce qui comprend aussi bien l'inculpé, à l'encontre duquel une enquête est formellement dirigée, que le suspect, au sujet duquel on peut nourrir certains doutes sur une participation éventuelle aux faits dénoncés" (idem, N.3 avant art.144 ss). Dans les conditions décrites plus haut, la recourante était trop intéressée à l'issue de la procédure F., par ses répercussions sur sa propre situation, pour pouvoir être entendue comme témoin, selon les principes susmentionnés.

Même s'il fallait admettre que A. pouvait, à la rigueur, être entendue comme témoin, sa situation visiblement particulière commandait de l'informer qu'elle pouvait refuser de répondre à des questions susceptibles de lui porter préjudice. Il est vrai que les articles 147 et 148 CPP ne prévoient pas expressément un tel avertissement (à l'inverse, notamment, des articles 236 litt.b et 244 al.3 CPC), mais il y a lieu d'admettre avec les auteurs susmentionnés (op. cit., No.29 ad art.147) qu'un tel motif de refus de témoigner devrait être admis. Or il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 20 octobre 1999 que A. aurait été rendue attentive à un tel droit, la mention pré imprimée du procès-verbal précisant seulement qu'elle et les autres témoins ont été "exhortés à dire la vérité, conformément à la loi" (dossier 1998, p.177). Selon la doctrine dominante (Corboz, op. cit., N.19 ad art.307, ainsi que Delnon/Rüdy, Basler Komm. N.27 ad art.307, citant une jurisprudence également résumée in BJP 2003 no 340), l'omission d'un tel avertissement entraîne la nullité du témoignage recueilli. Certes, la recourante laisse entendre qu'elle aurait répondu de la même manière si on l'avait avertie de son droit de refuser de déposer (recours, p.19), mais on ne saurait voir là une renonciation rétroactive à un droit de nature formelle.

5.                                          Le recours s'avère donc bien fondé dans la mesure qui précède. Le jugement entrepris doit être cassé et la recourante acquittée des fins de poursuite pénale. Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement entrepris et, statuant au fond, acquitte A..

2.      Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 2 février 2005

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